Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version d42849f)
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9
##### Article L111-1
10

                        
11
La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc est la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et pièces libellés en francs ont seuls cours légal.
   

                    
21
###### Article L112-1
22

                        
23
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
24

                        
25
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
26

                        
27
Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
   

                    
29
###### Article L112-2
30

                        
31
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques.
32

                        
33
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
34

                        
35
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code.
   

                    
37
###### Article L112-3
38

                        
39
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités fixées par décret, les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix.
   

                    
41
###### Article L112-4
42

                        
43
Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article L. 141-3 du code du travail.
   

                    
47
###### Article L112-5
48

                        
49
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
   

                    
53
###### Article L112-6
54

                        
55
I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
56

                        
57
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
58

                        
59
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
60

                        
61
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
62

                        
63
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
64

                        
65
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
66

                        
67
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
68

                        
69
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.
   

                    
71
###### Article L112-7
72

                        
73
Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
   

                    
75
###### Article L112-8
76

                        
77
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
78

                        
79
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
80

                        
81
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
82

                        
83
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.
   

                    
85
###### Article L112-9
86

                        
87
Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
88

                        
89
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
90

                        
91
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
   

                    
95
###### Article L112-10
96

                        
97
Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code du travail.
   

                    
101
##### Article L113-1
102

                        
103
Pour les instruments financiers et les opérations sur ces instruments, la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
104

                        
105
Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
106

                        
107
Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
108

                        
109
Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
   

                    
113
###### Article L113-2
114

                        
115
Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
116

                        
117
Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers, est effectué en unité euro.
118

                        
119
Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
120

                        
121
Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.
   

                    
125
###### Article L113-3
126

                        
127
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
   

                    
129
###### Article L113-4
130

                        
131
Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
132

                        
133
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
134

                        
135
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article L. 228-46 du code de commerce. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
136

                        
137
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
   

                    
139
###### Article L113-5
140

                        
141
Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
   

                    
143
###### Article L113-6
144

                        
145
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
   

                    
149
###### Article L113-7
150

                        
151
La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
152

                        
153
Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
154

                        
155
Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
   

                    
157
###### Article L113-8
158

                        
159
Par application du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
   

                    
165
##### Article L121-1
166

                        
167
Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire.
   

                    
169
##### Article L121-2
170

                        
171
Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
175
##### Article L122-1
176

                        
177
Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
178

                        
179
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
180

                        
181
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
   

                    
191
####### Article L131-1
192

                        
193
Dans la présente section, le mot " banquier " comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code.
   

                    
197
####### Article L131-2
198

                        
199
Le chèque contient :
200

                        
201
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
202

                        
203
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
204

                        
205
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
206

                        
207
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
208

                        
209
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
210

                        
211
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
   

                    
213
####### Article L131-3
214

                        
215
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
216

                        
217
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
218

                        
219
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
220

                        
221
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
   

                    
223
####### Article L131-4
224

                        
225
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
226

                        
227
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
228

                        
229
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
230

                        
231
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
   

                    
233
####### Article L131-5
234

                        
235
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
236

                        
237
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
   

                    
239
####### Article L131-6
240

                        
241
Le chèque peut être stipulé payable :
242

                        
243
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;
244
- à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
245
- au porteur.
246

                        
247
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
248

                        
249
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
   

                    
251
####### Article L131-7
252

                        
253
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
254

                        
255
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
256

                        
257
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
   

                    
259
####### Article L131-8
260

                        
261
Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
   

                    
263
####### Article L131-9
264

                        
265
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
266

                        
267
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
   

                    
269
####### Article L131-10
270

                        
271
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
272

                        
273
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
   

                    
275
####### Article L131-11
276

                        
277
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
   

                    
279
####### Article L131-12
280

                        
281
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
   

                    
283
####### Article L131-13
284

                        
285
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
   

                    
287
####### Article L131-14
288

                        
289
Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
290

                        
291
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.
   

                    
293
####### Article L131-15
294

                        
295
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
   

                    
299
####### Article L131-16
300

                        
301
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.
302

                        
303
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
   

                    
305
####### Article L131-17
306

                        
307
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
   

                    
309
####### Article L131-18
310

                        
311
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
312

                        
313
L'endossement partiel est nul.
314

                        
315
Est également nul l'endossement du tiré.
316

                        
317
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
318

                        
319
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
   

                    
321
####### Article L131-19
322

                        
323
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
324

                        
325
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
   

                    
327
####### Article L131-20
328

                        
329
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
330

                        
331
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
332

                        
333
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
334

                        
335
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
336

                        
337
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
   

                    
339
####### Article L131-21
340

                        
341
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
342

                        
343
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
   

                    
345
####### Article L131-22
346

                        
347
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
   

                    
349
####### Article L131-23
350

                        
351
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
   

                    
353
####### Article L131-24
354

                        
355
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
   

                    
357
####### Article L131-25
358

                        
359
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
   

                    
361
####### Article L131-26
362

                        
363
Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
364

                        
365
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.
366

                        
367
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
   

                    
369
####### Article L131-27
370

                        
371
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
372

                        
373
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.
374

                        
375
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
   

                    
379
####### Article L131-28
380

                        
381
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
382

                        
383
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
   

                    
385
####### Article L131-29
386

                        
387
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
388

                        
389
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
390

                        
391
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
392

                        
393
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
   

                    
395
####### Article L131-30
396

                        
397
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
398

                        
399
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
400

                        
401
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
   

                    
405
####### Article L131-31
406

                        
407
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
408

                        
409
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
   

                    
411
####### Article L131-32
412

                        
413
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
414

                        
415
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
416

                        
417
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
418

                        
419
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
   

                    
421
####### Article L131-33
422

                        
423
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
   

                    
425
####### Article L131-34
426

                        
427
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
   

                    
429
####### Article L131-35
430

                        
431
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
432

                        
433
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
434

                        
435
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
436

                        
437
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
   

                    
439
####### Article L131-36
440

                        
441
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
   

                    
443
####### Article L131-37
444

                        
445
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
446

                        
447
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
448

                        
449
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
450

                        
451
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
452

                        
453
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
454

                        
455
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
456

                        
457
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
   

                    
459
####### Article L131-38
460

                        
461
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
462

                        
463
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
   

                    
465
####### Article L131-39
466

                        
467
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
468

                        
469
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
470

                        
471
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
472

                        
473
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
   

                    
475
####### Article L131-40
476

                        
477
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
478

                        
479
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
480

                        
481
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
   

                    
483
####### Article L131-41
484

                        
485
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
   

                    
487
####### Article L131-42
488

                        
489
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
   

                    
491
####### Article L131-43
492

                        
493
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
   

                    
497
####### Article L131-44
498

                        
499
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
500

                        
501
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
502

                        
503
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
504

                        
505
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
506

                        
507
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
   

                    
509
####### Article L131-45
510

                        
511
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
512

                        
513
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
514

                        
515
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
516

                        
517
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
518

                        
519
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
   

                    
521
####### Article L131-46
522

                        
523
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés.
   

                    
527
####### Article L131-47
528

                        
529
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
   

                    
531
####### Article L131-48
532

                        
533
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
534

                        
535
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
   

                    
537
####### Article L131-49
538

                        
539
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
540

                        
541
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
542

                        
543
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
544

                        
545
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
546

                        
547
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
548

                        
549
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
550

                        
551
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
552

                        
553
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
   

                    
555
####### Article L131-50
556

                        
557
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
558

                        
559
Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
560

                        
561
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
   

                    
563
####### Article L131-51
564

                        
565
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
566

                        
567
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
568

                        
569
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
570

                        
571
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
   

                    
573
####### Article L131-52
574

                        
575
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
576

                        
577
1. Le montant du chèque non payé ;
578

                        
579
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
580

                        
581
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
   

                    
583
####### Article L131-53
584

                        
585
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
586

                        
587
1. La somme intégrale qu'il a payée ;
588

                        
589
2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal applicable en France ;
590

                        
591
3. Les frais qu'il a faits.
   

                    
593
####### Article L131-54
594

                        
595
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
596

                        
597
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
   

                    
599
####### Article L131-55
600

                        
601
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
602

                        
603
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.
604

                        
605
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
606

                        
607
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61 du code de commerce.
608

                        
609
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
   

                    
613
####### Article L131-56
614

                        
615
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
   

                    
617
####### Article L131-57
618

                        
619
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
620

                        
621
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
   

                    
625
####### Article L131-58
626

                        
627
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
   

                    
631
####### Article L131-59
632

                        
633
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
634

                        
635
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
636

                        
637
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
   

                    
639
####### Article L131-60
640

                        
641
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
642

                        
643
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
644

                        
645
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
   

                    
649
####### Article L131-61
650

                        
651
Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
   

                    
653
####### Article L131-62
654

                        
655
L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
656

                        
657
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
   

                    
659
####### Article L131-63
660

                        
661
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.
   

                    
663
####### Article L131-64
664

                        
665
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
   

                    
667
####### Article L131-65
668

                        
669
Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
   

                    
671
####### Article L131-66
672

                        
673
Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.
   

                    
675
####### Article L131-67
676

                        
677
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
   

                    
679
####### Article L131-68
680

                        
681
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
   

                    
685
####### Article L131-69
686

                        
687
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs.
   

                    
689
####### Article L131-70
690

                        
691
Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
692

                        
693
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
   

                    
695
####### Article L131-71
696

                        
697
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
698

                        
699
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
700

                        
701
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un établissement assimilé. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
702

                        
703
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
704

                        
705
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
   

                    
707
####### Article L131-72
708

                        
709
Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 131-73.
710

                        
711
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
   

                    
713
####### Article L131-73
714

                        
715
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
716

                        
717
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
718

                        
719
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
720

                        
721
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
722

                        
723
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
724

                        
725
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
726

                        
727
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
728

                        
729
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
   

                    
731
####### Article L131-74
732

                        
733
Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.
   

                    
735
####### Article L131-75
736

                        
737
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche.
738

                        
739
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
740

                        
741
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
742

                        
743
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
   

                    
745
####### Article L131-76
746

                        
747
Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
   

                    
749
####### Article L131-77
750

                        
751
Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
753
####### Article L131-78
754

                        
755
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.
   

                    
757
####### Article L131-79
758

                        
759
Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile.
760

                        
761
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
   

                    
763
####### Article L131-80
764

                        
765
Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
766

                        
767
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
   

                    
769
####### Article L131-81
770

                        
771
I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
772

                        
773
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
774

                        
775
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
776

                        
777
II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
778

                        
779
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
   

                    
781
####### Article L131-82
782

                        
783
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
784

                        
785
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
786

                        
787
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
789
####### Article L131-83
790

                        
791
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
792

                        
793
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
   

                    
795
####### Article L131-84
796

                        
797
Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.
   

                    
799
####### Article L131-85
800

                        
801
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
802

                        
803
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
804

                        
805
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
806

                        
807
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
808

                        
809
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
   

                    
811
####### Article L131-86
812

                        
813
La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
   

                    
815
####### Article L131-87
816

                        
817
Les mesures d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.
   

                    
821
###### Article L131-88
822

                        
823
Les règles relatives au chèque postal sont fixées par les articles L. 98 à L. 109 du code des postes et communications électroniques.
   

                    
827
##### Article L132-1
828

                        
829
Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
830

                        
831
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
   

                    
833
##### Article L132-2
834

                        
835
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
836

                        
837
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
   

                    
841
##### Article L133-1
842

                        
843
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
844

                        
845
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
846

                        
847
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
848

                        
849
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
850

                        
851
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
852

                        
853
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
854

                        
855
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
856

                        
857
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
861
##### Article L134-1
862

                        
863
La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.
   

                    
865
##### Article L134-2
866

                        
867
Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
   

                    
875
###### Article L141-1
876

                        
877
La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.
878

                        
879
Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.
880

                        
881
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.
   

                    
883
###### Article L141-2
884

                        
885
Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.
886

                        
887
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.
   

                    
889
###### Article L141-3
890

                        
891
Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.
892

                        
893
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
894

                        
895
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
   

                    
897
###### Article L141-4
898

                        
899
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
901
###### Article L141-5
902

                        
903
En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.
904

                        
905
Elle exerce cette compétence à Mayotte, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
906

                        
907
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
908

                        
909
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.
   

                    
913
###### Article L141-6
914

                        
915
La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
916

                        
917
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
918

                        
919
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
920

                        
921
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
   

                    
923
###### Article L141-7
924

                        
925
Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations.
   

                    
927
###### Article L141-8
928

                        
929
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
930

                        
931
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
932

                        
933
2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
934

                        
935
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
936

                        
937
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
938

                        
939
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
940

                        
941
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
942

                        
943
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.
   

                    
945
###### Article L141-9
946

                        
947
La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
948

                        
949
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
950

                        
951
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
   

                    
957
###### Article L142-1
958

                        
959
La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.
   

                    
963
###### Article L142-2
964

                        
965
Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
966

                        
967
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.
968

                        
969
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
   

                    
971
###### Article L142-3
972

                        
973
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, six membres.
974

                        
975
Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.
976

                        
977
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.
978

                        
979
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
980

                        
981
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.
982

                        
983
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.
   

                    
985
###### Article L142-4
986

                        
987
Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
988

                        
989
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
990

                        
991
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.
992

                        
993
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
   

                    
995
###### Article L142-5
996

                        
997
Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel.
998

                        
999
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
1000

                        
1001
Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
1002

                        
1003
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
   

                    
1007
###### Article L142-6
1008

                        
1009
Le Conseil général administre la Banque de France.
1010

                        
1011
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.
1012

                        
1013
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
1014

                        
1015
Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.
1016

                        
1017
Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
   

                    
1019
###### Article L142-7
1020

                        
1021
Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
1022

                        
1023
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
1024

                        
1025
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1026

                        
1027
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.
1028

                        
1029
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
1030

                        
1031
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
   

                    
1035
###### Article L142-8
1036

                        
1037
La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.
1038

                        
1039
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.
1040

                        
1041
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.
1042

                        
1043
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
1044

                        
1045
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3.
1046

                        
1047
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
1048

                        
1049
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
1053
###### Article L142-9
1054

                        
1055
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.
1056

                        
1057
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
   

                    
1061
###### Article L142-10
1062

                        
1063
Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-6.
1064

                        
1065
Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.
   

                    
1069
##### Article L143-1
1070

                        
1071
Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.
1072

                        
1073
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.
1074

                        
1075
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
1079
##### Article L144-1
1080

                        
1081
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
   

                    
1083
##### Article L144-2
1084

                        
1085
Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et commerciale.
   

                    
1087
##### Article L144-3
1088

                        
1089
La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents.
   

                    
1091
##### Article L144-4
1092

                        
1093
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
1094

                        
1095
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.
   

                    
1097
##### Article L144-5
1098

                        
1099
La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
1105
##### Article L151-1
1106

                        
1107
Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.
1108

                        
1109
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
   

                    
1111
##### Article L151-2
1112

                        
1113
Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie :
1114

                        
1115
1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
1116

                        
1117
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
1118

                        
1119
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
1120

                        
1121
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
1122

                        
1123
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ;
1124

                        
1125
2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;
1126

                        
1127
3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.
   

                    
1129
##### Article L151-3
1130

                        
1131
I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
1132

                        
1133
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
1134

                        
1135
II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
1137
##### Article L151-4
1138

                        
1139
Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
   

                    
1143
##### Article L152-1
1144

                        
1145
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1146

                        
1147
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
   

                    
1149
##### Article L152-2
1150

                        
1151
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.
   

                    
1153
##### Article L152-3
1154

                        
1155
Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1156

                        
1157
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
1158

                        
1159
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
1161
##### Article L152-4
1162

                        
1163
La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1164

                        
1165
Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.
1166

                        
1167
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
   

                    
1169
##### Article L152-5
1170

                        
1171
Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs par compte non déclaré.
   

                    
1173
##### Article L152-6
1174

                        
1175
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs en cas de première infraction.
1176

                        
1177
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
   

                    
1183
##### Article L161-1
1184

                        
1185
Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.
   

                    
1189
##### Article L162-1
1190

                        
1191
La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-14 du code pénal.
   

                    
1193
##### Article L162-2
1194

                        
1195
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
1196

                        
1197
La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
   

                    
1201
##### Article L163-1
1202

                        
1203
Est puni d'une amende de quarante mille francs le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
   

                    
1205
##### Article L163-2
1206

                        
1207
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
1208

                        
1209
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
1210

                        
1211
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.
1212

                        
1213
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
1214

                        
1215
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
   

                    
1217
##### Article L163-3
1218

                        
1219
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute personne :
1220

                        
1221
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
1222

                        
1223
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
1224

                        
1225
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
   

                    
1227
##### Article L163-4
1228

                        
1229
Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1230

                        
1231
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
1232

                        
1233
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
1234

                        
1235
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
   

                    
1237
##### Article L163-5
1238

                        
1239
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
   

                    
1241
##### Article L163-6
1242

                        
1243
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
1244

                        
1245
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
1246

                        
1247
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1249
##### Article L163-7
1250

                        
1251
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
1252

                        
1253
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
1254

                        
1255
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
   

                    
1257
##### Article L163-8
1258

                        
1259
Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
   

                    
1261
##### Article L163-9
1262

                        
1263
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale.
1264

                        
1265
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
   

                    
1267
##### Article L163-10
1268

                        
1269
Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
1270

                        
1271
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1272

                        
1273
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
1274

                        
1275
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
1276

                        
1277
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
1279
##### Article L163-11
1280

                        
1281
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1282

                        
1283
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1284

                        
1285
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
   

                    
1287
##### Article L163-12
1288

                        
1289
Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.
   

                    
1293
##### Article L164-1
1294

                        
1295
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
1297
##### Article L164-2
1298

                        
1299
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
1303
##### Article L165-1
1304

                        
1305
Les infractions aux obligations prévues à l'article L. 151-2 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.
   

                    
1315
###### Article L211-1
1316

                        
1317
I. - Les instruments financiers comprennent :
1318

                        
1319
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
1320

                        
1321
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
1322

                        
1323
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1324

                        
1325
4. Les instruments financiers à terme ;
1326

                        
1327
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1328

                        
1329
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1330

                        
1331
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1332

                        
1333
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1334

                        
1335
3. Les contrats d'échange ;
1336

                        
1337
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
1338

                        
1339
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1340

                        
1341
6. Tous autres instruments de marché à terme.
1342

                        
1343
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
   

                    
1347
###### Article L211-2
1348

                        
1349
Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
1350

                        
1351
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance.
   

                    
1355
####### Article L211-3
1356

                        
1357
L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce reproduit ci-après :
1358

                        
1359
"Art. L. 228-1 - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
1360

                        
1361
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
1362

                        
1363
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
1364

                        
1365
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui."
   

                    
1369
####### Article L211-4
1370

                        
1371
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
1372

                        
1373
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1374

                        
1375
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
1376

                        
1377
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1378

                        
1379
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
   

                    
1383
####### Article L211-5
1384

                        
1385
Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de commerce.
   

                    
1393
####### Article L212-13
1394

                        
1395
Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
   

                    
1397
####### Article L212-14
1398

                        
1399
Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
   

                    
1403
####### Article L212-16
1404

                        
1405
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
   

                    
1409
####### Article L212-17
1410

                        
1411
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
   

                    
1419
####### Article L212-1
1420

                        
1421
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
1422

                        
1423
" Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
1424

                        
1425
Toutes autres actions sont des actions d'apport. "
   

                    
1429
####### Article L212-2
1430

                        
1431
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
1432

                        
1433
" Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
   

                    
1435
####### Article L212-3
1436

                        
1437
I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1438

                        
1439
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.
1440

                        
1441
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
1442

                        
1443
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1444

                        
1445
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
   

                    
1447
####### Article L212-4
1448

                        
1449
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
   

                    
1453
####### Article L212-5
1454

                        
1455
La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce.
   

                    
1459
####### Article L212-6
1460

                        
1461
Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sont fixées par les articles L. 228-12 à L. 228-20 du code de commerce.
   

                    
1467
####### Article L212-7
1468

                        
1469
Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions d'actions sont fixées par les articles L. 225-150 à L. 225-158 du code de commerce.
   

                    
1473
####### Article L212-8
1474

                        
1475
Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L. 225-167 du code de commerce.
   

                    
1479
####### Article L212-9
1480

                        
1481
L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
   

                    
1485
####### Article L212-10
1486

                        
1487
Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
   

                    
1491
####### Article L212-11
1492

                        
1493
Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce.
   

                    
1495
####### Article L212-12
1496

                        
1497
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1498

                        
1499
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
1500

                        
1501
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
1507
####### Article L212-15
1508

                        
1509
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.
   

                    
1515
###### Article L213-1
1516

                        
1517
Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
   

                    
1519
###### Article L213-2
1520

                        
1521
Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
1522

                        
1523
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
1524

                        
1525
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
1526

                        
1527
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
   

                    
1529
###### Article L213-3
1530

                        
1531
Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1532

                        
1533
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
1534

                        
1535
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
1536

                        
1537
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
1538

                        
1539
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre ;
1540

                        
1541
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1542

                        
1543
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
   

                    
1545
###### Article L213-4
1546

                        
1547
Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.
1548

                        
1549
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
   

                    
1555
####### Article L213-5
1556

                        
1557
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
   

                    
1559
####### Article L213-6
1560

                        
1561
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
   

                    
1565
####### Article L213-7
1566

                        
1567
Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce.
   

                    
1571
####### Article L213-8
1572

                        
1573
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
   

                    
1575
####### Article L213-9
1576

                        
1577
Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.
   

                    
1579
####### Article L213-10
1580

                        
1581
Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1582

                        
1583
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
1584

                        
1585
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
1586

                        
1587
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.
1588

                        
1589
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
   

                    
1591
####### Article L213-11
1592

                        
1593
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
1594

                        
1595
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce.
   

                    
1597
####### Article L213-12
1598

                        
1599
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
   

                    
1601
####### Article L213-13
1602

                        
1603
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
   

                    
1605
####### Article L213-14
1606

                        
1607
Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.
1608

                        
1609
Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.
   

                    
1611
####### Article L213-15
1612

                        
1613
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
1614

                        
1615
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui sont applicables.
1616

                        
1617
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
1618

                        
1619
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
1620

                        
1621
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
1622

                        
1623
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
1624

                        
1625
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
1626

                        
1627
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
   

                    
1629
####### Article L213-16
1630

                        
1631
La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
1632

                        
1633
L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts.
   

                    
1635
####### Article L213-17
1636

                        
1637
Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1° à 5°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.
1638

                        
1639
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
1640

                        
1641
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
   

                    
1643
####### Article L213-18
1644

                        
1645
Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
1647
####### Article L213-19
1648

                        
1649
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.
1650

                        
1651
Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.
   

                    
1653
####### Article L213-20
1654

                        
1655
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.
1656

                        
1657
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce.
1658

                        
1659
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19.
1660

                        
1661
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.
1662

                        
1663
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.
   

                    
1665
####### Article L213-21
1666

                        
1667
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
1673
####### Article L213-22
1674

                        
1675
Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.
1676

                        
1677
Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.
   

                    
1681
####### Article L213-23
1682

                        
1683
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs.
   

                    
1685
####### Article L213-24
1686

                        
1687
La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.
   

                    
1689
####### Article L213-25
1690

                        
1691
Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.
   

                    
1693
####### Article L213-26
1694

                        
1695
Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.
   

                    
1697
####### Article L213-27
1698

                        
1699
Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.
1700

                        
1701
Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.
   

                    
1703
####### Article L213-28
1704

                        
1705
Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.
   

                    
1707
####### Article L213-29
1708

                        
1709
Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.
   

                    
1711
####### Article L213-30
1712

                        
1713
La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
1714

                        
1715
La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.
   

                    
1717
####### Article L213-31
1718

                        
1719
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.
   

                    
1723
###### Article L213-32
1724

                        
1725
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
   

                    
1727
###### Article L213-33
1728

                        
1729
Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.
   

                    
1731
###### Article L213-34
1732

                        
1733
Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural.
   

                    
1735
###### Article L213-35
1736

                        
1737
Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
   

                    
1741
##### Article L214-1
1742

                        
1743
Les organismes de placements collectifs sont :
1744

                        
1745
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
1746

                        
1747
2. Les fonds communs de créance ;
1748

                        
1749
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
   

                    
1755
####### Article L214-2
1756

                        
1757
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.
   

                    
1759
####### Article L214-9
1760

                        
1761
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
   

                    
1763
####### Article L214-10
1764

                        
1765
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
1766

                        
1767
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
1769
####### Article L214-3
1770

                        
1771
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse.
1772

                        
1773
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
1774

                        
1775
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
1777
####### Article L214-4
1778

                        
1779
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
1780

                        
1781
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
1782

                        
1783
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
1784

                        
1785
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
   

                    
1787
####### Article L214-11
1788

                        
1789
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1791
####### Article L214-5
1792

                        
1793
Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1794

                        
1795
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
1796

                        
1797
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.
   

                    
1799
####### Article L214-6
1800

                        
1801
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.
1802

                        
1803
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.
   

                    
1805
####### Article L214-12
1806

                        
1807
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage.
   

                    
1809
####### Article L214-7
1810

                        
1811
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
1813
####### Article L214-13
1814

                        
1815
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
   

                    
1817
####### Article L214-8
1818

                        
1819
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
1820

                        
1821
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
1822

                        
1823
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
1824

                        
1825
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
   

                    
1829
####### Article L214-15
1830

                        
1831
La société d'investissement à capital variable dite " SICAV " est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
1832

                        
1833
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
1834

                        
1835
Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
1836

                        
1837
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.
1838

                        
1839
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
   

                    
1841
####### Article L214-16
1842

                        
1843
Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.
1844

                        
1845
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
   

                    
1847
####### Article L214-17
1848

                        
1849
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1850

                        
1851
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
1852

                        
1853
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
1854

                        
1855
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1856

                        
1857
4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une SICAV ;
1858

                        
1859
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations de bourse.
1860

                        
1861
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
1862

                        
1863
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.
1864

                        
1865
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1866

                        
1867
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1868

                        
1869
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
1870

                        
1871
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1872

                        
1873
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
1874

                        
1875
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
1876

                        
1877
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
1878

                        
1879
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1880

                        
1881
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
1882

                        
1883
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
1884

                        
1885
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
1886

                        
1887
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1888

                        
1889
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
   

                    
1891
####### Article L214-18
1892

                        
1893
Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
   

                    
1895
####### Article L214-19
1896

                        
1897
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
   

                    
1901
####### Article L214-20
1902

                        
1903
Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
1904

                        
1905
Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1907
####### Article L214-21
1908

                        
1909
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
   

                    
1911
####### Article L214-22
1912

                        
1913
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.
   

                    
1915
####### Article L214-23
1916

                        
1917
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
   

                    
1919
####### Article L214-27
1920

                        
1921
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
1922

                        
1923
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.
   

                    
1925
####### Article L214-28
1926

                        
1927
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.
   

                    
1929
####### Article L214-29
1930

                        
1931
I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
1932

                        
1933
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
1934

                        
1935
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
1936

                        
1937
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
1938

                        
1939
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.
1940

                        
1941
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1942

                        
1943
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1944

                        
1945
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
1946

                        
1947
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1948

                        
1949
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
1950

                        
1951
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
   

                    
1953
####### Article L214-30
1954

                        
1955
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
   

                    
1957
####### Article L214-31
1958

                        
1959
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
   

                    
1961
####### Article L214-32
1962

                        
1963
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
1964

                        
1965
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
   

                    
1967
####### Article L214-24
1968

                        
1969
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
1970

                        
1971
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
1972

                        
1973
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
1974

                        
1975
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
   

                    
1977
####### Article L214-25
1978

                        
1979
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
1980

                        
1981
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
1982

                        
1983
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
1984

                        
1985
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
   

                    
1987
####### Article L214-26
1988

                        
1989
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.
1990

                        
1991
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.
1992

                        
1993
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
1994

                        
1995
Il doit avoir son siège social en France.
   

                    
1999
####### Article L214-33
2000

                        
2001
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.
2002

                        
2003
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.
2004

                        
2005
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
2006

                        
2007
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
2008

                        
2009
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
2010

                        
2011
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
   

                    
2015
####### Article L214-34
2016

                        
2017
I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
2018

                        
2019
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
2020

                        
2021
1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
2022

                        
2023
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;
2024

                        
2025
3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au I de l'article L. 214-35.
2026

                        
2027
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :
2028

                        
2029
a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;
2030

                        
2031
b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
2032

                        
2033
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.
2034

                        
2035
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.
2036

                        
2037
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
2041
####### Article L214-35
2042

                        
2043
I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
2044

                        
2045
II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
2046

                        
2047
III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article L. 214-7.
   

                    
2051
####### Article L214-36
2052

                        
2053
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.
2054

                        
2055
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
2056

                        
2057
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
2058

                        
2059
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
2060

                        
2061
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
2062

                        
2063
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
2064

                        
2065
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
2066

                        
2067
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2069
####### Article L214-37
2070

                        
2071
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
2072

                        
2073
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
2074

                        
2075
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
   

                    
2077
####### Article L214-38
2078

                        
2079
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
   

                    
2083
####### Article L214-39
2084

                        
2085
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2086

                        
2087
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
2088

                        
2089
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.
2090

                        
2091
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
2092

                        
2093
Le règlement peut prévoir que :
2094

                        
2095
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2096

                        
2097
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2098

                        
2099
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2100

                        
2101
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
2102

                        
2103
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
   

                    
2105
####### Article L214-40
2106

                        
2107
Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-39.
2108

                        
2109
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
2110

                        
2111
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
2112

                        
2113
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
2114

                        
2115
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
2116

                        
2117
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
2118

                        
2119
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
2120

                        
2121
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
   

                    
2125
####### Article L214-41
2126

                        
2127
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
2128

                        
2129
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
2130

                        
2131
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
2132

                        
2133
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
2134

                        
2135
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
   

                    
2139
####### Article L214-42
2140

                        
2141
Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
2142

                        
2143
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2144

                        
2145
Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III, relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.
   

                    
2149
###### Article L214-43
2150

                        
2151
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.
2152

                        
2153
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
2154

                        
2155
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2156

                        
2157
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
2158

                        
2159
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
2160

                        
2161
Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
2162

                        
2163
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
2164

                        
2165
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
2166

                        
2167
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
2168

                        
2169
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
   

                    
2171
###### Article L214-44
2172

                        
2173
Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts.
2174

                        
2175
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
   

                    
2177
###### Article L214-45
2178

                        
2179
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
   

                    
2181
###### Article L214-46
2182

                        
2183
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
2184

                        
2185
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
   

                    
2187
###### Article L214-47
2188

                        
2189
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
2190

                        
2191
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
2192

                        
2193
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
2194

                        
2195
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
   

                    
2197
###### Article L214-48
2198

                        
2199
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
2200

                        
2201
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
2202

                        
2203
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
2204

                        
2205
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
2206

                        
2207
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
2208

                        
2209
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
2210

                        
2211
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
2212

                        
2213
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
2214

                        
2215
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
2216

                        
2217
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
   

                    
2219
###### Article L214-49
2220

                        
2221
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
   

                    
2227
####### Article L214-50
2228

                        
2229
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.
   

                    
2231
####### Article L214-51
2232

                        
2233
Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par la commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
2234

                        
2235
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse.
   

                    
2237
####### Article L214-52
2238

                        
2239
Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
2240

                        
2241
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
   

                    
2243
####### Article L214-53
2244

                        
2245
Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs.
   

                    
2247
####### Article L214-54
2248

                        
2249
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
2250

                        
2251
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
   

                    
2253
####### Article L214-55
2254

                        
2255
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part.
2256

                        
2257
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
   

                    
2259
####### Article L214-56
2260

                        
2261
S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
   

                    
2263
####### Article L214-57
2264

                        
2265
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
2266

                        
2267
L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.
2268

                        
2269
Toute société civile constituée sans appel public à l'épargne, qui entend ultérieurement y faire appel doit faire procéder avant cet appel à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que le cas échéant des avantages consentis conformément aux alinéas qui précèdent.
2270

                        
2271
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
   

                    
2273
####### Article L214-58
2274

                        
2275
Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés civiles de placement immobilier.
   

                    
2279
####### Article L214-61
2280

                        
2281
Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
2282

                        
2283
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
2284

                        
2285
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
   

                    
2287
####### Article L214-62
2288

                        
2289
Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de la société à capital variable.
2290

                        
2291
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.
2292

                        
2293
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.
   

                    
2295
####### Article L214-63
2296

                        
2297
Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret.
2298

                        
2299
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.
2300

                        
2301
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L. 214-59 pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
2302

                        
2303
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux associés.
   

                    
2305
####### Article L214-64
2306

                        
2307
Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
2308

                        
2309
Les sociétés régies par les dispositions de l'article L. 231-1 du code de commerce peuvent créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
   

                    
2311
####### Article L214-65
2312

                        
2313
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
2314

                        
2315
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande.
2316

                        
2317
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 est réputée non écrite.
2318

                        
2319
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
2320

                        
2321
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
   

                    
2323
####### Article L214-59
2324

                        
2325
Il est tenu au siège de la société et à la disposition des associés et des tiers un registre où sont recensées les offres de cession de parts ainsi que les demandes d'acquisition portées à la connaissance de la société.
   

                    
2327
####### Article L214-60
2328

                        
2329
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.
2330

                        
2331
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
2335
####### Article L214-66
2336

                        
2337
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
2338

                        
2339
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
   

                    
2341
####### Article L214-67
2342

                        
2343
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à un million cinq cent mille francs ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2344

                        
2345
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse.
2346

                        
2347
La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
   

                    
2349
####### Article L214-68
2350

                        
2351
La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.
2352

                        
2353
Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
   

                    
2355
####### Article L214-69
2356

                        
2357
La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.
2358

                        
2359
La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.
   

                    
2361
####### Article L214-70
2362

                        
2363
Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ; il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à toute époque de l'année ; il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
2364

                        
2365
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
2366

                        
2367
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.
   

                    
2369
####### Article L214-71
2370

                        
2371
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.
   

                    
2373
####### Article L214-72
2374

                        
2375
Tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés.
2376

                        
2377
La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
2378

                        
2379
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
   

                    
2383
####### Article L214-73
2384

                        
2385
Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice.
2386

                        
2387
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
2388

                        
2389
Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.
2390

                        
2391
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
2392

                        
2393
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif.
2394

                        
2395
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-79 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
2396

                        
2397
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
   

                    
2399
####### Article L214-74
2400

                        
2401
Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
2402

                        
2403
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.
2404

                        
2405
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
   

                    
2407
####### Article L214-75
2408

                        
2409
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.
2410

                        
2411
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
   

                    
2413
####### Article L214-76
2414

                        
2415
Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.
2416

                        
2417
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
   

                    
2419
####### Article L214-77
2420

                        
2421
Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par la présente section, les statuts peuvent stipuler que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés.
   

                    
2425
####### Article L214-78
2426

                        
2427
A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
2428

                        
2429
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
2430

                        
2431
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
2432

                        
2433
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
2434

                        
2435
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
2436

                        
2437
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
2438

                        
2439
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
2441
####### Article L214-79
2442

                        
2443
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.
2444

                        
2445
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2446

                        
2447
Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (2e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables.
2448

                        
2449
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
2450

                        
2451
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
2452

                        
2453
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article L. 225-236 du code de commerce.
2454

                        
2455
Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil de surveillance, les indications visées à l'article L. 225-237 du code de commerce.
2456

                        
2457
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
2458

                        
2459
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de la commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2460

                        
2461
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
2462

                        
2463
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2464

                        
2465
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce.
2466

                        
2467
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
2468

                        
2469
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
2470

                        
2471
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
   

                    
2475
####### Article L214-80
2476

                        
2477
Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
2478

                        
2479
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
   

                    
2481
####### Article L214-81
2482

                        
2483
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
2484

                        
2485
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
2486

                        
2487
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.
   

                    
2489
####### Article L214-82
2490

                        
2491
L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.
   

                    
2493
####### Article L214-83
2494

                        
2495
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.
   

                    
2499
####### Article L214-84
2500

                        
2501
La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
2502

                        
2503
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
   

                    
2505
####### Article L214-85
2506

                        
2507
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
2519
######## Article L221-1
2520

                        
2521
Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2522

                        
2523
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
2524

                        
2525
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
   

                    
2529
######## Article L221-2
2530

                        
2531
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
2532

                        
2533
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
2534

                        
2535
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
2536

                        
2537
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
2538

                        
2539
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
   

                    
2541
######## Article L221-3
2542

                        
2543
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
   

                    
2545
######## Article L221-4
2546

                        
2547
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
   

                    
2549
######## Article L221-5
2550

                        
2551
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
2552

                        
2553
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
2554

                        
2555
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
   

                    
2557
######## Article L221-6
2558

                        
2559
Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
   

                    
2563
####### Article L221-7
2564

                        
2565
Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
   

                    
2567
####### Article L221-8
2568

                        
2569
Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
   

                    
2573
####### Article L221-9
2574

                        
2575
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
   

                    
2577
####### Article L221-10
2578

                        
2579
La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
   

                    
2583
####### Article L221-11
2584

                        
2585
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
   

                    
2587
####### Article L221-12
2588

                        
2589
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
2590

                        
2591
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
   

                    
2597
####### Article L221-13
2598

                        
2599
Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.
   

                    
2601
####### Article L221-14
2602

                        
2603
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire.
   

