Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 8590ba0)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

3116 3116
###### Article L621-8-1
3117 3117

                                                                                    
3118 3118
Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.
3119

                                                                                    
3120
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.
   

                    
3120 3122
###### Article L621-8-2
3121 3123

                                                                                    
3122 3124
En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5
 et au second alinéa de l'article L. 621-8-3
, ainsi que tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l'article L. 512-9.
   

                    
3126
###### Article L621-8-3
3127

                        
3128
Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
3129

                        
3130
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes.