Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2001 (version b94e1b5)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2001.

825 825
##### Article L132-2
826 826

                                                                                    
827 827
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
828 828

                                                                                    
829 829
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte
 ou
,
 de vol
 ou d'utilisation frauduleuse
 de la carte
 ou des données liées à son utilisation
, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
   

                    
831
##### Article L132-3
832

                        
833
Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
834

                        
835
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
   

                    
837
##### Article L132-4
838

                        
839
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
840

                        
841
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
842

                        
843
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
   

                    
845
##### Article L132-5
846

                        
847
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
   

                    
849
##### Article L132-6
850

                        
851
Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.
   

                    
889 911
###### Article L141-4
890 912

                                                                                    
891 913
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
892 914

                                                                                    
893 915
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
916

                                                                                    
917
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
918

                                                                                    
919
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
920

                                                                                    
921
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
922

                                                                                    
923
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
   

                    
1261
##### Article L163-4-1
1262

                        
1263
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
   

                    
1265
##### Article L163-4-2
1266

                        
1267
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.
   

                    
1231 1269
##### Article L163-5
1232 1270

                                                                                    
1233 1271
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus 
par les
aux
 articles L. 163-3 
et
à
 L. 163-4
-1
. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils
 ou
,
 instruments
, programmes informatiques ou de toutes données
 qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
   

                    
1235 1273
##### Article L163-6
1236 1274

                                                                                    
1237 1275
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4
,
-1
 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer
, pour une durée de cinq ans,
 l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue 
à
par
 l'article 131-26
 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28
 du code pénal.
1238 1276

                                                                                    
1239 1277
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
1240 1278

                                                                                    
1241 1279
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1311
##### Article L163-10-1
1312

                        
1313
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
1314

                        
1315
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1316

                        
1317
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1318

                        
1319
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1320

                        
1321
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4651 4701
###### Article L465-1
4652 4702

                                                                                    
4653 4703
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4654 4704

                                                                                    
4655 4705
Est puni 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
cent mille francs
150.000 Euro
 d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4656 4706

                                                                                    
4657 4707
Est puni 
d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
4708

                                                                                    
4657 4709
Est puni 
des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
   

                    
8813 8865
###### Article L712-5
8814 8866

                                                                                    
8815 8867
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
8868

                                                                                    
8869
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
8870

                                                                                    
8871
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
   

                    
8933 8989
###### Article L731-1
8934 8990

                                                                                    
8935 8991
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1
,
 à
 L. 132-
2
6
, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
8936 8992

                                                                                    
8937 8993
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
9367 9423
###### Article L741-2
9368 9424

                                                                                    
9369 9425
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1
,
 à
 L. 132-
2
6
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9797 9853
###### Article L751-2
9798 9854

                                                                                    
9799 9855
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1
,
 à
 L. 132-
2
6
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10215 10271
###### Article L761-1
10216 10272

                                                                                    
10217 10273
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1
,
 à
 L. 132-
2
6
 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.