Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3008 | 3008 |
###### Article L621-2 |
3009 | 3009 | |
3010 | 3010 |
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. |
3011 | 3011 | |
3012 | 3012 |
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122- 6 4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. |
3013 | 3013 | |
3014 | 3014 |
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission. |
3015 | 3015 | |
3016 | 3016 |
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
3017 | 3017 | |
3018 | 3018 |
Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé. |