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@@ -752,7 +752,7 @@ Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 s |
752 | 752 |
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753 | 753 |
####### Article L131-78 |
754 | 754 |
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755 |
-Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction. |
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755 |
+Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction. |
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756 | 756 |
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757 | 757 |
####### Article L131-79 |
758 | 758 |
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... | ... |
@@ -898,6 +898,8 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de c |
898 | 898 |
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899 | 899 |
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. |
900 | 900 |
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901 |
+L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2. |
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902 |
+ |
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901 | 903 |
###### Article L141-5 |
902 | 904 |
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903 | 905 |
En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal. |
... | ... |
@@ -1540,7 +1542,9 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : |
1540 | 1542 |
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1541 | 1543 |
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
1542 | 1544 |
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1543 |
-Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables. |
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1545 |
+6. Les collectivités locales et leurs groupements. |
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1546 |
+ |
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1547 |
+Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables. |
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1544 | 1548 |
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1545 | 1549 |
###### Article L213-4 |
1546 | 1550 |
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... | ... |
@@ -2980,6 +2984,16 @@ Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'arti |
2980 | 2984 |
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2981 | 2985 |
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. |
2982 | 2986 |
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2987 |
+##### Section 4 : Compensation. |
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2988 |
+ |
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2989 |
+###### Article L311-4 |
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2990 |
+ |
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2991 |
+Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre. |
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2992 |
+ |
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2993 |
+Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure. |
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2994 |
+ |
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2995 |
+Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. |
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2996 |
+ |
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2983 | 2997 |
#### Chapitre II : Comptes et dépôts |
2984 | 2998 |
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2985 | 2999 |
##### Section 1 : Le droit au compte. |
... | ... |
@@ -3587,7 +3601,9 @@ Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les |
3587 | 3601 |
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3588 | 3602 |
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. |
3589 | 3603 |
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3590 |
-Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers. |
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3604 |
+Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre. |
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3605 |
+ |
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3606 |
+Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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3591 | 3607 |
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3592 | 3608 |
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement. |
3593 | 3609 |
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... | ... |
@@ -3601,6 +3617,8 @@ II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les |
3601 | 3617 |
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3602 | 3618 |
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent titre. |
3603 | 3619 |
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3620 |
+IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. |
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3621 |
+ |
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3604 | 3622 |
### Titre IV : Le démarchage et le colportage |
3605 | 3623 |
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3606 | 3624 |
#### Chapitre Ier : Démarchage concernant les opérations de banque. |
... | ... |
@@ -3981,11 +3999,11 @@ Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier |
3981 | 3999 |
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3982 | 4000 |
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après : |
3983 | 4001 |
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3984 |
-" Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. |
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4002 |
+Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. |
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3985 | 4003 |
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3986 | 4004 |
Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. |
3987 | 4005 |
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3988 |
-Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. " |
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4006 |
+Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. |
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3989 | 4007 |
|
3990 | 4008 |
###### Article L412-3 |
3991 | 4009 |
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... | ... |
@@ -4101,6 +4119,10 @@ Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marc |
4101 | 4119 |
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4102 | 4120 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire. |
4103 | 4121 |
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4122 |
+###### Article L421-13 |
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4123 |
+ |
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4124 |
+Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. |
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4125 |
+ |
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4104 | 4126 |
#### Chapitre II : Marchés réglementés européens. |
4105 | 4127 |
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4106 | 4128 |
##### Article L422-1 |
... | ... |
@@ -4189,13 +4211,15 @@ Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l |
4189 | 4211 |
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4190 | 4212 |
###### Article L431-7 |
4191 | 4213 |
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4192 |
-Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre du règlement général du conseil des marchés financiers ou sont régies par une convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre part, les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et créances afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par le règlement général ou la convention-cadre. |
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4214 |
+Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. |
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4215 |
+ |
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4216 |
+S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. |
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4193 | 4217 |
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4194 |
-Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce, le règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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4218 |
+Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
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4195 | 4219 |
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4196 |
-Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement général ou conventions-cadre sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure. |
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4220 |
+Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure. |
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4197 | 4221 |
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4198 |
-La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre mentionnée au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour ces opérations des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes à ces opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier alinéa. |
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4222 |
+La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article. |
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4199 | 4223 |
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4200 | 4224 |
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. |
4201 | 4225 |
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... | ... |
@@ -4239,19 +4263,15 @@ Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présen |
4239 | 4263 |
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4240 | 4264 |
####### Article L432-6 |
4241 | 4265 |
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4242 |
-Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 : |
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4266 |
+Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes : |
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4243 | 4267 |
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4244 |
-1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ; |
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4268 |
+1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; |
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4245 | 4269 |
|
4246 | 4270 |
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ; |
4247 | 4271 |
|
4248 |
-3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ; |
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4272 |
+3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; |
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4249 | 4273 |
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4250 |
-4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; |
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4251 |
- |
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4252 |
-5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ; |
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4253 |
- |
|
4254 |
-6. Le prêt ne peut excéder un an. |
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4274 |
+4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable . |
|
4255 | 4275 |
|
4256 | 4276 |
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. |
4257 | 4277 |
|
... | ... |
@@ -4263,11 +4283,7 @@ Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fix |
4263 | 4283 |
|
4264 | 4284 |
####### Article L432-8 |
4265 | 4285 |
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4266 |
-Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre. |
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4267 |
- |
|
4268 |
-Cette convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article L. 432-6 lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce et au titre III du livre III du code de la consommation. |
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4269 |
- |
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4270 |
-Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des codes susmentionnés. |
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4286 |
+Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. |
|
4271 | 4287 |
|
4272 | 4288 |
####### Article L432-9 |
4273 | 4289 |
|
... | ... |
@@ -4301,18 +4317,12 @@ La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de |
4301 | 4317 |
|
4302 | 4318 |
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont : |
4303 | 4319 |
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4304 |
-1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
4305 |
- |
|
4306 |
-2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ; |
|
4307 |
- |
|
4308 |
-3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
4320 |
+1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; |
|
4309 | 4321 |
|
4310 |
-4. Les effets publics ou privés. |
|
4322 |
+2. Les effets publics ou privés. |
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4311 | 4323 |
|
4312 | 4324 |
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. |
4313 | 4325 |
|
4314 |
-Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension. |
|
4315 |
- |
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4316 | 4326 |
####### Article L432-13 |
4317 | 4327 |
|
4318 | 4328 |
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : |
... | ... |
@@ -4329,13 +4339,11 @@ La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités so |
4329 | 4339 |
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4330 | 4340 |
####### Article L432-15 |
4331 | 4341 |
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4332 |
-Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire. |
