Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2016 (version f7cbbc7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

403
###### Article L132-15-1
404

                        
405
Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.
406

                        
407
Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
408

                        
409
Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.
410

                        
411
Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
   

                    
1567 1577
##### Article L191-2
1568 1578

                                                                                    
1569 1579
Un décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 L. 3121-
52 et L. 3122-46
67
 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
   

                    
2530 2540
##### Article L511-1
2531 2541

                                                                                    
2532 2542
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2533 2543

                                                                                    
2534 2544
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-
3
1
 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2535 2545

                                                                                    
2536 2546
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.