Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 25 août 2021 (version e1b826d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

11
## Article L100-3
12

                        
13
Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
14

                        
15
La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
16

                        
17
Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.
   

                    
19
## Article L100-4
20

                        
21
Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l'article L. 181-17 du code de l'environnement et du premier alinéa du I de l'article L. 514-6 du même code.
22

                        
23
Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
24

                        
25
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
   

                    
27
## Article L100-5
28

                        
29
I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
30

                        
31
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
32

                        
33
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
34

                        
35
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
36

                        
37
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
147
###### Article L111-12-1
148

                        
149
Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
   

                    
185
##### Article L113-1
186

                        
187
La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
188

                        
189
Son élaboration prend en compte :
190

                        
191
1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
192

                        
193
2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie.
194

                        
195
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
   

                    
197
##### Article L113-2
198

                        
199
La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
200

                        
201
Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
202

                        
203
Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
   

                    
205
##### Article L113-3
206

                        
207
Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
   

                    
209
##### Article L113-4
210

                        
211
Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
   

                    
213
##### Article L113-5
214

                        
215
Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
216

                        
217
Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
218

                        
219
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
173 243
##### Article L121-4
174 244

                                                                                    
175 245
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4°
 du I
 de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
   

                    
501
###### Article L132-12-1
502

                        
503
Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
   

                    
1227 1293
##### Article L161-1
1228 1294

                                                                                    
1229 1295
Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité
, de la santé
 et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre
, littoral
 ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 
219-7, L. 
331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, 
l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, 
à la conservation des intérêts de l'archéologie, 
particulièrement de ceux
à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables
 mentionnés 
aux articles L. 621-7 et L. 621-30
au livre VI
 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles
 et halieutiques
 des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
   

                    
1249 1315
###### Article L162-2
1250 1316

                                                                                    
1251 1317
L'ouverture
L'autorisation d'ouverture
 de travaux 
de recherches ou d'exploitation de mines
miniers
 est soumise à la constitution de garanties financières
 pour
, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
1318

                                                                                    
1319
Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
1320

                                                                                    
1321
1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
1322

                                                                                    
1323
2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
1324

                                                                                    
1325
3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
1326

                                                                                    
1251 1327
Dans
 les mines comportant des installations de gestion de déchets 
lorsqu'une
dont la
 défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, 
ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
1328

                                                                                    
1329
a) Leur remise en état ;
1330

                                                                                    
1331
b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
1332

                                                                                    
1333
c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.
1334

                                                                                    
1251 1335
Dans ce cas, les garanties financières sont calculées 
sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille
,
 actuelle ou future, la localisation 
et l'incidence de l'installation
des installations de gestion de déchets et leur incidence
 sur l'environnement.
1252 1336

                                                                                    
1253 1337
Ces
Dans tous les cas, les
 garanties 
sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles
financières
 ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui 
pourraient subir
subiraient
 un préjudice 
par
du
 fait de 
pollution ou d'accident causé par l'installation
pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
1338

                                                                                    
1253 1339
L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers
.
1254 1340

                                                                                    
1255 1341
Un décret en Conseil d'Etat 
détermine
définit
 la nature des garanties
 pouvant être constituées
 et les règles de fixation de leur montant.
1256

                                                                                    
1257
Les exploitations de mines existantes au 13 juillet 2010 sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014.
   

                    
1363 1447
##### Article L163-6
1364 1448

                                                                                    
1365
Au vu de
1449
La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
1450

                                                                                    
1365 1451
Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur
 la déclaration d'arrêt des travaux
, après
 transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
1452

                                                                                    
1365 1453
Après
 avoir consulté les conseils municipaux des communes 
intéressées et
ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir
 entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative
, au vu de la déclaration transmise,
 prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui 
n'auraient pas été suffisamment
auraient été insuffisamment
 précisées ou 
qui auraient été 
omises
 par le déclarant. Cette autorité
. Elle
 indique le délai dans lequel 
les
ces
 mesures 
devront
doivent
 être exécutées.
1454

                                                                                    
1455
Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.
   