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4342 |
+Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. |
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4333 | 4343 |
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4334 | 4344 |
####### Article L432-16 |
4335 | 4345 |
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4336 |
-Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre. |
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4337 |
- |
|
4338 |
-Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises prévues par le titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
4346 |
+Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. |
|
4339 | 4347 |
|
4340 | 4348 |
####### Article L432-17 |
4341 | 4349 |
|
... | ... |
@@ -4375,6 +4383,10 @@ Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lie |
4375 | 4383 |
|
4376 | 4384 |
Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4. |
4377 | 4385 |
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4386 |
+###### Article L433-1-1 |
|
4387 |
+ |
|
4388 |
+Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. |
|
4389 |
+ |
|
4378 | 4390 |
###### Article L433-2 |
4379 | 4391 |
|
4380 | 4392 |
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après : |
... | ... |
@@ -4489,7 +4501,7 @@ Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variab |
4489 | 4501 |
|
4490 | 4502 |
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4491 | 4503 |
|
4492 |
-" Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. |
|
4504 |
+Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. |
|
4493 | 4505 |
|
4494 | 4506 |
Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. |
4495 | 4507 |
|
... | ... |
@@ -4503,6 +4515,8 @@ En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui |
4503 | 4515 |
|
4504 | 4516 |
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. |
4505 | 4517 |
|
4518 |
+L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3. |
|
4519 |
+ |
|
4506 | 4520 |
Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. |
4507 | 4521 |
|
4508 | 4522 |
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 : |
... | ... |
@@ -4515,7 +4529,7 @@ Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés pa |
4515 | 4529 |
|
4516 | 4530 |
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord. |
4517 | 4531 |
|
4518 |
-Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. |
|
4532 |
+Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. |
|
4519 | 4533 |
|
4520 | 4534 |
II. - Un tel accord est présumé exister : |
4521 | 4535 |
|
... | ... |
@@ -4543,7 +4557,7 @@ Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n |
4543 | 4557 |
|
4544 | 4558 |
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. |
4545 | 4559 |
|
4546 |
-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers. " |
|
4560 |
+Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers. |
|
4547 | 4561 |
|
4548 | 4562 |
#### Chapitre II : Associations de défense des investisseurs |
4549 | 4563 |
|
... | ... |
@@ -4713,7 +4727,9 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
4713 | 4727 |
|
4714 | 4728 |
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; |
4715 | 4729 |
|
4716 |
-4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation. |
|
4730 |
+4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ; |
|
4731 |
+ |
|
4732 |
+5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4717 | 4733 |
|
4718 | 4734 |
###### Article L511-7 |
4719 | 4735 |
|
... | ... |
@@ -4729,9 +4745,9 @@ Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu' |
4729 | 4745 |
|
4730 | 4746 |
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ; |
4731 | 4747 |
|
4732 |
-6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ; |
|
4748 |
+6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ; |
|
4733 | 4749 |
|
4734 |
-7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics. |
|
4750 |
+7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. |
|
4735 | 4751 |
|
4736 | 4752 |
###### Article L511-8 |
4737 | 4753 |
|
... | ... |
@@ -4761,11 +4777,17 @@ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement v |
4761 | 4777 |
|
4762 | 4778 |
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. |
4763 | 4779 |
|
4780 |
+Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. |
|
4781 |
+ |
|
4764 | 4782 |
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. |
4765 | 4783 |
|
4784 |
+Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
|
4785 |
+ |
|
4766 | 4786 |
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
4767 | 4787 |
|
4768 |
-Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction. |
|
4788 |
+Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. |
|
4789 |
+ |
|
4790 |
+Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
4769 | 4791 |
|
4770 | 4792 |
####### Article L511-11 |
4771 | 4793 |
|
... | ... |
@@ -4777,11 +4799,17 @@ Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Com |
4777 | 4799 |
|
4778 | 4800 |
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés. |
4779 | 4801 |
|
4802 |
+####### Article L511-12-1 |
|
4803 |
+ |
|
4804 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
4805 |
+ |
|
4806 |
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. |
|
4807 |
+ |
|
4780 | 4808 |
####### Article L511-13 |
4781 | 4809 |
|
4782 | 4810 |
L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. |
4783 | 4811 |
|
4784 |
-La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins. |
|
4812 |
+La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10. |
|
4785 | 4813 |
|
4786 | 4814 |
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France. |
4787 | 4815 |
|
... | ... |
@@ -4793,7 +4821,7 @@ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement é |
4793 | 4821 |
|
4794 | 4822 |
####### Article L511-15 |
4795 | 4823 |
|
4796 |
-Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
4824 |
+Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
4797 | 4825 |
|
4798 | 4826 |
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
4799 | 4827 |
|
... | ... |
@@ -4953,6 +4981,8 @@ Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont |
4953 | 4981 |
|
4954 | 4982 |
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
4955 | 4983 |
|
4984 |
+Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité. |
|
4985 |
+ |
|
4956 | 4986 |
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. |
4957 | 4987 |
|
4958 | 4988 |
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. |
... | ... |
@@ -5085,6 +5115,16 @@ III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants |
5085 | 5115 |
|
5086 | 5116 |
Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10. |
5087 | 5117 |
|
5118 |
+####### Article L512-5 |
|
5119 |
+ |
|
5120 |
+Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts. |
|
5121 |
+ |
|
5122 |
+Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations. |
