Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version 6ceeda5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

2660 2660
###### Article L513-2
2661 2661

                                                                                    
2662 2662
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :
2663 2663

                                                                                    
2664 2664
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2665 2665

                                                                                    
2666 2666
2° Les 
inspecteurs
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
,
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et
 les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
2667 2667

                                                                                    
2668 2668
3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;
2669 2669

                                                                                    
2670 2670
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
II.
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Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.