Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
997 | 997 |
###### Article L142-3 |
998 | 998 | |
999 | 999 |
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, six quatre membres. |
1000 | 1000 | |
1001 | 1001 |
Ces six quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article. |
1002 | 1002 | |
1003 | 1003 |
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire. |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers moitié tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace. |
1006 | 1006 | |
1007 | 1007 |
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans. |
1008 | 1008 | |
1009 | 1009 |
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa. |
1045 | 1045 |
###### Article L142-7 |
1046 | 1046 | |
1047 | 1047 |
Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans. |
1048 | 1048 | |
1049 | 1049 |
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six cinq membres. |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
1052 | 1052 | |
1053 | 1053 |
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil. |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil. |
1056 | 1056 | |
1057 | 1057 |
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition. |