                    
2605
####### Article L221-15
2606

                        
2607
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
2608

                        
2609
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
2610

                        
2611
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
   

                    
2613
####### Article L221-16
2614

                        
2615
Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.
   

                    
2617
####### Article L221-17
2618

                        
2619
Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
   

                    
2623
####### Article L221-18
2624

                        
2625
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de La Poste, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
2626

                        
2627
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
2628

                        
2629
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
   

                    
2631
####### Article L221-19
2632

                        
2633
Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.
2634

                        
2635
Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.
2636

                        
2637
La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.
2638

                        
2639
Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
   

                    
2641
####### Article L221-20
2642

                        
2643
Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.
2644

                        
2645
Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait.
   

                    
2647
####### Article L221-21
2648

                        
2649
Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
2650

                        
2651
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
   

                    
2653
####### Article L221-22
2654

                        
2655
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.
   

                    
2657
####### Article L221-23
2658

                        
2659
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
   

                    
2663
###### Article L221-24
2664

                        
2665
L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
2666

                        
2667
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
   

                    
2669
###### Article L221-25
2670

                        
2671
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
   

                    
2673
###### Article L221-26
2674

                        
2675
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
2676

                        
2677
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
   

                    
2681
###### Article L221-27
2682

                        
2683
Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
2684

                        
2685
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par l'article 157 9° quater du code général des impôts.
   

                    
2687
###### Article L221-28
2688

                        
2689
Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
2690

                        
2691
La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
2695
###### Article L221-29
2696

                        
2697
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après :
2698

                        
2699
"Art. L. 315-1. - Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
2700

                        
2701
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel."
2702

                        
2703
"Art. L. 315-2. - Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2704

                        
2705
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2706

                        
2707
Les prêts d'épargne-logment accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent."
2708

                        
2709
"Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement."
   

                    
2715
###### Article L222-1
2716

                        
2717
Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 du code du travail.
   

                    
2721
##### Article L223-1
2722

                        
2723
L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
2724

                        
2725
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
   

                    
2727
##### Article L223-2
2728

                        
2729
Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.
2730

                        
2731
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.
   

                    
2733
##### Article L223-4
2734

                        
2735
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.
   

                    
2737
##### Article L223-3
2738

                        
2739
L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
   

                    
2749
####### Article L231-1
2750

                        
2751
Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code de commerce.
   

                    
2755
####### Article L231-2
2756

                        
2757
Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
   

                    
2763
####### Article L231-3
2764

                        
2765
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
   

                    
2767
####### Article L231-4
2768

                        
2769
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
2770

                        
2771
II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2772

                        
2773
III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
2775
####### Article L231-5
2776

                        
2777
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
   

                    
2779
####### Article L231-6
2780

                        
2781
Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
2782

                        
2783
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
2784

                        
2785
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
2786

                        
2787
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
   

                    
2789
####### Article L231-7
2790

                        
2791
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
   

                    
2795
####### Article L231-8
2796

                        
2797
Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.
   

                    
2799
####### Article L231-9
2800

                        
2801
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63.
   

                    
2803
####### Article L231-10
2804

                        
2805
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
2806

                        
2807
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2808

                        
2809
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
2810

                        
2811
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
2812

                        
2813
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
   

                    
2815
####### Article L231-11
2816

                        
2817
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :
2818

                        
2819
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2820

                        
2821
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
2822

                        
2823
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
2824

                        
2825
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
   

                    
2827
####### Article L231-12
2828

                        
2829
Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
2830

                        
2831
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2832

                        
2833
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;
2834

                        
2835
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
2836

                        
2837
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
   

                    
2839
####### Article L231-13
2840

                        
2841
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
2842

                        
2843
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
2844

                        
2845
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.
   

                    
2847
####### Article L231-14
2848

                        
2849
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
2850

                        
2851
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2852

                        
2853
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;
2854

                        
2855
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
   

                    
2857
####### Article L231-15
2858

                        
2859
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
2860

                        
2861
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
2862

                        
2863
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2864

                        
2865
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
2866

                        
2867
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
2868

                        
2869
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
2870

                        
2871
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.
   

                    
2873
####### Article L231-16
2874

                        
2875
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
   

                    
2877
####### Article L231-17
2878

                        
2879
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
   

                    
2881
####### Article L231-18
2882

                        
2883
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2884

                        
2885
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
   

                    
2887
####### Article L231-19
2888

                        
2889
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
   

                    
2891
####### Article L231-20
2892

                        
2893
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
   

                    
2895
####### Article L231-21
2896

                        
2897
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
   

                    
2903
###### Article L232-1
2904

                        
2905
Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2.
   

                    
2907
###### Article L232-2
2908

                        
2909
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
2910

                        
2911
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
   

                    
2921
###### Article L311-1
2922

                        
2923
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
   

                    
2927
###### Article L311-2
2928

                        
2929
Les opérations connexes aux opérations de banque sont :
2930

                        
2931
1. Les opérations de change ;
2932

                        
2933
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
2934

                        
2935
3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
2936

                        
2937
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
2938

                        
2939
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
2940

                        
2941
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
2942

                        
2943
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
   

                    
2947
###### Article L311-3
2948

                        
2949
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
   

                    
2959
####### Article L312-2
2960

                        
2961
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
2962

                        
2963
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2964

                        
2965
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
   

                    
2969
####### Article L312-3
2970

                        
2971
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.
2972

                        
2973
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs.
2974

                        
2975
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
2976

                        
2977
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
   

                    
2981
###### Article L312-4
2982

                        
2983
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
2984

                        
2985
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
   

                    
2987
###### Article L312-5
2988

                        
2989
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
2990

                        
2991
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
2992

                        
2993
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
2994

                        
2995
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
2996

                        
2997
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
   

                    
2999
###### Article L312-7
3000

                        
3001
I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
3002

                        
3003
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
3004

                        
3005
III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
3006

                        
3007
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
   

                    
3009
###### Article L312-6
3010

                        
3011
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.
3012

                        
3013
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission bancaire.
   

                    
3015
###### Article L312-8
3016

                        
3017
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
   

                    
3019
###### Article L312-9
3020

                        
3021
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
   

                    
3023
###### Article L312-10
3024

                        
3025
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.
3026

                        
3027
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
3028

                        
3029
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
3030

                        
3031
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
3032

                        
3033
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;
3034

                        
3035
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
   

                    
3037
###### Article L312-11
3038

                        
3039
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
3040

                        
3041
Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
   

                    
3043
###### Article L312-12
3044

                        
3045
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3047
###### Article L312-13
3048

                        
3049
Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président du conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
   

                    
3051
###### Article L312-14
3052

                        
3053
Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission bancaire.
   

                    
3055
###### Article L312-16
3056

                        
3057
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise :
3058

                        
3059
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
3060

                        
3061
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3062

                        
3063
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
3064

                        
3065
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
3066

                        
3067
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
3068

                        
3069
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
3070

                        
3071
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
3072

                        
3073
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
   

                    
3075
###### Article L312-17
3076

                        
3077
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
3079
###### Article L312-15
3080

                        
3081
Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.
   

                    
3083
###### Article L312-18
3084

                        
3085
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.
   

                    
3093
####### Article L313-1
3094

                        
3095
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
3096

                        
3097
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
   

                    
3103
######## Article L313-2
3104

                        
3105
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
3106

                        
3107
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
   

                    
3109
######## Article L313-3
3110

                        
3111
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
3112

                        
3113
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
   

                    
3117
######## Article L313-4
3118

                        
3119
Les règles relatives à la détermination du taux effectif global des crédits sont fixées par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
3120

                        
3121
" Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
3122

                        
3123
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
3124

                        
3125
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
3126

                        
3127
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
   

                    
3131
####### Article L313-6
3132

                        
3133
Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
3134

                        
3135
" Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3136

                        
3137
Les établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
3138

                        
3139
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
3140

                        
3141
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
3142

                        
3143
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans.
3144

                        
3145
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents.
3146

                        
3147
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
3148

                        
3149
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
3150

                        
3151
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque, copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
3152

                        
3153
Art. L. 333-5. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "
   

                    
3159
####### Article L313-7
3160

                        
3161
Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
3162

                        
3163
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
3164

                        
3165
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
3166

                        
3167
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3168

                        
3169
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
   

                    
3171
####### Article L313-8
3172

                        
3173
En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.
   

                    
3175
####### Article L313-9
3176

                        
3177
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
3178

                        
3179
Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
   

                    
3181
####### Article L313-10
3182

                        
3183
Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
   

                    
3185
####### Article L313-11
3186

                        
3187
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
   

                    
3193
######## Article L313-12
3194

                        
3195
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
3196

                        
3197
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
3198

                        
3199
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
   

                    
3203
######## Article L313-13
3204

                        
3205
L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
   

                    
3209
######### Article L313-14
3210

                        
3211
Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit.
3212

                        
3213
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
   

                    
3215
######### Article L313-15
3216

                        
3217
En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.
   

                    
3219
######### Article L313-16
3220

                        
3221
En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation.
   

                    
3223
######### Article L313-17
3224

                        
3225
Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut-être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.
3226

                        
3227
Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.
   

                    
3231
######### Article L313-18
3232

                        
3233
L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.
3234

                        
3235
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.
   

                    
3237
######### Article L313-19
3238

                        
3239
L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.
3240

                        
3241
Cette participation constitue une charge de l'exercice.
3242

                        
3243
Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.
   

                    
3245
######### Article L313-20
3246

                        
3247
Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.
   

                    
3251
######## Article L313-21
3252

                        
3253
A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
3254

                        
3255
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
3256

                        
3257
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.
   

                    
3261
######## Article L313-22
3262

                        
3263
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
3264

                        
3265
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
   

                    
3271
####### Article L313-23
3272

                        
3273
Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
3274

                        
3275
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
3276

                        
3277
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
3278

                        
3279
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
3280

                        
3281
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3282

                        
3283
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
3284

                        
3285
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
3286

                        
3287
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
3288

                        
3289
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
3290

                        
3291
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
   

                    
3293
####### Article L313-24
3294

                        
3295
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
3296

                        
3297
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
   

                    
3299
####### Article L313-25
3300

                        
3301
Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
3302

                        
3303
La date est apposée par le cessionnaire.
   

                    
3305
####### Article L313-26
3306

                        
3307
Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.
   

                    
3309
####### Article L313-27
3310

                        
3311
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
3312

                        
3313
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
3314

                        
3315
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance.
3316

                        
3317
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
   

                    
3319
####### Article L313-28
3320

                        
3321
L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
   

                    
3323
####### Article L313-29
3324

                        
3325
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
3326

                        
3327
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
   

                    
3333
######## Article L313-30
3334

                        
3335
L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
3336

                        
3337
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
   

                    
3339
######## Article L313-31
3340

                        
3341
Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
3342

                        
3343
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
   

                    
3345
######## Article L313-32
3346

                        
3347
Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.
   

                    
3349
######## Article L313-33
3350

                        
3351
Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.
   

                    
3353
######## Article L313-34
3354

                        
3355
A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
   

                    
3357
######## Article L313-35
3358

                        
3359
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34.
   

                    
3363
######## Article L313-36
3364

                        
3365
Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.
   

                    
3367
######## Article L313-37
3368

                        
3369
Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
   

                    
3371
######## Article L313-38
3372

                        
3373
Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.
3374

                        
3375
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
3376

                        
3377
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.
   

                    
3379
######## Article L313-39
3380

                        
3381
Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.
   

                    
3383
######## Article L313-40
3384

                        
3385
A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.
   

                    
3387
######## Article L313-41
3388

                        
3389
Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation.
   

                    
3393
######## Article L313-42
3394

                        
3395
Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :
3396

                        
3397
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
3398
- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
3399

                        
3400
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
3401

                        
3402
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.
   

                    
3404
######## Article L313-43
3405

                        
3406
Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.
3407

                        
3408
L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.
   

                    
3410
######## Article L313-44
3411

                        
3412
I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.
3413

                        
3414
II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
   

                    
3416
######## Article L313-45
3417

                        
3418
La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.
3419

                        
3420
Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.
3421

                        
3422
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
3423

                        
3424
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.
   

                    
3426
######## Article L313-46
3427

                        
3428
A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
   

                    
3430
######## Article L313-47
3431

                        
3432
Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
   

                    
3434
######## Article L313-48
3435

                        
3436
En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l'article L. 313-42, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu de l'article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42.
3437

                        
3438
Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article L. 313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.
3439

                        
3440
Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à L. 313-47.
3441

                        
3442
Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations effectuées avant le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
3444
######## Article L313-49
3445

                        
3446
La commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48.
   

                    
3450
###### Article L313-50
3451

                        
3452
I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
3453

                        
3454
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
3455

                        
3456
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
3457

                        
3458
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
3459

                        
3460
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
   

                    
3462
###### Article L313-51
3463

                        
3464
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :
3465

                        
3466
1. Les modalités d'indemnisation ;
3467

                        
3468
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;
3469

                        
3470
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
3471

                        
3472
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
3473

                        
3474
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
3475

                        
3476
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
3477

                        
3478
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
   

                    
3484
##### Article L321-1
3485

                        
3486
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :
3487

                        
3488
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
3489

                        
3490
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3491

                        
3492
3. La négociation pour compte propre ;
3493

                        
3494
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
3495

                        
3496
5. La prise ferme ;
3497

                        
3498
6. Le placement.
3499

                        
3500
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
   

                    
3502
##### Article L321-2
3503

                        
3504
Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
3505

                        
3506
1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
3507

                        
3508
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
3509

                        
3510
3. Le conseil en gestion de patrimoine ;
3511

                        
3512
4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
3513

                        
3514
5. Les services liés à la prise ferme ;
3515

                        
3516
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
3517

                        
3518
7. La location de coffres-forts.
3519

                        
3520
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
3522
##### Article L321-3
3523

                        
3524
Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
   

                    
3528
##### Article L322-1
3529

                        
3530
Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
   

                    
3532
##### Article L322-3
3533

                        
3534
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du conseil des marchés financiers, détermine notamment :
3535

                        
3536
1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
3537

                        
3538
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
3539

                        
3540
3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
3541

                        
3542
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
3543

                        
3544
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
   

                    
3546
##### Article L322-4
3547

                        
3548
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. Le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
3549

                        
3550
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
   

                    
3554
#### Article L330-1
3555

                        
3556
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
3557

                        
3558
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
3559

                        
3560
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
3561

                        
3562
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
   

                    
3564
#### Article L330-2
3565

                        
3566
I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre la constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 431-4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susmentionnées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
3567

                        
3568
II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités, opposables aux créanciers saisissants, de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers ou des remises.
3569

                        
3570
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent titre.
   

                    
3576
##### Article L341-1
3577

                        
3578
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
3579

                        
3580
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
3582
##### Article L341-2
3583

                        
3584
I. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
3585

                        
3586
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
3587

                        
3588
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3589

                        
3590
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ;
3591

                        
3592
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
3593

                        
3594
Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées à l'article L. 550-1.
3595

                        
3596
II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
3597

                        
3598
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
3599

                        
3600
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
   

                    
3602
##### Article L341-3
3603

                        
3604
Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est réglementée dans des conditions fixées par décret, et doit notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.
   

                    
3606
##### Article L341-4
3607

                        
3608
Les interdictions édictées à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
3609

                        
3610
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le compte d'un établissement de crédit doivent, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3611

                        
3612
Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles fixées par décret.
   

                    
3614
##### Article L341-5
3615

                        
3616
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement de crédit, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur est autorisé à pratiquer par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
3617

                        
3618
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un contrat passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
3620
##### Article L341-6
3621

                        
3622
Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.
   

                    
3626
##### Article L342-1
3627

                        
3628
Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans des lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
3629

                        
3630
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit ou des prestataires de services d'investissement lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
   

                    
3632
##### Article L342-2
3633

                        
3634
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au troisième alinéa de l'article L. 214-36, le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre.
3635

                        
3636
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
3637

                        
3638
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
3639

                        
3640
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
   

                    
3642
##### Article L342-3
3643

                        
3644
Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurances.
3645

                        
3646
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
   

                    
3648
##### Article L342-4
3649

                        
3650
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer.
   

                    
3652
##### Article L342-5
3653

                        
3654
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du second alinéa de l'article L. 214-44, est interdit le démarchage :
3655

                        
3656
1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
3657

                        
3658
2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3659

                        
3660
3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
3661

                        
3662
4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :
3663

                        
3664
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
3665

                        
3666
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
3667

                        
3668
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
3669

                        
3670
5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
3671

                        
3672
Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :
3673

                        
3674
a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3675

                        
3676
b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
   

                    
3678
##### Article L342-6
3679

                        
3680
Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.
3681

                        
3682
La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.
3683

                        
3684
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.
   

                    
3686
##### Article L342-7
3687

                        
3688
Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
3689

                        
3690
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.
   

                    
3692
##### Article L342-8
3693

                        
3694
Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7.
3695

                        
3696
Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2.
3697

                        
3698
Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7.
3699

                        
3700
Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
3701

                        
3702
La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.
3703

                        
3704
Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.
   

                    
3706
##### Article L342-9
3707

                        
3708
Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.
   

                    
3710
##### Article L342-10
3711

                        
3712
Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
   

                    
3714
##### Article L342-11
3715

                        
3716
Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à L. 342-19, sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4.
3717

                        
3718
Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.
   

                    
3720
##### Article L342-12
3721

                        
3722
Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis aux prescriptions des articles L. 342-15 à L. 342-17 :
3723

                        
3724
1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;
3725

                        
3726
2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 342-11, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
   

                    
3728
##### Article L342-13
3729

                        
3730
Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission de opérations de bourse.
3731

                        
3732
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L. 342-14.
3733

                        
3734
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.
   

                    
3736
##### Article L342-14
3737

                        
3738
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
   

                    
3740
##### Article L342-15
3741

                        
3742
Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information.
3743

                        
3744
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.
   

                    
3746
##### Article L342-16
3747

                        
3748
Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles L. 342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.
3749

                        
3750
La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.
   

                    
3752
##### Article L342-17
3753

                        
3754
La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.
3755

                        
3756
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
3757

                        
3758
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés.
3759

                        
3760
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.
   

                    
3762
##### Article L342-18
3763

                        
3764
Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
3765

                        
3766
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
   

                    
3768
##### Article L342-19
3769

                        
3770
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la dénonciation prévue à l'article L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
   

                    
3772
##### Article L342-20
3773

                        
3774
Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3776
##### Article L342-21
3777

                        
3778
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
3782
##### Article L343-1
3783

                        
3784
Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
3785

                        
3786
Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.
3787

                        
3788
Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.
   

                    
3790
##### Article L343-2
3791

                        
3792
Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme.
   

                    
3794
##### Article L343-3
3795

                        
3796
Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte.
3797

                        
3798
Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.
   

                    
3800
##### Article L343-4
3801

                        
3802
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3.
3803

                        
3804
II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.
3805

                        
3806
Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
3807

                        
3808
III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.
3809

                        
3810
Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette carte doivent être notifiés au procureur de la République.
   