|
5123 |
+ |
|
5124 |
+Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la Banque fédérale des banques populaires en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 (1). |
|
5125 |
+ |
|
5126 |
+Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de la banque fédérale des banques populaires. |
|
5127 |
+ |
|
5088 | 5128 |
####### Article L512-6 |
5089 | 5129 |
|
5090 | 5130 |
Les parts des sociétaires sont toujours nominatives. |
... | ... |
@@ -5097,77 +5137,43 @@ Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capita |
5097 | 5137 |
|
5098 | 5138 |
Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres. |
5099 | 5139 |
|
5140 |
+####### Article L512-8 |
|
5141 |
+ |
|
5142 |
+Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, la banque fédérale des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires. |
|
5143 |
+ |
|
5100 | 5144 |
####### Article L512-9 |
5101 | 5145 |
|
5102 | 5146 |
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée. |
5103 | 5147 |
|
5104 |
-###### Sous-section 2 : Chambre syndicale. |
|
5148 |
+###### Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires |
|
5105 | 5149 |
|
5106 | 5150 |
####### Article L512-10 |
5107 | 5151 |
|
5108 |
-La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile. |
|
5109 |
- |
|
5110 |
-Sa composition est fixée par décret. |
|
5152 |
+La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. |
|
5111 | 5153 |
|
5112 | 5154 |
####### Article L512-11 |
5113 | 5155 |
|
5114 |
-Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie aux articles L. 511-31 et L. 511-32 : |
|
5115 |
- |
|
5116 |
-1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; |
|
5117 |
- |
|
5118 |
-2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ; |
|
5119 |
- |
|
5120 |
-3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable. |
|
5121 |
- |
|
5122 |
-Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 512-12, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale. |
|
5123 |
- |
|
5124 |
-4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'article L. 512-16. |
|
5125 |
- |
|
5126 |
-####### Article L512-12 |
|
5127 |
- |
|
5128 |
-Les statuts et le règlement intérieur de la chambre syndicale des banques populaires sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce. |
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5129 |
- |
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5130 |
-####### Article L512-13 |
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5131 |
- |
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5132 |
-Les banques populaires qui refusent de participer à la constitution et au fonctionnement de la chambre syndicale ou qui ont été radiées de la liste des banques affiliées à la chambre perdent leur droit au titre de " banque populaire ". |
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5133 |
- |
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5134 |
-####### Article L512-14 |
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5135 |
- |
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5136 |
-Sous réserve des attributions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement définies à l'article L. 612-1, l'élection par le conseil d'administration d'une banque populaire de son président et de ses vice-présidents est soumise à l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément. |
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5137 |
- |
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5138 |
-La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs du réseau des banques populaires est soumise aux mêmes dispositions. |
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5139 |
- |
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5140 |
-Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions au sein du réseau des banques populaires et notamment celles d'administration et de gestion. |
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5141 |
- |
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5142 |
-Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque ne prend pas, dans le délai de quinze jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut prononcer la suspension du conseil d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire. |
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5156 |
+Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de : |
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5143 | 5157 |
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5144 |
-Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction des banques populaires. |
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5158 |
+1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ; |
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5145 | 5159 |
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5146 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-13 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est applicable aux banques populaires qui ne satisfont pas à leurs obligations envers la chambre syndicale. |
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5160 |
+2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ; |
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5147 | 5161 |
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5148 |
-####### Article L512-15 |
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5162 |
+3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ; |
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5149 | 5163 |
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5150 |
-Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires. |
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5164 |
+4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ; |
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5151 | 5165 |
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5152 |
-###### Sous-section 3 : Fonds collectif de garantie. |
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5166 |
+5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ; |
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5153 | 5167 |
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5154 |
-####### Article L512-16 |
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5168 |
+6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central. |
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5155 | 5169 |
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5156 |
-Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et toute répartition. |
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5157 |
- |
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5158 |
-###### Sous-section 4 : Contrôles. |
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5159 |
- |
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5160 |
