Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 octobre 2002 (version 49bee2c)
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@@ -1889,50 +1889,6 @@ Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de ce
1889 1889
 
1890 1890
 Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
1891 1891
 
1892
-####### Article L214-17
1893
-
1894
-Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1895
-
1896
-1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
1897
-
1898
-2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
1899
-
1900
-3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1901
-
1902
-4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une SICAV ;
1903
-
1904
-5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations de bourse.
1905
-
1906
-Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
1907
-
1908
-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.
1909
-
1910
-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1911
-
1912
-a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1913
-
1914
-b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
1915
-
1916
-c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1917
-
1918
-La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
1919
-
1920
-La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
1921
-
1922
-6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
1923
-
1924
-7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1925
-
1926
-8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
1927
-
1928
-9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
1929
-
1930
-Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
1931
-
1932
-10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1933
-
1934
-11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
1935
-
1936 1892
 ####### Article L214-18
1937 1893
 
1938 1894
 Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
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@@ -5089,6 +5045,8 @@ Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues pa
5089 5045
 
5090 5046
 La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
5091 5047
 
5048
+Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.
5049
+
5092 5050
 Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.
5093 5051
 
5094 5052
 ####### Article L511-32