                    
1375 1465
##### Article L163-9
1376 1466

                                                                                    
1377 1467
Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière 
lui 
en donne acte
 à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures
. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines
.
1378

                                                                                    
1379
Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après
1467
 au titre des travaux miniers.
1468

                                                                                    
1379 1469
Pendant une période maximale de trente ans à compter de
 l'accomplissement de cette formalité, 
l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
1470

                                                                                    
1379 1471
Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, 
l'autorité administrative peut
 intervenir sur le fondement des dispositions
, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient
 de l'article L. 173-2 
jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.
1472

                                                                                    
1379 1473
Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu
 à l'article L. 174-
1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.
   

                    
1509
##### Article L164-1-2
1510

                        
1511
Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
1512

                        
1513
L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.
   

                    
1433 1533
##### Article L171-1
1434 1534

                                                                                    
1435 1535
La
L'Etat exerce une
 police des mines
, qui
 a pour objet
 de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que
 de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances 
imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement
qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et
 de faire respecter les 
contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver
exigences et
 les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 
ainsi que
et
 les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application.
 Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement.
   

                    
1543
##### Article L171-3
1544

                        
1545
Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code.
1546

                        
1547
Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
1548

                        
1549
Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article.
   

                    
1513 1621
##### Article L174-2
1514 1622

                                                                                    
1515 1623
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
1516 1624

                                                                                    
1517 1625
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
1626

                                                                                    
1627
Lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
   

                    
1641
##### Article L174-5-1
1642

                        
1643
Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
1644

                        
1645
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
1646

                        
1647
Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
1648

                        
1649
Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
   

                    
2666 2786
##### Article L511-1
2667 2787

                                                                                    
2668 2788
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
 et les inspecteurs de l'environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne
.
2669 2789

                                                                                    
2670 2790
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2671 2791

                                                                                    
2672 2792
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2678 2798
###### Article L512-1
2679 2799

                                                                                    
2680 2800
I. – Est puni 
d'une peine
de deux ans
 d'emprisonnement 
de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
et de 100 000 € d'amende
 le fait :
2681 2801

                                                                                    
2682 2802
D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2
(Abrogé)
 ;
2683 2803

                                                                                    
2684 2804
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2685 2805

                                                                                    
2686 2806
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
2687 2807

                                                                                    
2688 2808
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
2689 2809

                                                                                    
2690 2810
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
2691 2811

                                                                                    
2692 2812
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2693 2813

                                                                                    
2694 2814
7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
2695 2815

                                                                                    
2696 2816
8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
2697 2817

                                                                                    
2698 2818
9° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises ;
2699 2819

                                                                                    
2700 2820
10° (Abrogé) ;
2701 2821

                                                                                    
2702 2822
11° 
(Abrogé) ;
2823

                                                                                    
2824
12° (Abrogé) ;
2825

                                                                                    
2826
13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13.
2827

                                                                                    
2828
I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
2829

                                                                                    
2830
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2831

                                                                                    
2702 2832
De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
2703 2833

                                                                                    
2704 2834
12
3
° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14
.
 ;
2705 2835

                                                                                    
2706 2836
I bis.-Le fait de
4° De
 contrevenir à l'article L. 
111-11 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende
621-15
.
2707 2837

                                                                                    
2708 2838
II. – Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
   

                    
2710 2840
###### Article L512-2
2711 2841

                                                                                    
2712 2842
I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I
 bis
 de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 
75
375
 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
2713 2843

                                                                                    
2714 2844
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2715 2845

                                                                                    
2716 2846
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
2717 2847

                                                                                    
2718 2848
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
2719 2849

                                                                                    
2720 2850
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
2721 2851

                                                                                    
2722 2852
II.
-
La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à 
dix
:
2853

                                                                                    
2854
1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
2855

                                                                                    
2722 2856
2° Dix
 ans d'emprisonnement et 
à 150 000 €
4,5 millions d'euros
 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2723 2857

                                                                                    
2724 2858
III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
2725 2859

                                                                                    
2726 2860
Lorsque l'injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'elle n'a pas été exécutée, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
   

                    
2876
###### Article L512-3-1
2877

                        
2878
Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
3102 3240
##### Article L615-1
3103 3241

                                                                                    
3104 3242
Le 1° du I
 bis
 de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3105 3243

                                                                                    
3106 3244
" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".
   

