Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2019 (version f6cea19)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

1951 1951
###### Article L231-4
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais
 et
,
 d'aménagement
 et de fin d'exploitation
 du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.