                    
3812
##### Article L343-5
3813

                        
3814
Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
   

                    
3816
##### Article L343-6
3817

                        
3818
Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.
3819

                        
3820
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
3821

                        
3822
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.
   

                    
3828
###### Article L344-1
3829

                        
3830
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées.
3831

                        
3832
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
   

                    
3834
###### Article L344-2
3835

                        
3836
I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 344-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.
3837

                        
3838
II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 344-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.
   

                    
3842
###### Article L344-3
3843

                        
3844
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque étrangers.
3845

                        
3846
Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
3847

                        
3848
Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets.
3849

                        
3850
Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
3856
##### Article L351-1
3857

                        
3858
Les sanctions des infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes sont définies au titre VII du livre V du présent code.
   

                    
3862
##### Article L352-1
3863

                        
3864
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.
   

                    
3870
###### Article L353-1
3871

                        
3872
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
3873

                        
3874
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.
   

                    
3876
###### Article L353-2
3877

                        
3878
Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5.
3879

                        
3880
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée.
   

                    
3884
###### Article L353-3
3885

                        
3886
Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8.
   

                    
3888
###### Article L353-4
3889

                        
3890
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les valeurs mobilières par les articles L. 342-1, L. 342-3, L. 342-5, au premier alinéa de l'article L. 342-7, au cinquième alinéa de l'article L. 342-8 et à l'article L. 342-9.
   

                    
3892
###### Article L353-5
3893

                        
3894
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19.
   

                    
3898
###### Article L353-6
3899

                        
3900
Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les marchés à terme aux articles L. 343-2 à L. 343-4 et L. 343-6.
   

                    
3904
###### Article L353-7
3905

                        
3906
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3.
3907

                        
3908
La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires.
   

                    
3916
##### Article L411-1
3917

                        
3918
L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
3919

                        
3920
1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ;
3921

                        
3922
2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
   

                    
3924
##### Article L411-2
3925

                        
3926
Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
3927

                        
3928
Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
3929

                        
3930
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.
   

                    
3936
###### Article L412-1
3937

                        
3938
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse.
3939

                        
3940
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède à l'information du public.
3941

                        
3942
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
3943

                        
3944
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie.
   

                    
3948
###### Article L412-2
3949

                        
3950
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :
3951

                        
3952
" Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières.
3953

                        
3954
Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
3955

                        
3956
Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. "
   

                    
3958
###### Article L412-3
3959

                        
3960
Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :
3961

                        
3962
" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
   

                    
3964
###### Article L412-4
3965

                        
3966
Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
3967

                        
3968
" Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "
   

                    
3976
###### Article L421-1
3977

                        
3978
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
   

                    
3980
###### Article L421-2
3981

                        
3982
Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régulièrement à la date du 4 juillet 1996 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
   

                    
3986
###### Article L421-3
3987

                        
3988
Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
3989

                        
3990
Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers.
3991

                        
3992
Les modifications de ces règles sont notifiées au conseil des marchés financiers, à la commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. En cas de désaccord avec la décision prise par le conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du conseil des marchés financiers.
   

                    
3994
###### Article L421-4
3995

                        
3996
I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
3997

                        
3998
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
3999

                        
4000
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
4001

                        
4002
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
4003

                        
4004
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
4005

                        
4006
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
   

                    
4008
###### Article L421-5
4009

                        
4010
Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil des marchés financiers.
4011

                        
4012
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
   

                    
4016
###### Article L421-6
4017

                        
4018
Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
   

                    
4020
###### Article L421-7
4021

                        
4022
Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions effectuées entre :
4023

                        
4024
1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
4025

                        
4026
2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
4027

                        
4028
3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;
4029

                        
4030
4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ;
4031

                        
4032
5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
4033

                        
4034
6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
   

                    
4038
###### Article L421-8
4039

                        
4040
Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article L. 531-10, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :
4041

                        
4042
1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ;
4043

                        
4044
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ;
4045

                        
4046
3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme.
4047

                        
4048
L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du conseil des marchés financiers.
   

                    
4050
###### Article L421-9
4051

                        
4052
L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés au respect des règles de ce marché.
4053

                        
4054
Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.
   

                    
4056
###### Article L421-10
4057

                        
4058
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
   

                    
4060
###### Article L421-11
4061

                        
4062
Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.
   

                    
4066
###### Article L421-12
4067

                        
4068
Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4069

                        
4070
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
   

                    
4074
##### Article L422-1
4075

                        
4076
Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4077

                        
4078
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
   

                    
4082
##### Article L423-1
4083

                        
4084
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
   

                    
4088
##### Article L424-1
4089

                        
4090
La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.
   

                    
4100
####### Article L431-1
4101

                        
4102
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
4103

                        
4104
Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4105

                        
4106
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné.
4107

                        
4108
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
   

                    
4110
####### Article L431-2
4111

                        
4112
En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.
4113

                        
4114
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
4115

                        
4116
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
4117

                        
4118
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.
4119

                        
4120
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
   

                    
4122
####### Article L431-3
4123

                        
4124
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
4125

                        
4126
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
   

                    
4130
####### Article L431-4
4131

                        
4132
I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
4133

                        
4134
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
4135

                        
4136
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
4137

                        
4138
III. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
4139

                        
4140
IV. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
4141

                        
4142
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
   

                    
4144
####### Article L431-5
4145

                        
4146
Les dispositions du IV de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
   

                    
4148
####### Article L431-6
4149

                        
4150
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
4151

                        
4152
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
4153

                        
4154
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
   

                    
4158
###### Article L431-7
4159

                        
4160
Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre du règlement général du conseil des marchés financiers ou sont régies par une convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre part, les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et créances afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par le règlement général ou la convention-cadre.
4161

                        
4162
Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce, le règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
4163

                        
4164
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement général ou conventions-cadre sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
4165

                        
4166
La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre mentionnée au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour ces opérations des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes à ces opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.
4167

                        
4168
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
   

                    
4174
###### Article L432-1
4175

                        
4176
Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
4177

                        
4178
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.
   

                    
4180
###### Article L432-2
4181

                        
4182
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
4183

                        
4184
Toute stipulation contraire est nulle.
4185

                        
4186
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
   

                    
4188
###### Article L432-3
4189

                        
4190
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de bourse.
   

                    
4192
###### Article L432-4
4193

                        
4194
La vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements fractionnés, est interdite.
   

                    
4198
###### Article L432-5
4199

                        
4200
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
4201

                        
4202
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
   

                    
4208
####### Article L432-6
4209

                        
4210
Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 :
4211

                        
4212
1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
4213

                        
4214
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
4215

                        
4216
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;
4217

                        
4218
4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
4219

                        
4220
5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;
4221

                        
4222
6. Le prêt ne peut excéder un an.
4223

                        
4224
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
   

                    
4226
####### Article L432-7
4227

                        
4228
Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les deux premières phrases du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts reproduites ci-après :
4229

                        
4230
"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés."
   

                    
4232
####### Article L432-8
4233

                        
4234
Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
4235

                        
4236
Cette convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article L. 432-6 lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce et au titre III du livre III du code de la consommation.
4237

                        
4238
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des codes susmentionnés.
   

                    
4240
####### Article L432-9
4241

                        
4242
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
4243

                        
4244
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
4245

                        
4246
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
4247

                        
4248
La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
   

                    
4250
####### Article L432-10
4251

                        
4252
Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
4253

                        
4254
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
4255

                        
4256
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
4257

                        
4258
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
   

                    
4260
####### Article L432-11
4261

                        
4262
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts.
   

                    
4266
####### Article L432-12
4267

                        
4268
La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
4269

                        
4270
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
4271

                        
4272
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
4273

                        
4274
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
4275

                        
4276
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4277

                        
4278
4. Les effets publics ou privés.
4279

                        
4280
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
4281

                        
4282
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.
   

                    
4284
####### Article L432-13
4285

                        
4286
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :
4287

                        
4288
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
4289

                        
4290
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
4291

                        
4292
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
   

                    
4294
####### Article L432-14
4295

                        
4296
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
   

                    
4298
####### Article L432-15
4299

                        
4300
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
   

                    
4302
####### Article L432-16
4303

                        
4304
Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
4305

                        
4306
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises prévues par le titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
4308
####### Article L432-17
4309

                        
4310
La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
4311

                        
4312
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
   

                    
4314
####### Article L432-18
4315

                        
4316
La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
   

                    
4318
####### Article L432-19
4319

                        
4320
Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
4321

                        
4322
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
4323

                        
4324
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
4325

                        
4326
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
   

                    
4330
###### Article L432-20
4331

                        
4332
Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
   

                    
4334
###### Article L432-21
4335

                        
4336
Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.
   

                    
4342
###### Article L433-1
4343

                        
4344
Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4.
   

                    
4346
###### Article L433-2
4347

                        
4348
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après :
4349

                        
4350
" Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. "
   

                    
4354
###### Article L433-3
4355

                        
4356
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
4357

                        
4358
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
   

                    
4362
###### Article L433-4
4363

                        
4364
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions.
4365

                        
4366
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
4372
##### Article L441-1
4373

                        
4374
Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
   

                    
4376
##### Article L441-2
4377

                        
4378
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les entreprises de marché peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.
4379

                        
4380
Elles délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du II de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
   

                    
4384
##### Article L442-1
4385

                        
4386
Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
4387

                        
4388
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
   

                    
4390
##### Article L442-2
4391

                        
4392
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
4393

                        
4394
1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
4395

                        
4396
2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;
4397

                        
4398
3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement.
   

                    
4400
##### Article L442-3
4401

                        
4402
Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
   

                    
4404
##### Article L442-4
4405

                        
4406
Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
   

                    
4408
##### Article L442-5
4409

                        
4410
Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
4412
##### Article L442-6
4413

                        
4414
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
4415

                        
4416
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
   

                    
4418
##### Article L442-7
4419

                        
4420
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 442-6 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
4421

                        
4422
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 442-6 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
   

                    
4424
##### Article L442-8
4425

                        
4426
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :
4427

                        
4428
1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;
4429

                        
4430
2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.
   

                    
4432
##### Article L442-9
4433

                        
4434
Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.
   

                    
4442
###### Article L451-1
4443

                        
4444
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
4445

                        
4446
" Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
4447

                        
4448
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
4449

                        
4450
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
4451

                        
4452
" Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
   

                    
4456
###### Article L451-2
4457

                        
4458
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
4459

                        
4460
" Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.
4461

                        
4462
Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
4463

                        
4464
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
4465

                        
4466
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
4467

                        
4468
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
4469

                        
4470
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
4471

                        
4472
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.
4473

                        
4474
Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
4475

                        
4476
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 :
4477

                        
4478
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
4479

                        
4480
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
4481

                        
4482
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4483

                        
4484
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
4485

                        
4486
Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
4487

                        
4488
II. - Un tel accord est présumé exister :
4489

                        
4490
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
4491

                        
4492
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
4493

                        
4494
3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
4495

                        
4496
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
4497

                        
4498
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
4499

                        
4500
Art. L. 233-11. - Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité.
4501

                        
4502
Art. L. 233-12. - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.
4503

                        
4504
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
4505

                        
4506
Art. L. 233-13. - En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
4507

                        
4508
Art. L. 233-14. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
4509

                        
4510
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
4511

                        
4512
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
4513

                        
4514
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers. "
   

                    
4518
##### Article L452-1
4519

                        
4520
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
4521

                        
4522
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
4523

                        
4524
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.
4525

                        
4526
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées après avis du ministère public et de la commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
   

                    
4528
##### Article L452-2
4529

                        
4530
Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs.
4531

                        
4532
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
   

                    
4534
##### Article L452-3
4535

                        
4536
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
   

                    
4538
##### Article L452-4
4539

                        
4540
L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
   

                    
4546
##### Article L461-1
4547

                        
4548
Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt économique de recourir à l'appel public à l'épargne, sont sanctionnées dans les conditions prévues par l'article L. 252-10 du code de commerce.
   

                    
4552
##### Article L462-1
4553

                        
4554
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
4555

                        
4556
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
   

                    
4558
##### Article L462-2
4559

                        
4560
Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
   

                    
4564
##### Article L463-1
4565

                        
4566
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
   

                    
4568
##### Article L463-2
4569

                        
4570
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction édictée par l'article L. 432-4.
   

                    
4574
##### Article L464-1
4575

                        
4576
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
4582
###### Article L465-1
4583

                        
4584
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4585

                        
4586
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4587

                        
4588
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
   

                    
4590
###### Article L465-2
4591

                        
4592
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
   

                    
4594
###### Article L465-3
4595

                        
4596
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.
4597

                        
4598
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4599

                        
4600
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4601

                        
4602
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
4603

                        
4604
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4608
###### Article L465-4
4609

                        
4610
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :
4611

                        
4612
" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
4613

                        
4614
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
4615

                        
4616
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
4617

                        
4618
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
4619

                        
4620
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
4621

                        
4622
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
4623

                        
4624
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
4625

                        
4626
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
4627

                        
4628
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. "
   

                    
4632
##### Article L466-1
4633

                        
4634
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
   

                    
4644
###### Article L511-1
4645

                        
4646
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2.
   

                    
4648
###### Article L511-2
4649

                        
4650
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
   

                    
4652
###### Article L511-3
4653

                        
4654
Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
4655

                        
4656
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
   

                    
4658
###### Article L511-4
4659

                        
4660
Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'article L. 511-3.
4661

                        
4662
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire.
   

                    
4666
###### Article L511-5
4667

                        
4668
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
4669

                        
4670
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
   

                    
4672
###### Article L511-6
4673

                        
4674
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.
4675

                        
4676
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
4677

                        
4678
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
4679

                        
4680
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
4681

                        
4682
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4683

                        
4684
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
   

                    
4686
###### Article L511-7
4687

                        
4688
Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
4689

                        
4690
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
4691

                        
4692
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
4693

                        
4694
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4695

                        
4696
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
4697

                        
4698
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
4699

                        
4700
6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ;
4701

                        
4702
7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
   

                    
4704
###### Article L511-8
4705

                        
4706
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.
4707

                        
4708
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
   

                    
4714
####### Article L511-9
4715

                        
4716
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.
4717

                        
4718
Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal.
4719

                        
4720
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
4721

                        
4722
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
   

                    
4724
####### Article L511-10
4725

                        
4726
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.
4727

                        
4728
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
4729

                        
4730
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
4731

                        
4732
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
4733

                        
4734
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
4735

                        
4736
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.
   

                    
4738
####### Article L511-11
4739

                        
4740
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
4742
####### Article L511-12
4743

                        
4744
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-2, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
4745

                        
4746
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.
   

                    
4748
####### Article L511-13
4749

                        
4750
L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
4751

                        
4752
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins.
4753

                        
4754
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.
   

                    
4756
####### Article L511-14
4757

                        
4758
Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.
4759

                        
4760
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
4762
####### Article L511-15
4763

                        
4764
Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
4765

                        
4766
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
4767

                        
4768
Pendant cette période :
4769

                        
4770
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
4771

                        
4772
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;
4773

                        
4774
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
   

                    
4776
####### Article L511-16
4777

                        
4778
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
4779

                        
4780
Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
   

                    
4782
####### Article L511-17
4783

                        
4784
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
4785

                        
4786
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
4787

                        
4788
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
   

                    
4790
####### Article L511-18
4791

                        
4792
Le comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
4793

                        
4794
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
4795

                        
4796
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la commission bancaire ;
4797

                        
4798
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;
4799

                        
4800
4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;
4801

                        
4802
5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.
   

                    
4804
####### Article L511-19
4805

                        
4806
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
4807

                        
4808
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
   

                    
4810
####### Article L511-20
4811

                        
4812
1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
4813

                        
4814
2. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.
4815

                        
4816
Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent.
4817

                        
4818
3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
   

                    
4822
####### Article L511-21
4823

                        
4824
Dans la présente sous-section :
4825

                        
4826
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
4827

                        
4828
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
4829

                        
4830
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
4831

                        
4832
4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
4833

                        
4834
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4 et 5 de l'article L. 311-2 ;
4835

                        
4836
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;
4837

                        
4838
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public.
4839

                        
4840
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
4842
####### Article L511-22
4843

                        
4844
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
4846
####### Article L511-23
4847

                        
4848
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
4850
####### Article L511-24
4851

                        
4852
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.
4853

                        
4854
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
4855

                        
4856
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.
   

                    
4858
####### Article L511-25
4859

                        
4860
En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.
   

                    
4862
####### Article L511-26
4863

                        
4864
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 613-33.
   

                    
4866
####### Article L511-27
4867

                        
4868
Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
4869

                        
4870
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
4871

                        
4872
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.
4873

                        
4874
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
4875

                        
4876
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.
   

                    
4878
####### Article L511-28
4879

                        
4880
Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
4881

                        
4882
L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.
4883

                        
4884
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
4885

                        
4886
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
4887

                        
4888
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
4889

                        
4890
L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
4891

                        
4892
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.
   

                    
4898
####### Article L511-29
4899

                        
4900
Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
4901

                        
4902
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association.
4903

                        
4904
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.
4905

                        
4906
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
4907

                        
4908
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
   

                    
4912
####### Article L511-30
4913

                        
4914
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :
4915

                        
4916
la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires (1), la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
   

                    
4918
####### Article L511-31
4919

                        
4920
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
4921

                        
4922
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.
4923

                        
4924
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
4925

                        
4926
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
4927

                        
4928
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
4929

                        
4930
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.
   

                    
4932
####### Article L511-32
4933

                        
4934
I. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
4935

                        
4936
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
4937

                        
4938
II. - Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.
4939

                        
4940
Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.
   

                    
4944
###### Article L511-33
4945

                        
4946
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4.
4947

                        
4948
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
   

                    
4950
###### Article L511-34
4951

                        
4952
Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4953

                        
4954
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
4955

                        
4956
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4962
####### Article L511-35
4963

                        
4964
Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
   

                    
4966
####### Article L511-36
4967

                        
4968
Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.
   

                    
4970
####### Article L511-37
4971

                        
4972
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
4973

                        
4974
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
4975

                        
4976
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
4980
####### Article L511-38
4981

                        
4982
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
4983

                        
4984
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
4985

                        
4986
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 225-219 à L. 225-226 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
   

                    
4988
####### Article L511-39
4989

                        
4990
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit.
4991

                        
4992
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
4993

                        
4994
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
   

                    
4998
###### Article L511-40
4999

                        
5000
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
5001

                        
5002
Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
   

                    
5004
###### Article L511-41
5005

                        
5006
Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
5007

                        
5008
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
5009

                        
5010
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
5012
###### Article L511-42
5013

                        
5014
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la commission bancaire, les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
   

                    
5016
###### Article L511-43
5017

                        
5018
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16.
   

