Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -856,9 +856,9 @@ Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retra |
856 | 856 |
|
857 | 857 |
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle : |
858 | 858 |
|
859 |
-1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ; |
|
859 |
+1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ; |
|
860 | 860 |
|
861 |
-2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
861 |
+2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
862 | 862 |
|
863 | 863 |
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité. |
864 | 864 |
|
... | ... |
@@ -868,7 +868,7 @@ Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire |
868 | 868 |
|
869 | 869 |
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ; |
870 | 870 |
|
871 |
-5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article. |
|
871 |
+5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. |
|
872 | 872 |
|
873 | 873 |
#### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre. |
874 | 874 |
|
... | ... |
@@ -1106,6 +1106,8 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co |
1106 | 1106 |
|
1107 | 1107 |
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. |
1108 | 1108 |
|
1109 |
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. |
|
1110 |
+ |
|
1109 | 1111 |
##### Article L144-2 |
1110 | 1112 |
|
1111 | 1113 |
Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et commerciale. |
... | ... |
@@ -1120,10 +1122,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre |
1120 | 1122 |
|
1121 | 1123 |
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général. |
1122 | 1124 |
|
1123 |
-##### Article L144-5 |
|
1124 |
- |
|
1125 |
-La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
1126 |
- |
|
1127 | 1125 |
### Titre V : Les relations financières avec l'étranger |
1128 | 1126 |
|
1129 | 1127 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -1154,7 +1152,7 @@ d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements maté |
1154 | 1152 |
|
1155 | 1153 |
##### Article L151-3 |
1156 | 1154 |
|
1157 |
-I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. |
|
1155 |
+I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissement est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. |
|
1158 | 1156 |
|
1159 | 1157 |
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. |
1160 | 1158 |
|
... | ... |
@@ -1365,7 +1363,7 @@ I. - Les instruments financiers comprennent : |
1365 | 1363 |
|
1366 | 1364 |
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; |
1367 | 1365 |
|
1368 |
-2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
|
1366 |
+2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
|
1369 | 1367 |
|
1370 | 1368 |
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; |
1371 | 1369 |
|
... | ... |
@@ -1381,7 +1379,7 @@ II. - Les instruments financiers à terme sont : |
1381 | 1379 |
|
1382 | 1380 |
3. Les contrats d'échange ; |
1383 | 1381 |
|
1384 |
-4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ; |
|
1382 |
+4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; |
|
1385 | 1383 |
|
1386 | 1384 |
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; |
1387 | 1385 |
|
... | ... |
@@ -1577,25 +1575,29 @@ En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur |
1577 | 1575 |
|
1578 | 1576 |
Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : |
1579 | 1577 |
|
1580 |
-1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ; |
|
1578 |
+1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; |
|
1581 | 1579 |
|
1582 |
-2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; |
|
1580 |
+2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; |
|
1583 | 1581 |
|
1584 | 1582 |
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; |
1585 | 1583 |
|
1586 |
-4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre ; |
|
1584 |
+4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ; |
|
1587 | 1585 |
|
1588 |
-5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
|
1586 |
+5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; |
|
1589 | 1587 |
|
1590 |
-6. Les collectivités locales et leurs groupements. |
|
1588 |
+6. Les collectivités locales et leurs groupements ; |
|
1591 | 1589 |
|
1592 |
-Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables. |
|
1590 |
+7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; |
|
1593 | 1591 |
|
1594 |
-###### Article L213-4 |
|
1592 |
+8. Les Etats ; |
|
1595 | 1593 |
|
1596 |
-Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission. |
|
1594 |
+9. Les fonds communs de créances. |
|
1597 | 1595 |
|
1598 |
-Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables. |
|
1596 |
+Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables. |
|
1597 |
+ |
|
1598 |
+###### Article L213-4 |
|
1599 |
+ |
|
1600 |
+Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. |
|
1599 | 1601 |
|
1600 | 1602 |
##### Section 2 : Les obligations |
1601 | 1603 |
|
... | ... |
@@ -1609,6 +1611,8 @@ Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, conf |
1609 | 1611 |
|
1610 | 1612 |
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. |
1611 | 1613 |
|
1614 |
+Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. |
|
1615 |
+ |
|
1612 | 1616 |
###### Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique. |
1613 | 1617 |
|
1614 | 1618 |
####### Article L213-7 |
... | ... |
@@ -1641,7 +1645,11 @@ L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois perso |
1641 | 1645 |
|
1642 | 1646 |
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association. |
1643 | 1647 |
|
1644 |
-Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce. |
|
1648 |
+Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 822-1 du code de commerce. |
|
1649 |
+ |
|
1650 |
+####### Article L213-12 |
|
1651 |
+ |
|
1652 |
+L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. |
|
1645 | 1653 |
|
1646 | 1654 |
####### Article L213-13 |
1647 | 1655 |
|
... | ... |
@@ -1785,7 +1793,7 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission |
1785 | 1793 |
|
1786 | 1794 |
##### Article L214-1 |
1787 | 1795 |
|
1788 |
-Les organismes de placements collectifs sont : |
|
1796 |
+I. - Les organismes de placements collectifs sont : |
|
1789 | 1797 |
|
1790 | 1798 |
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
1791 | 1799 |
|
... | ... |
@@ -1793,6 +1801,10 @@ Les organismes de placements collectifs sont : |
1793 | 1801 |
|
1794 | 1802 |
3. Les sociétés civiles de placement immobilier. |
1795 | 1803 |
|
1804 |
+4. Les sociétés d'épargne forestière. |
|
1805 |
+ |
|
1806 |
+II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. |
|
1807 |
+ |
|
1796 | 1808 |
##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
1797 | 1809 |
|
1798 | 1810 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
... | ... |
@@ -1801,6 +1813,8 @@ Les organismes de placements collectifs sont : |
1801 | 1813 |
|
1802 | 1814 |
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement. |
1803 | 1815 |
|
1816 |
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1817 |
+ |
|
1804 | 1818 |
####### Article L214-9 |
1805 | 1819 |
|
1806 | 1820 |
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. |
... | ... |
@@ -1813,21 +1827,29 @@ La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maxim |
1813 | 1827 |
|
1814 | 1828 |
####### Article L214-3 |
1815 | 1829 |
|
1816 |
-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse. |
|
1830 |
+La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1817 | 1831 |
|
1818 | 1832 |
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante. |
1819 | 1833 |
|
1820 |
-La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
1834 |
+L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
1821 | 1835 |
|
1822 | 1836 |
####### Article L214-4 |
1823 | 1837 |
|
1824 |
-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. |
|
1838 |
+Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend : |
|
1839 |
+ |
|
1840 |
+a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ; |
|
1841 |
+ |
|
1842 |
+b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; |
|
1843 |
+ |
|
1844 |
+c) A titre accessoire, des liquidités. |
|
1845 |
+ |
|
1846 |
+Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. |
|
1825 | 1847 |
|
1826 | 1848 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite. |
1827 | 1849 |
|
1828 | 1850 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs. |
1829 | 1851 |
|
1830 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 152449,02 euros. |
|
1852 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros. |
|
1831 | 1853 |
|
1832 | 1854 |
####### Article L214-11 |
1833 | 1855 |
|
... | ... |
@@ -1849,11 +1871,11 @@ Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créa |
1849 | 1871 |
|
1850 | 1872 |
####### Article L214-12 |
1851 | 1873 |
|
1852 |
-La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage. |
|
1874 |
+L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. |
|
1853 | 1875 |
|
1854 | 1876 |
####### Article L214-7 |
1855 | 1877 |
|
1856 |
-Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie. |
|
1878 |
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1857 | 1879 |
|
1858 | 1880 |
####### Article L214-13 |
1859 | 1881 |
|
... | ... |
@@ -1869,15 +1891,21 @@ Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compte |
1869 | 1891 |
|
1870 | 1892 |
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés. |
1871 | 1893 |
|
1894 |
+####### Article L214-14 |
|
1895 |
+ |
|
1896 |
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-233 du code de commerce. |
|
1897 |
+ |
|
1898 |
+L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. |
|
1899 |
+ |
|
1872 | 1900 |
###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable |
1873 | 1901 |
|
1874 | 1902 |
####### Article L214-15 |
1875 | 1903 |
|
1876 |
-La société d'investissement à capital variable dite " SICAV " est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. |
|
1904 |
+La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. |
|
1877 | 1905 |
|
1878 |
-Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. |
|
1906 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. |
|
1879 | 1907 |
|
1880 |
-Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. |
|
1908 |
+Ces actions peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. |
|
1881 | 1909 |
|
1882 | 1910 |
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10. |
1883 | 1911 |
|
... | ... |
@@ -1889,6 +1917,52 @@ Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de ce |
1889 | 1917 |
|
1890 | 1918 |
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. |
1891 | 1919 |
|
1920 |
+####### Article L214-17 |
|
1921 |
+ |
|
1922 |
+Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce : |
|
1923 |
+ |
|
1924 |
+1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; |
|
1925 |
+ |
|
1926 |
+2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; |
|
1927 |
+ |
|
1928 |
+3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; |
|
1929 |
+ |
|
1930 |
+4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; |
|
1931 |
+ |
|
1932 |
+4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; |
|
1933 |
+ |
|
1934 |
+5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1935 |
+ |
|
1936 |
+Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ; |
|
1937 |
+ |
|
1938 |
+Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1939 |
+ |
|
1940 |
+Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : |
|
1941 |
+ |
|
1942 |
+a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
|
1943 |
+ |
|
1944 |
+b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
|
1945 |
+ |
|
1946 |
+c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
|
1947 |
+ |
|
1948 |
+La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. |
|
1949 |
+ |
|
1950 |
+L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ; |
|
1951 |
+ |
|
1952 |
+6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; |
|
1953 |
+ |
|
1954 |
+7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; |
|
1955 |
+ |
|
1956 |
+8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; |
|
1957 |
+ |
|
1958 |
+9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes. |
|
1959 |
+ |
|
1960 |
+Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; |
|
1961 |
+ |
|
1962 |
+10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ; |
|
1963 |
+ |
|
1964 |
+11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. |
|
1965 |
+ |
|
1892 | 1966 |
####### Article L214-18 |
1893 | 1967 |
|
1894 | 1968 |
Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
... | ... |
@@ -1897,13 +1971,15 @@ Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux soc |
1897 | 1971 |
|
1898 | 1972 |
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société. |
1899 | 1973 |
|
1974 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. |
|
1975 |
+ |
|
1900 | 1976 |
###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement |
1901 | 1977 |
|
1902 | 1978 |
####### Article L214-20 |
1903 | 1979 |
|
1904 |
-Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. |
|
1980 |
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. |
|
1905 | 1981 |
|
1906 |
-Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. |
|
1982 |
+Les parts peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. |
|
1907 | 1983 |
|
1908 | 1984 |
####### Article L214-21 |
1909 | 1985 |
|
... | ... |
@@ -1929,17 +2005,17 @@ La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou |
1929 | 2005 |
|
1930 | 2006 |
####### Article L214-29 |
1931 | 2007 |
|
1932 |
-I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse. |
|
2008 |
+I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1933 | 2009 |
|
1934 |
-Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables. |
|
2010 |
+Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 et L. 822-13 et L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L822-15, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables. |
|
1935 | 2011 |
|
1936 | 2012 |
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce. |
1937 | 2013 |
|
1938 | 2014 |
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission. |
1939 | 2015 |
|
1940 |
-II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse. |
|
2016 |
+II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. |
|
1941 | 2017 |
|
1942 |
-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : |
|
2018 |
+Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : |
|
1943 | 2019 |
|
1944 | 2020 |
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
1945 | 2021 |
|
... | ... |
@@ -1949,12 +2025,14 @@ Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la |
1949 | 2025 |
|
1950 | 2026 |
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. |
1951 | 2027 |
|
1952 |
-La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
2028 |
+L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
1953 | 2029 |
|
1954 | 2030 |
####### Article L214-30 |
1955 | 2031 |
|
1956 | 2032 |
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds. |
1957 | 2033 |
|
2034 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. |
|
2035 |
+ |
|
1958 | 2036 |
####### Article L214-31 |
1959 | 2037 |
|
1960 | 2038 |
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts. |
... | ... |
@@ -1975,6 +2053,14 @@ La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une |
1975 | 2053 |
|
1976 | 2054 |
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement. |
1977 | 2055 |
|
2056 |
+####### Article L214-24 |
|
2057 |
+ |
|
2058 |
+Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. |
|
2059 |
+ |
|
2060 |
+Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. |
|
2061 |
+ |
|
2062 |
+La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement. |
|
2063 |
+ |
|
1978 | 2064 |
####### Article L214-25 |
1979 | 2065 |
|
1980 | 2066 |
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement. |
... | ... |
@@ -1985,6 +2071,12 @@ Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la soci |
1985 | 2071 |
|
1986 | 2072 |
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. |
1987 | 2073 |
|
2074 |
+####### Article L214-25 |
|
2075 |
+ |
|
2076 |
+Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. |
|
2077 |
+ |
|
2078 |
+Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. |
|
2079 |
+ |
|
1988 | 2080 |
####### Article L214-26 |
1989 | 2081 |
|
1990 | 2082 |
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société. |
... | ... |
@@ -1999,23 +2091,23 @@ Il doit avoir son siège social en France. |
1999 | 2091 |
|
2000 | 2092 |
####### Article L214-33 |
2001 | 2093 |
|
2002 |
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. |
|
2094 |
+I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
|
2003 | 2095 |
|
2004 | 2096 |
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme. |
2005 | 2097 |
|
2006 |
-La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts. |
|
2098 |
+L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts. |
|
2007 | 2099 |
|
2008 | 2100 |
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11. |
2009 | 2101 |
|
2010 | 2102 |
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34. |
2011 | 2103 |
|
2012 |
-IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. |
|
2104 |
+IV. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. |
|
2013 | 2105 |
|
2014 | 2106 |
###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers |
2015 | 2107 |
|
2016 | 2108 |
####### Article L214-34 |
2017 | 2109 |
|
2018 |
-I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités. |
|
2110 |
+I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités. |
|
2019 | 2111 |
|
2020 | 2112 |
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est : |
2021 | 2113 |
|
... | ... |
@@ -2023,7 +2115,7 @@ II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est : |
2023 | 2115 |
|
2024 | 2116 |
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ; |
2025 | 2117 |
|
2026 |
-3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au I de l'article L. 214-35. |
|
2118 |
+3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître. |
|
2027 | 2119 |
|
2028 | 2120 |
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent : |
2029 | 2121 |
|
... | ... |
@@ -2033,19 +2125,59 @@ b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ; |
2033 | 2125 |
|
2034 | 2126 |
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance. |
2035 | 2127 |
|
2036 |
-Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II. |
|
2128 |
+Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent II. |
|
2037 | 2129 |
|
2038 | 2130 |
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives. |
2039 | 2131 |
|
2040 |
-###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à procédure allégée. |
|
2132 |
+###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs |
|
2133 |
+ |
|
2134 |
+####### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
2135 |
+ |
|
2136 |
+######## Article L214-35-1 |
|
2137 |
+ |
|
2138 |
+La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège. |
|
2139 |
+ |
|
2140 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. |
|
2141 |
+ |
|
2142 |
+Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section. |
|
2041 | 2143 |
|
2042 |
-####### Article L214-35 |
|
2144 |
+######## Article L214-35 |
|
2043 | 2145 |
|
2044 |
-I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section. |
|
2146 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4. |
|
2045 | 2147 |
|
2046 |
-II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme. |
|
2148 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme. |
|
2047 | 2149 |
|
2048 |
-III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article L. 214-7. |
|
2150 |
+####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels. |
|
2151 |
+ |
|
2152 |
+######## Article L214-35-2 |
|
2153 |
+ |
|
2154 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. |
|
2155 |
+ |
|
2156 |
+Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel". |
|
2157 |
+ |
|
2158 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement. |
|
2159 |
+ |
|
2160 |
+######## Article L214-35-3 |
|
2161 |
+ |
|
2162 |
+Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. |
|
2163 |
+ |
|
2164 |
+######## Article L214-35-4 |
|
2165 |
+ |
|
2166 |
+La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation. |
|
2167 |
+ |
|
2168 |
+Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative. |
|
2169 |
+ |
|
2170 |
+######## Article L214-35-5 |
|
2171 |
+ |
|
2172 |
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois. |
|
2173 |
+ |
|
2174 |
+Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. |
|
2175 |
+ |
|
2176 |
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts. |
|
2177 |
+ |
|
2178 |
+######## Article L214-35-6 |
|
2179 |
+ |
|
2180 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. |
|
2049 | 2181 |
|
2050 | 2182 |
###### Sous-section 7 : Fonds communs de placement à risques. |
2051 | 2183 |
|
... | ... |
@@ -2079,7 +2211,7 @@ b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constitu |
2079 | 2211 |
|
2080 | 2212 |
####### Article L214-37 |
2081 | 2213 |
|
2082 |
-La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. |
|
2214 |
+La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. |
|
2083 | 2215 |
|
2084 | 2216 |
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section. |
2085 | 2217 |
|
... | ... |
@@ -2133,6 +2265,44 @@ b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marc |
2133 | 2265 |
|
2134 | 2266 |
Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. |
2135 | 2267 |
|
2268 |
+####### Article L214-39 |
|
2269 |
+ |
|
2270 |
+Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. |
|
2271 |
+ |
|
2272 |
+Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. |
|
2273 |
+ |
|
2274 |
+Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail. |
|
2275 |
+ |
|
2276 |
+Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. |
|
2277 |
+ |
|
2278 |
+Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. |
|
2279 |
+ |
|
2280 |
+Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. |
|
2281 |
+ |
|
2282 |
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. |
|
2283 |
+ |
|
2284 |
+Le règlement peut prévoir que : |
|
2285 |
+ |
|
2286 |
+1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; |
|
2287 |
+ |
|
2288 |
+2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. |
|
2289 |
+ |
|
2290 |
+Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail. |
|
2291 |
+ |
|
2292 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. |
|
2293 |
+ |
|
2294 |
+Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers. |
|
2295 |
+ |
|
2296 |
+Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. |
|
2297 |
+ |
|
2298 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : |
|
2299 |
+ |
|
2300 |
+a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ; |
|
2301 |
+ |
|
2302 |
+b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités. |
|
2303 |
+ |
|
2304 |
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. |
|
2305 |
+ |
|
2136 | 2306 |
####### Article L214-40 |
2137 | 2307 |
|
2138 | 2308 |
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. |
... | ... |
@@ -2151,7 +2321,7 @@ Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou |
2151 | 2321 |
|
2152 | 2322 |
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. |
2153 | 2323 |
|
2154 |
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. |
|
2324 |
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts. |
|
2155 | 2325 |
|
2156 | 2326 |
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds. |
2157 | 2327 |
|
... | ... |
@@ -2187,27 +2357,29 @@ Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur |
2187 | 2357 |
|
2188 | 2358 |
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
2189 | 2359 |
|
2190 |
-Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III, relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins. |
|
2360 |
+Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. |
|
2191 | 2361 |
|
2192 | 2362 |
##### Section 2 : Les fonds communs de créances. |
2193 | 2363 |
|
2194 | 2364 |
###### Article L214-43 |
2195 | 2365 |
|
2196 |
-Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. |
|
2366 |
+Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances. |
|
2197 | 2367 |
|
2198 |
-Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. |
|
2368 |
+Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
|
2199 | 2369 |
|
2200 | 2370 |
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. |
2201 | 2371 |
|
2202 |
-Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. |
|
2372 |
+Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2203 | 2373 |
|
2204 |
-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. |
|
2374 |
+Les parts et les titres de créances peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. |
|
2205 | 2375 |
|
2206 |
-Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. |
|
2376 |
+Les parts ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. |
|
2207 | 2377 |
|
2208 |
-Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient. |
|
2378 |
+Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut nantir les créances qu'il détient. |
|
2209 | 2379 |
|
2210 |
-La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
2380 |
+La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
2381 |
+ |
|
2382 |
+La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. |
|
2211 | 2383 |
|
2212 | 2384 |
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds. |
2213 | 2385 |
|
... | ... |
@@ -2215,9 +2387,9 @@ Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la dési |
2215 | 2387 |
|
2216 | 2388 |
###### Article L214-44 |
2217 | 2389 |
|
2218 |
-Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts. |
