Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2004 (version 48dc01a)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2004.

4252 4252
###### Article L412-2
4253 4253

                                                                                    
4254 4254
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :
4255 4255

                                                                                    
4256 4256
"
Art. L. 223-11 (premier alinéa)
. - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une
 : Une
 société à responsabilité limitée
 d'émettre des valeurs mobilières.
4257

                                                                                    
4256
, tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives."
4257

                                                                                    
4258 4258
"
Art. L. 227-2
.
 - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
"
4259 4259

                                                                                    
4260 4260
"
Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.
"