Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 2014 (version 69c9d67)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

2364 2364
##### Article L341-1
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
L'exploitation des
Les
 carrières 
sont 
soumises
 aux régimes prévus aux articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8
, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V
 du code de l'environnement
 doit respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des intérêts énoncés à l'article L
.
 511-1 de ce code et relatifs à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la nature, à l'environnement et aux paysages, à l'agriculture, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Elle doit en outre assurer la bonne utilisation du gisement et sa conservation.
   

                    
2370
##### Article L342-1
2371

                        
2372
La police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes, obligations et mesures générales s'imposant aux exploitations énumérées à l' article L. 341-1. Elle s'étend à tous les travaux de recherche ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils de mines et de déchets de carrières ainsi qu'à l'ensemble des installations de surface indispensables à leur poursuite.
   

                    
2374
##### Article L342-2
2375

                        
2376
Sans préjudice des dispositions qui sont applicables à leur exploitation en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les carrières sont soumises à la surveillance et aux sanctions administratives définies au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 152-1 et L. 175-3.
   

                    
2378
##### Article L342-3
2379

                        
2380
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
2382
##### Article L342-4
2383

                        
2384
Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.
   

                    
2386
##### Article L342-5
2387

                        
2388
Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
2389

                        
2390
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2391

                        
2392
Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.
   

                    
2394
##### Article L342-6
2395

                        
2396
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2510 2480
##### Article L511-1
2511 2481

                                                                                    
2512 2482
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines
 et des carrières
 ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2513 2483

                                                                                    
2514 2484
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-3 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2515 2485

                                                                                    
2516 2486
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2584 2554
###### Article L512-5
2585 2555

                                                                                    
2586 2556
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait :
2587 2557

                                                                                    
2588 2558
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
2589 2559

                                                                                    
2590 2560
a) Sans déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
2591 2561

                                                                                    
2592 2562
b) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ;
2593 2563

                                                                                    
2594 2564
c) Sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
2595 2565

                                                                                    
2596 2566
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation requis ;
2597 2567

                                                                                    
2598 2568
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article L. 121-3 ou sans le permis prévu par l'article L. 122-1 ;
2599 2569

                                                                                    
2600 2570
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article L. 153-1 ;
2601 2571

                                                                                    
2602 2572
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 ;
2603 2573

                                                                                    
2604 2574
6° De ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 ;
2605 2575

                                                                                    
2606 2576
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2607 2577

                                                                                    
2608 2578
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article L. 411-1 ;
2609 2579

                                                                                    
2610 2580
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines 
et des carrières 
;
2611 2581

                                                                                    
2612 2582
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées aux articles L. 411-3 et L. 412-2 dans les conditions prévues par ces articles ;
2613 2583

                                                                                    
2614 2584
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article L. 413-3.