|
2390 |
+Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créances. |
|
2219 | 2391 |
|
2220 |
-Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage. |
|
2392 |
+Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. |
|
2221 | 2393 |
|
2222 | 2394 |
###### Article L214-45 |
2223 | 2395 |
|
... | ... |
@@ -2229,11 +2401,13 @@ Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établisse |
2229 | 2401 |
|
2230 | 2402 |
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. |
2231 | 2403 |
|
2404 |
+La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. |
|
2405 |
+ |
|
2232 | 2406 |
###### Article L214-47 |
2233 | 2407 |
|
2234 | 2408 |
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. |
2235 | 2409 |
|
2236 |
-La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément. |
|
2410 |
+La société de gestion du fonds doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers qui peut, par décision motivée, retirer son agrément. |
|
2237 | 2411 |
|
2238 | 2412 |
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8. |
2239 | 2413 |
|
... | ... |
@@ -2243,9 +2417,9 @@ Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acq |
2243 | 2417 |
|
2244 | 2418 |
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense. |
2245 | 2419 |
|
2246 |
-II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion. |
|
2420 |
+II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. |
|
2247 | 2421 |
|
2248 |
-III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. |
|
2422 |
+III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. |
|
2249 | 2423 |
|
2250 | 2424 |
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois. |
2251 | 2425 |
|
... | ... |
@@ -2253,11 +2427,11 @@ V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du f |
2253 | 2427 |
|
2254 | 2428 |
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. |
2255 | 2429 |
|
2256 |
-VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse. |
|
2430 |
+VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers. |
|
2257 | 2431 |
|
2258 |
-Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables. |
|
2432 |
+Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L. 822-15, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables. |
|
2259 | 2433 |
|
2260 |
-Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. |
|
2434 |
+Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. |
|
2261 | 2435 |
|
2262 | 2436 |
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce. |
2263 | 2437 |
|
... | ... |
@@ -2275,9 +2449,9 @@ Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisi |
2275 | 2449 |
|
2276 | 2450 |
####### Article L214-51 |
2277 | 2451 |
|
2278 |
-Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par la commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54. |
|
2452 |
+Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54. |
|
2279 | 2453 |
|
2280 |
-Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse. |
|
2454 |
+Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers. |
|
2281 | 2455 |
|
2282 | 2456 |
####### Article L214-52 |
2283 | 2457 |
|
... | ... |
@@ -2297,7 +2471,7 @@ S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les a |
2297 | 2471 |
|
2298 | 2472 |
####### Article L214-55 |
2299 | 2473 |
|
2300 |
-La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. |
|
2474 |
+La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. |
|
2301 | 2475 |
|
2302 | 2476 |
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. |
2303 | 2477 |
|
... | ... |
@@ -2325,7 +2499,7 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à |
2325 | 2499 |
|
2326 | 2500 |
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50. |
2327 | 2501 |
|
2328 |
-Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale. |
|
2502 |
+Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale. |
|
2329 | 2503 |
|
2330 | 2504 |
####### Article L214-63 |
2331 | 2505 |
|
... | ... |
@@ -2361,9 +2535,9 @@ I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un re |
2361 | 2535 |
|
2362 | 2536 |
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions. |
2363 | 2537 |
|
2364 |
-Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres. |
|
2538 |
+Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres. |
|
2365 | 2539 |
|
2366 |
-II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. |
|
2540 |
+II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. |
|
2367 | 2541 |
|
2368 | 2542 |
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. |
2369 | 2543 |
|
... | ... |
@@ -2371,7 +2545,7 @@ Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion conv |
2371 | 2545 |
|
2372 | 2546 |
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. |
2373 | 2547 |
|
2374 |
-Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
2548 |
+Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
2375 | 2549 |
|
2376 | 2550 |
###### Sous-section 3 : Gestion |
2377 | 2551 |
|
... | ... |
@@ -2385,9 +2559,9 @@ En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause l |
2385 | 2559 |
|
2386 | 2560 |
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. |
2387 | 2561 |
|
2388 |
-La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse. |
|
2562 |
+La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers. |
|
2389 | 2563 |
|
2390 |
-La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion. |
|
2564 |
+L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion. |
|
2391 | 2565 |
|
2392 | 2566 |
####### Article L214-68 |
2393 | 2567 |
|
... | ... |
@@ -2483,11 +2657,11 @@ Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des com |
2483 | 2657 |
|
2484 | 2658 |
####### Article L214-79 |
2485 | 2659 |
|
2486 |
-Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive. |
|
2660 |
+Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive. |
|
2487 | 2661 |
|
2488 | 2662 |
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. |
2489 | 2663 |
|
2490 |
-Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (2e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables. |
|
2664 |
+Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (3e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables. |
|
2491 | 2665 |
|
2492 | 2666 |
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce. |
2493 | 2667 |
|
... | ... |
@@ -2499,13 +2673,13 @@ Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil |
2499 | 2673 |
|
2500 | 2674 |
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales. |
2501 | 2675 |
|
2502 |
-Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de la commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. |
|
2676 |
+Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. |
|
2503 | 2677 |
|
2504 | 2678 |
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. |
2505 | 2679 |
|
2506 | 2680 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
2507 | 2681 |
|
2508 |
-Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce. |
|
2682 |
+Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce. |
|
2509 | 2683 |
|
2510 | 2684 |
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale. |
2511 | 2685 |
|
... | ... |
@@ -2541,15 +2715,7 @@ L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l' |
2541 | 2715 |
|
2542 | 2716 |
####### Article L214-83-1 |
2543 | 2717 |
|
2544 |
-Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. |
|
2545 |
- |
|
2546 |
-###### Sous-section 7 : Contrôle. |
|
2547 |
- |
|
2548 |
-####### Article L214-84 |
|
2549 |
- |
|
2550 |
-La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code. |
|
2551 |
- |
|
2552 |
-Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion. |
|
2718 |
+Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, en application de l'article L. 533-4. |
|
2553 | 2719 |
|
2554 | 2720 |
##### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière |
2555 | 2721 |
|
... | ... |
@@ -2574,7 +2740,7 @@ Toutefois : |
2574 | 2740 |
- le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ; |
2575 | 2741 |
- l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ; |
2576 | 2742 |
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ; |
2577 |
-- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse. |
|
2743 |
+- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. |
|
2578 | 2744 |
|
2579 | 2745 |
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société. |
2580 | 2746 |
|
... | ... |
@@ -2824,7 +2990,7 @@ L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particu |
2824 | 2990 |
|
2825 | 2991 |
####### Article L231-1 |
2826 | 2992 |
|
2827 |
-Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code de commerce. |
|
2993 |
+Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les articles L. 245-7 et L. 245-9 du code de commerce. |
|
2828 | 2994 |
|
2829 | 2995 |
###### Sous-section 2 : Titres émis par des associations. |
2830 | 2996 |
|
... | ... |
@@ -2864,7 +3030,7 @@ Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusq |
2864 | 3030 |
|
2865 | 3031 |
####### Article L231-7 |
2866 | 3032 |
|
2867 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse. |
|
3033 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers. |
|
2868 | 3034 |
|
2869 | 3035 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier |
2870 | 3036 |
|
... | ... |
@@ -2970,7 +3136,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, |
2970 | 3136 |
|
2971 | 3137 |
####### Article L231-21 |
2972 | 3138 |
|
2973 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
|
3139 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
|
2974 | 3140 |
|
2975 | 3141 |
#### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne |
2976 | 3142 |
|
... | ... |
@@ -3054,7 +3220,7 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil |
3054 | 3220 |
|
3055 | 3221 |
####### Article L312-3 |
3056 | 3222 |
|
3057 |
-Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés. |
|
3223 |
+Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés. |
|
3058 | 3224 |
|
3059 | 3225 |
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
3060 | 3226 |
|
... | ... |
@@ -3068,7 +3234,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entrepri |
3068 | 3234 |
|
3069 | 3235 |
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. |
3070 | 3236 |
|
3071 |
-Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés. |
|
3237 |
+Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés. |
|
3072 | 3238 |
|
3073 | 3239 |
###### Article L312-5 |
3074 | 3240 |
|
... | ... |
@@ -3084,13 +3250,13 @@ Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie pro |
3084 | 3250 |
|
3085 | 3251 |
###### Article L312-7 |
3086 | 3252 |
|
3087 |
-I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion. |
|
3253 |
+I.-Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion. |
|
3088 | 3254 |
|
3089 |
-II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie. |
|
3255 |
+II.-Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie. |
|
3090 | 3256 |
|
3091 |
-III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. |
|
3257 |
+III.-Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. |
|
3092 | 3258 |
|
3093 |
-IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. |
|
3259 |
+IV.-Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. |
|
3094 | 3260 |
|
3095 | 3261 |
###### Article L312-6 |
3096 | 3262 |
|
... | ... |
@@ -3108,7 +3274,7 @@ Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il es |
3108 | 3274 |
|
3109 | 3275 |
###### Article L312-10 |
3110 | 3276 |
|
3111 |
-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président. |
|
3277 |
+Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président. |
|
3112 | 3278 |
|
3113 | 3279 |
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances. |
3114 | 3280 |
|
... | ... |
@@ -3132,7 +3298,7 @@ Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillan |
3132 | 3298 |
|
3133 | 3299 |
###### Article L312-13 |
3134 | 3300 |
|
3135 |
-Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président du conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. |
|
3301 |
+Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. |
|
3136 | 3302 |
|
3137 | 3303 |
###### Article L312-14 |
3138 | 3304 |
|
... | ... |
@@ -3140,7 +3306,7 @@ Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne |
3140 | 3306 |
|
3141 | 3307 |
###### Article L312-16 |
3142 | 3308 |
|
3143 |
-Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise : |
|
3309 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise : |
|
3144 | 3310 |
|
3145 | 3311 |
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ; |
3146 | 3312 |
|
... | ... |
@@ -3156,11 +3322,11 @@ Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise |
3156 | 3322 |
|
3157 | 3323 |
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat. |
3158 | 3324 |
|
3159 |
-Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. |
|
3325 |
+Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. |
|
3160 | 3326 |
|
3161 | 3327 |
###### Article L312-17 |
3162 | 3328 |
|
3163 |
-Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
3329 |
+Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
3164 | 3330 |
|
3165 | 3331 |
###### Article L312-15 |
3166 | 3332 |
|
... | ... |
@@ -3168,7 +3334,7 @@ Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des docu |
3168 | 3334 |
|
3169 | 3335 |
###### Article L312-18 |
3170 | 3336 |
|
3171 |
-Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie. |
|
3337 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie. |
|
3172 | 3338 |
|
3173 | 3339 |
#### Chapitre III : Crédits |
3174 | 3340 |
|
... | ... |
@@ -3212,31 +3378,19 @@ En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le ta |
3212 | 3378 |
|
3213 | 3379 |
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. " |
3214 | 3380 |
|
3215 |
-###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés |
|
3216 |
- |
|
3217 |
-####### Article L313-6 |
|
3381 |
+####### Paragraphe 3 : Taux de l'usure |
|
3218 | 3382 |
|
3219 |
-Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits : |
|
3383 |
+######## Article L313-5 |
|
3220 | 3384 |
|
3221 |
-" Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
3385 |
+La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
|
3222 | 3386 |
|
3223 |
-Les établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. |
|
3387 |
+Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
|
3224 | 3388 |
|
3225 |
-Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. |
|
3389 |
+Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
|
3226 | 3390 |
|
3227 |
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. |
|
3391 |
+Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
|
3228 | 3392 |
|
3229 |
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. |
|
3230 |
- |
|
3231 |
-La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents. |
|
3232 |
- |
|
3233 |
-Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. |
|
3234 |
- |
|
3235 |
-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. |
|
3236 |
- |
|
3237 |
-Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque, copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. |
|
3238 |
- |
|
3239 |
-Art. L. 333-5. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. " |
|
3393 |
+###### Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés |
|
3240 | 3394 |
|
3241 | 3395 |
##### Section 2 : Catégories de crédits |
3242 | 3396 |
|
... | ... |
@@ -3394,11 +3548,11 @@ Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit. |
3394 | 3548 |
|
3395 | 3549 |
####### Article L313-27 |
3396 | 3550 |
|
3397 |
-La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. |
|
3551 |
+La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. |
|
3398 | 3552 |
|
3399 | 3553 |
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. |
3400 | 3554 |
|
3401 |
-Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. |
|
3555 |
+La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
3402 | 3556 |
|
3403 | 3557 |
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. |
3404 | 3558 |
|
... | ... |
@@ -3547,7 +3701,7 @@ Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme d |
3547 | 3701 |
|
3548 | 3702 |
###### Article L313-51 |
3549 | 3703 |
|
3550 |
-Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment : |
|
3704 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment : |
|
3551 | 3705 |
|
3552 | 3706 |
1. Les modalités d'indemnisation ; |
3553 | 3707 |
|
... | ... |
@@ -3601,9 +3755,11 @@ Les services connexes aux services d'investissement comprennent : |
3601 | 3755 |
|
3602 | 3756 |
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ; |
3603 | 3757 |
|
3604 |
-7. La location de coffres-forts. |
|
3758 |
+7. La location de coffres-forts ; |
|
3605 | 3759 |
|
3606 |
-Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
3760 |
+8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. |
|
3761 |
+ |
|
3762 |
+Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
3607 | 3763 |
|
3608 | 3764 |
##### Article L321-3 |
3609 | 3765 |
|
... | ... |
@@ -3613,11 +3769,17 @@ Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon le |
3613 | 3769 |
|
3614 | 3770 |
##### Article L322-1 |
3615 | 3771 |
|
3616 |
-Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4. |
|
3772 |
+Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4. |
|
3773 |
+ |
|
3774 |
+##### Article L322-2 |
|
3775 |
+ |
|
3776 |
+Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française. |
|
3777 |
+ |
|
3778 |
+Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent. |
|
3617 | 3779 |
|
3618 | 3780 |
##### Article L322-3 |
3619 | 3781 |
|
3620 |
-Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du conseil des marchés financiers, détermine notamment : |
|
3782 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment : |
|
3621 | 3783 |
|
3622 | 3784 |
1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ; |
3623 | 3785 |
|
... | ... |
@@ -3631,7 +3793,7 @@ Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centrau |
3631 | 3793 |
|
3632 | 3794 |
##### Article L322-4 |
3633 | 3795 |
|
3634 |
-Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. Le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat. |
|
3796 |
+Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat. |
|
3635 | 3797 |
|
3636 | 3798 |
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. |
3637 | 3799 |
|
... | ... |
@@ -3659,285 +3821,282 @@ III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de comme |
3659 | 3821 |
|
3660 | 3822 |
IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. |
3661 | 3823 |
|
3662 |
-### Titre IV : Le démarchage et le colportage |
|
3663 |
- |
|
3664 |
-#### Chapitre Ier : Démarchage concernant les opérations de banque. |
|
3824 |
+### Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005) |
|
3665 | 3825 |
|
3666 |
-##### Article L341-1 |
|
3826 |
+#### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier |
|
3667 | 3827 |
|
3668 |
-Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. |
|
3828 |
+##### Section 1 : Définition. |
|
3669 | 3829 |
|
3670 |
-Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
3830 |
+###### Article L341-1 |
|
3671 | 3831 |
|
3672 |
-##### Article L341-2 |
|
3832 |
+Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : |
|
3673 | 3833 |
|
3674 |
-I. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage : |
|
3834 |
+1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ; |
|
3675 | 3835 |
|
3676 |
-1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ; |
|
3836 |
+2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; |
|
3677 | 3837 |
|
3678 |
-2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ; |
|
3838 |
+3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ; |
|
3679 | 3839 |
|
3680 |
-3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ; |
|
3840 |
+4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ; |
|
3681 | 3841 |
|
3682 |
-4. En vue de proposer tous autres placements de fonds. |
|
3842 |
+5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1. |
|
3683 | 3843 |
|
3684 |
-Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées à l'article L. 550-1. |
|
3844 |
+Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. |
|
3685 | 3845 |
|
3686 |
-II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises. |
|
3846 |
+L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
|
3687 | 3847 |
|
3688 |
-Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins. |
|
3848 |
+##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage. |
|
3689 | 3849 |
|
3690 |
-Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques. |
|
3850 |
+###### Article L341-3 |
|
3691 | 3851 |
|
3692 |
-##### Article L341-3 |
|
3852 |
+Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que : |
|
3693 | 3853 |
|
3694 |
-Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est réglementée dans des conditions fixées par décret, et doit notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises. |
|
3854 |
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; |
|
3695 | 3855 |
|
3696 |
-##### Article L341-4 |
|
3856 |
+2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ; |
|
3697 | 3857 |
|
3698 |
-Les interdictions édictées à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures. |
|
3858 |
+3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1. |
|
3699 | 3859 |
|
3700 |
-Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le compte d'un établissement de crédit doivent, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3860 |
+###### Article L341-5 |
|
3701 | 3861 |
|
3702 |
-Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles fixées par décret. |
|
3862 |
+Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. |
|
3703 | 3863 |
|
3704 |
-##### Article L341-5 |
|
3864 |
+Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage. |
|
3705 | 3865 |
|
3706 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement de crédit, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur est autorisé à pratiquer par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
3866 |
+###### Article L341-6 |
|
3707 | 3867 |
|
3708 |
-Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un contrat passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent. |
|
3868 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4. |
|
3709 | 3869 |
|
3710 |
-##### Article L341-6 |
|
3870 |
+Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage. |
|
3711 | 3871 |
|
3712 |
-Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents. |
|
3872 |
+Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa. |
|
3713 | 3873 |
|
3714 |
-#### Chapitre II : Démarchage concernant les valeurs mobilières. |
|
3874 |
+L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs. |
|
3715 | 3875 |
|
3716 |
-##### Article L342-1 |
|
3876 |
+Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5. |
|
3717 | 3877 |
|
3718 |
-Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans des lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit. |
|
3878 |
+Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué. |
|
3719 | 3879 |
|
3720 |
-Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit ou des prestataires de services d'investissement lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées. |
|
3880 |
+###### Article L341-7 |
|
3721 | 3881 |
|
3722 |
-##### Article L342-2 |
|
3882 |
+Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public. |
|
3723 | 3883 |
|
3724 |
-Sans préjudice des dispositions particulières prévues au huitième alinéa de l'article L. 214-36, le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
3884 |
+###### Article L341-8 |
|
3725 | 3885 |
|
3726 |
-Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs. |
|
3886 |
+Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
3727 | 3887 |
|
3728 |
-Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques. |
|
3888 |
+Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée. |
|
3729 | 3889 |
|
3730 |
-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées. |
|
3890 |
+##### Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage. |
|
3731 | 3891 |
|
3732 |
-##### Article L342-3 |
|
3892 |
+###### Article L341-10 |
|
3733 | 3893 |
|
3734 |
-Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurances. |
|
3894 |
+Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : |
|
3735 | 3895 |
|
3736 |
-L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage. |
|
3896 |
+1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception : |
|
3737 | 3897 |
|
3738 |
-##### Article L342-4 |
|
3898 |
+- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ; |
|
3899 |
+- des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; |
|
3739 | 3900 |
|
3740 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer. |
|
3901 |
+2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ; |
|
3741 | 3902 |
|
3742 |
-##### Article L342-5 |
|
3903 |
+3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 : |
|
3743 | 3904 |
|
3744 |
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du second alinéa de l'article L. 214-44, est interdit le démarchage : |
|
3905 |
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. |
|
3745 | 3906 |
|
3746 |
-1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ; |
|
3907 |
+##### Section 4 : Règles de bonne conduite. |
|
3747 | 3908 |
|
3748 |
-2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ; |
|
3909 |
+###### Article L341-11 |
|
3749 | 3910 |
|
3750 |
-3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ; |
|
3911 |
+Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4. |
|
3751 | 3912 |
|
3752 |
-4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse : |
|
3913 |
+Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. |
|
3753 | 3914 |
|
3754 |
-a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ; |