                    
5024
###### Article L512-1
5025

                        
5026
Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.
5027

                        
5028
Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
   

                    
5034
####### Article L512-2
5035

                        
5036
Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
5037

                        
5038
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.
5039

                        
5040
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
5041

                        
5042
La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.
   

                    
5044
####### Article L512-3
5045

                        
5046
I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.
5047

                        
5048
II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.
5049

                        
5050
III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.
   

                    
5052
####### Article L512-4
5053

                        
5054
Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10.
   

                    
5056
####### Article L512-6
5057

                        
5058
Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.
5059

                        
5060
Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.
5061

                        
5062
Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.
   

                    
5064
####### Article L512-7
5065

                        
5066
Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.
   

                    
5068
####### Article L512-9
5069

                        
5070
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
   

                    
5074
####### Article L512-10
5075

                        
5076
La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile.
5077

                        
5078
Sa composition est fixée par décret.
   

                    
5080
####### Article L512-11
5081

                        
5082
Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie aux articles L. 511-31 et L. 511-32 :
5083

                        
5084
1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
5085

                        
5086
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
5087

                        
5088
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
5089

                        
5090
Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 512-12, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
5091

                        
5092
4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'article L. 512-16.
   

                    
5094
####### Article L512-12
5095

                        
5096
Les statuts et le règlement intérieur de la chambre syndicale des banques populaires sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
   

                    
5098
####### Article L512-13
5099

                        
5100
Les banques populaires qui refusent de participer à la constitution et au fonctionnement de la chambre syndicale ou qui ont été radiées de la liste des banques affiliées à la chambre perdent leur droit au titre de " banque populaire ".
   

                    
5102
####### Article L512-14
5103

                        
5104
Sous réserve des attributions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement définies à l'article L. 612-1, l'élection par le conseil d'administration d'une banque populaire de son président et de ses vice-présidents est soumise à l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément.
5105

                        
5106
La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs du réseau des banques populaires est soumise aux mêmes dispositions.
5107

                        
5108
Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions au sein du réseau des banques populaires et notamment celles d'administration et de gestion.
5109

                        
5110
Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque ne prend pas, dans le délai de quinze jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut prononcer la suspension du conseil d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire.
5111

                        
5112
Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction des banques populaires.
5113

                        
5114
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-13 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est applicable aux banques populaires qui ne satisfont pas à leurs obligations envers la chambre syndicale.
   

                    
5116
####### Article L512-15
5117

                        
5118
Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires.
   

                    
5122
####### Article L512-16
5123

                        
5124
Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et toute répartition.
   

                    
5128
####### Article L512-17
5129

                        
5130
Les banques populaires et leur chambre syndicale sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
5134
####### Article L512-18
5135

                        
5136
Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu'elles publient de la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les banques populaires et les établissements de crédit.
   

                    
5138
####### Article L512-19
5139

                        
5140
L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à la présente section.
   

                    
5144
###### Article L512-20
5145

                        
5146
Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole.
5147

                        
5148
Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :
5149

                        
5150
1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;
5151

                        
5152
2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.
5153

                        
5154
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.
   

                    
5160
######## Article L512-21
5161

                        
5162
Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.
   

                    
5164
######## Article L512-22
5165

                        
5166
Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
5167

                        
5168
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
5169

                        
5170
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
   

                    
5172
######## Article L512-23
5173

                        
5174
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
5175

                        
5176
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
5177

                        
5178
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
   

                    
5180
######## Article L512-24
5181

                        
5182
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
   

                    
5184
######## Article L512-25
5185

                        
5186
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
   

                    
5188
######## Article L512-26
5189

                        
5190
Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.
5191

                        
5192
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
   

                    
5194
######## Article L512-27
5195

                        
5196
Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.
   

                    
5198
######## Article L512-28
5199

                        
5200
La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
   

                    
5202
######## Article L512-29
5203

                        
5204
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.
5205

                        
5206
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
   

                    
5208
######## Article L512-30
5209

                        
5210
Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
5212
######## Article L512-31
5213

                        
5214
Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.
5215

                        
5216
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
5217

                        
5218
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.
5219

                        
5220
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
   

                    
5222
######## Article L512-32
5223

                        
5224
Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.
   

                    
5226
######## Article L512-33
5227

                        
5228
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :
5229

                        
5230
1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.
5231

                        
5232
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;
5233

                        
5234
2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
5236
######## Article L512-34
5237

                        
5238
Le nom de " caisse régionale de crédit agricole mutuel " est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
   

                    
5240
######## Article L512-35
5241

                        
5242
Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.
   

                    
5246
######## Article L512-36
5247

                        
5248
Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
5249

                        
5250
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
   

                    
5252
######## Article L512-37
5253

                        
5254
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
   

                    
5256
######## Article L512-38
5257

                        
5258
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la Caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
5259

                        
5260
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la Caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
5261

                        
5262
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale du crédit agricole.
   

                    
5264
######## Article L512-39
5265

                        
5266
Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à la Caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
5267

                        
5268
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
5270
######## Article L512-40
5271

                        
5272
La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la Caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
5273

                        
5274
Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
5275

                        
5276
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la Caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
   

                    
5278
######## Article L512-41
5279

                        
5280
Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
   

                    
5282
######## Article L512-42
5283

                        
5284
La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
5286
######## Article L512-43
5287

                        
5288
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la Caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la Caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
5289

                        
5290
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
5294
######## Article L512-44
5295

                        
5296
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.
   

                    
5298
######## Article L512-45
5299

                        
5300
Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
5301

                        
5302
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
5304
######## Article L512-46
5305

                        
5306
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.
   

                    
5312
######## Article L512-47
5313

                        
5314
La Caisse nationale de crédit agricole est une société anonyme régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
5315

                        
5316
Elle poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la Caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
   

                    
5318
######## Article L512-48
5319

                        
5320
Les droits de vote attachés aux actions de la Caisse nationale de crédit agricole détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.
   

                    
5322
######## Article L512-49
5323

                        
5324
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5325

                        
5326
Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.
   

                    
5330
######## Article L512-50
5331

                        
5332
La Caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
   

                    
5336
####### Article L512-51
5337

                        
5338
Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de la Caisse nationale de crédit agricole.
5339

                        
5340
Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
   

                    
5342
####### Article L512-52
5343

                        
5344
Les institutions ou collectivités ayant reçu de la Caisse nationale de crédit agricole des avances ou des prêts de la Caisse nationale de crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
   

                    
5346
####### Article L512-53
5347

                        
5348
La distribution par la Caisse nationale de crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
   

                    
5350
####### Article L512-54
5351

                        
5352
La Caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
   

                    
5356
###### Article L512-55
5357

                        
5358
Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.
5359

                        
5360
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
5361

                        
5362
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.
5363

                        
5364
Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.
5365

                        
5366
Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.
   

                    
5368
###### Article L512-56
5369

                        
5370
Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie.
5371

                        
5372
La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :
5373

                        
5374
1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
5375

                        
5376
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;
5377

                        
5378
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable.
   

                    
5380
###### Article L512-57
5381

                        
5382
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des fédérations régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs assemblées générales et peut assister aux réunions de leurs conseils d'administration.
5383

                        
5384
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
5386
###### Article L512-58
5387

                        
5388
Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les associations coopératives, validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.
   

                    
5390
###### Article L512-59
5391

                        
5392
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
   

                    
5396
###### Article L512-60
5397

                        
5398
Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts.
5399

                        
5400
Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
   

                    
5406
####### Article L512-61
5407

                        
5408
Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
5409

                        
5410
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5412
####### Article L512-62
5413

                        
5414
Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.
5415

                        
5416
Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.
   

                    
5418
####### Article L512-63
5419

                        
5420
Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
5421

                        
5422
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
5423

                        
5424
Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.
   

                    
5428
####### Article L512-64
5429

                        
5430
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.
5431

                        
5432
Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
   

                    
5436
####### Article L512-65
5437

                        
5438
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque société coopérative de banque.
5439

                        
5440
Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.
5441

                        
5442
Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.
   

                    
5446
####### Article L512-66
5447

                        
5448
Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
5450
####### Article L512-67
5451

                        
5452
Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des établissements agréés.
   

                    
5458
####### Article L512-68
5459

                        
5460
Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
5461

                        
5462
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
   

                    
5464
####### Article L512-69
5465

                        
5466
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif :
5467

                        
5468
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
5469

                        
5470
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
5471

                        
5472
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
5473

                        
5474
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
   

                    
5476
####### Article L512-70
5477

                        
5478
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
5479

                        
5480
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
   

                    
5482
####### Article L512-71
5483

                        
5484
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.
   

                    
5486
####### Article L512-72
5487

                        
5488
La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
5489

                        
5490
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
   

                    
5492
####### Article L512-73
5493

                        
5494
Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
   

                    
5496
####### Article L512-74
5497

                        
5498
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
5499

                        
5500
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
5501

                        
5502
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
5503

                        
5504
3. La Caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
5505

                        
5506
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
   

                    
5508
####### Article L512-75
5509

                        
5510
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
5511

                        
5512
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
5513

                        
5514
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84.
5515

                        
5516
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
5517

                        
5518
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
5519

                        
5520
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
   

                    
5524
####### Article L512-76
5525

                        
5526
Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.
5527

                        
5528
Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.
5529

                        
5530
Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.
5531

                        
5532
Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.
   

                    
5534
####### Article L512-77
5535

                        
5536
La responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers n'est engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions de la présente section et à ses textes d'application.
   

                    
5538
####### Article L512-78
5539

                        
5540
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents.
5541

                        
5542
Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.
5543

                        
5544
Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société.
5545

                        
5546
Il admet les nouveaux sociétaires.
5547

                        
5548
Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
   

                    
5550
####### Article L512-79
5551

                        
5552
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de l'union.
5553

                        
5554
Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.
   

                    
5556
####### Article L512-80
5557

                        
5558
Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la Caisse centrale de crédit coopératif peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
5559

                        
5560
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
   

                    
5562
####### Article L512-81
5563

                        
5564
Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.
5565

                        
5566
Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.
5567

                        
5568
Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.
5569

                        
5570
L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.
5571

                        
5572
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.
5573

                        
5574
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.
   

                    
5578
####### Article L512-83
5579

                        
5580
En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
   

                    
5582
####### Article L512-84
5583

                        
5584
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
   

                    
5590
####### Article L512-85
5591

                        
5592
Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.
5593

                        
5594
Dans les conditions fixées par l'article L. 512-91, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.
5595

                        
5596
Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article.
   

                    
5600
####### Article L512-86
5601

                        
5602
Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
5606
####### Article L512-87
5607

                        
5608
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises, sous réserve des dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce.
   

                    
5610
####### Article L512-88
5611

                        
5612
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, exercer toutes opérations de banque.
   

                    
5614
####### Article L512-89
5615

                        
5616
Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.
5617

                        
5618
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.
   

                    
5620
####### Article L512-90
5621

                        
5622
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
5623

                        
5624
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
5625

                        
5626
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
5627

                        
5628
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
5629

                        
5630
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;
5631

                        
5632
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
5633

                        
5634
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
5635

                        
5636
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
5637

                        
5638
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
   

                    
5640
####### Article L512-91
5641

                        
5642
Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.
5643

                        
5644
Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en service.
5645

                        
5646
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
5650
####### Article L512-92
5651

                        
5652
Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
5653

                        
5654
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
5655

                        
5656
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
5657

                        
5658
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
5659

                        
5660
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
5661

                        
5662
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
5663

                        
5664
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
   

                    
5666
####### Article L512-93
5667

                        
5668
Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
5669

                        
5670
Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.
5671

                        
5672
Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.
   

                    
5676
####### Article L512-94
5677

                        
5678
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
5679

                        
5680
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
   

                    
5682
####### Article L512-95
5683

                        
5684
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle est chargée ;
5685

                        
5686
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
5687

                        
5688
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
5689

                        
5690
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
5691

                        
5692
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5693

                        
5694
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
5695

                        
5696
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
5697

                        
5698
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
5699

                        
5700
8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
5701

                        
5702
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
5703

                        
5704
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
5705

                        
5706
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article L. 512-85.
5707

                        
5708
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
   

                    
5710
####### Article L512-96
5711

                        
5712
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
5713

                        
5714
La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
   

                    
5716
####### Article L512-97
5717

                        
5718
Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article L. 512-95.
5719

                        
5720
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.
5721

                        
5722
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.
   

                    
5724
####### Article L512-98
5725

                        
5726
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.
   

                    
5730
####### Article L512-99
5731

                        
5732
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire.
5733

                        
5734
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :
5735

                        
5736
1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
5737

                        
5738
2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
5739

                        
5740
3. De définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article L. 512-85 ;
5741

                        
5742
4. De contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
5743

                        
5744
5. D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
5745

                        
5746
6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
5747

                        
5748
7. De contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.
5749

                        
5750
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
5751

                        
5752
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
5754
####### Article L512-100
5755

                        
5756
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
   

                    
5760
####### Article L512-101
5761

                        
5762
Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
5763

                        
5764
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
5765

                        
5766
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
5767

                        
5768
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
   

                    
5772
####### Article L512-102
5773

                        
5774
Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
   

                    
5776
####### Article L512-103
5777

                        
5778
Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
   

                    
5780
####### Article L512-104
5781

                        
5782
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
   

                    
5786
##### Article L513-1
5787

                        
5788
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
5794
###### Article L514-1
5795

                        
5796
I. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.
5797

                        
5798
II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
5799

                        
5800
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
5801

                        
5802
2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
5803

                        
5804
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.
5805

                        
5806
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.
5807

                        
5808
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.
5809

                        
5810
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.
   

                    
5814
###### Article L514-2
5815

                        
5816
Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.
5817

                        
5818
Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.
5819

                        
5820
Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
5821

                        
5822
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.
5823

                        
5824
Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.
5825

                        
5826
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.
5827

                        
5828
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
5829

                        
5830
La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42.
5831

                        
5832
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.
5833

                        
5834
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.
5835

                        
5836
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs.
   

                    
5838
###### Article L514-3
5839

                        
5840
Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
   

                    
5842
###### Article L514-4
5843

                        
5844
Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.
   

                    
5850
###### Article L515-1
5851

                        
5852
Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
5853

                        
5854
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
   

                    
5858
###### Article L515-2
5859

                        
5860
Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.
5861

                        
5862
Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
5864
###### Article L515-3
5865

                        
5866
Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 613-21.
   

                    
5872
####### Article L515-4
5873

                        
5874
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
5875

                        
5876
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
5877

                        
5878
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.
5879

                        
5880
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.
5881

                        
5882
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à dix francs, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.
5883

                        
5884
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
   

                    
5888
####### Article L515-5
5889

                        
5890
Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales.
   

                    
5892
####### Article L515-6
5893

                        
5894
Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.
5895

                        
5896
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société.
5897

                        
5898
Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.
5899

                        
5900
Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.
   

                    
5902
####### Article L515-7
5903

                        
5904
Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.
5905

                        
5906
Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.
   

                    
5910
####### Article L515-8
5911

                        
5912
Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
5913

                        
5914
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
5915

                        
5916
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.
   

                    
5918
####### Article L515-9
5919

                        
5920
Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
5921

                        
5922
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social.
5923

                        
5924
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
5925

                        
5926
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
   

                    
5930
####### Article L515-10
5931

                        
5932
Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
5933

                        
5934
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
5935

                        
5936
2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
5937

                        
5938
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
5939

                        
5940
4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
   

                    
5942
####### Article L515-11
5943

                        
5944
Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
   

                    
5946
####### Article L515-12
5947

                        
5948
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5954
####### Article L515-13
5955

                        
5956
I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
5957

                        
5958
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
5959

                        
5960
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
5961

                        
5962
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
5963

                        
5964
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
5965

                        
5966
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
   

                    
5970
####### Article L515-14
5971

                        
5972
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;
5973

                        
5974
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
5975

                        
5976
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
5977

                        
5978
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15.
5979

                        
5980
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.
5981

                        
5982
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
   

                    
5984
####### Article L515-15
5985

                        
5986
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
   

                    
5988
####### Article L515-16
5989

                        
5990
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
   

                    
5992
####### Article L515-17
5993

                        
5994
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
5995

                        
5996
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.
   

                    
5998
####### Article L515-18
5999

                        
6000
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.
6001

                        
6002
Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19.
6003

                        
6004
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.
   

                    
6008
####### Article L515-19
6009

                        
6010
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce :
6011

                        
6012
1. Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;
6013

                        
6014
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
6015

                        
6016
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
6017

                        
6018
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.
   

                    
6022
####### Article L515-20
6023

                        
6024
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
   

                    
6026
####### Article L515-21
6027

                        
6028
La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
   

                    
6030
####### Article L515-22
6031

                        
6032
La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
   

                    
6034
####### Article L515-23
6035

                        
6036
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
   

                    
6038
####### Article L515-24
6039

                        
6040
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
   

                    
6044
####### Article L515-25
6045

                        
6046
Les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
   

                    
6048
####### Article L515-26
6049

                        
6050
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.
   

                    
6052
####### Article L515-27
6053

                        
6054
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
   

                    
6056
####### Article L515-28
6057

                        
6058
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
   

                    
6062
####### Article L515-29
6063

                        
6064
La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.
   

                    
6066
####### Article L515-30
6067

                        
6068
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.
6069

                        
6070
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.
6071

                        
6072
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
6073

                        
6074
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17.
6075

                        
6076
Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la commission bancaire.
6077

                        
6078
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.
6079

                        
6080
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.
6081

                        
6082
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
6084
####### Article L515-31
6085

                        
6086
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6087

                        
6088
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
6089

                        
6090
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
   

                    
6094
####### Article L515-32
6095

                        
6096
L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
   

                    
6098
####### Article L515-33
6099

                        
6100
Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6104
##### Article L516-1
6105

                        
6106
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.
   

                    
6108
##### Article L516-2
6109

                        
6110
Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière
   

                    
6114
##### Article L517-1
6115

                        
6116
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
6117

                        
6118
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
6119

                        
6120
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
   

                    
6126
###### Article L518-1
6127

                        
6128
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
6129

                        
6130
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
6131

                        
6132
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
   

                    
6136
###### Article L518-2
6137

                        
6138
La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.
6139

                        
6140
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
6141

                        
6142
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
   

                    
6144
###### Article L518-3
6145

                        
6146
Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance.
   

                    
6152
######## Article L518-4
6153

                        
6154
La commission de surveillance est composée :
6155

                        
6156
1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
6157

                        
6158
2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;
6159

                        
6160
3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;
6161

                        
6162
4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;
6163

                        
6164
5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
6165

                        
6166
6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;
6167

                        
6168
7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.
6169

                        
6170
Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.
   

                    
6172
######## Article L518-5
6173

                        
6174
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses membres.
6175

                        
6176
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
6178
######## Article L518-6
6179

                        
6180
Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
   

                    
6184
######## Article L518-7
6185

                        
6186
La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
   

                    
6188
######## Article L518-8
6189

                        
6190
Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.
6191

                        
6192
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails administratifs.
   

