Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2016 (version 8079263)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

131 131
###### Article L123-1
132 132

                                                                                    
133 133
Sous réserve des dispositions applicables de 
la loi n° 68-1181 du 30
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 
1er de cette loi ou
14 de ladite ordonnance
 dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique 
dite " 
exclusive
 "
 définie à l'article 
1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
11 de ladite ordonnance
, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
   

                    
159 159
###### Article L123-4
160 160

                                                                                    
161 161
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 
4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
 relative 
à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
 de la République
 française
.
   

                    
275 275
##### Article L125-1
276 276

                                                                                    
277 277
Le régime auquel est soumise la
La
 recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental
,
 défini à l'article 
1er de la loi n° 68-1181 du 30
14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française,
 ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique 
dite " 
exclusive
 "
,
 définie à l'article 
1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable
.
278 278

                                                                                    
279 279
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.
   

                    
507 507
###### Article L133-1
508 508

                                                                                    
509 509
Sous réserve des dispositions applicables de 
la loi n° 68-1181 du 30
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 
1er de cette loi ou
14 de ladite ordonnance
 dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique 
dite " 
exclusive
 "
 définie à l'article 
1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
11 de ladite ordonnance
, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
   

                    
529 529
###### Article L133-3
530 530

                                                                                    
531 531
Les dispositions douanières et fiscales énoncées 
aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30
au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
   

                    
533 533
###### Article L133-4
534 534

                                                                                    
535 535
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 
4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
 relative 
à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
 de la République
 française
.
   

                    
659 659
####### Article L134-13
660 660

                                                                                    
661 661
Le régime auquel est soumise l'exploitation
L'exploitation
 de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental
,
 défini à l'article 
1er de la loi n° 68-1181 du 30
14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française,
 ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique 
dite " 
exclusive
 "
,
 définie à l'article 
1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable
.
662 662

                                                                                    
663 663
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.
   

                    
667 667
####### Article L134-14
668 668

                                                                                    
669 669
Les dispositions douanières et fiscales énoncées 
aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30
au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
   

                    
1545 1545
##### Article L176-3
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
Les dispositions des articles 
4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi n° 68-1181 du 30
19,29 à 32,37,39 et 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 sont applicables aux 
îles artificielles, 
installations et 
aux dispositifs
ouvrages, et leurs installations connexes, définis au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française,
 mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
 tels que
,
 définis 
à l'article 3 de cette loi.
respectivement aux articles 15 et 11 de la même ordonnance.
   

                    
2135 2135
##### Article L311-1
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public
,
 ou sur le plateau continental 
défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et
ou
 dans la zone économique exclusive 
définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
 relative 
à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
 de la République
 française
.
   

                    
2498 2498
##### Article L412-6
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article 
34
L. 251-3 du code
 de la 
loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
recherche.
   

                    
2746 2746
###### Article L513-4
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux 
articles 33 à 33-2 et au second alinéa
I et III
 de l'article 
36 de la loi n° 68-1181 du 30
53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
   

                    
2750 2750
###### Article L513-5
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 
24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30
48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2016
 relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
   

                    
2754 2754
###### Article L513-5-1
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Par dérogation à 
l'
2757 2756
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30
l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2758 2756
2016 
relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
   

                    
2760 2758
###### Article L513-5-2
2761 2759

                                                                                    
2762 2760
Par dérogation à 
l'
2763 2760
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30
l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
 décembre 
1968
2764 2760
2016 
relative 
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
   

                    
2924 2920
####### Article L611-30
2925 2921

                                                                                    
2926 2922
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 
1er de cette loi
14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
 ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique 
dite " 
exclusive
 "
 définie à l'article 
1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
11 de ladite ordonnance
, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.