Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 juin 2004 (version 45490d3)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2004.

3795 3795
##### Article L322-1
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par 
l'Autorité des marchés financiers
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
 au titre de la 
conservation et de l'administration des instruments
compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments
 financiers
 et les adhérents des chambres de compensation
 adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
   

                    
4674 4674
##### Article L442-2
4675 4675

                                                                                    
4676 4676
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
4677 4677

                                                                                    
4678 4678
1. Les établissements de crédit établis en France ;
4679 4679

                                                                                    
4680 4680
2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
4681 4681

                                                                                    
4682 4682
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4683 4683

                                                                                    
4684 4684
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
4685 4685

                                                                                    
4686 4686
5. Dans des conditions fixées par le règlement général 
du Conseil
de l'Autorité
 des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
4687 4687

                                                                                    
4688 4688
Les organismes 
visés
mentionnés
 aux 1
, 2 et 4 du présent article
° à 4°
 sont soumis, pour leur activité de compensation
,
 d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et
 aux règles
 d'approbation du programme d'activité,
 de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. 
En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis
Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises
 aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
4689 4689

                                                                                    
4690 4690
Les organismes mentionnés au 5
°
 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. 
Le Conseil
L'Autorité
 des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
   

                    
6881 6881
####### Article L532-2
6882 6882

                                                                                    
6883 6883
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :
6884 6884

                                                                                    
6885 6885
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
6886 6886

                                                                                    
6887 6887
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie
 ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants
 ;
6888 6888

                                                                                    
6889 6889
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
6890 6890

                                                                                    
6891 6891
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins 
possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction 
;
6892 6892

                                                                                    
6893 6893
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6894 6894

                                                                                    
6895 6895
6. Dispose d'un programme d'activité 
approuvé 
pour chacun des 
métiers
services
 qu'elle entend exercer
 qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4
.
6896 6896

                                                                                    
6897 6897
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
6898 6898

                                                                                    
6899 6899
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
6900

                                                                                    
6901
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
   

                    
6901 6903
####### Article L532-3
6902 6904

                                                                                    
6903 6905
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
6904 6906

                                                                                    
6905 6907
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
6906 6908

                                                                                    
6907 6909
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
6908 6910

                                                                                    
6909 6911
3. D'un programme d'activité 
approuvé 
pour chacun des services qu'il entend fournir
 qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4
.
6910 6912

                                                                                    
6911 6913
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
6914

                                                                                    
6915
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément.
   

                    
6973 6977
######## Article L532-9
6974 6978

                                                                                    
6975 6979
L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
6976 6980

                                                                                    
6977 6981
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, 
la commission
l'Autorité
 vérifie si celle-ci :
6978 6982

                                                                                    
6979 6983
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
6980 6984

                                                                                    
6981 6985
2. Dispose d'un capital initial suffisant
 ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants
 ;
6982 6986

                                                                                    
6983 6987
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; 
la commission
l'Autorité
 apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
6984 6988

                                                                                    
6985 6989
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
6986 6990

                                                                                    
6987 6991
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins 
remplissant les conditions fixées au 4 
;
6988 6992

                                                                                    
6989 6993
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
6990 6994

                                                                                    
6991 6995
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend 
exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de 
fournir
 les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation
.
6992 6996

                                                                                    
6993 6997
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
6994 6998

                                                                                    
6995 6999
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
6996 7000

                                                                                    
6997 7001
La commission
L'Autorité
 peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante.
6998 7002

                                                                                    
6999 7003
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
7004

                                                                                    
7005
L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
   

                    
7205 7211
###### Article L533-6
7206 7212

                                                                                    
7207 7213
Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur :
7208 7214

                                                                                    
7209 7215
1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
7210 7216

                                                                                    
7211 7217
2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
7212 7218

                                                                                    
7213 7219
3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
7214 7220

                                                                                    
7215 7221
Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté 
au Conseil
à l'Autorité
 des marchés financiers en application de l'article L. 532-1
 préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L
.
 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3.
   

                    
7361 7367
##### Article L542-1
7362 7368

                                                                                    
7363 7369
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
7364 7370

                                                                                    
7365 7371
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
7366 7372

                                                                                    
7367 7373
2° Les établissements de crédit établis en France ;
7368 7374

                                                                                    
7369 7375
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
7370 7376

                                                                                    
7371 7377
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° 
habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers 
;
7372 7378

                                                                                    
7373 7379
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
7374 7380

                                                                                    
7375 7381
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7376 7382

                                                                                    
7377 7383
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
7378 7384

                                                                                    
7379 7385
Les personnes mentionnées 
aux 1
au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2
° à 5° sont soumises, pour leur activité 
de conservation ou 
d'administration
 ou de conservation
 d'instruments financiers,
 aux obligations législatives et réglementaires et
 aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. 
En outre, les
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les
 personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
7380 7386

                                                                                    
7381 7387
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.