-####### Article L512-17 |
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5161 |
- |
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5162 |
-Les banques populaires et leur chambre syndicale sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
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5163 |
- |
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5164 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses. |
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5170 |
+####### Article L512-12 |
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5165 | 5171 |
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5166 |
-####### Article L512-18 |
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5172 |
+La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Banque fédérale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. |
|
5167 | 5173 |
|
5168 |
-Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu'elles publient de la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les banques populaires et les établissements de crédit. |
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5174 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
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5169 | 5175 |
|
5170 |
-####### Article L512-19 |
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5176 |
+####### Article L512-13 |
|
5171 | 5177 |
|
5172 | 5178 |
L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à la présente section. |
5173 | 5179 |
|
... | ... |
@@ -6159,6 +6165,10 @@ Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ense |
6159 | 6165 |
|
6160 | 6166 |
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. |
6161 | 6167 |
|
6168 |
+La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. |
|
6169 |
+ |
|
6170 |
+Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. |
|
6171 |
+ |
|
6162 | 6172 |
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. |
6163 | 6173 |
|
6164 | 6174 |
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers. |
... | ... |
@@ -6505,7 +6515,7 @@ Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 5 |
6505 | 6515 |
|
6506 | 6516 |
###### Article L531-4 |
6507 | 6517 |
|
6508 |
-Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement. |
|
6518 |
+Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle. |
|
6509 | 6519 |
|
6510 | 6520 |
###### Article L531-5 |
6511 | 6521 |
|
... | ... |
@@ -6517,7 +6527,7 @@ Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissemen |
6517 | 6527 |
|
6518 | 6528 |
###### Article L531-7 |
6519 | 6529 |
|
6520 |
-Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
|
6530 |
+Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1. |
|
6521 | 6531 |
|
6522 | 6532 |
###### Article L531-8 |
6523 | 6533 |
|
... | ... |
@@ -6567,6 +6577,8 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des é |
6567 | 6577 |
|
6568 | 6578 |
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer. |
6569 | 6579 |
|
6580 |
+Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
|
6581 |
+ |
|
6570 | 6582 |
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
6571 | 6583 |
|
6572 | 6584 |
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
... | ... |
@@ -6581,11 +6593,19 @@ Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d |
6581 | 6593 |
|
6582 | 6594 |
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir. |
6583 | 6595 |
|
6596 |
+Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. |
|
6597 |
+ |
|
6584 | 6598 |
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
6585 | 6599 |
|
6600 |
+####### Article L532-3-1 |
|
6601 |
+ |
|
6602 |
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. |
|
6603 |
+ |
|
6604 |
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. |
|
6605 |
+ |
|
6586 | 6606 |
####### Article L532-4 |
6587 | 6607 |
|
6588 |
-Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. |
|
6608 |
+Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. |
|
6589 | 6609 |
|
6590 | 6610 |
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
6591 | 6611 |
|
... | ... |
@@ -6603,7 +6623,7 @@ II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activit |
6603 | 6623 |
|
6604 | 6624 |
####### Article L532-6 |
6605 | 6625 |
|
6606 |
-Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
6626 |
+Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
6607 | 6627 |
|
6608 | 6628 |
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
6609 | 6629 |
|
... | ... |
@@ -6653,7 +6673,7 @@ Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commi |
6653 | 6673 |
|
6654 | 6674 |
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; |
6655 | 6675 |
|
6656 |
-4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; |
|
6676 |
+4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; |
|
6657 | 6677 |
|
6658 | 6678 |
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; |
6659 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -6665,13 +6685,21 @@ La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exerc |
6665 | 6685 |
|
6666 | 6686 |
La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
6667 | 6687 |
|
6688 |
+La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. |
|
6689 |
+ |
|
6668 | 6690 |
Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. |
6669 | 6691 |
|
6692 |
+######## Article L532-9-1 |
|
6693 |
+ |
|
6694 |
+Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission. |
|
6695 |
+ |
|
6696 |
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. |
|
6697 |
+ |
|
6670 | 6698 |
####### Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation |
6671 | 6699 |
|
6672 | 6700 |
######## Article L532-10 |
6673 | 6701 |
|
6674 |
-Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. |
|
6702 |
+Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
|
6675 | 6703 |
|
6676 | 6704 |
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de bourse. |
6677 | 6705 |
|
... | ... |
@@ -6985,7 +7013,11 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
6985 | 7013 |
|
6986 | 7014 |
6. Aux changeurs manuels ; |
6987 | 7015 |
|
6988 |
-7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers. |
|
7016 |
+7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
|
7017 |
+ |
|
7018 |
+8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
|
7019 |
+ |
|
7020 |
+9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
|
6989 | 7021 |
|
6990 | 7022 |
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. |
6991 | 7023 |
|
... | ... |
@@ -6993,49 +7025,61 @@ Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont |
6993 | 7025 |
|
6994 | 7026 |
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
6995 | 7027 |
|
6996 |
-1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; |
|
7028 |
+1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; |
|
7029 |
+ |
|
7030 |
+2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. |
|
7031 |
+ |
|
7032 |
+Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : |
|
6997 | 7033 |
|
6998 |
-2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. |
|
7034 |
+1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; |
|
7035 |
+ |
|
7036 |
+2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. |
|
7037 |
+ |
|
7038 |
+Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. |
|
6999 | 7039 |
|
7000 | 7040 |
##### Article L562-3 |
7001 | 7041 |
|
7002 |
-Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4. |
|
7042 |
+Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4. |
|
7003 | 7043 |
|
7004 | 7044 |
##### Article L562-4 |
7005 | 7045 |
|
7006 |
-Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. |
|
7046 |
+Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. |
|
7047 |
+ |
|
7048 |
+Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre. |
|
7007 | 7049 |
|
7008 | 7050 |
##### Article L562-5 |
7009 | 7051 |
|
7010 | 7052 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures. |
7011 | 7053 |
|
7012 |
-Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée. |
|
7054 |
+Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée. |
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7013 | 7055 |
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7014 |
-La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations. |
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7056 |
+La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations. |
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7015 | 7057 |
|
7016 | 7058 |
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration. |
7017 | 7059 |
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7018 | 7060 |
##### Article L562-6 |
7019 | 7061 |
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7020 |
-La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
|
7062 |
+La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
|
7063 |
+ |
|
7064 |
+Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. |
|
7021 | 7065 |
|
7022 | 7066 |
##### Article L562-7 |
7023 | 7067 |
|
7024 |
-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. |
|
7068 |
+Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. |
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7025 | 7069 |
|
7026 | 7070 |
##### Article L562-8 |
7027 | 7071 |
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7028 |
-Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. |
|
7072 |
+Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. |
|
7029 | 7073 |
|
7030 |
-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. |
|
7074 |
+Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. |
|
7031 | 7075 |
|
7032 | 7076 |
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. |
7033 | 7077 |
|
7034 |
-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. |
|
7078 |
+Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités. |
|
7035 | 7079 |
|
7036 |
-##### Article L562-9 |
|
7080 |
+##### Article L562-10 |
|
7037 | 7081 |
|
7038 |
-Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles L. 562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1. |
|
7082 |
+Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. |
|
7039 | 7083 |
|
7040 | 7084 |
#### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers |
7041 | 7085 |
|
... | ... |
@@ -7045,6 +7089,10 @@ Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouv |
7045 | 7089 |
|
7046 | 7090 |
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte. |
7047 | 7091 |
|
7092 |
+##### Article L563-1-1 |
|
7093 |
+ |
|
7094 |
+Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du même article. |
|
7095 |
+ |
|
7048 | 7096 |
##### Article L563-2 |
7049 | 7097 |
|
7050 | 7098 |
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -7065,13 +7113,13 @@ L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa |
7065 | 7113 |
|
7066 | 7114 |
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution. |
7067 | 7115 |
|
7068 |
-Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues. |
|
7116 |
+Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues. |
|
7069 | 7117 |
|
7070 | 7118 |
##### Article L563-5 |
7071 | 7119 |
|
7072 | 7120 |
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent titre. |
7073 | 7121 |
|
7074 |
-Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
|
7122 |
+Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
|
7075 | 7123 |
|
7076 | 7124 |
##### Article L563-6 |
7077 | 7125 |
|
... | ... |
@@ -7279,7 +7327,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille fra |
7279 | 7327 |
|
7280 | 7328 |
##### Article L574-1 |
7281 | 7329 |
|
7282 |
-Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |
|
7330 |
+Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |
|
7283 | 7331 |
|
7284 | 7332 |
##### Article L574-2 |
7285 | 7333 |
|
... | ... |
@@ -7363,7 +7411,7 @@ Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire |
7363 | 7411 |
|
7364 | 7412 |
###### Article L611-7 |
7365 | 7413 |
|
7366 |
-Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre. |
|
7414 |
+Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre. |
|
7367 | 7415 |
|
7368 | 7416 |
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement. |
7369 | 7417 |
|
... | ... |
@@ -7411,10 +7459,14 @@ Les membres titulaires sont choisis au sein du conseil national du crédit et du |
7411 | 7459 |
|
7412 | 7460 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
7413 | 7461 |
|
7414 |
-En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7462 |
+En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision. |
|
7415 | 7463 |
|
7416 | 7464 |
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25. |
7417 | 7465 |
|
7466 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa. |
|
7467 |
+ |
|
7468 |
+Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. |
|
7469 |
+ |
|
7418 | 7470 |
###### Article L612-5 |
7419 | 7471 |
|
7420 | 7472 |
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. |
... | ... |
@@ -7427,6 +7479,8 @@ Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un cont |
7427 | 7479 |
|
7428 | 7480 |
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
7429 | 7481 |
|
7482 |
+Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. |
|
7483 |
+ |
|
7430 | 7484 |
###### Article L612-7 |
7431 | 7485 |
|
7432 | 7486 |
Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être motivées. |
... | ... |
@@ -7597,13 +7651,15 @@ I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes men |
7597 | 7651 |
|
7598 | 7652 |
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. |
7599 | 7653 |
|
7654 |
+Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
|
7655 |
+ |
|
7600 | 7656 |
III. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
7601 | 7657 |
|
7602 | 7658 |
##### Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire. |
7603 | 7659 |
|
7604 | 7660 |
