Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3795 | 3795 |
##### Article L322-1 |
3796 | 3796 | |
3797 | 3797 |
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité des marchés financiers le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la conservation et de l'administration des instruments compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4. |
4674 | 4674 |
##### Article L442-2 |
4675 | 4675 | |
4676 | 4676 |
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : |
4677 | 4677 | |
4678 | 4678 |
1. Les établissements de crédit établis en France ; |
4679 | 4679 | |
4680 | 4680 |
2. Les entreprises d'investissement établies en France ; |
4681 | 4681 | |
4682 | 4682 |
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; |
4683 | 4683 | |
4684 | 4684 |
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ; |
4685 | 4685 | |
4686 | 4686 |
5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France. |
4687 | 4687 | |
4688 | 4688 |
Les organismes visés mentionnés aux 1 , 2 et 4 du présent article ° à 4° sont soumis, pour leur activité de compensation , d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. |
4689 | 4689 | |
4690 | 4690 |
Les organismes mentionnés au 5 ° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. |
6881 | 6881 |
####### Article L532-2 |
6882 | 6882 | |
6883 | 6883 |
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci : |
6884 | 6884 | |
6885 | 6885 |
1. A son siège social et son administration centrale en France ; |
6886 | 6886 | |
6887 | 6887 |
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; |
6888 | 6888 | |
6889 | 6889 |
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; |
6890 | 6890 | |
6891 | 6891 |
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; |
6892 | 6892 | |
6893 | 6893 |
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ; |
6894 | 6894 | |
6895 | 6895 |
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 . |
6896 | 6896 | |
6897 | 6897 |
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
6898 | 6898 | |
6899 | 6899 |
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
6900 | ||
6901 |
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. |
|
6901 | 6903 |
####### Article L532-3 |
6902 | 6904 | |
6903 | 6905 |
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : |
6904 | 6906 | |
6905 | 6907 |
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; |
6906 | 6908 | |
6907 | 6909 |
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ; |
6908 | 6910 | |
6909 | 6911 |
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 . |
6910 | 6912 | |
6911 | 6913 |
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
6914 | ||
6915 |
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. |
|
6973 | 6977 |
######## Article L532-9 |
6974 | 6978 | |
6975 | 6979 |
L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille. |
6976 | 6980 | |
6977 | 6981 |
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission l'Autorité vérifie si celle-ci : |
6978 | 6982 | |
6979 | 6983 |
1. A son siège social et son administration centrale en France ; |
6980 | 6984 | |
6981 | 6985 |
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; |
6982 | 6986 | |
6983 | 6987 |
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; |
6984 | 6988 | |
6985 | 6989 |
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; |
6986 | 6990 | |
6987 | 6991 |
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins remplissant les conditions fixées au 4 ; |
6988 | 6992 | |
6989 | 6993 |
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ; |
6990 | 6994 | |
6991 | 6995 |
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation . |
6992 | 6996 | |
6993 | 6997 |
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
6994 | 6998 | |
6995 | 6999 |
L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
6996 | 7000 | |
6997 | 7001 |
La commission L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. |
6998 | 7002 | |
6999 | 7003 |
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. |
7004 | ||
7005 |
L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. |
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7205 | 7211 |
###### Article L533-6 |
7206 | 7212 | |
7207 | 7213 |
Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : |
7208 | 7214 | |
7209 | 7215 |
1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; |
7210 | 7216 | |
7211 | 7217 |
2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; |
7212 | 7218 | |
7213 | 7219 |
3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. |
7214 | 7220 | |
7215 | 7221 |
Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil à l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-1 préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L . 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3. |
7361 | 7367 |
##### Article L542-1 |
7362 | 7368 | |
7363 | 7369 |
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers : |
7364 | 7370 | |
7365 | 7371 |
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ; |
7366 | 7372 | |
7367 | 7373 |
2° Les établissements de crédit établis en France ; |
7368 | 7374 | |
7369 | 7375 |
3° Les entreprises d'investissement établies en France ; |
7370 | 7376 | |
7371 | 7377 |
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; |
7372 | 7378 | |
7373 | 7379 |
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ; |
7374 | 7380 | |
7375 | 7381 |
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
7376 | 7382 | |
7377 | 7383 |
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. |
7378 | 7384 | |
7379 | 7385 |
Les personnes mentionnées aux 1 au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2 ° à 5° sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. |
7380 | 7386 | |
7381 | 7387 |
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. |