Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2241,7 +2241,7 @@ Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même |
2241 | 2241 |
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2242 | 2242 |
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. |
2243 | 2243 |
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2244 |
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. |
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2244 |
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. |
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2245 | 2245 |
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2246 | 2246 |
Le règlement peut prévoir que : |
2247 | 2247 |
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... | ... |
@@ -2257,13 +2257,13 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environn |
2257 | 2257 |
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2258 | 2258 |
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. |
2259 | 2259 |
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2260 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : |
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2260 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : |
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2261 | 2261 |
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2262 | 2262 |
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ; |
2263 | 2263 |
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2264 |
-b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités. |
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2264 |
+b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités. |
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2265 | 2265 |
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2266 |
-Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. |
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2266 |
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. |
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####### Article L214-39 |
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