                    
6194
######## Article L518-9
6195

                        
6196
La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
6197

                        
6198
Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
   

                    
6202
######## Article L518-10
6203

                        
6204
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 2 juillet.
6205

                        
6206
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
   

                    
6212
######## Article L518-11
6213

                        
6214
La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.
6215

                        
6216
Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
6217

                        
6218
Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.
   

                    
6220
######## Article L518-12
6221

                        
6222
Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
6223

                        
6224
Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
   

                    
6228
######## Article L518-13
6229

                        
6230
Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
6231

                        
6232
Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
6233

                        
6234
Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
   

                    
6238
######## Article L518-14
6239

                        
6240
La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
6241

                        
6242
Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
6243

                        
6244
L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
   

                    
6248
######## Article L518-15
6249

                        
6250
Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
   

                    
6254
####### Article L518-16
6255

                        
6256
La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.
   

                    
6262
######## Article L518-17
6263

                        
6264
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
   

                    
6266
######## Article L518-18
6267

                        
6268
Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6270
######## Article L518-19
6271

                        
6272
Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
   

                    
6274
######## Article L518-20
6275

                        
6276
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
   

                    
6278
######## Article L518-21
6279

                        
6280
Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des valeurs mobilières consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les valeurs mobilières consignées ne donnent lieu à aucun droit de garde.
   

                    
6282
######## Article L518-22
6283

                        
6284
Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de valeurs mobilières consignées ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
   

                    
6288
######## Article L518-23
6289

                        
6290
Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
   

                    
6294
######## Article L518-24
6295

                        
6296
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code civil.
6297

                        
6298
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
6299

                        
6300
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
6301

                        
6302
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
6303

                        
6304
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
6305

                        
6306
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
6310
###### Article L518-25
6311

                        
6312
La Poste offre, dans le domaine des services financiers et dans le respect des règles de la concurrence, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance.
6313

                        
6314
La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles L. 518-26 à L. 518-28, la caisse nationale d'épargne.
   

                    
6318
###### Article L518-26
6319

                        
6320
La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25.
6321

                        
6322
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.
   

                    
6324
###### Article L518-27
6325

                        
6326
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6328
###### Article L518-28
6329

                        
6330
Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6334
##### Article L519-1
6335

                        
6336
Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
   

                    
6338
##### Article L519-4
6339

                        
6340
Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
6341

                        
6342
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
   

                    
6344
##### Article L519-2
6345

                        
6346
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
   

                    
6348
##### Article L519-3
6349

                        
6350
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
6351

                        
6352
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
   

                    
6354
##### Article L519-5
6355

                        
6356
Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
   

                    
6360
#### Article L520-1
6361

                        
6362
Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
6363

                        
6364
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
6365

                        
6366
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
6367

                        
6368
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
6369

                        
6370
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
   

                    
6372
#### Article L520-2
6373

                        
6374
Pour l'application du présent titre :
6375

                        
6376
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
6377

                        
6378
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
6379

                        
6380
Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
6381

                        
6382
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
6383

                        
6384
Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
   

                    
6386
#### Article L520-3
6387

                        
6388
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
6389

                        
6390
1. L'avertissement ;
6391

                        
6392
2. Le blâme ;
6393

                        
6394
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
6395

                        
6396
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs.
6397

                        
6398
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
   

                    
6400
#### Article L520-4
6401

                        
6402
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les textes réglementaires pris pour leur application.
6403

                        
6404
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
6405

                        
6406
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. 520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
6407

                        
6408
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
6409

                        
6410
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
6411

                        
6412
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
6413

                        
6414
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.
6415

                        
6416
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
6417

                        
6418
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
6419

                        
6420
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
6421

                        
6422
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
   

                    
6430
###### Article L531-1
6431

                        
6432
Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
6433

                        
6434
La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.
   

                    
6436
###### Article L531-2
6437

                        
6438
Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :
6439

                        
6440
1° a) Le Trésor public ;
6441

                        
6442
b) La Banque de France ;
6443

                        
6444
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
6445

                        
6446
d) La Poste ;
6447

                        
6448
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
6449

                        
6450
b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;
6451

                        
6452
c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;
6453

                        
6454
d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
6455

                        
6456
e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;
6457

                        
6458
f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;
6459

                        
6460
g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;
6461

                        
6462
h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.
   

                    
6464
###### Article L531-3
6465

                        
6466
Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2, les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :
6467

                        
6468
1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1° de l'article L. 321-1 ;
6469

                        
6470
2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.
   

                    
6474
###### Article L531-4
6475

                        
6476
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.
   

                    
6478
###### Article L531-5
6479

                        
6480
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
   

                    
6482
###### Article L531-6
6483

                        
6484
Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
   

                    
6486
###### Article L531-7
6487

                        
6488
Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
   

                    
6490
###### Article L531-8
6491

                        
6492
Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
   

                    
6496
###### Article L531-10
6497

                        
6498
Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-8, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
   

                    
6500
###### Article L531-11
6501

                        
6502
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.
6503

                        
6504
Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
   

                    
6512
####### Article L532-1
6513

                        
6514
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
6515

                        
6516
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1.
6517

                        
6518
L'approbation du programme d'activité portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 est délivrée par la commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.
6519

                        
6520
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
   

                    
6522
####### Article L532-2
6523

                        
6524
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :
6525

                        
6526
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
6527

                        
6528
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
6529

                        
6530
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
6531

                        
6532
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6533

                        
6534
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6535

                        
6536
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.
6537

                        
6538
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
6539

                        
6540
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
   

                    
6542
####### Article L532-3
6543

                        
6544
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
6545

                        
6546
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
6547

                        
6548
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
6549

                        
6550
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
6551

                        
6552
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
   

                    
6554
####### Article L532-4
6555

                        
6556
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
6557

                        
6558
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
6559

                        
6560
La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement.
   

                    
6562
####### Article L532-5
6563

                        
6564
I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5 juillet 1996, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26.
6565

                        
6566
Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la commission des opérations de bourse. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour les services concernés.
6567

                        
6568
II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996 sont dispensés de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9.
   

                    
6572
####### Article L532-6
6573

                        
6574
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
6575

                        
6576
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
6577

                        
6578
Pendant cette période :
6579

                        
6580
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
6581

                        
6582
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;
6583

                        
6584
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
6585

                        
6586
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
6587

                        
6588
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
6589

                        
6590
Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
   

                    
6592
####### Article L532-7
6593

                        
6594
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
6595

                        
6596
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
6597

                        
6598
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
   

                    
6600
####### Article L532-8
6601

                        
6602
Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
6603

                        
6604
a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
6605

                        
6606
b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.
   

                    
6612
######## Article L532-9
6613

                        
6614
L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
6615

                        
6616
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :
6617

                        
6618
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
6619

                        
6620
2. Dispose d'un capital initial suffisant ;
6621

                        
6622
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
6623

                        
6624
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;
6625

                        
6626
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6627

                        
6628
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
6629

                        
6630
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.
6631

                        
6632
La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
6633

                        
6634
La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
6635

                        
6636
Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
   

                    
6640
######## Article L532-10
6641

                        
6642
Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
6643

                        
6644
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de bourse.
6645

                        
6646
Pendant cette période :
6647

                        
6648
1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
6649

                        
6650
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients.
6651

                        
6652
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
6653

                        
6654
Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
   

                    
6656
######## Article L532-11
6657

                        
6658
Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
   

                    
6660
######## Article L532-12
6661

                        
6662
La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.
6663

                        
6664
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
6665

                        
6666
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
   

                    
6668
######## Article L532-13
6669

                        
6670
La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
6671

                        
6672
Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13.
6673

                        
6674
Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22.
6675

                        
6676
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27.
   

                    
6680
####### Article L532-14
6681

                        
6682
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le conseil des marchés financiers.
6683

                        
6684
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
   

                    
6686
####### Article L532-15
6687

                        
6688
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers.
   

                    
6694
####### Article L532-16
6695

                        
6696
Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
6697

                        
6698
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
6699

                        
6700
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;
6701

                        
6702
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;
6703

                        
6704
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;
6705

                        
6706
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.
   

                    
6708
####### Article L532-17
6709

                        
6710
Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.
   

                    
6714
####### Article L532-18
6715

                        
6716
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.
6717

                        
6718
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 432-21, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 622-21, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
   

                    
6720
####### Article L532-19
6721

                        
6722
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
6723

                        
6724
Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
6725

                        
6726
En outre, la commission bancaire, la commission des opérations de bourse et le conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
   

                    
6728
####### Article L532-20
6729

                        
6730
Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2 et par la commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle du conseil des marchés financiers.
6731

                        
6732
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
   

                    
6734
####### Article L532-21
6735

                        
6736
Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
6737

                        
6738
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.
   

                    
6740
####### Article L532-22
6741

                        
6742
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres.
   

                    
6746
####### Article L532-23
6747

                        
6748
Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
6749

                        
6750
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
6751

                        
6752
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
6753

                        
6754
Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
6755

                        
6756
Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
   

                    
6758
####### Article L532-24
6759

                        
6760
Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6761

                        
6762
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
   

                    
6764
####### Article L532-25
6765

                        
6766
Les dispositions des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
   

                    
6768
####### Article L532-26
6769

                        
6770
La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23 à L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article L. 532-18 exerçant, à titre principal, le service défini au 4 de l'article L. 321-1.
   

                    
6772
####### Article L532-27
6773

                        
6774
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
   

                    
6780
###### Article L533-1
6781

                        
6782
Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article L. 611-3.
6783

                        
6784
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
6785

                        
6786
Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-25.
   

                    
6790
###### Article L533-2
6791

                        
6792
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39.
   

                    
6794
###### Article L533-3
6795

                        
6796
Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
   

                    
6800
###### Article L533-4
6801

                        
6802
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
6803

                        
6804
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse.
6805

                        
6806
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
6807

                        
6808
Elles obligent notamment à :
6809

                        
6810
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
6811

                        
6812
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
6813

                        
6814
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
6815

                        
6816
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
6817

                        
6818
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6819

                        
6820
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
6821

                        
6822
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
6823

                        
6824
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
   

                    
6826
###### Article L533-5
6827

                        
6828
Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 321-1 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.
6829

                        
6830
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.
   

                    
6832
###### Article L533-6
6833

                        
6834
Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur :
6835

                        
6836
1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
6837

                        
6838
2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
6839

                        
6840
3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
6841

                        
6842
Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article L. 532-1.
   

                    
6844
###### Article L533-7
6845

                        
6846
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.
   

                    
6848
###### Article L533-8
6849

                        
6850
Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 442-6 à L. 442-9.
   

                    
6852
###### Article L533-9
6853

                        
6854
Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
   

                    
6856
###### Article L533-11
6857

                        
6858
Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.
6859

                        
6860
Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.
   

                    
6862
###### Article L533-12
6863

                        
6864
Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.
   

                    
6866
###### Article L533-10
6867

                        
6868
Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au 4 de l'article L. 321-1 qu'en vertu d'une convention écrite.
   

                    
6872
###### Article L533-13
6873

                        
6874
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
6875

                        
6876
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
   

                    
6880
#### Article L540
6881

                        
6882
Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II.
   

                    
6886
#### Article L550-1
6887

                        
6888
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
6889

                        
6890
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
6891

                        
6892
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
6893

                        
6894
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
6895

                        
6896
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
   

                    
6898
#### Article L550-2
6899

                        
6900
Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.
   

                    
6902
#### Article L550-3
6903

                        
6904
Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
6905

                        
6906
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
6907

                        
6908
Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
6909

                        
6910
La commission peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
6911

                        
6912
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.
6913

                        
6914
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
6915

                        
6916
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
6917

                        
6918
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
   

                    
6920
#### Article L550-5
6921

                        
6922
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de la Commission des opérations de bourse. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 225-218 à L. 225-225 du code de commerce sont applicables.
6923

                        
6924
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
6925

                        
6926
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
   

                    
6932
##### Article L561-1
6933

                        
6934
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
6935

                        
6936
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.
   

                    
6940
##### Article L562-1
6941

                        
6942
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
6943

                        
6944
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
6945

                        
6946
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
6947

                        
6948
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
6949

                        
6950
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
6951

                        
6952
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;
6953

                        
6954
6. Aux changeurs manuels ;
6955

                        
6956
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.
6957

                        
6958
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
   

                    
6960
##### Article L562-2
6961

                        
6962
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
6963

                        
6964
1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ;
6965

                        
6966
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
   

                    
6968
##### Article L562-3
6969

                        
6970
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
   

                    
6972
##### Article L562-4
6973

                        
6974
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
   

                    
6976
##### Article L562-5
6977

                        
6978
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.
6979

                        
6980
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.
6981

                        
6982
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.
6983

                        
6984
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
   

                    
6986
##### Article L562-6
6987

                        
6988
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
   

                    
6990
##### Article L562-7
6991

                        
6992
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
   

                    
6994
##### Article L562-8
6995

                        
6996
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
6997

                        
6998
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
6999

                        
7000
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
7001

                        
7002
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
   

                    
7004
##### Article L562-9
7005

                        
7006
Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles L. 562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1.
   

                    
7010
##### Article L563-1
7011

                        
7012
Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7013

                        
7014
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
   

                    
7016
##### Article L563-2
7017

                        
7018
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.
7019

                        
7020
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
7021

                        
7022
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
   

                    
7024
##### Article L563-3
7025

                        
7026
Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
7027

                        
7028
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
7029

                        
7030
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
   

                    
7032
##### Article L563-4
7033

                        
7034
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
7035

                        
7036
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
   

                    
7038
##### Article L563-5
7039

                        
7040
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent titre.
7041

                        
7042
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
7044
##### Article L563-6
7045

                        
7046
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
   

                    
7050
##### Article L564-1
7051

                        
7052
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
   

                    
7054
##### Article L564-2
7055

                        
7056
Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service susmentionné.
7057

                        
7058
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
   

                    
7060
##### Article L564-3
7061

                        
7062
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1.
7063

                        
7064
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
7065

                        
7066
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
   

                    
7074
###### Article L571-1
7075

                        
7076
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16.
7077

                        
7078
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7079

                        
7080
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7081

                        
7082
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
7083

                        
7084
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7086
###### Article L571-2
7087

                        
7088
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.
   

                    
7090
###### Article L571-3
7091

                        
7092
Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
7093

                        
7094
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7096
###### Article L571-4
7097

                        
7098
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
7099

                        
7100
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
7102
###### Article L571-5
7103

                        
7104
Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
   

                    
7106
###### Article L571-6
7107

                        
7108
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de cent mille francs d'amende.
   

                    
7110
###### Article L571-7
7111

                        
7112
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
7113

                        
7114
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
7116
###### Article L571-8
7117

                        
7118
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs.
   

                    
7120
###### Article L571-9
7121

                        
7122
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de cent mille francs d'amende.
   

                    
7128
####### Article L571-10
7129

                        
7130
Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".
   

                    
7134
####### Article L571-11
7135

                        
7136
Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.
   

                    
7140
###### Article L571-12
7141

                        
7142
Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante mille francs d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
7143

                        
7144
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
7145

                        
7146
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.
   

                    
7150
###### Article L571-13
7151

                        
7152
Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.
   

                    
7156
###### Article L571-14
7157

                        
7158
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent mille francs d'amende.
   

                    
7162
###### Article L571-15
7163

                        
7164
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
   

                    
7166
###### Article L571-16
7167

                        
7168
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
   

                    
7172
##### Article L572-1
7173

                        
7174
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.
   

                    
7176
##### Article L572-4
7177

                        
7178
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
   

                    
7182
##### Article L573-1
7183

                        
7184
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne physique ;
7185

                        
7186
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ;
7187

                        
7188
2. D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas de l'article L. 421-7, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de service d'investissement, ou lorsque ces opérations sont effectuées sur un marché réglementé, à un membre de ce marché.
7189

                        
7190
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 et 2 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
7191

                        
7192
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
7193

                        
7194
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
7195

                        
7196
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
7197

                        
7198
4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7199

                        
7200
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
7202
##### Article L573-2
7203

                        
7204
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
7205

                        
7206
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
7208
##### Article L573-3
7209

                        
7210
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de cent mille francs d'amende.
   

                    
7212
##### Article L573-4
7213

                        
7214
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
7215

                        
7216
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende.
   

                    
7218
##### Article L573-5
7219

                        
7220
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de cent mille francs.
   

                    
7222
##### Article L573-6
7223

                        
7224
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de cent mille francs d'amende.
   

                    
7226
##### Article L573-7
7227

                        
7228
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6.
7229

                        
7230
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7231

                        
7232
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7233

                        
7234
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
7235

                        
7236
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7238
##### Article L573-8
7239

                        
7240
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
7241

                        
7242
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
7243

                        
7244
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
   

                    
7248
##### Article L574-1
7249

                        
7250
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
   

                    
7252
##### Article L574-2
7253

                        
7254
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
7264
###### Article L611-1
7265

                        
7266
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 611-2, L. 611-3, L. 611-5 et L. 611-6.
   

                    
7268
###### Article L611-2
7269

                        
7270
Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :
7271

                        
7272
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
7273

                        
7274
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
7275

                        
7276
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
7277

                        
7278
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
7279

                        
7280
5. L'organisation des services communs ;
7281

                        
7282
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
7283

                        
7284
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
7285

                        
7286
8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
7287

                        
7288
9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
7289

                        
7290
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
7291

                        
7292
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
   

                    
7294
###### Article L611-3
7295

                        
7296
Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :
7297

                        
7298
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
7299

                        
7300
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.
   

                    
7302
###### Article L611-4
7303

                        
7304
Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également :
7305

                        
7306
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;
7307

                        
7308
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
7309

                        
7310
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.
   

                    
7312
###### Article L611-5
7313

                        
7314
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
7315

                        
7316
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
   

                    
7318
###### Article L611-6
7319

                        
7320
Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :
7321

                        
7322
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;
7323

                        
7324
2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;
7325

                        
7326
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;
7327

                        
7328
4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.
   

                    
7332
###### Article L611-7
7333

                        
7334
Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre.
7335

                        
7336
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement.
   

                    
7340
###### Article L611-8
7341

                        
7342
Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7344
###### Article L611-9
7345

                        
7346
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière sont homologués par le ministre chargé de l'économie et publiés au Journal officiel de la République française.
7347

                        
7348
Les conditions d'application de ces règlements sont précisées par le président du comité.
   

                    
7354
###### Article L612-1
7355

                        
7356
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
   

                    
7358
###### Article L612-2
7359

                        
7360
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
7361

                        
7362
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
7363

                        
7364
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
7365

                        
7366
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse.
   

                    
7370
###### Article L612-3
7371

                        
7372
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
7373

                        
7374
Les membres titulaires sont choisis au sein du conseil national du crédit et du titre.
   

                    
7378
###### Article L612-4
7379

                        
7380
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7381

                        
7382
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7383

                        
7384
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
   

                    
7386
###### Article L612-5
7387

                        
7388
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
   

                    
7390
###### Article L612-6
7391

                        
7392
Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
7393

                        
7394
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
7395

                        
7396
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
   

                    
7398
###### Article L612-7
7399

                        
7400
Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être motivées.
   

