Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2307 |
####### Article L214-61 |
|
2308 | ||
2309 |
Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix. |
|
2310 | ||
2311 |
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription. |
|
2312 | ||
2313 |
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78. |
|
2315 | 2307 |
####### Article L214-62 |
2316 | ||
2317 |
Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de la société à capital variable. |
|
2318 | 2308 | |
2319 | 2309 |
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50. |
2320 | 2310 | |
2321 | 2311 |
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale. |
2351 | 2341 |
####### Article L214-59 |
2352 | 2342 | |
2353 | 2343 |
Il est I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société et à la disposition . Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres. |
2344 | ||
2353 | 2345 |
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés et des tiers un registre où sont recensées les offres qui est réputée constituer l'acte de cession de écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions. |
2346 | ||
2353 | 2347 |
Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts ainsi que et de détermination de la période d'enregistrement des ordres. |
2348 | ||
2353 | 2349 |
II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes d'acquisition portées à la connaissance de de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. |
2350 | ||
2353 | 2351 |
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée . De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. |
2525 |
####### Article L214-83-1 |
|
2526 | ||
2527 |
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. |
|
2533 | 2539 |
# ###### Article L214-85 |
2534 | 2540 | |
2535 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. |
|
2541 |
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. |
|
2542 | ||
2543 |
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. |
|
2544 | ||
2545 |
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. |
|
2547 |
###### Article L214-86 |
|
2548 | ||
2549 |
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. |
|
2551 |
###### Article L214-87 |
|
2552 | ||
2553 |
Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion. |
|
2554 | ||
2555 |
Toutefois : |
|
2556 | ||
2557 |
- le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ; |
|
2558 |
- l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ; |
|
2559 |
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ; |
|
2560 |
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse. |
|
2561 | ||
2562 |
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société. |
|
2564 |
###### Article L214-88 |
|
2565 | ||
2566 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
|
6852 | 6883 |
###### Article L533-4 |
6853 | 6884 | |
6854 | 6885 |
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1 , sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. |
6855 | 6886 | |
6856 | 6887 |
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse. |
6857 | 6888 | |
6858 | 6889 |
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. |
6859 | 6890 | |
6860 | 6891 |
Elles obligent notamment à : |
6861 | 6892 | |
6862 | 6893 |
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; |
6863 | 6894 | |
6864 | 6895 |
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; |
6865 | 6896 | |
6866 | 6897 |
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; |
6867 | 6898 | |
6868 | 6899 |
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; |
6869 | 6900 | |
6870 | 6901 |
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ; |
6871 | 6902 | |
6872 | 6903 |
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ; |
6873 | 6904 | |
6874 | 6905 |
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché. |
6875 | 6906 | |
6876 | 6907 |
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu. |
8175 |
###### Article L621-26-1 |
|
8176 | ||
8177 |
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. |