Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2364 | 2364 |
##### Article L341-1 |
2365 | 2365 | |
2366 | 2366 |
L'exploitation des Les carrières sont soumises aux régimes prévus aux articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 , en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement doit respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des intérêts énoncés à l'article L . 511-1 de ce code et relatifs à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la nature, à l'environnement et aux paysages, à l'agriculture, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Elle doit en outre assurer la bonne utilisation du gisement et sa conservation. |
2370 |
##### Article L342-1 |
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2371 | ||
2372 |
La police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes, obligations et mesures générales s'imposant aux exploitations énumérées à l' article L. 341-1. Elle s'étend à tous les travaux de recherche ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils de mines et de déchets de carrières ainsi qu'à l'ensemble des installations de surface indispensables à leur poursuite. |
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2374 |
##### Article L342-2 |
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2375 | ||
2376 |
Sans préjudice des dispositions qui sont applicables à leur exploitation en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les carrières sont soumises à la surveillance et aux sanctions administratives définies au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 152-1 et L. 175-3. |
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2378 |
##### Article L342-3 |
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2379 | ||
2380 |
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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2382 |
##### Article L342-4 |
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2383 | ||
2384 |
Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique. |
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2386 |
##### Article L342-5 |
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2387 | ||
2388 |
Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci. |
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2389 | ||
2390 |
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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2391 | ||
2392 |
Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières. |
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2394 |
##### Article L342-6 |
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2395 | ||
2396 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre. |
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2510 | 2480 |
##### Article L511-1 |
2511 | 2481 | |
2512 | 2482 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
2513 | 2483 | |
2514 | 2484 |
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-3 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet. |
2515 | 2485 | |
2516 | 2486 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département. |
2584 | 2554 |
###### Article L512-5 |
2585 | 2555 | |
2586 | 2556 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : |
2587 | 2557 | |
2588 | 2558 |
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines : |
2589 | 2559 | |
2590 | 2560 |
a) Sans déclaration au représentant de l'Etat dans le département ; |
2591 | 2561 | |
2592 | 2562 |
b) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ; |
2593 | 2563 | |
2594 | 2564 |
c) Sans disposer d'un permis exclusif de recherches ; |
2595 | 2565 | |
2596 | 2566 |
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation requis ; |
2597 | 2567 | |
2598 | 2568 |
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article L. 121-3 ou sans le permis prévu par l'article L. 122-1 ; |
2599 | 2569 | |
2600 | 2570 |
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article L. 153-1 ; |
2601 | 2571 | |
2602 | 2572 |
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 ; |
2603 | 2573 | |
2604 | 2574 |
6° De ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 ; |
2605 | 2575 | |
2606 | 2576 |
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ; |
2607 | 2577 | |
2608 | 2578 |
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article L. 411-1 ; |
2609 | 2579 | |
2610 | 2580 |
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ; |
2611 | 2581 | |
2612 | 2582 |
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées aux articles L. 411-3 et L. 412-2 dans les conditions prévues par ces articles ; |
2613 | 2583 | |
2614 | 2584 |
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article L. 413-3. |