                    
7406
###### Article L613-1
7407

                        
7408
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
7409

                        
7410
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
7411

                        
7412
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
7413

                        
7414
Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
   

                    
7416
###### Article L613-2
7417

                        
7418
La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
7419

                        
7420
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
7421

                        
7422
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
   

                    
7426
###### Article L613-3
7427

                        
7428
La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans :
7429

                        
7430
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
7431

                        
7432
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
7433

                        
7434
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
   

                    
7438
###### Article L613-4
7439

                        
7440
La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
   

                    
7442
###### Article L613-5
7443

                        
7444
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7448
###### Article L613-6
7449

                        
7450
Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
   

                    
7454
####### Article L613-13
7455

                        
7456
La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
7457

                        
7458
1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
7459

                        
7460
2. La réalisation par la commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
7461

                        
7462
3. La définition des conditions dans lesquelles la commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
   

                    
7464
###### Article L613-7
7465

                        
7466
La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.
7467

                        
7468
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
   

                    
7470
###### Article L613-8
7471

                        
7472
La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
7473

                        
7474
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
7475

                        
7476
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
   

                    
7478
###### Article L613-9
7479

                        
7480
I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
7481

                        
7482
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
7483

                        
7484
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
7485

                        
7486
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
7487

                        
7488
II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
7489

                        
7490
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
7491

                        
7492
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
7493

                        
7494
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
7495

                        
7496
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
7497

                        
7498
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire.
7499

                        
7500
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
7501

                        
7502
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.
7503

                        
7504
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
   

                    
7506
###### Article L613-10
7507

                        
7508
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.
   

                    
7510
###### Article L613-11
7511

                        
7512
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
7513

                        
7514
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.
7515

                        
7516
Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
   

                    
7518
###### Article L613-12
7519

                        
7520
Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
7521

                        
7522
Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
7523

                        
7524
Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
7525

                        
7526
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
   

                    
7528
###### Article L613-14
7529

                        
7530
Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
7531

                        
7532
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
7533

                        
7534
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
7535

                        
7536
Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
   

                    
7538
###### Article L613-15
7539

                        
7540
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
   

                    
7542
###### Article L613-16
7543

                        
7544
La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
7545

                        
7546
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
   

                    
7548
###### Article L613-17
7549

                        
7550
Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central.
   

                    
7552
###### Article L613-18
7553

                        
7554
La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
7555

                        
7556
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21.
   

                    
7558
###### Article L613-19
7559

                        
7560
Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié.
   

                    
7562
###### Article L613-20
7563

                        
7564
I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
7565

                        
7566
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
7567

                        
7568
III. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
   

                    
7572
###### Article L613-21
7573

                        
7574
I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
7575

                        
7576
1. L'avertissement ;
7577

                        
7578
2. Le blâme ;
7579

                        
7580
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
7581

                        
7582
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
7583

                        
7584
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
7585

                        
7586
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
7587

                        
7588
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
7589

                        
7590
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
7591

                        
7592
II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.
7593

                        
7594
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe le conseil des marchés financiers.
7595

                        
7596
III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
   

                    
7598
###### Article L613-22
7599

                        
7600
Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
   

                    
7602
###### Article L613-23
7603

                        
7604
I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.
7605

                        
7606
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
7607

                        
7608
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7610
###### Article L613-24
7611

                        
7612
Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
   

                    
7616
###### Article L613-25
7617

                        
7618
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
7619

                        
7620
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
7621

                        
7622
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du conseil des marchés financiers.
7623

                        
7624
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
7626
###### Article L613-26
7627

                        
7628
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
7629

                        
7630
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
   

                    
7632
###### Article L613-27
7633

                        
7634
Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
7635

                        
7636
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
7637

                        
7638
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
   

                    
7640
###### Article L613-28
7641

                        
7642
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.
   

                    
7644
###### Article L613-29
7645

                        
7646
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
7647

                        
7648
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
   

                    
7650
###### Article L613-30
7651

                        
7652
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
7653

                        
7654
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
7655

                        
7656
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
7657

                        
7658
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
7660
###### Article L613-31
7661

                        
7662
Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
   

                    
7666
###### Article L613-32
7667

                        
7668
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1.
7669

                        
7670
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21.
7671

                        
7672
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.
   

                    
7674
###### Article L613-33
7675

                        
7676
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
7677

                        
7678
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
7679

                        
7680
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
7681

                        
7682
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-22, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
7683

                        
7684
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
   

                    
7688
###### Article L613-34
7689

                        
7690
La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
7691

                        
7692
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.
   

                    
7700
####### Article L614-1
7701

                        
7702
Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
7703

                        
7704
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation.
7705

                        
7706
Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
7708
####### Article L614-2
7709

                        
7710
Le Conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.
7711

                        
7712
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante :
7713

                        
7714
1. Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
7715

                        
7716
2. Deux députés et deux sénateurs ;
7717

                        
7718
3. Un membre du Conseil économique et social ;
7719

                        
7720
4. Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
7721

                        
7722
5. Dix représentants des activités économiques ;
7723

                        
7724
6. Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
7725

                        
7726
7. Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;
7727

                        
7728
8. Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
7729

                        
7730
Les membres du Conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.
7731

                        
7732
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.
   

                    
7734
####### Article L614-3
7735

                        
7736
Le Conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.
7737

                        
7738
Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
7739

                        
7740
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
7741

                        
7742
La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre.
   

                    
7744
####### Article L614-4
7745

                        
7746
Le Conseil national du crédit et du titre dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres.
7747

                        
7748
Le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre est nommé par le ministre chargé de l'économie sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil.
   

                    
7750
####### Article L614-5
7751

                        
7752
Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
7753

                        
7754
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
7758
####### Article L614-6
7759

                        
7760
Le comité consultatif est chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
7761

                        
7762
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
7763

                        
7764
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
7765

                        
7766
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
7770
###### Article L614-7
7771

                        
7772
Le haut conseil du secteur financier public et semi-public est un collège qui est composé des membres du haut conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
7773

                        
7774
Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.
7775

                        
7776
Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.
7777

                        
7778
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
7786
###### Article L621-1
7787

                        
7788
La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
7789

                        
7790
Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.
7791

                        
7792
Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ni les marchés de titres de créances négociables.
   

                    
7796
###### Article L621-2
7797

                        
7798
La commission est composée d'un président et de neuf membres.
7799

                        
7800
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
7801

                        
7802
Les membres sont les suivants :
7803

                        
7804
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
7805
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour,
7806
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour,
7807
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,
7808
- un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,
7809
- un membre du conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,
7810
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.
7811

                        
7812
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics.
7813

                        
7814
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
   

                    
7818
###### Article L621-3
7819

                        
7820
I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.
7821

                        
7822
Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.
7823

                        
7824
Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.
7825

                        
7826
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7827

                        
7828
II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission.
   

                    
7830
###### Article L621-4
7831

                        
7832
Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
7833

                        
7834
Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.
   

                    
7836
###### Article L621-5
7837

                        
7838
La commission peut donner délégation au président ou à son représentant, membre de la commission, pour viser les documents prévus à l'article L. 621-8 et agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.
   

                    
7844
####### Article L621-6
7845

                        
7846
Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.
7847

                        
7848
Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie.
7849

                        
7850
Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.
7851

                        
7852
Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
7854
####### Article L621-7
7855

                        
7856
Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1.
   

                    
7860
####### Article L621-8
7861

                        
7862
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
7863

                        
7864
La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.
7865

                        
7866
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.
   

                    
7870
####### Article L621-9
7871

                        
7872
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.
   

                    
7874
####### Article L621-10
7875

                        
7876
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7877

                        
7878
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
   

                    
7880
####### Article L621-11
7881

                        
7882
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.
7883

                        
7884
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
7885

                        
7886
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
7888
####### Article L621-12
7889

                        
7890
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
7891

                        
7892
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
7893

                        
7894
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
7895

                        
7896
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.
7897

                        
7898
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
7899

                        
7900
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
7901

                        
7902
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
7903

                        
7904
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
7905

                        
7906
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
   

                    
7908
####### Article L621-13
7909

                        
7910
Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
7911

                        
7912
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
7913

                        
7914
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.
7915

                        
7916
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.
   

                    
7920
####### Article L621-14
7921

                        
7922
La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :
7923

                        
7924
1. Fausser le fonctionnement du marché ;
7925

                        
7926
2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
7927

                        
7928
3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
7929

                        
7930
4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.
   

                    
7932
####### Article L621-15
7933

                        
7934
A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :
7935

                        
7936
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;
7937

                        
7938
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
7939

                        
7940
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
7941

                        
7942
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
7943

                        
7944
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
7945

                        
7946
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.
   

                    
7948
####### Article L621-16
7949

                        
7950
Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
   

                    
7952
####### Article L621-17
7953

                        
7954
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
7955

                        
7956
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
7957

                        
7958
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
7959

                        
7960
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
   

                    
7964
####### Article L621-18
7965

                        
7966
La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
7967

                        
7968
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.
7969

                        
7970
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
7971

                        
7972
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
7974
####### Article L621-19
7975

                        
7976
La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.
7977

                        
7978
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
7979

                        
7980
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
7981

                        
7982
Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
   

                    
7984
####### Article L621-20
7985

                        
7986
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article L. 465-1.
   

                    
7988
####### Article L621-21
7989

                        
7990
La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7991

                        
7992
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
7993

                        
7994
La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
7995

                        
7996
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
7997

                        
7998
La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
8002
###### Article L621-22
8003

                        
8004
I. - Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.
8005

                        
8006
II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.
   

                    
8008
###### Article L621-23
8009

                        
8010
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
8011

                        
8012
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
8013

                        
8014
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
8015

                        
8016
2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
8017

                        
8018
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
8019

                        
8020
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
8021

                        
8022
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
8023

                        
8024
La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
   

                    
8026
###### Article L621-24
8027

                        
8028
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
   

                    
8030
###### Article L621-25
8031

                        
8032
Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8033

                        
8034
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8035

                        
8036
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.
8037

                        
8038
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1.
8039

                        
8040
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.
8041

                        
8042
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
   

                    
8044
###### Article L621-26
8045

                        
8046
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8047

                        
8048
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8049

                        
8050
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
8051

                        
8052
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
   

                    
8054
###### Article L621-27
8055

                        
8056
La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
8057

                        
8058
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
   

                    
8062
###### Article L621-28
8063

                        
8064
Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8065

                        
8066
Ce comité est composé de la façon suivante :
8067

                        
8068
1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;
8069

                        
8070
2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;
8071

                        
8072
3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.
8073

                        
8074
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
8075

                        
8076
Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel.
   

                    
8078
###### Article L621-29
8079

                        
8080
Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille.
8081

                        
8082
Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 532-1.
8083

                        
8084
Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
   

                    
8088
###### Article L621-30
8089

                        
8090
Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que les sanctions prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des gérants de portefeuille ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
   

                    
8092
###### Article L621-31
8093

                        
8094
Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27 peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
8102
####### Article L622-1
8103

                        
8104
Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale.
8105

                        
8106
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
8107

                        
8108
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
8109

                        
8110
1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
8111

                        
8112
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
8113

                        
8114
3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
8115

                        
8116
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
8117

                        
8118
5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
8119

                        
8120
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
8121

                        
8122
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
8123

                        
8124
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
   

                    
8126
####### Article L622-2
8127

                        
8128
Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
8129

                        
8130
Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
8131

                        
8132
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8133

                        
8134
Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
8135

                        
8136
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
8137

                        
8138
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites.
8139

                        
8140
Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
   

                    
8144
####### Article L622-3
8145

                        
8146
Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
8147

                        
8148
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix.
8149

                        
8150
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
8151

                        
8152
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
8153

                        
8154
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.
   

                    
8158
####### Article L622-4
8159

                        
8160
Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.
8161

                        
8162
Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.
8163

                        
8164
Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions du présent chapitre.
8165

                        
8166
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.
8167

                        
8168
Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.
   

                    
8172
####### Article L622-5
8173

                        
8174
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
8175

                        
8176
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
8177

                        
8178
Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
   

                    
8180
####### Article L622-6
8181

                        
8182
Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.
8183

                        
8184
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
   

                    
8190
####### Article L622-7
8191

                        
8192
I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
8193

                        
8194
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :
8195

                        
8196
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
8197

                        
8198
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;
8199

                        
8200
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
8201

                        
8202
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;
8203

                        
8204
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;
8205

                        
8206
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
8207

                        
8208
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8209

                        
8210
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
8211

                        
8212
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :
8213

                        
8214
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
8215

                        
8216
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
8217

                        
8218
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
8219

                        
8220
IV. - Le règlement général détermine également :
8221

                        
8222
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;
8223

                        
8224
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;
8225

                        
8226
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
8227

                        
8228
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
8229

                        
8230
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.
   

                    
8234
####### Article L622-8
8235

                        
8236
Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par le présent chapitre, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.
   

                    
8238
####### Article L622-9
8239

                        
8240
I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.
8241

                        
8242
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
8243

                        
8244
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
8245

                        
8246
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
8247

                        
8248
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
8250
####### Article L622-10
8251

                        
8252
Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.
8253

                        
8254
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers.
8255

                        
8256
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
   

                    
8258
####### Article L622-11
8259

                        
8260
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
   

                    
8262
####### Article L622-12
8263

                        
8264
Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
   

                    
8266
####### Article L622-13
8267

                        
8268
Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
8269

                        
8270
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
   

                    
8272
####### Article L622-14
8273

                        
8274
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9.
   

                    
8276
####### Article L622-15
8277

                        
8278
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
   

                    
8280
####### Article L622-16
8281

                        
8282
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8283

                        
8284
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8285

                        
8286
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
8287

                        
8288
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8289

                        
8290
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
   

                    
8292
####### Article L622-17
8293

                        
8294
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8295

                        
8296
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8297

                        
8298
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8299

                        
8300
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
   

                    
8302
####### Article L622-18
8303

                        
8304
Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application des articles L. 622-15 à L. 622-17.
8305

                        
8306
Il peut également rendre publiques ces décisions.
   

                    
8308
####### Article L622-19
8309

                        
8310
Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles L. 622-9 à L. 622-12, L. 622-15 à L. 622-18 et L. 631-1.
   

                    
8312
####### Article L622-20
8313

                        
8314
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
8315

                        
8316
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8317

                        
8318
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
8319

                        
8320
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
8324
####### Article L622-21
8325

                        
8326
A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.
   

                    
8328
####### Article L622-22
8329

                        
8330
Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.
   

                    
8332
####### Article L622-23
8333

                        
8334
En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.
   

                    
8336
####### Article L622-24
8337

                        
8338
Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.
   

                    
8342
###### Article L622-25
8343

                        
8344
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.
8345

                        
8346
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
8347

                        
8348
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
8354
###### Article L623-1
8355

                        
8356
Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans :
8357

                        
8358
1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8359

                        
8360
2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
8361

                        
8362
3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
8363

                        
8364
4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
8365

                        
8366
5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
8367

                        
8368
6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;
8369

                        
8370
7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
8371

                        
8372
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
8373

                        
8374
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
8375

                        
8376
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
8377

                        
8378
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
8379

                        
8380
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.
   

                    
8384
###### Article L623-2
8385

                        
8386
Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.
   

                    
8388
###### Article L623-3
8389

                        
8390
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.
8391

                        
8392
Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.
8393

                        
8394
Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
8395

                        
8396
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.
   

                    
8398
###### Article L623-4
8399

                        
8400
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
8401

                        
8402
Les sommes sont versées au Trésor public.
   

                    
8410
###### Article L631-1
8411

                        
8412
Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
8413

                        
8414
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
8415

                        
8416
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
   

                    
8420
###### Article L631-2
8421

                        
8422
Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
8423

                        
8424
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
8425

                        
8426
Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
   

                    
8430
##### Article L632-1
8431

                        
8432
Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
8433

                        
8434
Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
8435

                        
8436
Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
   

                    
8444
###### Article L641-1
8445

                        
8446
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8450
###### Article L641-2
8451

                        
8452
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8458
###### Article L642-1
8459

                        
8460
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres et les agents de la Commission des opérations de bourse, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8462
###### Article L642-2
8463

                        
8464
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe aux travaux du comité consultatif de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-28, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8466
###### Article L642-3
8467

                        
8468
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.
8469

                        
8470
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
8471

                        
8472
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
   

                    
8476
###### Article L642-4
8477

                        
8478
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
8479

                        
8480
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
   

                    
8482
###### Article L642-5
8483

                        
8484
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8488
###### Article L642-6
8489

                        
8490
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8492
###### Article L642-7
8493

                        
8494
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
8504
###### Article L711-1
8505

                        
8506
Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
   

                    
8510
###### Article L711-2
8511

                        
8512
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
8513

                        
8514
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
   

                    
8516
###### Article L711-3
8517

                        
8518
L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
8519

                        
8520
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
8521

                        
8522
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
   

                    
8524
###### Article L711-4
8525

                        
8526
I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
8527

                        
8528
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
   

                    
8530
###### Article L711-5
8531

                        
8532
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
8533

                        
8534
1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
8535

                        
8536
2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
8537

                        
8538
3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
8539

                        
8540
4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
8541

                        
8542
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
8543

                        
8544
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
8545

                        
8546
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
8547

                        
8548
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
   

                    
8550
###### Article L711-6
8551

                        
8552
Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
   

                    
8554
###### Article L711-7
8555

                        
8556
Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
   

                    
8558
###### Article L711-8
8559

                        
8560
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
   

                    
8562
###### Article L711-9
8563

                        
8564
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
8565

                        
8566
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
8567

                        
8568
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
   

                    
8570
###### Article L711-10
8571

                        
8572
L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
   

                    
8574
###### Article L711-11
8575

                        
8576
Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
   

                    
8578
###### Article L711-12
8579

                        
8580
Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8586
###### Article L712-1
8587

                        
8588
Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
8590
###### Article L712-2
8591

                        
8592
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.
   

