Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 0ce4a70)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2016.

3008 3008
###### Article L621-2
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-
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 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
3015 3015

                                                                                    
3016 3016
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.