Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3116 | 3116 |
###### Article L621-8-1 |
3117 | 3117 | |
3118 | 3118 |
Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction. |
3119 | ||
3120 |
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction. |
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3120 | 3122 |
###### Article L621-8-2 |
3121 | 3123 | |
3122 | 3124 |
En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 et au second alinéa de l'article L. 621-8-3 , ainsi que tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l'article L. 512-9. |
3126 |
###### Article L621-8-3 |
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3127 | ||
3128 |
Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. |
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3129 | ||
3130 |
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. |