###### Article L613-21 |
7605 | 7661 |
|
7606 |
-I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
7662 |
+I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
|
7607 | 7663 |
|
7608 | 7664 |
1. L'avertissement ; |
7609 | 7665 |
|
... | ... |
@@ -7837,8 +7893,8 @@ Les membres sont les suivants : |
7837 | 7893 |
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour, |
7838 | 7894 |
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour, |
7839 | 7895 |
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur, |
7840 |
-- un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil, |
|
7841 |
-- un membre du conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil, |
|
7896 |
+- le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ; |
|
7897 |
+- le président du Conseil national de la comptabilité ; |
|
7842 | 7898 |
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. |
7843 | 7899 |
|
7844 | 7900 |
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics. |
... | ... |
@@ -7867,7 +7923,15 @@ Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une a |
7867 | 7923 |
|
7868 | 7924 |
###### Article L621-5 |
7869 | 7925 |
|
7870 |
-La commission peut donner délégation au président ou à son représentant, membre de la commission, pour viser les documents prévus à l'article L. 621-8 et agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille. |
|
7926 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
|
7927 |
+ |
|
7928 |
+1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ; |
|
7929 |
+ |
|
7930 |
+2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ; |
|
7931 |
+ |
|
7932 |
+3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ; |
|
7933 |
+ |
|
7934 |
+4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
|
7871 | 7935 |
|
7872 | 7936 |
##### Section 4 : Pouvoirs |
7873 | 7937 |
|
... | ... |
@@ -7895,7 +7959,7 @@ Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préal |
7895 | 7959 |
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7896 | 7960 |
La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa. |
7897 | 7961 |
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7898 |
-Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital. |
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7962 |
+Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. |
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7899 | 7963 |
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7900 | 7964 |
###### Sous-section 3 : Enquête |
7901 | 7965 |
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... | ... |
@@ -7999,10 +8063,12 @@ La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions légis |
7999 | 8063 |
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8000 | 8064 |
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient. |
8001 | 8065 |
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8002 |
-Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
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8066 |
+Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. |
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8003 | 8067 |
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8004 | 8068 |
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires. |
8005 | 8069 |
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8070 |
+Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. |
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8071 |
+ |
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8006 | 8072 |
####### Article L621-19 |
8007 | 8073 |
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8008 | 8074 |
La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. |
... | ... |
@@ -8269,7 +8335,7 @@ Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g |
8269 | 8335 |
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8270 | 8336 |
####### Article L622-9 |
8271 | 8337 |
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8272 |
-I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse. |
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8338 |
+I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse. |
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8273 | 8339 |
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8274 | 8340 |
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé. |
8275 | 8341 |
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... | ... |
@@ -8351,6 +8417,16 @@ Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi d |
8351 | 8417 |
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8352 | 8418 |
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public. |
8353 | 8419 |
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8420 |
+####### Article L622-20-1 |
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8421 |
+ |
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8422 |
+Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
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8423 |
+ |
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8424 |
+La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. |
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8425 |
+ |
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8426 |
+Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris. |
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8427 |
+ |
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8428 |
+En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. |
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8429 |
+ |
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8354 | 8430 |
###### Sous-section 3 : Autres attributions |
8355 | 8431 |
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8356 | 8432 |
####### Article L622-21 |
... | ... |
@@ -8451,11 +8527,11 @@ Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en |
8451 | 8527 |
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8452 | 8528 |
###### Article L631-2 |
8453 | 8529 |
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8454 |
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
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8530 |
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. |
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8455 | 8531 |
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8456 | 8532 |
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes. |
8457 | 8533 |
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8458 |
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
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8534 |
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. |
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8459 | 8535 |
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8460 | 8536 |
#### Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger |
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