Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 juillet 2001 (version 82a4a4c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

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@@ -82,14 +82,6 @@ Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un o
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 Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.
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-###### Article L112-9
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-Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
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-Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
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-Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
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 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire
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 ###### Article L112-10