                    
8594
###### Article L712-3
8595

                        
8596
Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
   

                    
8600
###### Article L712-4
8601

                        
8602
L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
8603

                        
8604
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
   

                    
8608
###### Article L712-5
8609

                        
8610
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
8618
###### Article L721-1
8619

                        
8620
Les articles L. 112-7 et L. 113-8 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8621

                        
8622
A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8628
####### Article L721-2
8629

                        
8630
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
8631

                        
8632
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
8633

                        
8634
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8638
####### Article L721-3
8639

                        
8640
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
8641

                        
8642
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
   

                    
8644
####### Article L721-4
8645

                        
8646
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
   

                    
8652
###### Article L722-1
8653

                        
8654
L'article L. 214-41 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8658
###### Article L722-2
8659

                        
8660
Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8662
###### Article L722-3
8663

                        
8664
L'article L. 222-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8668
##### Article L723-1
8669

                        
8670
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8674
##### Article L724-1
8675

                        
8676
Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8682
###### Article L725-1
8683

                        
8684
Les articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8688
###### Article L725-2
8689

                        
8690
L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8691

                        
8692
A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des disposition s des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8696
###### Article L725-3
8697

                        
8698
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8699

                        
8700
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
   

                    
8706
###### Article L726-1
8707

                        
8708
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8712
###### Article L726-2
8713

                        
8714
Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8718
###### Article L726-4
8719

                        
8720
Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8728
###### Article L731-1
8729

                        
8730
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
8731

                        
8732
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
8738
####### Article L731-2
8739

                        
8740
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
8741

                        
8742
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."
8743

                        
8744
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.
   

                    
8748
####### Article L731-3
8749

                        
8750
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
8751

                        
8752
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
8753

                        
8754
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8758
####### Article L731-4
8759

                        
8760
A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
8761

                        
8762
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.
   

                    
8764
####### Article L731-5
8765

                        
8766
Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
   

                    
8774
####### Article L732-1
8775

                        
8776
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
8777

                        
8778
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
8782
####### Article L732-2
8783

                        
8784
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8790
######## Article L732-3
8791

                        
8792
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
   

                    
8796
######## Article L732-4
8797

                        
8798
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8800
######## Article L732-5
8801

                        
8802
L'article L. 213-7 est applicable à Mayotte.
   

                    
8806
######## Article L732-6
8807

                        
8808
A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
   

                    
8812
####### Article L732-7
8813

                        
8814
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
8815

                        
8816
I. - A l'article L. 214-18, les mots : les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés ;
8817

                        
8818
II. - A l'article L. 214-25, les mots : et des sociétés d'investissement sont supprimés ;
8819

                        
8820
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
8821

                        
8822
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
   

                    
8826
###### Article L732-8
8827

                        
8828
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8836
####### Article L733-1
8837

                        
8838
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8842
####### Article L733-2
8843

                        
8844
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.
   

                    
8850
######## Article L733-3
8851

                        
8852
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8858
######### Article L733-4
8859

                        
8860
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8864
######### Article L733-5
8865

                        
8866
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8870
######## Article L733-6
8871

                        
8872
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8876
######## Article L733-7
8877

                        
8878
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8882
###### Article L733-8
8883

                        
8884
Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
   

                    
8888
###### Article L733-9
8889

                        
8890
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.
   

                    
8896
####### Article L733-10
8897

                        
8898
Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8902
####### Article L733-11
8903

                        
8904
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8912
####### Article L734-1
8913

                        
8914
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8918
####### Article L734-2
8919

                        
8920
Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8924
###### Article L734-3
8925

                        
8926
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.
8927

                        
8928
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
   

                    
8930
###### Article L734-4
8931

                        
8932
L'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
8940
######## Article L734-5
8941

                        
8942
Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8944
######## Article L734-6
8945

                        
8946
Les articles L. 431-3 à L. 431-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8950
######## Article L734-7
8951

                        
8952
L'article L. 431-7 est applicable à Mayotte.
   

                    
8958
######## Article L734-8
8959

                        
8960
L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.
   

                    
8964
######## Article L734-9
8965

                        
8966
Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8970
####### Article L734-10
8971

                        
8972
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte.
   

                    
8976
###### Article L734-11
8977

                        
8978
Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.
8979

                        
8980
L'article L. 464-1 s'y applique également.
   

                    
8986
####### Article L734-12
8987

                        
8988
Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8992
####### Article L734-13
8993

                        
8994
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9000
###### Article L735-1
9001

                        
9002
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
9003

                        
9004
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
   

                    
9010
######## Article L735-2
9011

                        
9012
L'article L. 515-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
9016
######## Article L735-3
9017

                        
9018
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9022
######## Article L735-4
9023

                        
9024
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9028
####### Article L735-5
9029

                        
9030
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9034
####### Article L735-6
9035

                        
9036
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9040
####### Article L735-7
9041

                        
9042
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9046
###### Article L735-8
9047

                        
9048
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.
9049

                        
9050
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
   

                    
9056
####### Article L735-9
9057

                        
9058
Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable à Mayotte à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
9059

                        
9060
- à l'article L. 531-2, les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".
   

                    
9064
####### Article L735-10
9065

                        
9066
Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
   

                    
9070
####### Article L735-11
9071

                        
9072
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable à Mayotte.
9073

                        
9074
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
9078
###### Article L735-12
9079

                        
9080
Le titre V du livre V est applicable à Mayotte.
9081

                        
9082
L'article L. 573-8 s'y applique également.
   

                    
9086
###### Article L735-13
9087

                        
9088
Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.
9089

                        
9090
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.
   

                    
9094
##### Article L736-5
9095

                        
9096
Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3, sont applicables à Mayotte.
   

                    
9098
##### Article L736-8
9099

                        
9100
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9106
####### Article L736-1
9107

                        
9108
Le chapitre Ier du titre ier du livre VI est applicable à Mayotte.
   

                    
9112
####### Article L736-2
9113

                        
9114
L'article L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6 à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables à Mayotte.
9115

                        
9116
L'article L. 641-1 s'y applique également.
   

                    
9120
####### Article L736-3
9121

                        
9122
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
9123

                        
9124
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
9128
####### Article L736-4
9129

                        
9130
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte.
   

                    
9138
####### Article L736-6
9139

                        
9140
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5, sont applicables à Mayotte.
   

                    
9144
####### Article L736-7
9145

                        
9146
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9156
###### Article L741-1
9157

                        
9158
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de soixante mille francs CFP ".
   

                    
9162
###### Article L741-2
9163

                        
9164
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9170
####### Article L741-3
9171

                        
9172
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9173

                        
9174
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
9175

                        
9176
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
9177

                        
9178
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
   

                    
9182
####### Article L741-4
9183

                        
9184
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9185

                        
9186
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.
9187

                        
9188
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9192
####### Article L741-5
9193

                        
9194
En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
9195

                        
9196
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.
   

                    
9198
####### Article L741-6
9199

                        
9200
Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.
   

                    
9208
####### Article L742-1
9209

                        
9210
Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
9211

                        
9212
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
9216
####### Article L742-2
9217

                        
9218
Les articles L. 212-1 et L. 212-2, ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9224
######## Article L742-3
9225

                        
9226
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
   

                    
9230
######## Article L742-4
9231

                        
9232
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9234
######## Article L742-5
9235

                        
9236
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9240
####### Article L742-6
9241

                        
9242
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
9243

                        
9244
I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés ;
9245

                        
9246
II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;
9247

                        
9248
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
9249

                        
9250
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9252
####### Article L742-7
9253

                        
9254
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9262
####### Article L743-1
9263

                        
9264
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9268
####### Article L743-2
9269

                        
9270
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
   

                    
9276
######## Article L743-3
9277

                        
9278
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9284
######### Article L743-4
9285

                        
9286
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9290
######### Article L743-5
9291

                        
9292
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9296
######## Article L743-6
9297

                        
9298
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9302
######## Article L743-7
9303

                        
9304
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9308
###### Article L743-8
9309

                        
9310
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
   

                    
9314
###### Article L743-9
9315

                        
9316
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au I de l'article L. 330-1, les mots :
9317

                        
9318
" internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.
   

                    
9324
####### Article L743-10
9325

                        
9326
Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9330
####### Article L743-11
9331

                        
9332
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9340
####### Article L744-1
9341

                        
9342
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9346
####### Article L744-2
9347

                        
9348
Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9352
###### Article L744-3
9353

                        
9354
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9355

                        
9356
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
   

                    
9358
###### Article L744-4
9359

                        
9360
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9368
######## Article L744-5
9369

                        
9370
Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9372
######## Article L744-6
9373

                        
9374
Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9378
######## Article L744-7
9379

                        
9380
L'article L. 431-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9386
######## Article L744-8
9387

                        
9388
L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9392
######## Article L744-9
9393

                        
9394
Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9398
####### Article L744-10
9399

                        
9400
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9404
###### Article L744-11
9405

                        
9406
Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9407

                        
9408
L'article L. 464-1 s'y applique également.
   

                    
9414
####### Article L744-12
9415

                        
9416
Le chapitre Ier du titre V du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 465-1 à L. 465-3 y sont également applicables.
   

                    
9420
####### Article L744-13
9421

                        
9422
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9430
####### Article L745-1
9431

                        
9432
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
   

                    
9440
######## Article L745-2
9441

                        
9442
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9446
######## Article L745-3
9447

                        
9448
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9452
######## Article L745-4
9453

                        
9454
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9458
####### Article L745-5
9459

                        
9460
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9464
####### Article L745-6
9465

                        
9466
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9470
####### Article L745-7
9471

                        
9472
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9476
###### Article L745-8
9477

                        
9478
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9479

                        
9480
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
   

                    
9486
####### Article L745-9
9487

                        
9488
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
9489

                        
9490
- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".
   

                    
9494
####### Article L745-10
9495

                        
9496
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
   

                    
9500
####### Article L745-11
9501

                        
9502
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9503

                        
9504
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
9508
###### Article L745-12
9509

                        
9510
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9511

                        
9512
L'article L. 573-8 s'y applique également.
   

                    
9516
###### Article L745-13
9517

                        
9518
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9519

                        
9520
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
   

                    
9528
####### Article L746-1
9529

                        
9530
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9534
####### Article L746-2
9535

                        
9536
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9537

                        
9538
L'article L. 641-1 s'y applique également.
   

                    
9542
####### Article L746-3
9543

                        
9544
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.
9545

                        
9546
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
9550
####### Article L746-4
9551

                        
9552
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9558
####### Article L746-5
9559

                        
9560
Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9564
####### Article L746-6
9565

                        
9566
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9570
####### Article L746-7
9571

                        
9572
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9576
###### Article L746-8
9577

                        
9578
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9586
###### Article L751-1
9587

                        
9588
L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ".
   

                    
9592
###### Article L751-2
9593

                        
9594
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9600
####### Article L751-3
9601

                        
9602
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
9603

                        
9604
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
9605

                        
9606
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
   

                    
9610
####### Article L751-4
9611

                        
9612
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9613

                        
9614
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
9615

                        
9616
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9620
####### Article L751-5
9621

                        
9622
En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
9623

                        
9624
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.
   

                    
9626
####### Article L751-6
9627

                        
9628
Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
   

                    
9636
####### Article L752-1
9637

                        
9638
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
9639

                        
9640
" Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
9644
####### Article L752-2
9645

                        
9646
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).
   

                    
9652
######## Article L752-3
9653

                        
9654
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
   

                    
9658
######## Article L752-4
9659

                        
9660
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9662
######## Article L752-5
9663

                        
9664
L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
   

                    
9668
####### Article L752-6
9669

                        
9670
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
9671

                        
9672
I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissements ainsi que " sont supprimés ;
9673

                        
9674
II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;
9675

                        
9676
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
9677

                        
9678
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
   

                    
9682
###### Article L752-7
9683

                        
9684
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9692
####### Article L753-1
9693

                        
9694
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9698
####### Article L753-2
9699

                        
9700
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
   

                    
9706
######## Article L753-3
9707

                        
9708
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9714
######### Article L753-4
9715

                        
9716
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9720
######### Article L753-5
9721

                        
9722
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9726
######## Article L753-6
9727

                        
9728
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9732
######## Article L753-7
9733

                        
9734
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9738
###### Article L753-8
9739

                        
9740
Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
9741

                        
9742
A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
   

                    
9746
###### Article L753-9
9747

                        
9748
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement de crédit ayant un statut comparable " sont supprimés.
   

                    
9754
####### Article L753-10
9755

                        
9756
Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9760
####### Article L753-11
9761

                        
9762
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9770
####### Article L754-1
9771

                        
9772
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9776
####### Article L754-2
9777

                        
9778
Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9782
###### Article L754-3
9783

                        
9784
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Polynésie française.
9785

                        
9786
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
   

                    
9788
###### Article L754-4
9789

                        
9790
L'article L. 423-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
9798
######## Article L754-5
9799

                        
9800
Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9802
######## Article L754-6
9803

                        
9804
Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9808
######## Article L754-7
9809

                        
9810
L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.
   

                    
9816
######## Article L754-8
9817

                        
9818
L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.
   

                    
9822
######## Article L754-9
9823

                        
9824
Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9828
####### Article L754-10
9829

                        
9830
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.
   

                    
9834
###### Article L754-11
9835

                        
9836
Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.
9837

                        
9838
L'article L. 464-1 s'y applique également.
   

                    
9844
####### Article L754-12
9845

                        
9846
Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9850
####### Article L754-13
9851

                        
9852
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9862
######## Article L755-2
9863

                        
9864
L'article L. 515-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
9868
######## Article L755-3
9869

                        
9870
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9874
######## Article L755-4
9875

                        
9876
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9880
####### Article L755-5
9881

                        
9882
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9886
####### Article L755-6
9887

                        
9888
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9892
####### Article L755-7
9893

                        
9894
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9896
###### Article L755-1
9897

                        
9898
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
   

                    
9902
###### Article L755-8
9903

                        
9904
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9910
####### Article L755-9
9911

                        
9912
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
9913

                        
9914
- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots : " chapitres Ier à 3 du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots : " chapitres Ier et 3 du titre IV du livre III ".
   

                    
9918
####### Article L755-10
9919

                        
9920
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
   

                    
9924
####### Article L755-11
9925

                        
9926
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.
9927

                        
9928
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
9932
###### Article L755-12
9933

                        
9934
Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
9935

                        
9936
L'article L. 573-8 s'y applique également.
   

                    
9940
###### Article L755-13
9941

                        
9942
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.
9943

                        
9944
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.
   

                    
9952
####### Article L756-1
9953

                        
9954
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
   

                    
9958
####### Article L756-2
9959

                        
9960
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.
9961

                        
9962
L'article L. 641-1 s'y applique également.
   

                    
9966
####### Article L756-3
9967

                        
9968
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
9969

                        
9970
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
9974
####### Article L756-4
9975

                        
9976
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
   

                    
9982
####### Article L756-5
9983

                        
9984
Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9988
####### Article L756-6
9989

                        
9990
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
9994
####### Article L756-7
9995

                        
9996
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que l'article L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
10000
###### Article L756-8
10001

                        
10002
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
10010
###### Article L761-1
10011

                        
10012
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10018
####### Article L761-2
10019

                        
10020
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10021

                        
10022
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
10023

                        
10024
" Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "
10025

                        
10026
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
   

                    
10030
####### Article L761-3
10031

                        
10032
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
10033

                        
10034
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.
10035

                        
10036
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10038
####### Article L761-4
10039

                        
10040
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
10041

                        
10042
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
   

                    
10044
####### Article L761-5
10045

                        
10046
Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10054
####### Article L762-1
10055

                        
10056
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10057

                        
10058
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
   

                    
10062
####### Article L762-2
10063

                        
10064
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10070
######## Article L762-3
10071

                        
10072
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
   

                    
10076
######## Article L762-4
10077

                        
10078
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10080
######## Article L762-5
10081

                        
10082
L'article L. 213-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10086
####### Article L762-6
10087

                        
10088
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
10089

                        
10090
I. - A l'article L. 214-18, les mots " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés ;
10091

                        
10092
II. - A l'article L. 214-25, les mots " et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 " sont supprimés ;
10093

                        
10094
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
10095

                        
10096
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 s'appliquent également dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10100
###### Article L762-7
10101

                        
10102
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10110
####### Article L763-1
10111

                        
10112
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10116
####### Article L763-2
10117

                        
10118
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
   

                    
10124
######## Article L763-3
10125

                        
10126
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10132
######### Article L763-4
10133

                        
10134
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10138
######### Article L763-5
10139

                        
10140
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10144
######## Article L763-6
10145

                        
10146
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10150
######## Article L763-7
10151

                        
10152
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10156
###### Article L763-8
10157

                        
10158
Le titre II du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10159

                        
10160
A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
   

                    
10164
###### Article L763-9
10165

                        
10166
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Au I de l'article L. 330-1, les mots : " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.
   

                    
10172
####### Article L763-10
10173

                        
10174
Le chapitre Ier du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10175

                        
10176
Les articles L. 353-1 et L. 353-2 s'y appliquent également.
   

                    
10180
####### Article L763-11
10181

                        
10182
Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10183

                        
10184
L'article L. 353-6 s'y applique également.
   

                    
10192
####### Article L764-1
10193

                        
10194
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10198
####### Article L764-2
10199

                        
10200
Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10204
###### Article L764-3
10205

                        
10206
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
   

                    
10214
######## Article L764-5
10215

                        
10216
Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10218
######## Article L764-6
10219

                        
10220
Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10224
######## Article L764-7
10225

                        
10226
L'article L. 441-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10232
######## Article L764-8
10233

                        
10234
L'article L. 432-5 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10238
######## Article L764-9
10239

                        
10240
Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10244
####### Article L764-10
10245

                        
10246
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10250
###### Article L764-11
10251

                        
10252
Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10253

                        
10254
L'article L. 464-1 s'y applique également.
   

                    
10260
####### Article L764-12
10261

                        
10262
Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10266
####### Article L764-13
10267

                        
10268
Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10269

                        
10270
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
   

                    
10276
###### Article L765-1
10277

                        
10278
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
10279

                        
10280
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
   

                    
10286
######## Article L765-2
10287

                        
10288
L'article L. 515-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10292
######## Article L765-3
10293

                        
10294
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10298
######## Article L765-4
10299

                        
10300
Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10304
####### Article L765-5
10305

                        
10306
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10310
####### Article L765-6
10311

                        
10312
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10316
####### Article L765-7
10317

                        
10318
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10322
###### Article L765-8
10323

                        
10324
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10325

                        
10326
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
   

                    
10332
####### Article L765-9
10333

                        
10334
Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.
10335

                        
10336
A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".
   

                    
10340
####### Article L765-10
10341

                        
10342
Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.
   

                    
10346
####### Article L765-11
10347

                        
10348
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10349

                        
10350
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
10354
###### Article L765-13
10355

                        
10356
Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10357

                        
10358
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
   

                    
10366
####### Article L766-1
10367

                        
10368
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10372
####### Article L766-2
10373

                        
10374
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10375

                        
10376
L'article L. 641-1 s'y applique également.
   

                    
10380
####### Article L766-3
10381

                        
10382
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 613-33.
10383

                        
10384
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
10388
####### Article L766-4
10389

                        
10390
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10396
####### Article L766-5
10397

                        
10398
Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-20, est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10399

                        
10400
Les articles L. 642-1 à L. 642-3 s'y appliquent également.
   

                    
10404
####### Article L766-6
10405

                        
10406
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10410
####### Article L766-7
10411

                        
10412
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
10416
###### Article L766-8
10417

                        
10418
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10419