|
3915 |
+###### Article L341-12 |
|
3755 | 3916 |
|
3756 |
-b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ; |
|
3917 |
+Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit : |
|
3757 | 3918 |
|
3758 |
-c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ; |
|
3919 |
+1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ; |
|
3759 | 3920 |
|
3760 |
-5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable. |
|
3921 |
+2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ; |
|
3761 | 3922 |
|
3762 |
-Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes : |
|
3923 |
+3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ; |
|
3763 | 3924 |
|
3764 |
-a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
3925 |
+4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; |
|
3765 | 3926 |
|
3766 |
-b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs. |
|
3927 |
+5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ; |
|
3767 | 3928 |
|
3768 |
-##### Article L342-6 |
|
3929 |
+6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice. |
|
3769 | 3930 |
|
3770 |
-Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées. |
|
3931 |
+Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. |
|
3771 | 3932 |
|
3772 |
-La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion. |
|
3933 |
+###### Article L341-13 |
|
3773 | 3934 |
|
3774 |
-L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information. |
|
3935 |
+Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit. |
|
3775 | 3936 |
|
3776 |
-##### Article L342-7 |
|
3937 |
+###### Article L341-14 |
|
3777 | 3938 |
|
3778 |
-Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte. |
|
3939 |
+Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit. |
|
3779 | 3940 |
|
3780 |
-L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte. |
|
3941 |
+###### Article L341-15 |
|
3781 | 3942 |
|
3782 |
-##### Article L342-8 |
|
3943 |
+Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen. |
|
3783 | 3944 |
|
3784 |
-Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7. |
|
3945 |
+###### Article L341-16 |
|
3785 | 3946 |
|
3786 |
-Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2. |
|
3947 |
+I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties. |
|
3787 | 3948 |
|
3788 |
-Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7. |
|
3949 |
+Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret. |
|
3789 | 3950 |
|
3790 |
-Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet. |
|
3951 |
+II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation. |
|
3791 | 3952 |
|
3792 |
-La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. |
|
3953 |
+L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation. |
|
3793 | 3954 |
|
3794 |
-Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République. |
|
3955 |
+III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas : |
|
3795 | 3956 |
|
3796 |
-##### Article L342-9 |
|
3957 |
+1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ; |
|
3797 | 3958 |
|
3798 |
-Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit. |
|
3959 |
+2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage. |
|
3799 | 3960 |
|
3800 |
-##### Article L342-10 |
|
3961 |
+IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures. |
|
3801 | 3962 |
|
3802 |
-Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil. |
|
3963 |
+Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12. |
|
3803 | 3964 |
|
3804 |
-##### Article L342-11 |
|
3965 |
+Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci. |
|
3805 | 3966 |
|
3806 |
-Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à L. 342-19, sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4. |
|
3967 |
+V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
|
3807 | 3968 |
|
3808 |
-Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive. |
|
3969 |
+##### Section 5 : Sanctions disciplinaires. |
|
3809 | 3970 |
|
3810 |
-##### Article L342-12 |
|
3971 |
+###### Article L341-17 |
|
3811 | 3972 |
|
3812 |
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis aux prescriptions des articles L. 342-15 à L. 342-17 : |
|
3973 |
+Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances. |
|
3813 | 3974 |
|
3814 |
-1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ; |
|
3975 |
+#### Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers |
|
3815 | 3976 |
|
3816 |
-2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 342-11, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. |
|
3977 |
+##### Section 1 : Opérations sur matières précieuses |
|
3817 | 3978 |
|
3818 |
-##### Article L342-13 |
|
3979 |
+###### Article L342-1 |
|
3819 | 3980 |
|
3820 |
-Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission de opérations de bourse. |
|
3821 |
- |
|
3822 |
-Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L. 342-14. |
|
3981 |
+Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées. |
|
3823 | 3982 |
|
3824 |
-Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement. |
|
3983 |
+Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. |
|
3825 | 3984 |
|
3826 |
-##### Article L342-14 |
|
3985 |
+###### Article L342-2 |
|
3827 | 3986 |
|
3828 |
-Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre. |
|
3987 |
+I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières. |
|
3829 | 3988 |
|
3830 |
-##### Article L342-15 |
|
3989 |
+II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I. |
|
3831 | 3990 |
|
3832 |
-Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information. |
|
3991 |
+##### Section 2 : Opérations sur les billets de banque étrangers |
|
3833 | 3992 |
|
3834 |
-Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur. |
|
3993 |
+###### Article L342-3 |
|
3835 | 3994 |
|
3836 |
-##### Article L342-16 |
|
3995 |
+Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque étrangers. |
|
3837 | 3996 |
|
3838 |
-Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles L. 342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse. |
|
3997 |
+Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. |
|
3839 | 3998 |
|
3840 |
-La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa. |
|
3999 |
+Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets. |
|
3841 | 4000 |
|
3842 |
-##### Article L342-17 |
|
4001 |
+Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
3843 | 4002 |
|
3844 |
-La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels. |
|
4003 |
+### Titre IV : Le démarchage et le colportage |
|
3845 | 4004 |
|
3846 |
-Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions. |
|
4005 |
+#### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier |
|
3847 | 4006 |
|
3848 |
-La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. |
|
4007 |
+##### Section 1 : Définition. |
|
3849 | 4008 |
|
3850 |
-La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat. |
|
4009 |
+###### Article L341-2 |
|
3851 | 4010 |
|
3852 |
-##### Article L342-18 |
|
4011 |
+Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : |
|
3853 | 4012 |
|
3854 |
-Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement. |
|
4013 |
+1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ; |
|
3855 | 4014 |
|
3856 |
-La renonciation au bénéfice du délai est nulle. |
|
4015 |
+2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ; |
|
3857 | 4016 |
|
3858 |
-##### Article L342-19 |
|
4017 |
+3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ; |
|
3859 | 4018 |
|
3860 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la dénonciation prévue à l'article L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur. |
|
4019 |
+4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ; |
|
3861 | 4020 |
|
3862 |
-##### Article L342-20 |
|
4021 |
+5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; |
|
3863 | 4022 |
|
3864 |
-Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre. |
|
4023 |
+6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; |
|
3865 | 4024 |
|
3866 |
-##### Article L342-21 |
|
4025 |
+7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ; |
|
3867 | 4026 |
|
3868 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent chapitre. |
|
4027 |
+8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation. |
|
3869 | 4028 |
|
3870 |
-#### Chapitre III : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme. |
|
4029 |
+##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage. |
|
3871 | 4030 |
|
3872 |
-##### Article L343-1 |
|
4031 |
+###### Article L341-4 |
|
3873 | 4032 |
|
3874 |
-Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. |
|
4033 |
+I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte. |
|
3875 | 4034 |
|
3876 |
-Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus. |
|
4035 |
+II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé. |
|
3877 | 4036 |
|
3878 |
-Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication. |
|
4037 |
+Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants ainsi détenus. |
|
3879 | 4038 |
|
3880 |
-##### Article L343-2 |
|
4039 |
+III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. |
|
3881 | 4040 |
|
3882 |
-Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme. |
|
4041 |
+IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article. |
|
3883 | 4042 |
|
3884 |
-##### Article L343-3 |
|
4043 |
+V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles. |
|
3885 | 4044 |
|
3886 |
-Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte. |
|
4045 |
+###### Article L341-9 |
|
3887 | 4046 |
|
3888 |
-Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage. |
|
4047 |
+I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : |
|
3889 | 4048 |
|
3890 |
-##### Article L343-4 |
|
4049 |
+1° Pour crime ; |
|
3891 | 4050 |
|
3892 |
-I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3. |
|
4051 |
+2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
|
3893 | 4052 |
|
3894 |
-II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales. |
|
4053 |
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
|
3895 | 4054 |
|
3896 |
-Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet. |
|
4055 |
+b) Recel ; |
|
3897 | 4056 |
|
3898 |
-III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance. |
|
4057 |
+c) Blanchiment ; |
|
3899 | 4058 |
|
3900 |
-Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette carte doivent être notifiés au procureur de la République. |
|
4059 |
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
|
3901 | 4060 |
|
3902 |
-##### Article L343-5 |
|
4061 |
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
|
3903 | 4062 |
|
3904 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil. |
|
4063 |
+f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
|
3905 | 4064 |
|
3906 |
-##### Article L343-6 |
|
4065 |
+g) Trafic de stupéfiants ; |
|
3907 | 4066 |
|
3908 |
-Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations de bourse. |
|
4067 |
+h) Proxénétisme et infractions assimilées ; |
|
3909 | 4068 |
|
3910 |
-Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait. |
|
4069 |
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
|
3911 | 4070 |
|
3912 |
-Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs. |
|
4071 |
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
|
3913 | 4072 |
|
3914 |
-#### Chapitre IV : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers |
|
4073 |
+k) Banqueroute ; |
|
3915 | 4074 |
|
3916 |
-##### Section 1 : Opérations sur matières précieuses. |
|
4075 |
+l) Pratique de prêt usuraire ; |
|
3917 | 4076 |
|
3918 |
-###### Article L344-1 |
|
4077 |
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
|
3919 | 4078 |
|
3920 |
-Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées. |
|
4079 |
+n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
|
3921 | 4080 |
|
3922 |
-Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. |
|
4081 |
+o) Fraude fiscale ; |
|
3923 | 4082 |
|
3924 |
-###### Article L344-2 |
|
4083 |
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ; |
|
3925 | 4084 |
|
3926 |
-I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 344-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières. |
|
4085 |
+q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ; |
|
3927 | 4086 |
|
3928 |
-II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 344-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I. |
|
4087 |
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ; |
|
3929 | 4088 |
|
3930 |
-##### Section 2 : Opérations sur les billets de banque étrangers. |
|
4089 |
+s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ; |
|
3931 | 4090 |
|
3932 |
-###### Article L344-3 |
|
4091 |
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
|
3933 | 4092 |
|
3934 |
-Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque étrangers. |
|
4093 |
+II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée. |
|
3935 | 4094 |
|
3936 |
-Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. |
|
4095 |
+III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. |
|
3937 | 4096 |
|
3938 |
-Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets. |
|
4097 |
+IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I. |
|
3939 | 4098 |
|
3940 |
-Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
4099 |
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
|
3941 | 4100 |
|
3942 | 4101 |
### Titre V : Dispositions pénales |
3943 | 4102 |
|
... | ... |
@@ -3963,47 +4122,69 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour le |
3963 | 4122 |
|
3964 | 4123 |
#### Chapitre III : Infractions relatives au démarchage |
3965 | 4124 |
|
3966 |
-##### Section 1 : Opérations de banque. |
|
4125 |
+##### Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière |
|
3967 | 4126 |
|
3968 | 4127 |
###### Article L353-1 |
3969 | 4128 |
|
3970 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque. |
|
4129 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : |
|
4130 |
+ |
|
4131 |
+1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ; |
|
4132 |
+ |
|
4133 |
+2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ; |
|
3971 | 4134 |
|
3972 |
-Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables. |
|
4135 |
+3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ; |
|
4136 |
+ |
|
4137 |
+4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ; |
|
4138 |
+ |
|
4139 |
+5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. |
|
3973 | 4140 |
|
3974 | 4141 |
###### Article L353-2 |
3975 | 4142 |
|
3976 |
-Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5. |
|
4143 |
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : |
|
4144 |
+ |
|
4145 |
+1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; |
|
4146 |
+ |
|
4147 |
+2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ; |
|
3977 | 4148 |
|
3978 |
-Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée. |
|
4149 |
+3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ; |
|
3979 | 4150 |
|
3980 |
-##### Section 2 : Opérations sur les valeurs mobilières. |
|
4151 |
+4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ; |
|
4152 |
+ |
|
4153 |
+5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paieront par un autre moyen. |
|
3981 | 4154 |
|
3982 | 4155 |
###### Article L353-3 |
3983 | 4156 |
|
3984 |
-Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8. |
|
4157 |
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4158 |
+ |
|
4159 |
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
|
4160 |
+ |
|
4161 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
4162 |
+ |
|
4163 |
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
3985 | 4164 |
|
3986 | 4165 |
###### Article L353-4 |
3987 | 4166 |
|
3988 |
-Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les valeurs mobilières par les articles L. 342-1, L. 342-3, L. 342-5, au premier alinéa de l'article L. 342-7, au cinquième alinéa de l'article L. 342-8 et à l'article L. 342-9. |
|
4167 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2. |
|
3989 | 4168 |
|
3990 |
-###### Article L353-5 |
|
4169 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
3991 | 4170 |
|
3992 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19. |
|
4171 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
3993 | 4172 |
|
3994 |
-##### Section 3 : Marché à terme. |
|
4173 |
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
|
3995 | 4174 |
|
3996 |
-###### Article L353-6 |
|
4175 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
3997 | 4176 |
|
3998 |
-Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les marchés à terme aux articles L. 343-2 à L. 343-4 et L. 343-6. |
|
4177 |
+###### Article L353-5 |
|
4178 |
+ |
|
4179 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. |
|
3999 | 4180 |
|
4000 |
-##### Section 4 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers. |
|
4181 |
+##### Section 2 : Opérations sur matières précieuses et billets de banque étrangers |
|
4001 | 4182 |
|
4002 |
-###### Article L353-7 |
|
4183 |
+###### Article L353-6 |
|
4003 | 4184 |
|
4004 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3. |
|
4185 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 342-1 à L. 342-3. |
|
4005 | 4186 |
|
4006 |
-La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires. |
|
4187 |
+La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à L. 342-3 sont obligatoires. |
|
4007 | 4188 |
|
4008 | 4189 |
## Livre IV : Les marchés |
4009 | 4190 |
|
... | ... |
@@ -4033,7 +4214,7 @@ Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les in |
4033 | 4214 |
|
4034 | 4215 |
###### Article L412-1 |
4035 | 4216 |
|
4036 |
-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. |
|
4217 |
+Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. |
|
4037 | 4218 |
|
4038 | 4219 |
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède à l'information du public. |
4039 | 4220 |
|
... | ... |
@@ -4073,7 +4254,7 @@ Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en mati |
4073 | 4254 |
|
4074 | 4255 |
###### Article L421-1 |
4075 | 4256 |
|
4076 |
-La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers. |
|
4257 |
+La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
4077 | 4258 |
|
4078 | 4259 |
Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. |
4079 | 4260 |
|
... | ... |
@@ -4087,25 +4268,25 @@ Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régul |
4087 | 4268 |
|
4088 | 4269 |
Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations. |
4089 | 4270 |
|
4090 |
-Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers. |
|
4271 |
+Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
4091 | 4272 |
|
4092 |
-Les modifications de ces règles sont notifiées au conseil des marchés financiers, à la commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. En cas de désaccord avec la décision prise par le conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du conseil des marchés financiers. |
|
4273 |
+Les modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers et à la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. |
|
4093 | 4274 |
|
4094 | 4275 |
###### Article L421-4 |
4095 | 4276 |
|
4096 |
-I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse. |
|
4277 |
+I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers. |
|
4097 | 4278 |
|
4098 | 4279 |
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis. |
4099 | 4280 |
|
4100 |
-II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil. |
|
4281 |
+II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de l'Autorité des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité. |
|
4101 | 4282 |
|
4102 | 4283 |
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes. |
4103 | 4284 |
|
4104 |
-III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse. |
|
4285 |
+III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers. |
|
4105 | 4286 |
|
4106 | 4287 |
###### Article L421-5 |
4107 | 4288 |
|
4108 |
-Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil des marchés financiers. |
|
4289 |
+Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. |
|
4109 | 4290 |
|
4110 | 4291 |
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché. |
4111 | 4292 |
|
... | ... |
@@ -4137,13 +4318,13 @@ Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions |
4137 | 4318 |
|
4138 | 4319 |
Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article L. 531-10, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers : |
4139 | 4320 |
|
4140 |
-1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ; |
|
4321 |
+1. Les personnes physiques ou morales habilitées par l'Autorité des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ; |
|
4141 | 4322 |
|
4142 | 4323 |
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ; |
4143 | 4324 |
|
4144 |
-3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme. |
|
4325 |
+3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme. |
|
4145 | 4326 |
|
4146 |
-L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du conseil des marchés financiers. |
|
4327 |
+L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
4147 | 4328 |
|
4148 | 4329 |
###### Article L421-9 |
4149 | 4330 |
|
... | ... |
@@ -4153,7 +4334,7 @@ Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'a |
4153 | 4334 |
|
4154 | 4335 |
###### Article L421-10 |
4155 | 4336 |
|
4156 |
-Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet. |
|
4337 |
+Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet. |
|
4157 | 4338 |
|
4158 | 4339 |
###### Article L421-11 |
4159 | 4340 |
|
... | ... |
@@ -4165,7 +4346,7 @@ Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exéc |
4165 | 4346 |
|
4166 | 4347 |
Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
4167 | 4348 |
|
4168 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire. |
|
4349 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire. |
|
4169 | 4350 |
|
4170 | 4351 |
###### Article L421-13 |
4171 | 4352 |
|
... | ... |
@@ -4203,7 +4384,7 @@ La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire |
4203 | 4384 |
|
4204 | 4385 |
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. |
4205 | 4386 |
|
4206 |
-Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. |
|
4387 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. |
|
4207 | 4388 |
|
4208 | 4389 |
####### Article L431-2 |
4209 | 4390 |
|
... | ... |
@@ -4255,9 +4436,9 @@ Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l |
4255 | 4436 |
|
4256 | 4437 |
###### Article L431-7 |
4257 | 4438 |
|
4258 |
-Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. |
|
4439 |
+Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. |
|
4259 | 4440 |
|
4260 |
-S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. |
|
4441 |
+S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. |
|
4261 | 4442 |
|
4262 | 4443 |
Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
4263 | 4444 |
|
... | ... |
@@ -4307,7 +4488,7 @@ Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présen |
4307 | 4488 |
|
4308 | 4489 |
####### Article L432-6 |
4309 | 4490 |
|
4310 |
-Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes : |
|
4491 |
+Les dispositions de l'article L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes : |
|
4311 | 4492 |
|
4312 | 4493 |
1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; |
4313 | 4494 |
|
... | ... |
@@ -4315,7 +4496,7 @@ Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts d |
4315 | 4496 |
|
4316 | 4497 |
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; |
4317 | 4498 |
|
4318 |
-4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable . |
|
4499 |
+4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. |
|
4319 | 4500 |
|
4320 | 4501 |
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. |
4321 | 4502 |
|
... | ... |
@@ -4325,10 +4506,6 @@ Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fix |
4325 | 4506 |
|
4326 | 4507 |
"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés." |
4327 | 4508 |
|
4328 |
-####### Article L432-8 |
|
4329 |
- |
|
4330 |
-Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. |
|
4331 |
- |
|
4332 | 4509 |
####### Article L432-9 |
4333 | 4510 |
|
4334 | 4511 |
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
... | ... |
@@ -4385,10 +4562,6 @@ La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités so |
4385 | 4562 |
|
4386 | 4563 |
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. |
4387 | 4564 |
|
4388 |
-####### Article L432-16 |
|
4389 |
- |
|
4390 |
-Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. |
|
4391 |
- |
|
4392 | 4565 |
####### Article L432-17 |
4393 | 4566 |
|
4394 | 4567 |
La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. |
... | ... |
@@ -4415,21 +4588,17 @@ Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent ar |
4415 | 4588 |
|
4416 | 4589 |
Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. |
4417 | 4590 |
|
4418 |
-###### Article L432-21 |
|
4419 |
- |
|
4420 |
-Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable. |
|
4421 |
- |
|
4422 | 4591 |
#### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés |
4423 | 4592 |
|
4424 | 4593 |
##### Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange |
4425 | 4594 |
|
4426 | 4595 |
###### Article L433-1 |
4427 | 4596 |
|
4428 |
-Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4. |
|
4597 |
+Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4. |
|
4429 | 4598 |
|
4430 | 4599 |
###### Article L433-1-1 |
4431 | 4600 |
|
4432 |
-Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. |
|
4601 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. |
|
4433 | 4602 |
|
4434 | 4603 |
###### Article L433-2 |
4435 | 4604 |
|
... | ... |
@@ -4441,17 +4610,17 @@ La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l' |
4441 | 4610 |
|
4442 | 4611 |
###### Article L433-3 |
4443 | 4612 |
|
4444 |
-I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. |
|
4613 |
+I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. |
|
4445 | 4614 |
|
4446 |
-II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée. |
|
4615 |
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée. |
|
4447 | 4616 |
|
4448 | 4617 |
##### Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire |
4449 | 4618 |
|
4450 | 4619 |
###### Article L433-4 |
4451 | 4620 |
|
4452 |
-I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions. |
|
4621 |
+I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions. |
|
4453 | 4622 |
|
4454 |
-II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. |
|
4623 |
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. |
|
4455 | 4624 |
|
4456 | 4625 |
### Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation |
4457 | 4626 |
|
... | ... |
@@ -4461,13 +4630,9 @@ II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également |
4461 | 4630 |
|
4462 | 4631 |
Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers. |
4463 | 4632 |
|
4464 |
-Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées. |
|
4465 |
- |
|
4466 |
-A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. |
|
4633 |
+Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées. |
|
4467 | 4634 |
|
4468 |
-##### Article L441-2 |
|
4469 |
- |
|
4470 |
-Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge. |
|
4635 |
+A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse (1) et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. |
|
4471 | 4636 |
|
4472 | 4637 |
##### Article L441-3 |
4473 | 4638 |
|
... | ... |
@@ -4477,7 +4642,7 @@ Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au |
4477 | 4642 |
|
4478 | 4643 |
##### Article L442-1 |
4479 | 4644 |
|
4480 |
-Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers. |
|
4645 |
+Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
4481 | 4646 |
|
4482 | 4647 |
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle. |
4483 | 4648 |
|
... | ... |
@@ -4625,13 +4790,16 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social |
4625 | 4790 |
|
4626 | 4791 |
##### Article L452-1 |
4627 | 4792 |
|
4628 |
-Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. |
|
4793 |
+Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. |
|
4629 | 4794 |
|
4630 |
-Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
|
4795 |
+Ces associations sont : |
|
4631 | 4796 |
|
4632 |
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public. |
|
4797 |
+- les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ; |
|
4798 |
+- les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. |
|
4633 | 4799 |
|
4634 |
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées après avis du ministère public et de la commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local. |
|
4800 |
+Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
|
4801 |
+ |
|
4802 |
+La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public. |
|
4635 | 4803 |
|
4636 | 4804 |
##### Article L452-2 |
4637 | 4805 |
|
... | ... |
@@ -4639,6 +4807,10 @@ Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investiss |
4639 | 4807 |
|
4640 | 4808 |
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. |
4641 | 4809 |
|
4810 |
+Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
4811 |
+ |
|
4812 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. |
|
4813 |
+ |
|
4642 | 4814 |
##### Article L452-3 |
4643 | 4815 |
|
4644 | 4816 |
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association. |
... | ... |
@@ -4723,29 +4895,29 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l |
4723 | 4895 |
|
4724 | 4896 |
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4725 | 4897 |
|
4726 |
-" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
4898 |
+" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
4727 | 4899 |
|
4728 | 4900 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
4729 | 4901 |
|
4730 | 4902 |
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; |
4731 | 4903 |
|
4732 |
-III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. |
|
4904 |
+III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. " |
|
4733 | 4905 |
|
4734 |
-Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 18000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
4906 |
+" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
4735 | 4907 |
|
4736 |
-II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
|
4908 |
+II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
|
4737 | 4909 |
|
4738 |
-III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
|
4910 |
+III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
|
4739 | 4911 |
|
4740 |
-IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
|
4912 |
+IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
|
4741 | 4913 |
|
4742 |
-V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. " |
|
4914 |
+V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. " |
|
4743 | 4915 |
|
4744 | 4916 |
#### Chapitre VI : Dispositions communes |
4745 | 4917 |
|
4746 | 4918 |
##### Article L466-1 |
4747 | 4919 |
|
4748 |
-Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1. |
|
4920 |
+Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1. |
|
4749 | 4921 |
|
4750 | 4922 |
## Livre V : Les prestataires de services |
4751 | 4923 |
|
... | ... |
@@ -4761,19 +4933,19 @@ Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titr |
4761 | 4933 |
|
4762 | 4934 |
###### Article L511-2 |
4763 | 4935 |
|
4764 |
-Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. |
|
4936 |
+Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. |
|
4765 | 4937 |
|
4766 | 4938 |
###### Article L511-3 |
4767 | 4939 |
|
4768 |
-Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
4940 |
+Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
|
4769 | 4941 |
|
4770 | 4942 |
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. |
4771 | 4943 |
|
4772 | 4944 |
###### Article L511-4 |
4773 | 4945 |
|
4774 |
-Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'article L. 511-3. |
|
4946 |
+Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. l'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. |
|
4775 | 4947 |
|
4776 |
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire. |
|
4948 |
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire. |
|
4777 | 4949 |
|
4778 | 4950 |
##### Section 2 : Interdictions |
4779 | 4951 |
|
... | ... |
@@ -4785,7 +4957,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de cr |
4785 | 4957 |
|
4786 | 4958 |
###### Article L511-6 |
4787 | 4959 |
|
4788 |
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances. |
|
4960 |
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
4789 | 4961 |
|
4790 | 4962 |
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
4791 | 4963 |
|
... | ... |
@@ -4801,7 +4973,7 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
4801 | 4973 |
|
4802 | 4974 |
###### Article L511-7 |
4803 | 4975 |
|
4804 |
-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
4976 |
+I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
4805 | 4977 |
|
4806 | 4978 |
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; |
4807 | 4979 |
|
... | ... |
@@ -4817,6 +4989,16 @@ Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu' |
4817 | 4989 |
|
4818 | 4990 |
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. |
4819 | 4991 |
|
4992 |
+II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. |
|
4993 |
+ |
|
4994 |
+Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. |
|
4995 |
+ |
|
4996 |
+Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : |
|
4997 |
+ |
|
4998 |
+1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
4999 |
+ |
|
5000 |
+2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. |
|
5001 |
+ |
|
4820 | 5002 |
###### Article L511-8 |
4821 | 5003 |
|
4822 | 5004 |
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière. |
... | ... |
@@ -4859,7 +5041,7 @@ Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publ |
4859 | 5041 |
|
4860 | 5042 |
####### Article L511-11 |
4861 | 5043 |
|
4862 |
-Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5044 |
+Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. |
|
4863 | 5045 |
|
4864 | 5046 |
####### Article L511-12 |
4865 | 5047 |
|
... | ... |
@@ -4869,10 +5051,12 @@ Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues |
4869 | 5051 |
|
4870 | 5052 |
####### Article L511-12-1 |
4871 | 5053 |
|
4872 |
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5054 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
4873 | 5055 |
|
4874 | 5056 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. |
4875 | 5057 |
|
5058 |
+Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. |
|
5059 |
+ |
|
4876 | 5060 |
####### Article L511-13 |
4877 | 5061 |
|
4878 | 5062 |
L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
... | ... |
@@ -4895,9 +5079,9 @@ Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée |
4895 | 5079 |
|
4896 | 5080 |
Pendant cette période : |
4897 | 5081 |
|
4898 |
-1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ; |
|
5082 |
+1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ; |
|
4899 | 5083 |
|
4900 |
-2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ; |
|
5084 |
+2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ; |
|
4901 | 5085 |
|
4902 | 5086 |
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. |
4903 | 5087 |
|
... | ... |
@@ -4905,7 +5089,7 @@ Pendant cette période : |
4905 | 5089 |
|
4906 | 5090 |
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. |
4907 | 5091 |
|
4908 |
-Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation. |
|
5092 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. |
|
4909 | 5093 |
|
4910 | 5094 |
####### Article L511-17 |
4911 | 5095 |
|
... | ... |
@@ -4917,7 +5101,7 @@ Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrô |
4917 | 5101 |
|
4918 | 5102 |
####### Article L511-18 |
4919 | 5103 |
|
4920 |
-Le comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : |
|
5104 |
+Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : |
|
4921 | 5105 |
|
4922 | 5106 |
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; |
4923 | 5107 |
|
... | ... |
@@ -4939,11 +5123,11 @@ Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l |
4939 | 5123 |
|
4940 | 5124 |
1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
4941 | 5125 |
|
4942 |
-2. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce. |
|
5126 |
+2. L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce. |
|
4943 | 5127 |
|
4944 |
-Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
5128 |
+Le ministre chargé de l'économie définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
4945 | 5129 |
|
4946 |
-3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. |
|
5130 |
+3. L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. |
|
4947 | 5131 |
|
4948 | 5132 |
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
4949 | 5133 |
|
... | ... |
@@ -4969,19 +5153,19 @@ c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économiqu |
4969 | 5153 |
|
4970 | 5154 |
####### Article L511-22 |
4971 | 5155 |
|
4972 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5156 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
4973 | 5157 |
|
4974 | 5158 |
####### Article L511-23 |
4975 | 5159 |
|
4976 |
-Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5160 |
+Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
4977 | 5161 |
|
4978 | 5162 |
####### Article L511-24 |
4979 | 5163 |
|
4980 | 5164 |
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40. |
4981 | 5165 |
|
4982 |
-Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements. |
|
5166 |
+Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements. |
|
4983 | 5167 |
|
4984 |
-Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article. |
|
5168 |
+Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article. |
|
4985 | 5169 |
|
4986 | 5170 |
####### Article L511-25 |
4987 | 5171 |
|
... | ... |
@@ -4993,21 +5177,21 @@ Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis |
4993 | 5177 |
|
4994 | 5178 |
####### Article L511-27 |
4995 | 5179 |
|
4996 |
-Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5180 |
+Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
|
4997 | 5181 |
|
4998 | 5182 |
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
4999 | 5183 |
|
5000 | 5184 |
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations. |
5001 | 5185 |
|
5002 |
-Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5186 |
+Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
|
5003 | 5187 |
|
5004 |
-Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. |
|
5188 |
+Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. |
|
5005 | 5189 |
|
5006 | 5190 |
####### Article L511-28 |
5007 | 5191 |
|
5008 |
-Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5192 |
+Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie. |
|
5009 | 5193 |
|
5010 |
-L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. |
|
5194 |
+L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères. |
|
5011 | 5195 |
|
5012 | 5196 |
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné. |
5013 | 5197 |
|
... | ... |
@@ -5015,7 +5199,7 @@ Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs ac |
5015 | 5199 |
|
5016 | 5200 |
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
5017 | 5201 |
|
5018 |
-L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. |
|
5202 |
+L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. |
|
5019 | 5203 |
|
5020 | 5204 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27. |
5021 | 5205 |
|
... | ... |
@@ -5041,7 +5225,7 @@ Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle. |
5041 | 5225 |
|
5042 | 5226 |
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux : |
5043 | 5227 |
|
5044 |
-la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires (1), la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. |
|
5228 |
+la Caisse nationale de crédit agricole, la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. |
|
5045 | 5229 |
|
5046 | 5230 |
####### Article L511-31 |
5047 | 5231 |
|
... | ... |
@@ -5081,7 +5265,13 @@ Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être oppo |
5081 | 5265 |
|
5082 | 5266 |
###### Article L511-34 |
5083 | 5267 |
|
5084 |
-Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
5268 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
5269 |
+ |
|
5270 |
+1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ; |
|
5271 |
+ |
|
5272 |
+2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. |
|
5273 |
+ |
|
5274 |
+Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
5085 | 5275 |
|
5086 | 5276 |
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir. |
5087 | 5277 |
|
... | ... |
@@ -5093,15 +5283,15 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la |
5093 | 5283 |
|
5094 | 5284 |
####### Article L511-35 |
5095 | 5285 |
|
5096 |
-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5286 |
+Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
5097 | 5287 |
|
5098 | 5288 |
####### Article L511-36 |
5099 | 5289 |
|
5100 |
-Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée. |
|
5290 |
+Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. |
|
5101 | 5291 |
|
5102 | 5292 |
####### Article L511-37 |
5103 | 5293 |
|
5104 |
-Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
5294 |
+Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
|
5105 | 5295 |
|
5106 | 5296 |
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
5107 | 5297 |
|
... | ... |
@@ -5111,11 +5301,11 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
5111 | 5301 |
|
5112 | 5302 |
####### Article L511-38 |
5113 | 5303 |
|
5114 |
-Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
|
5304 |
+Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
|
5115 | 5305 |
|
5116 |
-Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
5306 |
+Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
5117 | 5307 |
|
5118 |
-Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 225-219 à L. 225-226 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
|
5308 |
+Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 822-1 à L. 822-13 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
|
5119 | 5309 |
|
5120 | 5310 |
####### Article L511-39 |
5121 | 5311 |
|
... | ... |
@@ -5131,15 +5321,15 @@ Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions pré |
5131 | 5321 |
|
5132 | 5322 |
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers. |
5133 | 5323 |
|
5134 |
-Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. |
|
5324 |
+Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. |
|
5135 | 5325 |
|
5136 | 5326 |
###### Article L511-41 |
5137 | 5327 |
|
5138 |
-Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. |
|
5328 |
+Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. |
|
5139 | 5329 |
|
5140 | 5330 |
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. |
5141 | 5331 |
|
5142 |
-Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. |
|
5332 |
+Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa. |
|
5143 | 5333 |
|
5144 | 5334 |
###### Article L511-42 |
5145 | 5335 |
|
... | ... |
@@ -5501,14 +5691,6 @@ Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisse |
5501 | 5691 |
|
5502 | 5692 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section. |
5503 | 5693 |
|
5504 |
-##### Section 5 : Le crédit coopératif. |
|
5505 |
- |
|
5506 |
-###### Article L512-60 |
|
5507 |
- |
|
5508 |
-Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts. |
|
5509 |
- |
|
5510 |
-Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale. |
|
5511 |
- |
|
5512 | 5694 |
##### Section 6 : Les sociétés coopératives de banque |
5513 | 5695 |
|
5514 | 5696 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -5569,11 +5751,11 @@ Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui d |
5569 | 5751 |
|
5570 | 5752 |
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime. |
5571 | 5753 |
|
5572 |
-Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. |
|
5754 |
+Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la Banque fédérale des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. |
|
5573 | 5755 |
|
5574 | 5756 |
####### Article L512-69 |
5575 | 5757 |
|
5576 |
-Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif : |
|
5758 |
+Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la Banque fédérale des banques populaires : |
|
5577 | 5759 |
|
5578 | 5760 |
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ; |
5579 | 5761 |
|
... | ... |
@@ -5595,7 +5777,7 @@ La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les proj |
5595 | 5777 |
|
5596 | 5778 |
####### Article L512-72 |
5597 | 5779 |
|
5598 |
-La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière. |
|
5780 |
+La Banque fédérale des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière. |
|
5599 | 5781 |
|
5600 | 5782 |
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions. |
5601 | 5783 |
|
... | ... |
@@ -5611,7 +5793,7 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n |
5611 | 5793 |
|
5612 | 5794 |
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ; |
5613 | 5795 |
|
5614 |
-3. La Caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ; |
|
5796 |
+3. La Banque fédérale des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ; |
|
5615 | 5797 |
|
5616 | 5798 |
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers. |
5617 | 5799 |
|
... | ... |
@@ -5665,7 +5847,7 @@ Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers. |
5665 | 5847 |
|
5666 | 5848 |
####### Article L512-80 |
5667 | 5849 |
|
5668 |
-Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la Caisse centrale de crédit coopératif peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. |
|
5850 |
+Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la Banque fédérale des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union. |
|
5669 | 5851 |
|
5670 | 5852 |
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois. |
5671 | 5853 |
|
... | ... |
@@ -5683,6 +5865,16 @@ L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les stat |
5683 | 5865 |
|
5684 | 5866 |
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées. |
5685 | 5867 |
|
5868 |
+###### Sous-section 3 : Commissaires aux comptes |
|
5869 |
+ |
|
5870 |
+####### Article L512-82 |
|
5871 |
+ |
|
5872 |
+Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable. |
|
5873 |
+ |
|
5874 |
+Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan. |
|
5875 |
+ |
|
5876 |
+Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales. |
|
5877 |
+ |
|
5686 | 5878 |
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses |
5687 | 5879 |
|
5688 | 5880 |
####### Article L512-83 |
... | ... |
@@ -5953,7 +6145,7 @@ Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de |
5953 | 6145 |
|
5954 | 6146 |
###### Article L514-3 |
5955 | 6147 |
|
5956 |
-Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
|
6148 |
+L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
|
5957 | 6149 |
|
5958 | 6150 |
###### Article L514-4 |
5959 | 6151 |
|
... | ... |
@@ -5965,7 +6157,7 @@ Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesque |
5965 | 6157 |
|
5966 | 6158 |
###### Article L515-1 |
5967 | 6159 |
|
5968 |
-Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
6160 |
+Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
|
5969 | 6161 |
|
5970 | 6162 |
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
5971 | 6163 |
|
... | ... |
@@ -6077,7 +6269,7 @@ I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agr |
6077 | 6269 |
|
6078 | 6270 |
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. |
6079 | 6271 |
|
6080 |
-III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
|
6272 |
+III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19 (1). Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
|
6081 | 6273 |
|
6082 | 6274 |
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
6083 | 6275 |
|
... | ... |
@@ -6095,17 +6287,21 @@ II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci |
6095 | 6287 |
|
6096 | 6288 |
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13. |
6097 | 6289 |
|
6098 |
-III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
|
6290 |
+III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
|
6099 | 6291 |
|
6100 | 6292 |
####### Article L515-15 |
6101 | 6293 |
|
6102 |
-Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. |
|
6294 |
+Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. |
|
6295 |
+ |
|
6296 |
+Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. |
|
6297 |
+ |
|
6298 |
+Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
6103 | 6299 |
|
6104 |
-Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. |
|
6300 |
+Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. |
|
6105 | 6301 |
|
6106 | 6302 |
####### Article L515-16 |
6107 | 6303 |
|
6108 |
-Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. |
|
6304 |
+Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. |
|
6109 | 6305 |
|
6110 | 6306 |
####### Article L515-17 |
6111 | 6307 |
|
... | ... |
@@ -6117,7 +6313,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titre |
6117 | 6313 |
|
6118 | 6314 |
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1. |
6119 | 6315 |
|
6120 |
-Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19. |
|
6316 |
+Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. |
|
6121 | 6317 |
|
6122 | 6318 |
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège. |
6123 | 6319 |
|
... | ... |
@@ -6127,7 +6323,7 @@ Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la c |
6127 | 6323 |
|
6128 | 6324 |
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce : |
6129 | 6325 |
|
6130 |
-1. Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ; |
|
6326 |
+1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ; |
|
6131 | 6327 |
|
6132 | 6328 |
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; |
6133 | 6329 |
|
... | ... |
@@ -6139,23 +6335,25 @@ Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux op |
6139 | 6335 |
|
6140 | 6336 |
####### Article L515-20 |
6141 | 6337 |
|
6142 |
-Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. |
|
6338 |
+Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif. |
|
6143 | 6339 |
|
6144 | 6340 |
####### Article L515-21 |
6145 | 6341 |
|
6146 |
-La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. |
|
6342 |
+La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
6343 |
+ |
|
6344 |
+Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. |
|
6147 | 6345 |
|
6148 | 6346 |
####### Article L515-22 |
6149 | 6347 |
|
6150 |
-La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat. |
|
6348 |
+La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat. |
|
6151 | 6349 |
|
6152 | 6350 |
####### Article L515-23 |
6153 | 6351 |
|
6154 |
-L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. |
|
6352 |
+L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. |
|
6155 | 6353 |
|
6156 | 6354 |
####### Article L515-24 |
6157 | 6355 |
|
6158 |
-En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre. |
|
6356 |
+En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre. |
|
6159 | 6357 |
|
6160 | 6358 |
###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires |
6161 | 6359 |
|
... | ... |
@@ -6173,7 +6371,7 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI |
6173 | 6371 |
|
6174 | 6372 |
####### Article L515-28 |
6175 | 6373 |