                    
3108 3246
##### Article L615-2
3109 3247

                                                                                    
3110 3248
Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
3111 3249

                                                                                    
3112 3250
" 
13
14
° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
3113 3251

                                                                                    
3114 3252
14
15
° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
   

                    
3178 3316
###### Article L621-8
3179 3317

                                                                                    
3180 3318
Lorsque l'infraction
En Guyane, lorsqu'une infraction
 prévue 
aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou 
à l'article 
L. 615-1
414-1 du code des douanes
 est commise
 dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2
 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue
 ou la retenue douanière
 peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
   

                    
3182 3320
###### Article L621-8-1
3183 3321

                                                                                    
3184 3322
Dans les cas prévus aux 
11° et 12°
2°, 3° et 4° du I bis
 de l'article L. 512-1
, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.
3185

                                                                                    
3186 3322
Dans les cas prévus au second alinéa de
 et à
 l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.
   

                    
3192 3328
###### Article L621-8-3
3193 3329

                                                                                    
3194 3330
Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois 
mois
ans
 d'emprisonnement et de 
3 750
100 000
 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage 
autorisée
illégal
, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports
, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
3195

                                                                                    
3196 3330
. 
Ces peines sont 
portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes.
également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d'un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
3332
###### Article L621-8-4
3333

                        
3334
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l'environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
3335

                        
3336
Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts en application de l'article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
3337

                        
3338
Le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du présent code est applicable.
   

                    
3340
###### Article L621-8-5
3341

                        
3342
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I :
3343

                        
3344
1° Infractions en matière d'exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
3345

                        
3346
2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
3347

                        
3348
3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l'exploitation aurifère, mentionnées au 4° du I bis de l'article L. 512-1 ;
3349

                        
3350
4° Infractions en matière d'export, de détention ou de transport d'or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 414-1 du code des douanes ;
3351

                        
3352
5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, d'un engin flottant, d'un matériel flottant ou d'un véhicule terrestre, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, mentionnées à l'article L. 621-8-3 du présent code.
3353

                        
3354
II.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
3355

                        
3356
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
3357

                        
3358
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
3359

                        
3360
III.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille. L'inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
3361

                        
3362
En cas de découverte d'une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
3363

                        
3364
IV.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
3365

                        
3366
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
3367

                        
3368
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
3369

                        
3370
La visite des locaux spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
3371

                        
3372
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
3373

                        
3374
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
3375

                        
3376
V.-Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
3414
###### Article L621-15
3415

                        
3416
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
3417

                        
3418
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
   

                    
3422
###### Article L621-16
3423

                        
3424
En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
3425

                        
3426
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3342 3536
##### Article L661-3
3343 3537

                                                                                    
3344 3538
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
3345 3539

                                                                                    
3346 3540
1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;
3347 3541

                                                                                    
3348 3542
2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;
3349 3543

                                                                                    
3350 3544
3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;
3351 3545

                                                                                    
3352 3546
4° A l'article L. 163-6, les mots : " 
après avoir 
consulté les conseils municipaux des communes intéressées 
et "
ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ”
 sont supprimés ;
3353 3547

                                                                                    
3354 3548
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
3355 3549

                                                                                    
3356 3550
" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;
3357 3551

                                                                                    
3358 3552
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :
3359 3553

                                                                                    
3360 3554
" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;
3361 3555

                                                                                    
3362 3556
7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;
3363 3557

                                                                                    
3364 3558
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
3365 3559

                                                                                    
3366 3560
" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "