Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
131 | 131 |
###### Article L123-1 |
132 | 132 | |
133 | 133 |
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République 11 de ladite ordonnance , ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine. |
159 | 159 |
###### Article L123-4 |
160 | 160 | |
161 | 161 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française . |
275 | 275 |
##### Article L125-1 |
276 | 276 | |
277 | 277 |
Le régime auquel est soumise la La recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental , défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " , définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable . |
278 | 278 | |
279 | 279 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources. |
507 | 507 |
###### Article L133-1 |
508 | 508 | |
509 | 509 |
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République 11 de ladite ordonnance , ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine. |
529 | 529 |
###### Article L133-3 |
530 | 530 | |
531 | 531 |
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive. |
533 | 533 |
###### Article L133-4 |
534 | 534 | |
535 | 535 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française . |
659 | 659 |
####### Article L134-13 |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Le régime auquel est soumise l'exploitation L'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental , défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " , définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable . |
662 | 662 | |
663 | 663 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources. |
667 | 667 |
####### Article L134-14 |
668 | 668 | |
669 | 669 |
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive. |
1545 | 1545 |
##### Article L176-3 |
1546 | 1546 | |
1547 | 1547 |
Les dispositions des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi n° 68-1181 du 30 19,29 à 32,37,39 et 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux îles artificielles, installations et aux dispositifs ouvrages, et leurs installations connexes, définis au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive tels que , définis à l'article 3 de cette loi. respectivement aux articles 15 et 11 de la même ordonnance. |
2135 | 2135 |
##### Article L311-1 |
2136 | 2136 | |
2137 | 2137 |
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public , ou sur le plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et ou dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française . |
2498 | 2498 |
##### Article L412-6 |
2499 | 2499 | |
2500 | 2500 |
Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article 34 L. 251-3 du code de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. recherche. |
2746 | 2746 |
###### Article L513-4 |
2747 | 2747 | |
2748 | 2748 |
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux articles 33 à 33-2 et au second alinéa I et III de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. |
2750 | 2750 |
###### Article L513-5 |
2751 | 2751 | |
2752 | 2752 |
Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles. aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. |
2754 | 2754 |
###### Article L513-5-1 |
2755 | 2755 | |
2756 | 2756 |
Par dérogation à l' |
2757 | 2756 |
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 |
2758 | 2756 |
2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française , est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
2760 | 2758 |
###### Article L513-5-2 |
2761 | 2759 | |
2762 | 2760 |
Par dérogation à l' |
2763 | 2760 |
article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 1968 |
2764 | 2760 |
2016 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française , est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. |
2924 | 2920 |
####### Article L611-30 |
2925 | 2921 | |
2926 | 2922 |
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République 11 de ladite ordonnance , ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section. |