Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 383acbf)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2002.

997 997
###### Article L142-3
998 998

                                                                                    
999 999
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, 
six
quatre
 membres.
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
Ces 
six
quatre
 membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de 
neuf
six
 ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par 
tiers
moitié
 tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.
   

                    
1045 1045
###### Article L142-7
1046 1046

                                                                                    
1047 1047
Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins 
six
cinq
 membres.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.