|
6176 |
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce. |
|
6374 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce. |
|
6177 | 6375 |
|
6178 | 6376 |
###### Sous-section 6 : Contrôles |
6179 | 6377 |
|
... | ... |
@@ -6195,7 +6393,7 @@ Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au tit |
6195 | 6393 |
|
6196 | 6394 |
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire. |
6197 | 6395 |
|
6198 |
-Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
|
6396 |
+Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation. |
|
6199 | 6397 |
|
6200 | 6398 |
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. |
6201 | 6399 |
|
... | ... |
@@ -6205,13 +6403,13 @@ Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redress |
6205 | 6403 |
|
6206 | 6404 |
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce. |
6207 | 6405 |
|
6208 |
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
|
6406 |
+Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
|
6209 | 6407 |
|
6210 | 6408 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses |
6211 | 6409 |
|
6212 | 6410 |
####### Article L515-32 |
6213 | 6411 |
|
6214 |
-L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier. |
|
6412 |
+Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. |
|
6215 | 6413 |
|
6216 | 6414 |
####### Article L515-33 |
6217 | 6415 |
|
... | ... |
@@ -6225,7 +6423,7 @@ Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit |
6225 | 6423 |
|
6226 | 6424 |
##### Article L516-2 |
6227 | 6425 |
|
6228 |
-Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière |
|
6426 |
+Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie. |
|
6229 | 6427 |
|
6230 | 6428 |
#### Chapitre VII : Compagnies financières |
6231 | 6429 |
|
... | ... |
@@ -6233,7 +6431,7 @@ Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des f |
6233 | 6431 |
|
6234 | 6432 |
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. |
6235 | 6433 |
|
6236 |
-Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
6434 |
+Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
6237 | 6435 |
|
6238 | 6436 |
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
6239 | 6437 |
|
... | ... |
@@ -6251,7 +6449,7 @@ Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièremen |
6251 | 6449 |
|
6252 | 6450 |
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. |
6253 | 6451 |
|
6254 |
-Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. |
|
6452 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. |
|
6255 | 6453 |
|
6256 | 6454 |
##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations |
6257 | 6455 |
|
... | ... |
@@ -6475,7 +6673,7 @@ Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière. |
6475 | 6673 |
|
6476 | 6674 |
##### Article L519-5 |
6477 | 6675 |
|
6478 |
-Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2. |
|
6676 |
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5. |
|
6479 | 6677 |
|
6480 | 6678 |
### Titre II : Les changeurs manuels. |
6481 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -6485,9 +6683,9 @@ Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et |
6485 | 6683 |
|
6486 | 6684 |
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs. |
6487 | 6685 |
|
6488 |
-L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France. |
|
6686 |
+L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3. |
|
6489 | 6687 |
|
6490 |
-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
6688 |
+Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
6491 | 6689 |
|
6492 | 6690 |
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. |
6493 | 6691 |
|
... | ... |
@@ -6495,7 +6693,7 @@ Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. |
6495 | 6693 |
|
6496 | 6694 |
Pour l'application du présent titre : |
6497 | 6695 |
|
6498 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières. |
|
6696 |
+Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières. |
|
6499 | 6697 |
|
6500 | 6698 |
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3. |
6501 | 6699 |
|
... | ... |
@@ -6513,9 +6711,9 @@ Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre V |
6513 | 6711 |
|
6514 | 6712 |
2. Le blâme ; |
6515 | 6713 |
|
6516 |
-3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. |
|
6714 |
+3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. |
|
6517 | 6715 |
|
6518 |
-En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros. |
|
6716 |
+En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. |
|
6519 | 6717 |
|
6520 | 6718 |
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
6521 | 6719 |
|
... | ... |
@@ -6579,9 +6777,11 @@ e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c |
6579 | 6777 |
|
6580 | 6778 |
f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ; |
6581 | 6779 |
|
6582 |
-g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ; |
|
6780 |
+g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; |
|
6781 |
+ |
|
6782 |
+h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; |
|
6583 | 6783 |
|
6584 |
-h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale. |
|
6784 |
+i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. |
|
6585 | 6785 |
|
6586 | 6786 |
###### Article L531-3 |
6587 | 6787 |
|
... | ... |
@@ -6599,20 +6799,26 @@ Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les éta |
6599 | 6799 |
|
6600 | 6800 |
###### Article L531-5 |
6601 | 6801 |
|
6602 |
-Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. |
|
6802 |
+Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. |
|
6603 | 6803 |
|
6604 | 6804 |
###### Article L531-6 |
6605 | 6805 |
|
6606 |
-Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
6806 |
+Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
6807 |
+ |
|
6808 |
+En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
6607 | 6809 |
|
6608 | 6810 |
###### Article L531-7 |
6609 | 6811 |
|
6610 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1. |
|
6812 |
+Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1. |
|
6611 | 6813 |
|
6612 | 6814 |
###### Article L531-8 |
6613 | 6815 |
|
6614 | 6816 |
Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29. |
6615 | 6817 |
|
6818 |
+###### Article L531-9 |
|
6819 |
+ |
|
6820 |
+Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
6821 |
+ |
|
6616 | 6822 |
##### Section 3 : Interdictions |
6617 | 6823 |
|
6618 | 6824 |
###### Article L531-10 |
... | ... |
@@ -6635,9 +6841,9 @@ Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle a |
6635 | 6841 |
|
6636 | 6842 |
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2. |
6637 | 6843 |
|
6638 |
-Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1. |
|
6844 |
+Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. |
|
6639 | 6845 |
|
6640 |
-L'approbation du programme d'activité portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 est délivrée par la commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse. |
|
6846 |
+Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers. |
|
6641 | 6847 |
|
6642 | 6848 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats. |
6643 | 6849 |
|
... | ... |
@@ -6647,7 +6853,7 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des é |
6647 | 6853 |
|
6648 | 6854 |
1. A son siège social et son administration centrale en France ; |
6649 | 6855 |
|
6650 |
-2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière ; |
|
6856 |
+2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ; |
|
6651 | 6857 |
|
6652 | 6858 |
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; |
6653 | 6859 |
|
... | ... |
@@ -6661,13 +6867,11 @@ Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à pré |
6661 | 6867 |
|
6662 | 6868 |
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
6663 | 6869 |
|
6664 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
|
6665 |
- |
|
6666 | 6870 |
####### Article L532-3 |
6667 | 6871 |
|
6668 | 6872 |
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : |
6669 | 6873 |
|
6670 |
-1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; |
|
6874 |
+1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; |
|
6671 | 6875 |
|
6672 | 6876 |
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ; |
6673 | 6877 |
|
... | ... |
@@ -6675,27 +6879,21 @@ Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d |
6675 | 6879 |
|
6676 | 6880 |
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
6677 | 6881 |
|
6678 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
|
6679 |
- |
|
6680 | 6882 |
####### Article L532-3-1 |
6681 | 6883 |
|
6682 |
-Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
6884 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
6683 | 6885 |
|
6684 | 6886 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. |
6685 | 6887 |
|
6686 | 6888 |
####### Article L532-4 |
6687 | 6889 |
|
6688 |
-Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. |
|
6689 |
- |
|
6690 |
-Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
|
6691 |
- |
|
6692 |
-La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement. |
|
6890 |
+Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. |
|
6693 | 6891 |
|
6694 | 6892 |
####### Article L532-5 |
6695 | 6893 |
|
6696 | 6894 |
I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5 juillet 1996, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26. |
6697 | 6895 |
|
6698 |
-Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la commission des opérations de bourse. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour les services concernés. |
|
6896 |
+Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour les services concernés. |
|
6699 | 6897 |
|
6700 | 6898 |
II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996 sont dispensés de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9. |
6701 | 6899 |
|
... | ... |
@@ -6709,7 +6907,7 @@ Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée |
6709 | 6907 |
|
6710 | 6908 |
Pendant cette période : |
6711 | 6909 |
|
6712 |
-1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
|
6910 |
+1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et à l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
|
6713 | 6911 |
|
6714 | 6912 |
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ; |
6715 | 6913 |
|
... | ... |
@@ -6719,7 +6917,7 @@ Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un march |
6719 | 6917 |
|
6720 | 6918 |
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale. |
6721 | 6919 |
|
6722 |
-Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation. |
|
6920 |
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. |
|
6723 | 6921 |
|
6724 | 6922 |
####### Article L532-7 |
6725 | 6923 |
|
... | ... |
@@ -6731,7 +6929,7 @@ Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle |
6731 | 6929 |
|
6732 | 6930 |
####### Article L532-8 |
6733 | 6931 |
|
6734 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : |
|
6932 |
+Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : |
|
6735 | 6933 |
|
6736 | 6934 |
a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; |
6737 | 6935 |
|
... | ... |
@@ -6743,7 +6941,7 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent |
6743 | 6941 |
|
6744 | 6942 |
######## Article L532-9 |
6745 | 6943 |
|
6746 |
-L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille. |
|
6944 |
+L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille. |
|
6747 | 6945 |
|
6748 | 6946 |
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci : |
6749 | 6947 |
|
... | ... |
@@ -6761,17 +6959,19 @@ Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commi |
6761 | 6959 |
|
6762 | 6960 |
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir. |
6763 | 6961 |
|
6764 |
-La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
|
6962 |
+L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
|
6765 | 6963 |
|
6766 |
-La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
|
6964 |
+L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
|
6767 | 6965 |
|
6768 | 6966 |
La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. |
6769 | 6967 |
|
6770 |
-Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. |
|
6968 |
+Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. |
|
6771 | 6969 |
|
6772 | 6970 |
######## Article L532-9-1 |
6773 | 6971 |
|
6774 |
-Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission. |
|
6972 |
+Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité. |
|
6973 |
+ |
|
6974 |
+En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
6775 | 6975 |
|
6776 | 6976 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. |
6777 | 6977 |
|
... | ... |
@@ -6779,13 +6979,13 @@ Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, |
6779 | 6979 |
|
6780 | 6980 |
######## Article L532-10 |
6781 | 6981 |
|
6782 |
-Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
6982 |
+Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
6783 | 6983 |
|
6784 |
-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de bourse. |
|
6984 |
+Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. |
|
6785 | 6985 |
|
6786 | 6986 |
Pendant cette période : |
6787 | 6987 |
|
6788 |
-1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ; |
|
6988 |
+1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ; |
|
6789 | 6989 |
|
6790 | 6990 |
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. |
6791 | 6991 |
|
... | ... |
@@ -6795,37 +6995,33 @@ Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestio |
6795 | 6995 |
|
6796 | 6996 |
######## Article L532-11 |
6797 | 6997 |
|
6798 |
-Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation. |
|
6998 |
+Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation. |
|
6799 | 6999 |
|
6800 | 7000 |
######## Article L532-12 |
6801 | 7001 |
|
6802 |
-La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse. |
|
7002 |
+La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers. |
|
6803 | 7003 |
|
6804 | 7004 |
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. |
6805 | 7005 |
|
6806 |
-Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
|
7006 |
+Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. |
|
6807 | 7007 |
|
6808 | 7008 |
######## Article L532-13 |
6809 | 7009 |
|
6810 |
-La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public. |
|
7010 |
+L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public. |
|
6811 | 7011 |
|
6812 | 7012 |
Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13. |
6813 | 7013 |
|
6814 |
-Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22. |
|
6815 |
- |
|
6816 |
-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27. |
|
6817 |
- |
|
6818 | 7014 |
###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation |
6819 | 7015 |
|
6820 | 7016 |
####### Article L532-14 |
6821 | 7017 |
|
6822 |
-Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le conseil des marchés financiers. |
|
7018 |
+Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. |
|
6823 | 7019 |
|
6824 | 7020 |
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent. |
6825 | 7021 |
|
6826 | 7022 |
####### Article L532-15 |
6827 | 7023 |
|
6828 |
-Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers. |
|
7024 |
+Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
6829 | 7025 |
|
6830 | 7026 |
##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
6831 | 7027 |
|
... | ... |
@@ -6853,53 +7049,53 @@ Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement don |
6853 | 7049 |
|
6854 | 7050 |
####### Article L532-18 |
6855 | 7051 |
|
6856 |
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients. |
|
7052 |
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients. |
|
6857 | 7053 |
|
6858 |
-Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 432-21, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 622-21, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
|
7054 |
+Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
|
6859 | 7055 |
|
6860 | 7056 |
####### Article L532-19 |
6861 | 7057 |
|
6862 | 7058 |
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. |
6863 | 7059 |
|
6864 |
-Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
|
7060 |
+Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de l'Autorité des marchés financiers, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. |
|
6865 | 7061 |
|
6866 |
-En outre, la commission bancaire, la commission des opérations de bourse et le conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
7062 |
+En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
6867 | 7063 |
|
6868 | 7064 |
####### Article L532-20 |
6869 | 7065 |
|
6870 |
-Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2 et par la commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle du conseil des marchés financiers. |
|
7066 |
+Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. |
|
6871 | 7067 |
|
6872 |
-Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
7068 |
+L'Autorité examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
6873 | 7069 |
|
6874 | 7070 |
####### Article L532-21 |
6875 | 7071 |
|
6876 |
-Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. |
|
7072 |
+Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. |
|
6877 | 7073 |
|
6878 |
-Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine. |
|
7074 |
+Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine. |
|
6879 | 7075 |
|
6880 | 7076 |
####### Article L532-22 |
6881 | 7077 |
|
6882 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres. |
|
7078 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres. |
|
6883 | 7079 |
|
6884 | 7080 |
###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen |
6885 | 7081 |
|
6886 | 7082 |
####### Article L532-23 |
6887 | 7083 |
|
6888 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7084 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6889 | 7085 |
|
6890 |
-Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
|
7086 |
+Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. |
|
6891 | 7087 |
|
6892 | 7088 |
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission. |
6893 | 7089 |
|
6894 |
-Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. |
|
7090 |
+Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. |
|
6895 | 7091 |
|
6896 |
-Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. |
|
7092 |
+Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. |
|
6897 | 7093 |
|
6898 | 7094 |
####### Article L532-24 |
6899 | 7095 |
|
6900 |
-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7096 |
+Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6901 | 7097 |
|
6902 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. |
|
7098 |
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. |
|
6903 | 7099 |
|
6904 | 7100 |
####### Article L532-25 |
6905 | 7101 |
|
... | ... |
@@ -6907,7 +7103,7 @@ Les dispositions des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 s'appliquent de |
6907 | 7103 |
|
6908 | 7104 |
####### Article L532-26 |
6909 | 7105 |
|
6910 |
-La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23 à L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article L. 532-18 exerçant, à titre principal, le service défini au 4 de l'article L. 321-1. |
|
7106 |
+L'Autorité des marchés financiers exerce les attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23 à L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article L. 532-18 exerçant, à titre principal, le service défini au 4 de l'article L. 321-1. |
|
6911 | 7107 |
|
6912 | 7108 |
####### Article L532-27 |
6913 | 7109 |
|
... | ... |
@@ -6919,11 +7115,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les infor |
6919 | 7115 |
|
6920 | 7116 |
###### Article L533-1 |
6921 | 7117 |
|
6922 |
-Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article L. 611-3. |
|
7118 |
+Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3. |
|
6923 | 7119 |
|
6924 | 7120 |
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques. |
6925 | 7121 |
|
6926 |
-Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-25. |
|
7122 |
+Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15. |
|
6927 | 7123 |
|
6928 | 7124 |
##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives |
6929 | 7125 |
|
... | ... |
@@ -6935,13 +7131,17 @@ Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511 |
6935 | 7131 |
|
6936 | 7132 |
Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. |
6937 | 7133 |
|
7134 |
+###### Article L533-3-1 |
|
7135 |
+ |
|
7136 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. |
|
7137 |
+ |
|
6938 | 7138 |
##### Section 3 : Règles de bonne conduite |
6939 | 7139 |
|
6940 | 7140 |
###### Article L533-4 |
6941 | 7141 |
|
6942 | 7142 |
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. |
6943 | 7143 |
|
6944 |
-Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse. |
|
7144 |
+Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers. |
|
6945 | 7145 |
|
6946 | 7146 |
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. |
6947 | 7147 |
|
... | ... |
@@ -6961,13 +7161,15 @@ Elles obligent notamment à : |
6961 | 7161 |
|
6962 | 7162 |
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché. |
6963 | 7163 |
|
7164 |
+8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
7165 |
+ |
|
6964 | 7166 |
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu. |
6965 | 7167 |
|
6966 | 7168 |
###### Article L533-5 |
6967 | 7169 |
|
6968 | 7170 |
Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 321-1 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent. |
6969 | 7171 |
|
6970 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées. |
|
7172 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées. |
|
6971 | 7173 |
|
6972 | 7174 |
###### Article L533-6 |
6973 | 7175 |
|
... | ... |
@@ -6991,7 +7193,7 @@ Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur prop |
6991 | 7193 |
|
6992 | 7194 |
###### Article L533-9 |
6993 | 7195 |
|
6994 |
-Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers. |
|
7196 |
+Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
6995 | 7197 |
|
6996 | 7198 |
###### Article L533-11 |
6997 | 7199 |
|
... | ... |
@@ -7015,117 +7217,279 @@ Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l' |
7015 | 7217 |
|
7016 | 7218 |
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4. |
7017 | 7219 |
|
7018 |
-### Titre IV : Les sociétés de gestion collective |
|
7220 |
+### Titre IV : Autres prestataires de services |
|
7019 | 7221 |
|
7020 |
-#### Article L540 |
|
7222 |
+#### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers |
|
7021 | 7223 |
|
7022 |
-Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
7224 |
+##### Article L541-1 |
|
7023 | 7225 |
|
7024 |
-### Titre V : Intermédiaires en biens divers |
|
7226 |
+I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur : |
|
7025 | 7227 |
|
7026 |
-#### Article L550-1 |
|
7228 |
+1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ; |
|
7027 | 7229 |
|
7028 |
-Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : |
|
7230 |
+2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; |
|
7029 | 7231 |
|
7030 |
-1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; |
|
7232 |
+3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ; |
|
7031 | 7233 |
|
7032 |
-2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; |
|
7234 |
+4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. |
|
7033 | 7235 |
|
7034 |
-3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. |
|
7236 |
+II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
|
7035 | 7237 |
|
7036 |
-Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. |
|
7238 |
+1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; |
|
7037 | 7239 |
|
7038 |
-#### Article L550-2 |
|
7240 |
+2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation. |
|
7039 | 7241 |
|
7040 |
-Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce. |
|
7242 |
+III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
|
7041 | 7243 |
|
7042 |
-#### Article L550-3 |
|
7244 |
+##### Article L541-2 |
|
7043 | 7245 |
|
7044 |
-Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret. |
|
7246 |
+Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
7045 | 7247 |
|
7046 |
-Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. |
|
7248 |
+##### Article L541-3 |
|
7047 | 7249 |
|
7048 |
-Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. |
|
7250 |
+Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. |
|
7049 | 7251 |
|
7050 |
-La commission peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes. |
|
7252 |
+Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés. |
|
7051 | 7253 |
|
7052 |
-Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse. |
|
7254 |
+##### Article L541-4 |
|
7053 | 7255 |
|
7054 |
-Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus. |
|
7256 |
+Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à : |
|
7055 | 7257 |
|
7056 |
-En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations. |
|
7258 |
+1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; |
|
7057 | 7259 |
|
7058 |
-Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération. |
|
7260 |
+2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; |
|
7059 | 7261 |
|
7060 |
-#### Article L550-5 |
|
7262 |
+3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; |
|
7061 | 7263 |
|
7062 |
-Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de la Commission des opérations de bourse. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 225-218 à L. 225-225 du code de commerce sont applicables. |
|
7264 |
+4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ; |
|
7063 | 7265 |
|
7064 |
-Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation. |
|
7266 |
+5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. |
|
7065 | 7267 |
|
7066 |
-Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret. |
|
7268 |
+##### Article L541-6 |
|
7067 | 7269 |
|
7068 |
-### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux |
|
7270 |
+Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers. |
|
7069 | 7271 |
|
7070 |
-#### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations |
|
7272 |
+##### Article L541-7 |
|
7071 | 7273 |
|
7072 |
-##### Article L561-1 |
|
7274 |
+I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : |
|
7073 | 7275 |
|
7074 |
-Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. |
|
7276 |
+1° Pour crime ; |
|
7075 | 7277 |
|
7076 |
-Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles. |
|
7278 |
+2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
|
7077 | 7279 |
|
7078 |
-#### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite |
|
7280 |
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
|
7079 | 7281 |
|
7080 |
-##### Article L562-1 |
|
7282 |
+b) Recel ; |
|
7081 | 7283 |
|
7082 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
|
7284 |
+c) Blanchiment ; |
|
7083 | 7285 |
|
7084 |
-1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
|
7286 |
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
|
7085 | 7287 |
|
7086 |
-2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ; |
|
7288 |
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
|
7087 | 7289 |
|
7088 |
-3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ; |
|
7290 |
+f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
|
7089 | 7291 |
|
7090 |
-4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
|
7292 |
+g) Trafic de stupéfiants ; |
|
7091 | 7293 |
|
7092 |
-5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ; |
|
7294 |
+h) Proxénétisme et infractions assimilées ; |
|
7093 | 7295 |
|
7094 |
-6. Aux changeurs manuels ; |
|
7296 |
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
|
7095 | 7297 |
|
7096 |
-7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
|
7298 |
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
|
7097 | 7299 |
|
7098 |
-8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
|
7300 |
+k) Banqueroute ; |
|
7099 | 7301 |
|
7100 |
-9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
|
7302 |
+l) Pratique de prêt usuraire ; |
|
7101 | 7303 |
|
7102 |
-Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. |
|
7304 |
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
|
7103 | 7305 |
|
7104 |
-##### Article L562-2 |
|
7306 |
+n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
|
7105 | 7307 |
|
7106 |
-Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
|
7308 |
+o) Fraude fiscale ; |
|
7107 | 7309 |
|
7108 |
-1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; |
|
7310 |
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ; |
|
7109 | 7311 |
|
7110 |
-2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. |
|
7312 |
+q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ; |
|
7111 | 7313 |
|
7112 |
-Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : |
|
7314 |
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ; |
|
7113 | 7315 |
|
7114 |
-1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; |
|
7316 |
+s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ; |
|
7115 | 7317 |
|
7116 |
-2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. |
|
7318 |
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
|
7117 | 7319 |
|
7118 |
-Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. |
|
7320 |
+II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée. |
|
7119 | 7321 |
|
7120 |
-##### Article L562-3 |
|
7322 |
+III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. |
|
7121 | 7323 |
|
7122 |
-Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4. |
|
7324 |
+IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I. |
|
7123 | 7325 |
|
7124 |
-##### Article L562-4 |
|
7326 |
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
|
7125 | 7327 |
|
7126 |
-Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. |
|
7328 |
+#### Chapitre II : Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers |
|
7127 | 7329 |
|
7128 |
-Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre. |
|
7330 |
+##### Article L542-1 |
|
7331 |
+ |
|
7332 |
+Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers : |
|
7333 |
+ |
|
7334 |
+1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ; |
|
7335 |
+ |
|
7336 |
+2° Les établissements de crédit établis en France ; |
|
7337 |
+ |
|
7338 |
+3° Les entreprises d'investissement établies en France ; |
|
7339 |
+ |
|
7340 |
+4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ; |
|
7341 |
+ |
|
7342 |
+5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ; |
|
7343 |
+ |
|
7344 |
+6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
|
7345 |
+ |
|
7346 |
+7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. |
|
7347 |
+ |
|
7348 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 5° sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. |
|
7349 |
+ |
|
7350 |
+Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. |
|
7351 |
+ |
|
7352 |
+#### Chapitre III : Les sociétés de gestion collective |
|
7353 |
+ |
|
7354 |
+##### Article L543-1 |
|
7355 |
+ |
|
7356 |
+Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
7357 |
+ |
|
7358 |
+#### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation |
|
7359 |
+ |
|
7360 |
+##### Article L544-1 |
|
7361 |
+ |
|
7362 |
+Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. |
|
7363 |
+ |
|
7364 |
+##### Article L544-2 |
|
7365 |
+ |
|
7366 |
+Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère. |
|
7367 |
+ |
|
7368 |
+##### Article L544-3 |
|
7369 |
+ |
|
7370 |
+Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. |
|
7371 |
+ |
|
7372 |
+##### Article L544-4 |
|
7373 |
+ |
|
7374 |
+L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. |
|
7375 |
+ |
|
7376 |
+### Titre V : Intermédiaires en biens divers |
|
7377 |
+ |
|
7378 |
+#### Article L550-1 |
|
7379 |
+ |
|
7380 |
+Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : |
|
7381 |
+ |
|
7382 |
+1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; |
|
7383 |
+ |
|
7384 |
+2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; |
|
7385 |
+ |
|
7386 |
+3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. |
|
7387 |
+ |
|
7388 |
+Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. |
|
7389 |
+ |
|
7390 |
+Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. |
|
7391 |
+ |
|
7392 |
+#### Article L550-2 |
|
7393 |
+ |
|
7394 |
+Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce. |
|
7395 |
+ |
|
7396 |
+#### Article L550-3 |
|
7397 |
+ |
|
7398 |
+Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret. |
|
7399 |
+ |
|
7400 |
+Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. |
|
7401 |
+ |
|
7402 |
+Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public. |
|
7403 |
+ |
|
7404 |
+L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes. |
|
7405 |
+ |
|
7406 |
+Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers. |
|
7407 |
+ |
|
7408 |
+Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus. |
|
7409 |
+ |
|
7410 |
+En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations. |
|
7411 |
+ |
|
7412 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération. |
|
7413 |
+ |
|
7414 |
+#### Article L550-4 |
|
7415 |
+ |
|
7416 |
+A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. |
|
7417 |
+ |
|
7418 |
+Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. |
|
7419 |
+ |
|
7420 |
+Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
7421 |
+ |
|
7422 |
+#### Article L550-5 |
|
7423 |
+ |
|
7424 |
+Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 du code de commerce sont applicables. |
|
7425 |
+ |
|
7426 |
+Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation. |
|
7427 |
+ |
|
7428 |
+Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret. |
|
7429 |
+ |
|
7430 |
+### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux |
|
7431 |
+ |
|
7432 |
+#### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations |
|
7433 |
+ |
|
7434 |
+##### Article L561-1 |
|
7435 |
+ |
|
7436 |
+Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. |
|
7437 |
+ |
|
7438 |
+Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles. |
|
7439 |
+ |
|
7440 |
+#### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite |
|
7441 |
+ |
|
7442 |
+##### Article L562-1 |
|
7443 |
+ |
|
7444 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
|
7445 |
+ |
|
7446 |
+1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
|
7447 |
+ |
|
7448 |
+2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ; |
|
7449 |
+ |
|
7450 |
+3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ; |
|
7451 |
+ |
|
7452 |
+4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
|
7453 |
+ |
|
7454 |
+5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers. |
|
7455 |
+ |
|
7456 |
+6. Aux changeurs manuels ; |
|
7457 |
+ |
|
7458 |
+7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
|
7459 |
+ |
|
7460 |
+8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
|
7461 |
+ |
|
7462 |
+9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
|
7463 |
+ |
|
7464 |
+10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. |
|
7465 |
+ |
|
7466 |
+Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. |
|
7467 |
+ |
|
7468 |
+##### Article L562-2 |
|
7469 |
+ |
|
7470 |
+Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
|
7471 |
+ |
|
7472 |
+1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; |
|
7473 |
+ |
|
7474 |
+2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. |
|
7475 |
+ |
|
7476 |
+Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : |
|
7477 |
+ |
|
7478 |
+1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; |
|
7479 |
+ |
|
7480 |
+2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. |
|
7481 |
+ |
|
7482 |
+Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. |
|
7483 |
+ |
|
7484 |
+##### Article L562-3 |
|
7485 |
+ |
|
7486 |
+Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4. |
|
7487 |
+ |
|
7488 |
+##### Article L562-4 |
|
7489 |
+ |
|
7490 |
+Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. |
|
7491 |
+ |
|
7492 |
+Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre. |
|
7129 | 7493 |
|
7130 | 7494 |
##### Article L562-5 |
7131 | 7495 |
|
... | ... |
@@ -7221,9 +7585,13 @@ Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà |
7221 | 7585 |
|
7222 | 7586 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1. |
7223 | 7587 |
|
7224 |
-Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
7588 |
+Pour l'application du présent titre : |
|
7225 | 7589 |
|
7226 |
-L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. |
|
7590 |
+1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
|
7591 |
+ |
|
7592 |
+2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. |
|
7593 |
+ |
|
7594 |
+3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. |
|
7227 | 7595 |
|
7228 | 7596 |
### Titre VII : Dispositions pénales |
7229 | 7597 |
|
... | ... |
@@ -7337,11 +7705,13 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personn |
7337 | 7705 |
|
7338 | 7706 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. |
7339 | 7707 |
|
7340 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement |
|
7708 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers |
|
7709 |
+ |
|
7710 |
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement |
|
7341 | 7711 |
|
7342 |
-##### Article L573-1 |
|
7712 |
+###### Article L573-1 |
|
7343 | 7713 |
|
7344 |
-I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique ; |
|
7714 |
+I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique : |
|
7345 | 7715 |
|
7346 | 7716 |
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ; |
7347 | 7717 |
|
... | ... |
@@ -7359,31 +7729,31 @@ II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 |
7359 | 7729 |
|
7360 | 7730 |
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal. |
7361 | 7731 |
|
7362 |
-##### Article L573-2 |
|
7732 |
+###### Article L573-2 |
|
7363 | 7733 |
|
7364 |
-Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. |
|
7734 |
+Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
|
7365 | 7735 |
|
7366 | 7736 |
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. |
7367 | 7737 |
|
7368 |
-##### Article L573-3 |
|
7738 |
+###### Article L573-3 |
|
7369 | 7739 |
|
7370 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15000 euros d'amende. |
|
7740 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
7371 | 7741 |
|
7372 |
-##### Article L573-4 |
|
7742 |
+###### Article L573-4 |
|
7373 | 7743 |
|
7374 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
7744 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
7375 | 7745 |
|
7376 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
|
7746 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
7377 | 7747 |
|
7378 |
-##### Article L573-5 |
|
7748 |
+###### Article L573-5 |
|
7379 | 7749 |
|
7380 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15000 euros. |
|
7750 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15 000 euros. |
|
7381 | 7751 |
|
7382 |
-##### Article L573-6 |
|
7752 |
+###### Article L573-6 |
|
7383 | 7753 |
|
7384 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15000 euros d'amende. |
|
7754 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
7385 | 7755 |
|
7386 |
-##### Article L573-7 |
|
7756 |
+###### Article L573-7 |
|
7387 | 7757 |
|
7388 | 7758 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6. |
7389 | 7759 |
|
... | ... |
@@ -7395,13 +7765,47 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont : |
7395 | 7765 |
|
7396 | 7766 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
7397 | 7767 |
|
7398 |
-##### Article L573-8 |
|
7768 |
+###### Article L573-8 |
|
7769 |
+ |
|
7770 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. |
|
7771 |
+ |
|
7772 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. |
|
7399 | 7773 |
|
7400 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. |
|
7774 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
7401 | 7775 |
|
7402 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. |
|
7776 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers |
|
7403 | 7777 |
|
7404 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
7778 |
+###### Article L573-9 |
|
7779 |
+ |
|
7780 |
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : |
|
7781 |
+ |
|
7782 |
+1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ; |
|
7783 |
+ |
|
7784 |
+2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ; |
|
7785 |
+ |
|
7786 |
+3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. |
|
7787 |
+ |
|
7788 |
+###### Article L573-10 |
|
7789 |
+ |
|
7790 |
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
7791 |
+ |
|
7792 |
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
|
7793 |
+ |
|
7794 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
7795 |
+ |
|
7796 |
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. |
|
7797 |
+ |
|
7798 |
+###### Article L573-11 |
|
7799 |
+ |
|
7800 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9. |
|
7801 |
+ |
|
7802 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
7803 |
+ |
|
7804 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
7805 |
+ |
|
7806 |
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
|
7807 |
+ |
|
7808 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
7405 | 7809 |
|
7406 | 7810 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux |
7407 | 7811 |
|
... | ... |
@@ -7417,17 +7821,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t |
7417 | 7821 |
|
7418 | 7822 |
### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement |
7419 | 7823 |
|
7420 |
-#### Chapitre Ier : Comité de la réglementation bancaire et financière |
|
7824 |
+#### Chapitre Ier : Réglementation |
|
7421 | 7825 |
|
7422 |
-##### Section 1 : Missions |
|
7423 |
- |
|
7424 |
-###### Article L611-1 |
|
7425 |
- |
|
7426 |
-Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 611-2, L. 611-3, L. 611-5 et L. 611-6. |
|
7826 |
+##### Article L611-1 |
|
7427 | 7827 |
|
7428 |
-###### Article L611-2 |
|
7429 |
- |
|
7430 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment : |
|
7828 |
+Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment : |
|
7431 | 7829 |
|
7432 | 7830 |
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ; |
7433 | 7831 |
|
... | ... |
@@ -7449,19 +7847,21 @@ Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementa |
7449 | 7847 |
|
7450 | 7848 |
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. |
7451 | 7849 |
|
7452 |
-En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
7850 |
+##### Article L611-2 |
|
7851 |
+ |
|
7852 |
+En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
|
7453 | 7853 |
|
7454 |
-###### Article L611-3 |
|
7854 |
+##### Article L611-3 |
|
7455 | 7855 |
|
7456 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant : |
|
7856 |
+Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : |
|
7457 | 7857 |
|
7458 | 7858 |
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; |
7459 | 7859 |
|
7460 | 7860 |
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2. |
7461 | 7861 |
|
7462 |
-###### Article L611-4 |
|
7862 |
+##### Article L611-4 |
|
7463 | 7863 |
|
7464 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également : |
|
7864 |
+Le ministre chargé de l'économie précise également : |
|
7465 | 7865 |
|
7466 | 7866 |
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ; |
7467 | 7867 |
|
... | ... |
@@ -7469,15 +7869,15 @@ Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également : |
7469 | 7869 |
|
7470 | 7870 |
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6. |
7471 | 7871 |
|
7472 |
-###### Article L611-5 |
|
7872 |
+##### Article L611-5 |
|
7473 | 7873 |
|
7474 |
-Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
|
7874 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
|
7475 | 7875 |
|
7476 | 7876 |
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. |
7477 | 7877 |
|
7478 |
-###### Article L611-6 |
|
7878 |
+##### Article L611-6 |
|
7479 | 7879 |
|
7480 |
-Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière : |
|
7880 |
+Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes : |
|
7481 | 7881 |
|
7482 | 7882 |
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ; |
7483 | 7883 |
|
... | ... |
@@ -7487,26 +7887,6 @@ Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire |
7487 | 7887 |
|
7488 | 7888 |
4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. |
7489 | 7889 |
|
7490 |
-##### Section 2 : Composition |
|
7491 |
- |
|
7492 |
-###### Article L611-7 |
|
7493 |
- |
|
7494 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre. |
|
7495 |
- |
|
7496 |
-Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement. |
|
7497 |
- |
|
7498 |
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement |
|
7499 |
- |
|
7500 |
-###### Article L611-8 |
|
7501 |
- |
|
7502 |
-Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
7503 |
- |
|
7504 |
-###### Article L611-9 |
|
7505 |
- |
|
7506 |
-Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière sont homologués par le ministre chargé de l'économie et publiés au Journal officiel de la République française. |
|
7507 |
- |
|
7508 |
-Les conditions d'application de ces règlements sont précisées par le président du comité. |
|
7509 |
- |
|
7510 | 7890 |
#### Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
7511 | 7891 |
|
7512 | 7892 |
##### Section 1 : Missions. |
... | ... |
@@ -7523,15 +7903,15 @@ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement co |
7523 | 7903 |
|
7524 | 7904 |
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code. |
7525 | 7905 |
|
7526 |
-Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse. |
|
7906 |
+Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers. |
|
7527 | 7907 |
|
7528 | 7908 |
##### Section 2 : Composition. |
7529 | 7909 |
|
7530 | 7910 |
###### Article L612-3 |
7531 | 7911 |
|
7532 |
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
|
7912 |
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. |
|
7533 | 7913 |
|
7534 |
-Les membres titulaires sont choisis au sein du conseil national du crédit et du titre. |
|
7914 |
+Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
|
7535 | 7915 |
|
7536 | 7916 |
##### Section 3 : Règles de fonctionnement. |
7537 | 7917 |
|
... | ... |
@@ -7557,7 +7937,7 @@ Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activit |
7557 | 7937 |
|
7558 | 7938 |
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
7559 | 7939 |
|
7560 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
|
7940 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
|
7561 | 7941 |
|
7562 | 7942 |
Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. |
7563 | 7943 |
|
... | ... |
@@ -7581,17 +7961,17 @@ Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans |
7581 | 7961 |
|
7582 | 7962 |
###### Article L613-2 |
7583 | 7963 |
|
7584 |
-La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. |
|
7964 |
+La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. |
|
7585 | 7965 |
|
7586 | 7966 |
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. |
7587 | 7967 |
|
7588 |
-Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. |
|
7968 |
+Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. |
|
7589 | 7969 |
|
7590 | 7970 |
##### Section 2 : Composition. |
7591 | 7971 |
|
7592 | 7972 |
###### Article L613-3 |
7593 | 7973 |
|
7594 |
-La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans : |
|
7974 |
+La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois : |
|
7595 | 7975 |
|
7596 | 7976 |
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
7597 | 7977 |
|
... | ... |
@@ -7599,6 +7979,8 @@ La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son repr |
7599 | 7979 |
|
7600 | 7980 |
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière. |
7601 | 7981 |
|
7982 |
+La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. |
|
7983 |
+ |
|
7602 | 7984 |
##### Section 3 : Règles de fonctionnement. |
7603 | 7985 |
|
7604 | 7986 |
###### Article L613-4 |
... | ... |
@@ -7627,6 +8009,16 @@ La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-6 |
7627 | 8009 |
|
7628 | 8010 |
3. La définition des conditions dans lesquelles la commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers. |
7629 | 8011 |
|
8012 |
+####### Article L613-14 |
|
8013 |
+ |
|
8014 |
+Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
8015 |
+ |
|
8016 |
+Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
8017 |
+ |
|
8018 |
+L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. |
|
8019 |
+ |
|
8020 |
+Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. |
|
8021 |
+ |
|
7630 | 8022 |
###### Article L613-7 |
7631 | 8023 |
|
7632 | 8024 |
La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent. |
... | ... |
@@ -7691,16 +8083,6 @@ Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la com |
7691 | 8083 |
|
7692 | 8084 |
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance. |
7693 | 8085 |
|
7694 |
-###### Article L613-14 |
|
7695 |
- |
|
7696 |
-Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
7697 |
- |
|
7698 |
-Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
7699 |
- |
|
7700 |
-L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. |
|
7701 |
- |
|
7702 |
-Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. |
|
7703 |
- |
|
7704 | 8086 |
###### Article L613-15 |
7705 | 8087 |
|
7706 | 8088 |
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. |
... | ... |
@@ -7721,6 +8103,8 @@ La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un |
7721 | 8103 |
|
7722 | 8104 |
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21. |
7723 | 8105 |
|
8106 |
+Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. |
|
8107 |
+ |
|
7724 | 8108 |
###### Article L613-19 |
7725 | 8109 |
|
7726 | 8110 |
Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié. |
... | ... |
@@ -7739,7 +8123,7 @@ III. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 |
7739 | 8123 |
|
7740 | 8124 |
###### Article L613-21 |
7741 | 8125 |
|
7742 |
-I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
8126 |
+I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
7743 | 8127 |
|
7744 | 8128 |
1. L'avertissement ; |
7745 | 8129 |
|
... | ... |
@@ -7759,7 +8143,7 @@ En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus d |
7759 | 8143 |
|
7760 | 8144 |
II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I. |
7761 | 8145 |
|
7762 |
-Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe le conseil des marchés financiers. |
|
8146 |
+Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers. |
|
7763 | 8147 |
|
7764 | 8148 |
III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne. |
7765 | 8149 |
|
... | ... |
@@ -7767,6 +8151,8 @@ III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cad |
7767 | 8151 |
|
7768 | 8152 |
Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
7769 | 8153 |
|
8154 |
+Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. |
|
8155 |
+ |
|
7770 | 8156 |
###### Article L613-23 |
7771 | 8157 |
|
7772 | 8158 |
I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative. |
... | ... |
@@ -7867,77 +8253,29 @@ Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commis |
7867 | 8253 |
|
7868 | 8254 |
#### Chapitre IV : Institutions consultatives |
7869 | 8255 |
|
7870 |
-##### Section 1 : Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif |
|
7871 |
- |
|
7872 |
-###### Sous-section 1 : Conseil national du crédit et du titre |
|
7873 |
- |
|
7874 |
-####### Article L614-1 |
|
7875 |
- |
|
7876 |
-Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. |
|
7877 |
- |
|
7878 |
-Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation. |
|
7879 |
- |
|
7880 |
-Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel. |
|
7881 |
- |
|
7882 |
-####### Article L614-2 |
|
7883 |
- |
|
7884 |
-Le Conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président. |
|
7885 |
- |
|
7886 |
-Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : |
|
7887 |
- |
|
7888 |
-1. Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ; |
|
7889 |
- |
|
7890 |
-2. Deux députés et deux sénateurs ; |
|
7891 |
- |
|
7892 |
-3. Un membre du Conseil économique et social ; |
|
7893 |
- |
|
7894 |
-4. Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ; |
|
8256 |
+##### Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières |
|
7895 | 8257 |
|
7896 |
-5. Dix représentants des activités économiques ; |
|
8258 |
+###### Article L614-1 |
|
7897 | 8259 |
|
7898 |
-6. Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; |
|
8260 |
+Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
|
7899 | 8261 |
|
7900 |
-7. Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ; |
|
8262 |
+Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. |
|
7901 | 8263 |
|
7902 |
-8. Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière. |
|
8264 |
+Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. |
|
7903 | 8265 |
|
7904 |
-Les membres du Conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter. |
|
8266 |
+La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
|
7905 | 8267 |
|
7906 |
-Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret. |
|
8268 |
+###### Article L614-2 |
|
7907 | 8269 |
|
7908 |
-####### Article L614-3 |
|
8270 |
+Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci. |
|
7909 | 8271 |
|
7910 |
-Le Conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président. |
|
8272 |
+Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. |
|
7911 | 8273 |
|
7912 |
-Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire. |
|
8274 |
+La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
|
7913 | 8275 |
|
7914 |
-Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. |
|
8276 |
+###### Article L614-3 |
|
7915 | 8277 |
|
7916 |
-La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre. |
|
7917 |
- |
|
7918 |
-####### Article L614-4 |
|
7919 |
- |
|
7920 |
-Le Conseil national du crédit et du titre dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres. |
|
7921 |
- |
|
7922 |
-Le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre est nommé par le ministre chargé de l'économie sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil. |
|
7923 |
- |
|
7924 |
-####### Article L614-5 |
|
7925 |
- |
|
7926 |
-Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. |
|
7927 |
- |
|
7928 |
-Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. |
|
7929 |
- |
|
7930 |
-###### Sous-section 2 : Comité consultatif |
|
7931 |
- |
|
7932 |
-####### Article L614-6 |
|
7933 |
- |
|
7934 |
-Le comité consultatif est chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
|
7935 |
- |
|
7936 |
-Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié. |
|
7937 |
- |
|
7938 |
-Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle. |
|
7939 |
- |
|
7940 |
-Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
|
8278 |
+Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
|
7941 | 8279 |
|
7942 | 8280 |
##### Section 2 : Haut conseil du secteur financier public et semi-public |
7943 | 8281 |
|
... | ... |
@@ -7951,653 +8289,577 @@ Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessair |
7951 | 8289 |
|
7952 | 8290 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
7953 | 8291 |
|
7954 |
-### Titre II : Les autorités des marchés financiers |
|
8292 |
+### Titre II : L'Autorité des marchés financiers |
|
7955 | 8293 |
|
7956 |
-#### Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse |
|
8294 |
+#### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers |
|
7957 | 8295 |
|
7958 | 8296 |
##### Section 1 : Missions |
7959 | 8297 |
|
7960 | 8298 |
###### Article L621-1 |
7961 | 8299 |
|
7962 |
-La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. |
|
7963 |
- |
|
7964 |
-Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. |
|
7965 |
- |
|
7966 |
-Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ni les marchés de titres de créances négociables. |
|
8300 |
+L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. |
|
7967 | 8301 |
|
7968 | 8302 |
##### Section 2 : Composition |
7969 | 8303 |
|
7970 | 8304 |
###### Article L621-2 |
7971 | 8305 |
|
7972 |
-La commission est composée d'un président et de neuf membres. |
|
7973 |
- |
|
7974 |
-Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable. |
|
7975 |
- |
|
7976 |
-Les membres sont les suivants : |
|
7977 |
- |
|
7978 |
-- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, |
|
7979 |
-- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour, |
|
7980 |
-- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour, |
|
7981 |
-- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur, |
|
7982 |
-- le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ; |
|
7983 |
-- le président du Conseil national de la comptabilité ; |
|
7984 |
-- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. |
|
7985 |
- |
|
7986 |
-Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics. |
|
7987 |
- |
|
7988 |
-Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. |
|
7989 |
- |
|
7990 |
-##### Section 3 : Règles de fonctionnement |
|
7991 |
- |
|
7992 |
-###### Article L621-3 |
|
7993 |
- |
|
7994 |
-I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française. |
|
7995 |
- |
|
7996 |
-Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet. |
|
7997 |
- |
|
7998 |
-Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. |
|
7999 |
- |
|
8000 |
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
8001 |
- |
|
8002 |
-II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission. |
|
8003 |
- |
|
8004 |
-###### Article L621-4 |
|
8005 |
- |
|
8006 |
-Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. |
|
8007 |
- |
|
8008 |
-Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. |
|
8009 |
- |
|
8010 |
-###### Article L621-5 |
|
8011 |
- |
|
8012 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
|
8013 |
- |
|
8014 |
-1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ; |
|
8015 |
- |
|
8016 |
-2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ; |
|
8017 |
- |
|
8018 |
-3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ; |
|
8019 |
- |
|
8020 |
-4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
|
8021 |
- |
|
8022 |
-##### Section 4 : Pouvoirs |
|
8023 |
- |
|
8024 |
-###### Sous-section 1 : Réglementation |
|
8025 |
- |
|
8026 |
-####### Article L621-6 |
|
8306 |
+I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
|
8027 | 8307 |
|
8028 |
-Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres. |
|
8308 |
+Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. |
|
8029 | 8309 |
|
8030 |
-Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie. |
|
8310 |
+II. - Le collège est composé de seize membres : |
|
8031 | 8311 |
|
8032 |
-Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré. |
|
8312 |
+1° Un président, nommé par décret ; |
|
8033 | 8313 |
|
8034 |
-Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8314 |
+2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
8035 | 8315 |
|
8036 |
-####### Article L621-7 |
|
8037 |
- |
|
8038 |
-Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1. |
|
8039 |
- |
|
8040 |
-###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne |
|
8041 |
- |
|
8042 |
-####### Article L621-8 |
|
8316 |
+3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
|
8043 | 8317 |
|
8044 |
-Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. |
|
8318 |
+4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
|
8045 | 8319 |
|
8046 |
-La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa. |
|
8320 |
+5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
|
8047 | 8321 |
|
8048 |
-Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. |
|
8322 |
+6° Le président du Conseil national de la comptabilité ; |
|
8049 | 8323 |
|
8050 |
-###### Sous-section 3 : Enquête |
|
8051 |
- |
|
8052 |
-####### Article L621-9 |
|
8053 |
- |
|
8054 |
-La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission. |
|
8055 |
- |
|
8056 |
-####### Article L621-10 |
|
8324 |
+7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ; |
|
8057 | 8325 |
|
8058 |
-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8326 |
+8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
|
8059 | 8327 |
|
8060 |
-Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. |
|
8328 |
+9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives. |
|
8061 | 8329 |
|
8062 |
-####### Article L621-11 |
|
8330 |
+Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
|
8063 | 8331 |
|
8064 |
-Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret. |
|
8332 |
+Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. |
|
8065 | 8333 |
|
8066 |
-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice. |
|
8334 |
+La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. |
|
8067 | 8335 |
|
8068 |
-Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
8336 |
+La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. |
|
8069 | 8337 |
|
8070 |
-####### Article L621-12 |
|
8338 |
+En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
|
8071 | 8339 |
|
8072 |
-Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. |
|
8340 |
+Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. |
|
8073 | 8341 |
|
8074 |
-Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
|
8342 |
+III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
|
8075 | 8343 |
|
8076 |
-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
|
8344 |
+Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. |
|
8077 | 8345 |
|
8078 |
-La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission. |
|
8346 |
+IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
|
8079 | 8347 |
|
8080 |
-Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie. |
|
8348 |
+Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
|
8081 | 8349 |
|
8082 |
-L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable. |
|
8350 |
+1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
8083 | 8351 |
|
8084 |
-Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
|
8352 |
+2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ; |
|
8085 | 8353 |
|
8086 |
-Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
|
8354 |
+3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
|
8087 | 8355 |
|
8088 |
-Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. |
|
8356 |
+4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
|
8089 | 8357 |
|
8090 |
-####### Article L621-13 |
|
8358 |
+Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
|
8091 | 8359 |
|
8092 |
-Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle. |
|
8360 |
+La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
|
8093 | 8361 |
|
8094 |
-Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent. |
|
8362 |
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. |
|
8095 | 8363 |
|
8096 |
-Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation. |
|
8364 |
+La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
|
8097 | 8365 |
|
8098 |
-En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale. |
|
8366 |
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
|
8099 | 8367 |
|
8100 |
-###### Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives |
|
8368 |
+Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. |
|
8101 | 8369 |
|
8102 |
-####### Article L621-14 |
|
8370 |
+V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
|
8103 | 8371 |
|
8104 |
-La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de : |
|
8105 |
- |
|
8106 |
-1. Fausser le fonctionnement du marché ; |
|
8107 |
- |
|
8108 |
-2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; |
|
8109 |
- |
|
8110 |
-3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; |
|
8372 |
+##### Section 3 : Règles de fonctionnement |
|
8111 | 8373 |
|
8112 |
-4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. |
|
8374 |
+###### Article L621-3 |
|
8113 | 8375 |
|
8114 |
-####### Article L621-15 |
|
8376 |
+I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8115 | 8377 |
|
8116 |
-A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes : |
|
8378 |
+II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. |
|
8117 | 8379 |
|
8118 |
-1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1500000 euros ; |
|
8380 |
+En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
|
8119 | 8381 |
|
8120 |
-2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant. |
|
8382 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8121 | 8383 |
|
8122 |
-Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. |
|
8384 |
+L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. |
|
8123 | 8385 |
|
8124 |
-Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister. |
|
8386 |
+###### Article L621-4 |
|
8125 | 8387 |
|
8126 |
-La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés. |
|
8388 |
+I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président : |
|
8127 | 8389 |
|
8128 |
-Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8390 |
+1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; |
|
8129 | 8391 |
|
8130 |
-####### Article L621-16 |
|
8392 |
+2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; |
|
8131 | 8393 |
|
8132 |
-Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
|
8394 |
+3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; |
|
8133 | 8395 |
|
8134 |
-####### Article L621-17 |
|
8396 |
+Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8135 | 8397 |
|
8136 |
-Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
|
8398 |
+Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. |
|
8137 | 8399 |
|
8138 |
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. |
|
8400 |
+Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I. |
|
8139 | 8401 |
|
8140 |
-Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris. |
|
8402 |
+L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt. |
|
8141 | 8403 |
|
8142 |
-En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. |
|
8404 |
+II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1. |
|
8143 | 8405 |
|
8144 |
-###### Sous-section 5 : Autres compétences |
|
8406 |
+Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. |
|
8145 | 8407 |
|
8146 |
-####### Article L621-18 |
|
8408 |
+III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. |
|
8147 | 8409 |
|
8148 |
-La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. |
|
8410 |
+###### Article L621-5 |
|
8149 | 8411 |
|
8150 |
-Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient. |
|
8412 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : |
|
8151 | 8413 |
|
8152 |
-Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. |
|
8414 |
+1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; |
|
8153 | 8415 |
|
8154 |
-La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires. |
|
8416 |
+2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ; |
|
8155 | 8417 |
|
8156 |
-Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. |
|
8418 |
+3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. |
|
8157 | 8419 |
|
8158 |
-####### Article L621-19 |
|
8420 |
+###### Article L621-5-1 |
|
8159 | 8421 |
|
8160 |
-La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. |
|
8422 |
+L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8161 | 8423 |
|
8162 |
-Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement. |
|
8424 |
+Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit. |
|
8163 | 8425 |
|
8164 |
-Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. |
|
8426 |
+Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat. |
|
8165 | 8427 |
|
8166 |
-Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. |
|
8428 |
+Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci. |
|
8167 | 8429 |
|
8168 |
-####### Article L621-20 |
|
8430 |
+###### Article L621-5-2 |
|
8169 | 8431 |
|
8170 |
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article L. 465-1. |
|
8432 |
+L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. |
|
8171 | 8433 |
|
8172 |
-####### Article L621-21 |
|
8434 |
+Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. |
|
8173 | 8435 |
|
8174 |
-La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
8436 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article. |
|
8175 | 8437 |
|
8176 |
-L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. |
|
8438 |
+###### Article L621-5-3 |
|
8177 | 8439 |
|
8178 |
-La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
|
8440 |
+I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
8179 | 8441 |
|
8180 |
-L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. |
|
8442 |
+1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
|
8181 | 8443 |
|
8182 |
-La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
8444 |
+2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
8183 | 8445 |
|
8184 |
-##### Section 5 : Contrôle des gestionnaires de portefeuille |
|
8446 |
+3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
|
8185 | 8447 |
|
8186 |
-###### Article L621-22 |
|
8448 |
+4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
|
8187 | 8449 |
|
8188 |
-I. - Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille. |
|
8450 |
+5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
|
8189 | 8451 |
|
8190 |
-II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. |
|
8452 |
+6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ; |
|
8191 | 8453 |
|
8192 |
-###### Article L621-23 |
|
8454 |
+7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
|
8193 | 8455 |
|
8194 |
-Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse. |
|
8456 |
+II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
|
8195 | 8457 |
|
8196 |
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
|
8458 |
+1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
|
8197 | 8459 |
|
8198 |
-1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
|
8460 |
+Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
|
8199 | 8461 |
|
8200 |
-2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
|
8462 |
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
8201 | 8463 |
|
8202 |
-3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
|
8464 |
+Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ; |
|
8203 | 8465 |
|
8204 |
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée. |
|
8466 |
+3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
|
8205 | 8467 |
|
8206 |
-La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article. |
|
8468 |
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ; |
|
8207 | 8469 |
|
8208 |
-La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
8470 |
+b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
|
8209 | 8471 |
|
8210 |
-###### Article L621-24 |
|
8472 |
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ; |
|
8211 | 8473 |
|
8212 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. |
|
8474 |
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
8213 | 8475 |
|
8214 |
-###### Article L621-25 |
|
8476 |
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. |
|
8215 | 8477 |
|
8216 |
-Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
|
8478 |
+III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8217 | 8479 |
|
8218 |
-La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
|
8480 |
+###### Article L621-5-4 |
|
8219 | 8481 |
|
8220 |
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. |
|
8482 |
+Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif. |
|
8221 | 8483 |
|
8222 |
-Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1. |
|
8484 |
+Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret. |
|
8223 | 8485 |
|
8224 |
-En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12. |
|
8486 |
+Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. |
|
8225 | 8487 |
|
8226 |
-La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
|
8488 |
+Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %. |
|
8227 | 8489 |
|
8228 |
-###### Article L621-26 |
|
8490 |
+La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
|
8229 | 8491 |
|
8230 |
-Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
|
8492 |
+Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
|
8231 | 8493 |
|
8232 |
-La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
|
8494 |
+Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
|
8233 | 8495 |
|
8234 |
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8496 |
+##### Section 4 : Pouvoirs |
|
8235 | 8497 |
|
8236 |
-En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse. |
|
8498 |
+###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions |
|
8237 | 8499 |
|
8238 |
-###### Article L621-26-1 |
|
8500 |
+####### Article L621-6 |
|
8239 | 8501 |
|
8240 |
-Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. |
|
8502 |
+Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8241 | 8503 |
|
8242 |
-###### Article L621-27 |
|
8504 |
+L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. |
|
8243 | 8505 |
|
8244 |
-La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
|
8506 |
+####### Article L621-7 |
|
8245 | 8507 |
|
8246 |
-Elle peut également rendre publiques ces décisions. |
|
8508 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : |
|
8247 | 8509 |
|
8248 |
-##### Section 6 : Comité consultatif de la gestion financière |
|
8510 |
+I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne. |
|
8249 | 8511 |
|
8250 |
-###### Article L621-28 |
|
8512 |
+II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne. |
|
8251 | 8513 |
|
8252 |
-Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8514 |
+III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu. |
|
8253 | 8515 |
|
8254 |
-Ce comité est composé de la façon suivante : |
|
8516 |
+IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents : |
|
8255 | 8517 |
|
8256 |
-1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ; |
|
8518 |
+1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ; |
|
8257 | 8519 |
|
8258 |
-2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ; |
|
8520 |
+2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ; |
|
8259 | 8521 |
|
8260 |
-3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession. |
|
8522 |
+3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; |
|
8261 | 8523 |
|
8262 |
-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
8524 |
+4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ; |
|
8263 | 8525 |
|
8264 |
-Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel. |
|
8526 |
+5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; |
|
8265 | 8527 |
|
8266 |
-###### Article L621-29 |
|
8528 |
+6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ; |
|
8267 | 8529 |
|
8268 |
-Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille. |
|
8530 |
+7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
8269 | 8531 |
|
8270 |
-Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 532-1. |
|
8532 |
+V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : |
|
8271 | 8533 |
|
8272 |
-Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille. |
|
8534 |
+1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ; |
|
8273 | 8535 |
|
8274 |
-##### Section 7 : Voies de recours |
|
8536 |
+2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ; |
|
8275 | 8537 |
|
8276 |
-###### Article L621-30 |
|
8538 |
+3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ; |
|
8277 | 8539 |
|
8278 |
-Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que les sanctions prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des gérants de portefeuille ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. |
|
8540 |
+4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs. |
|
8279 | 8541 |
|
8280 |
-###### Article L621-31 |
|
8542 |
+VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
|
8281 | 8543 |
|
8282 |
-Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27 peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. |
|
8544 |
+1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; |
|
8283 | 8545 |
|
8284 |
-#### Chapitre II : Conseil des marchés financiers |
|
8546 |
+2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ; |
|
8285 | 8547 |
|
8286 |
-##### Section 1 : Organisation |
|
8548 |
+3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
8287 | 8549 |
|
8288 |
-###### Sous-section 1 : Composition et mode de décision |
|
8550 |
+VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers : |
|
8289 | 8551 |
|
8290 |
-####### Article L622-1 |
|
8552 |
+1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; |
|
8291 | 8553 |
|
8292 |
-Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale. |
|
8554 |
+2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; |
|
8293 | 8555 |
|
8294 |
-Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
|
8556 |
+3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ; |
|
8295 | 8557 |
|
8296 |
-Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives : |
|
8558 |
+4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé. |
|
8297 | 8559 |
|
8298 |
-1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ; |
|
8560 |
+Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés. |
|
8299 | 8561 |
|
8300 |
-2. Un membre représente les marchés de marchandises ; |
|
8562 |
+VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières : |
|
8301 | 8563 |
|
8302 |
-3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
8564 |
+1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ; |
|
8303 | 8565 |
|
8304 |
-4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ; |
|
8566 |
+2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. |
|
8305 | 8567 |
|
8306 |
-5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation. |
|
8568 |
+####### Article L621-7-1 |
|
8307 | 8569 |
|
8308 |
-Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière. |
|
8570 |
+En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. |
|
8309 | 8571 |
|
8310 |
-Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française. |
|
8572 |
+###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne |
|
8311 | 8573 |
|
8312 |
-Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. |
|
8574 |
+####### Article L621-8 |
|
8313 | 8575 |
|
8314 |
-####### Article L622-2 |
|
8576 |
+Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. |
|
8315 | 8577 |
|
8316 |
-Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
8578 |
+L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci peut refuser son visa. |
|
8317 | 8579 |
|
8318 |
-Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées. |
|
8580 |
+Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. |
|
8319 | 8581 |
|
8320 |
-Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8582 |
+###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes |
|
8321 | 8583 |
|
8322 |
-Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées. |
|
8584 |
+####### Article L621-9 |
|
8323 | 8585 |
|
8324 |
-En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite. |
|
8586 |
+I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. |
|
8325 | 8587 |
|
8326 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites. |
|
8588 |
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
8327 | 8589 |
|
8328 |
-Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire. |
|
8590 |
+II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : |
|
8329 | 8591 |
|
8330 |
-###### Sous-section 2 : Formations spécialisées |
|
8592 |
+1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ; |
|
8331 | 8593 |
|
8332 |
-####### Article L622-3 |
|
8594 |
+2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
8333 | 8595 |
|
8334 |
-Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées. |
|
8596 |
+3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ; |
|
8335 | 8597 |
|
8336 |
-Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. |
|
8598 |
+4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ; |
|
8337 | 8599 |
|
8338 |
-Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers. |
|
8600 |
+5° Les entreprises de marché ; |
|
8339 | 8601 |
|
8340 |
-En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées. |
|
8602 |
+6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ; |
|
8341 | 8603 |
|
8342 |
-Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation. |
|
8604 |
+7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ; |
|
8343 | 8605 |
|
8344 |
-###### Sous-section 3 : Formations disciplinaires |
|
8606 |
+8° Les intermédiaires en biens divers ; |
|
8345 | 8607 |
|
8346 |
-####### Article L622-4 |
|
8608 |
+9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; |
|
8347 | 8609 |
|
8348 |
-Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires. |
|
8610 |
+10° Les conseillers en investissements financiers ; |
|
8349 | 8611 |
|
8350 |
-Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés. |
|
8612 |
+11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières. |
|
8351 | 8613 |
|
8352 |
-Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions du présent chapitre. |
|
8614 |
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
8353 | 8615 |
|
8354 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires. |
|
8616 |
+L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. |
|
8355 | 8617 |
|
8356 |
-Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires. |
|
8618 |
+####### Article L621-9-1 |
|
8357 | 8619 |
|
8358 |
-###### Sous-section 4 : Obligations déontologiques et professionnelles |
|
8620 |
+Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. |
|
8359 | 8621 |
|
8360 |
-####### Article L622-5 |
|
8622 |
+Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8361 | 8623 |
|
8362 |
-Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil. |
|
8624 |
+####### Article L621-9-2 |
|
8363 | 8625 |
|
8364 |
-Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. |
|
8626 |
+Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut : |
|
8365 | 8627 |
|
8366 |
-Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. |
|
8628 |
+1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ; |
|
8367 | 8629 |
|
8368 |
-####### Article L622-6 |
|
8630 |
+2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre. |
|
8369 | 8631 |
|
8370 |
-Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4. |
|
8632 |
+Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8371 | 8633 |
|
8372 |
-Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. |
|
8634 |
+####### Article L621-9-3 |
|
8373 | 8635 |
|
8374 |
-##### Section 2 : Attributions |
|
8636 |
+Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice. |
|
8375 | 8637 |
|
8376 |
-###### Sous-section 1 : Attributions réglementaires |
|
8638 |
+Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8377 | 8639 |
|
8378 |
-####### Article L622-7 |
|
8640 |
+####### Article L621-10 |
|
8379 | 8641 |
|
8380 |
-I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française. |
|
8642 |
+Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. |
|
8381 | 8643 |
|
8382 |
-II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine : |
|
8644 |
+####### Article L621-11 |
|
8383 | 8645 |
|
8384 |
-1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ; |
|
8646 |
+Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8385 | 8647 |
|
8386 |
-2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ; |
|
8648 |
+####### Article L621-12 |
|
8387 | 8649 |
|
8388 |
-3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ; |
|
8650 |
+Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. |
|
8389 | 8651 |
|
8390 |
-4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ; |
|
8652 |
+Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
|
8391 | 8653 |
|
8392 |
-5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ; |
|
8654 |
+La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
|
8393 | 8655 |
|
8394 |
-6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ; |
|
8656 |
+La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité. |
|
8395 | 8657 |
|
8396 |
-7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; |
|
8658 |
+Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie. |
|
8397 | 8659 |
|
8398 |
-8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ; |
|
8660 |
+L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable. |
|
8399 | 8661 |
|
8400 |
-III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine : |
|
8662 |
+Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
|
8401 | 8663 |
|
8402 |
-1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; |
|
8664 |
+Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
|
8403 | 8665 |
|
8404 |
-2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; |
|
8666 |
+Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. |
|
8405 | 8667 |
|
8406 |
-3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12. |
|
8668 |
+###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence |
|
8407 | 8669 |
|
8408 |
-IV. - Le règlement général détermine également : |
|
8670 |
+####### Article L621-13 |
|
8409 | 8671 |
|
8410 |
-1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ; |
|
8672 |
+Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle. |
|
8411 | 8673 |
|
8412 |
-2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ; |
|
8674 |
+Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent. |
|
8413 | 8675 |
|
8414 |
-3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ; |
|
8676 |
+Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation. |
|
8415 | 8677 |
|
8416 |
-4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
|
8678 |
+En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale. |
|
8417 | 8679 |
|
8418 |
-Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7. |
|
8680 |
+####### Article L621-14 |
|
8419 | 8681 |
|
8420 |
-###### Sous-section 2 : Pouvoirs de décision, de contrôle et de sanction |
|
8682 |
+I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques. |
|
8421 | 8683 |
|
8422 |
-####### Article L622-8 |
|
8684 |
+II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
|
8423 | 8685 |
|
8424 |
-Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par le présent chapitre, prendre des décisions de portée générale ou individuelle. |
|
8686 |
+La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. |
|
8425 | 8687 |
|
8426 |
-####### Article L622-9 |
|
8688 |
+En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. |
|
8427 | 8689 |
|
8428 |
-I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse. |
|
8690 |
+###### Sous-section 4 bis : Sanctions |
|
8429 | 8691 |
|
8430 |
-Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé. |
|
8692 |
+####### Article L621-15 |
|
8431 | 8693 |
|
8432 |
-II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment. |
|
8694 |
+I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. |
|
8433 | 8695 |
|
8434 |
-Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. |
|
8696 |
+S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. |
|
8435 | 8697 |
|
8436 |
-Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions. |
|
8698 |
+En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. |
|
8437 | 8699 |
|
8438 |
-####### Article L622-10 |
|
8700 |
+Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. |
|
8439 | 8701 |
|
8440 |
-Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil. |
|
8702 |
+II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : |
|
8441 | 8703 |
|
8442 |
-Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers. |
|
8704 |
+a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ; |
|
8443 | 8705 |
|
8444 |
-Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
8706 |
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ; |
|
8445 | 8707 |
|
8446 |
-####### Article L622-11 |
|
8708 |
+c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14. |
|
8447 | 8709 |
|
8448 |
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
8710 |
+III. - Les sanctions applicables sont : |
|
8449 | 8711 |
|
8450 |
-####### Article L622-12 |
|
8712 |
+a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
8451 | 8713 |
|
8452 |
-Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. |
|
8714 |
+b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
8453 | 8715 |
|
8454 |
-####### Article L622-13 |
|
8716 |
+c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8455 | 8717 |
|
8456 |
-Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3. |
|
8718 |
+Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. |
|
8457 | 8719 |
|
8458 |
-Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. |
|
8720 |
+IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
|
8459 | 8721 |
|
8460 |
-####### Article L622-14 |
|
8722 |
+V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. |
|
8461 | 8723 |
|
8462 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9. |
|
8724 |
+####### Article L621-15-1 |
|
8463 | 8725 |
|
8464 |
-####### Article L622-15 |
|
8726 |
+Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. |
|
8465 | 8727 |
|
8466 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. |
|
8728 |
+Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. |
|
8467 | 8729 |
|
8468 |
-####### Article L622-16 |
|
8730 |
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission. |
|
8469 | 8731 |
|
8470 |
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
|
8732 |
+####### Article L621-16 |
|
8471 | 8733 |
|
8472 |
-II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
|
8734 |
+Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
|
8473 | 8735 |
|
8474 |
-III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné. |
|
8736 |
+####### Article L621-16-1 |
|
8475 | 8737 |
|
8476 |
-En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8738 |
+Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. |
|
8477 | 8739 |
|
8478 |
-IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
|
8740 |
+####### Article L621-17 |
|
8479 | 8741 |
|
8480 |
-####### Article L622-17 |
|
8742 |
+Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. |
|
8481 | 8743 |
|
8482 |
-Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
|
8744 |
+Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. |
|
8483 | 8745 |
|
8484 |
-Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
|
8746 |
+###### Sous-section 5 : Autres compétences |
|
8485 | 8747 |
|
8486 |
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8748 |
+####### Article L621-18 |
|
8487 | 8749 |
|
8488 |
-En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers. |
|
8750 |
+L'Autorité s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. |
|
8489 | 8751 |
|
8490 |
-####### Article L622-18 |
|
8752 |
+Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient. |
|
8491 | 8753 |
|
8492 |
-Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application des articles L. 622-15 à L. 622-17. |
|
8754 |
+Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. |
|
8493 | 8755 |
|
8494 |
-Il peut également rendre publiques ces décisions. |
|
8756 |
+L'Autorité peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires. |
|
8495 | 8757 |
|
8496 |
-####### Article L622-19 |
|
8758 |
+Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. |
|
8497 | 8759 |
|
8498 |
-Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles L. 622-9 à L. 622-12, L. 622-15 à L. 622-18 et L. 631-1. |
|
8760 |
+####### Article L621-18-1 |
|
8499 | 8761 |
|
8500 |
-####### Article L622-20 |
|
8762 |
+A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. |
|
8501 | 8763 |
|
8502 |
-Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers. |
|
8764 |
+####### Article L621-18-2 |
|
8503 | 8765 |
|
8504 |
-Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
|
8766 |
+Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par : |
|
8505 | 8767 |
|
8506 |
-Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3. |
|
8768 |
+a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; |
|
8507 | 8769 |
|
8508 |
-Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 30000 euros. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8770 |
+b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus. |
|
8509 | 8771 |
|
8510 |
-####### Article L622-20-1 |
|
8772 |
+Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8511 | 8773 |
|
8512 |
-Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
|
8774 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations. |
|
8513 | 8775 |
|
8514 |
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. |
|
8776 |
+####### Article L621-18-3 |
|
8515 | 8777 |
|
8516 |
-Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris. |
|
8778 |
+Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. |
|
8517 | 8779 |
|
8518 |
-En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. |
|
8780 |
+####### Article L621-19 |
|
8519 | 8781 |
|
8520 |
-###### Sous-section 3 : Autres attributions |
|
8782 |
+L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. |
|
8521 | 8783 |
|
8522 |
-####### Article L622-21 |
|
8784 |
+Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement. |
|
8523 | 8785 |
|
8524 |
-A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. |
|
8786 |
+Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. |
|
8525 | 8787 |
|
8526 |
-####### Article L622-22 |
|
8788 |
+Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. |
|
8527 | 8789 |
|
8528 |
-Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions. |
|
8790 |
+####### Article L621-20 |
|
8529 | 8791 |
|
8530 |
-####### Article L622-23 |
|
8792 |
+Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. |
|
8531 | 8793 |
|
8532 |
-En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret. |
|
8794 |
+####### Article L621-20-1 |
|
8533 | 8795 |
|
8534 |
-####### Article L622-24 |
|
8796 |
+Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. |
|
8535 | 8797 |
|
8536 |
-Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes. |
|
8798 |
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. |
|
8537 | 8799 |
|
8538 |
-##### Section 3 : Voies de recours |
|
8800 |
+####### Article L621-21 |
|
8539 | 8801 |
|
8540 |
-###### Article L622-25 |
|
8802 |
+L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
8541 | 8803 |
|
8542 |
-L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire. |
|
8804 |
+L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. |
|
8543 | 8805 |
|
8544 |
-Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée. |
|
8806 |
+L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
|
8545 | 8807 |
|
8546 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
8808 |
+Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. |
|
8547 | 8809 |
|
8548 |
-#### Chapitre III : Conseil de discipline de la gestion financière |
|
8810 |
+L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. |
|
8549 | 8811 |
|
8550 |
-##### Section 1 : Composition |
|
8812 |
+L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
8551 | 8813 |
|
8552 |
-###### Article L623-1 |
|
8814 |
+##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes |
|
8553 | 8815 |
|
8554 |
-Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans : |
|
8816 |
+###### Article L621-22 |
|
8555 | 8817 |
|
8556 |
-1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
8818 |
+I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé. |
|
8557 | 8819 |
|
8558 |
-2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
8820 |
+II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent. |
|
8559 | 8821 |
|
8560 |
-3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ; |
|
8822 |
+Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes. |
|
8561 | 8823 |
|
8562 |
-4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ; |
|
8824 |
+III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne. |
|
8563 | 8825 |
|
8564 |
-5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
8826 |
+IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code. |
|
8565 | 8827 |
|
8566 |
-6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ; |
|
8828 |
+V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. |
|
8567 | 8829 |
|
8568 |
-7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse. |
|
8830 |
+###### Article L621-23 |
|
8569 | 8831 |
|
8570 |
-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
8832 |
+Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. |
|
8571 | 8833 |
|
8572 |
-En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. |
|
8834 |
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
|
8573 | 8835 |
|
8574 |
-Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir. |
|
8836 |
+1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
|
8575 | 8837 |
|
8576 |
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie. |
|
8838 |
+2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
|
8577 | 8839 |
|
8578 |
-Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6. |
|
8840 |
+3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
|
8579 | 8841 |
|
8580 |
-##### Section 2 : Exercice du pouvoir disciplinaire |
|
8842 |
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée. |
|
8581 | 8843 |
|
8582 |
-###### Article L623-2 |
|
8844 |
+La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article. |
|
8583 | 8845 |
|
8584 |
-Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière. |
|
8846 |
+l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
8585 | 8847 |
|
8586 |
-###### Article L623-3 |
|
8848 |
+###### Article L621-24 |
|
8587 | 8849 |
|
8588 |
-Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement. |
|
8850 |
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
|
8589 | 8851 |
|
8590 |
-Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil. |
|
8852 |
+###### Article L621-25 |
|
8591 | 8853 |
|
8592 |
-Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication. |
|
8854 |
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. |
|
8593 | 8855 |
|
8594 |
-Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération. |
|
8856 |
+##### Section 6 : Voies de recours |
|
8595 | 8857 |
|
8596 |
-###### Article L623-4 |
|
8858 |
+###### Article L621-30 |
|
8597 | 8859 |
|
8598 |
-Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. |
|
8860 |
+L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. |
|
8599 | 8861 |
|
8600 |
-Les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8862 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
8601 | 8863 |
|
8602 | 8864 |
### Titre III : Échanges d'informations |
8603 | 8865 |
|
... | ... |
@@ -8609,7 +8871,7 @@ Les sommes sont versées au Trésor public. |
8609 | 8871 |
|
8610 | 8872 |
Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après : |
8611 | 8873 |
|
8612 |
-Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation. |
|
8874 |
+Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation. |
|
8613 | 8875 |
|
8614 | 8876 |
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. |
8615 | 8877 |
|
... | ... |
@@ -8617,17 +8879,17 @@ Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en |
8617 | 8879 |
|
8618 | 8880 |
###### Article L631-2 |
8619 | 8881 |
|
8620 |
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
|
8882 |
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
|
8621 | 8883 |
|
8622 | 8884 |
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes. |
8623 | 8885 |
|
8624 |
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
|
8886 |
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
|
8625 | 8887 |
|
8626 | 8888 |
#### Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger |
8627 | 8889 |
|
8628 | 8890 |
##### Article L632-1 |
8629 | 8891 |
|
8630 |
-Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. |
|
8892 |
+Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. |
|
8631 | 8893 |
|
8632 | 8894 |
Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. |
8633 | 8895 |
|
... | ... |
@@ -8649,47 +8911,21 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t |
8649 | 8911 |
|
8650 | 8912 |
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
8651 | 8913 |
|
8652 |
-#### Chapitre II : Dispositions relatives aux autorités des marchés financiers |
|
8653 |
- |
|
8654 |
-##### Section 1 : Commission des opérations de bourse |
|
8655 |
- |
|
8656 |
-###### Article L642-1 |
|
8657 |
- |
|
8658 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres et les agents de la Commission des opérations de bourse, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8659 |
- |
|
8660 |
-###### Article L642-2 |
|
8661 |
- |
|
8662 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe aux travaux du comité consultatif de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-28, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8663 |
- |
|
8664 |
-###### Article L642-3 |
|
8914 |
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers |
|
8665 | 8915 |
|
8666 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10. |
|
8916 |
+##### Article L642-1 |
|
8667 | 8917 |
|
8668 |
-Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. |
|
8918 |
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8669 | 8919 |
|
8670 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
|
8920 |
+##### Article L642-2 |
|
8671 | 8921 |
|
8672 |
-##### Section 2 : Conseil des marchés financiers |
|
8922 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. |
|
8673 | 8923 |
|
8674 |
-###### Article L642-4 |
|
8924 |
+##### Article L642-3 |
|
8675 | 8925 |
|
8676 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8926 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. |
|
8677 | 8927 |
|
8678 |
-Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. |
|
8679 |
- |
|
8680 |
-###### Article L642-5 |
|
8681 |
- |
|
8682 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8683 |
- |
|
8684 |
-##### Section 3 : Conseil de discipline de la gestion financière |
|
8685 |
- |
|
8686 |
-###### Article L642-6 |
|
8687 |
- |
|
8688 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8689 |
- |
|
8690 |
-###### Article L642-7 |
|
8691 |
- |
|
8692 |
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
|
8928 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
|
8693 | 8929 |
|
8694 | 8930 |
## Livre VII : Régime de l'outre-mer |
8695 | 8931 |
|
... | ... |
@@ -8985,7 +9221,13 @@ Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernièr |
8985 | 9221 |
|
8986 | 9222 |
Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
8987 | 9223 |
|
8988 |
-##### Section 4 : Le Conseil des marchés financiers |
|
9224 |
+##### Section 3 : L'Autorité des marchés financiers |
|
9225 |
+ |
|
9226 |
+###### Article L726-3 |
|
9227 |
+ |
|
9228 |
+Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au premier alinéa du même article, les mots "sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés. |
|
9229 |
+ |
|
9230 |
+##### Section 4 : L'Autorité des marchés financiers |
|
8989 | 9231 |
|
8990 | 9232 |
###### Article L726-4 |
8991 | 9233 |
|