Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 août 2004 (version 0d1893c)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

37 37
###### Article L112-3
38 38

                                                                                    
39 39
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités 
fixées
définies
 par décret, 
les
peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
40

                                                                                    
39 41
1° Les
 titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 
peuvent être indexés
;
42

                                                                                    
43
2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
44

                                                                                    
45
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
46

                                                                                    
47
4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
48

                                                                                    
49
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
50

                                                                                    
39 51
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984
 sur le 
niveau général des prix.
développement de l'initiative économique ;
52

                                                                                    
53
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
54

                                                                                    
55
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle.
   

                    
3574 3590
####### Article L313-29-1
3575 3591

                                                                                    
3576 3592
En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat
 ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
, ce contrat peut prévoir que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
   

                    
4018 3873
###### Article L341-2
4019 3874

                                                                                    
4020 3875
Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
4021 3876

                                                                                    
4022 3877
1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
4023 3878

                                                                                    
4024 3879
2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
4025 3880

                                                                                    
4026 3881
3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
4027 3882

                                                                                    
4028 3883
4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;
4029 3884

                                                                                    
4030 3885
5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
4031 3886

                                                                                    
4032 3887
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
4033 3888

                                                                                    
4034 3889
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament 
ou de location 
aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit
 ou de la location
 soient mentionnés, sous peine de nullité ;
4035 3890

                                                                                    
4036 3891
8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.
   

                    
7471
##### Article L562-1
7472

                        
7473
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7474

                        
7475
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7476

                        
7477
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7478

                        
7479
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7480

                        
7481
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
7482

                        
7483
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
7484

                        
7485
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
7486

                        
7487
6. Aux changeurs manuels ;
7488

                        
7489
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7490

                        
7491
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
7492

                        
7493
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
7494

                        
7495
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7496

                        
7497
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7498

                        
7499
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7500

                        
7501
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7502

                        
7503
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers ;
7504

                        
7505
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.