Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2540 | 2540 |
##### Article L511-1 |
2541 | 2541 | |
2542 | 2542 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et les inspecteurs de l'environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne . |
2543 | 2543 | |
2544 | 2544 |
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet. |
2545 | 2545 | |
2546 | 2546 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département. |
3028 |
###### Article L621-4-1 |
|
3029 | ||
3030 |
Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. |
|
3058 |
###### Article L621-8-2 |
|
3059 | ||
3060 |
En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l'article L. 512-9. |