Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version 3442dd2)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2001.

2307
####### Article L214-61
2308

                        
2309
Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
2310

                        
2311
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
2312

                        
2313
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
   

                    
2315 2307
####### Article L214-62
2316

                                                                                    
2317
Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de la société à capital variable.
2318 2308

                                                                                    
2319 2309
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.
2320 2310

                                                                                    
2321 2311
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.
   

                    
2351 2341
####### Article L214-59
2352 2342

                                                                                    
2353 2343
Il est
I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre
 tenu au siège de la société
 et à la disposition
. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
2344

                                                                                    
2353 2345
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre
 des associés 
et des tiers un registre où sont recensées les offres
qui est réputée constituer l'acte
 de cession 
de
écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
2346

                                                                                    
2353 2347
Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des
 parts 
ainsi que
et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
2348

                                                                                    
2353 2349
II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où
 les demandes 
d'acquisition portées à la connaissance de
de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
2350

                                                                                    
2353 2351
Dans les deux mois à compter de cette information,
 la société
 de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée
.
 De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
   

                    
2525
####### Article L214-83-1
2526

                        
2527
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4.
   

                    
2533 2539
#
###### Article L214-85
2534 2540

                                                                                    
2535
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
2541
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
2542

                                                                                    
2543
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
2544

                                                                                    
2545
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.
   

                    
2547
###### Article L214-86
2548

                        
2549
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
   

                    
2551
###### Article L214-87
2552

                        
2553
Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
2554

                        
2555
Toutefois :
2556

                        
2557
- le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
2558
- l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
2559
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
2560
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
2561

                        
2562
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
   

                    
2564
###### Article L214-88
2565

                        
2566
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
6852 6883
###### Article L533-4
6853 6884

                                                                                    
6854 6885
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8
 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1
, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
6855 6886

                                                                                    
6856 6887
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse.
6857 6888

                                                                                    
6858 6889
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
6859 6890

                                                                                    
6860 6891
Elles obligent notamment à :
6861 6892

                                                                                    
6862 6893
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
6863 6894

                                                                                    
6864 6895
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
6865 6896

                                                                                    
6866 6897
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
6867 6898

                                                                                    
6868 6899
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
6869 6900

                                                                                    
6870 6901
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6871 6902

                                                                                    
6872 6903
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
6873 6904

                                                                                    
6874 6905
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
6875 6906

                                                                                    
6876 6907
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
   

                    
8175
###### Article L621-26-1
8176

                        
8177
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte.