Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version 5b3e09e)
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## Article L100-1
4

                        
5
L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.
   

                    
7
## Article L100-2
8

                        
9
Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.
   

                    
19
###### Article L111-1
20

                        
21
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
22

                        
23
1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
24

                        
25
2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
26

                        
27
3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
28

                        
29
4° De la bauxite, de la fluorine ;
30

                        
31
5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
32

                        
33
6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
34

                        
35
7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
36

                        
37
8° Du niobium, du tantale ;
38

                        
39
9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
40

                        
41
10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
42

                        
43
11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;
44

                        
45
12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
46

                        
47
13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
48

                        
49
14° Des phosphates ;
50

                        
51
15° Du béryllium, du gallium, du thallium.
   

                    
53
###### Article L111-2
54

                        
55
Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.
   

                    
59
###### Article L111-3
60

                        
61
Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.
   

                    
65
##### Article L112-1
66

                        
67
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ".
   

                    
69
##### Article L112-2
70

                        
71
Les gîtes géothermiques sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
77
##### Article L121-1
78

                        
79
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
80

                        
81
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
82

                        
83
2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
84

                        
85
3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
   

                    
87
##### Article L121-2
88

                        
89
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat.
   

                    
91
##### Article L121-3
92

                        
93
Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.
   

                    
95
##### Article L121-4
96

                        
97
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
   

                    
99
##### Article L121-5
100

                        
101
Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.
   

                    
107
###### Article L122-1
108

                        
109
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.
   

                    
111
###### Article L122-2
112

                        
113
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
   

                    
115
###### Article L122-3
116

                        
117
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.
   

                    
123
###### Article L123-1
124

                        
125
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
   

                    
127
###### Article L123-2
128

                        
129
L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-3.
130

                        
131
Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10.
   

                    
133
###### Article L123-3
134

                        
135
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15.
   

                    
137
###### Article L123-4
138

                        
139
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
   

                    
145
####### Article L123-5
146

                        
147
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
   

                    
149
####### Article L123-6
150

                        
151
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
   

                    
153
####### Article L123-7
154

                        
155
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
159
####### Article L123-8
160

                        
161
Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.
   

                    
163
####### Article L123-9
164

                        
165
Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
   

                    
167
####### Article L123-10
168

                        
169
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
   

                    
171
####### Article L123-11
172

                        
173
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
   

                    
175
####### Article L123-12
176

                        
177
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
181
####### Article L123-13
182

                        
183
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.
   

                    
185
####### Article L123-14
186

                        
187
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.
   

                    
189
####### Article L123-15
190

                        
191
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.
   

                    
197
###### Article L124-1
198

                        
199
Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.
   

                    
203
###### Article L124-2
204

                        
205
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.
   

                    
211
####### Article L124-3
212

                        
213
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
214

                        
215
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.
   

                    
219
####### Article L124-4
220

                        
221
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.
222

                        
223
Cette autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.
224

                        
225
Sa validité ne peut excéder trois ans.
   

                    
227
####### Article L124-5
228

                        
229
L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
   

                    
233
####### Article L124-6
234

                        
235
L'instruction de la demande d'autorisation de recherches prévue à l'article L. 124-4 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
237
####### Article L124-7
238

                        
239
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.
   

                    
241
####### Article L124-8
242

                        
243
Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
   

                    
247
####### Article L124-9
248

                        
249
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
253
##### Article L125-1
254

                        
255
Le régime auquel est soumise la recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
256

                        
257
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.
   

                    
261
##### Article L126-1
262

                        
263
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques à basse température des articles L. 124-4 à L. 124-9.
   

                    
265
##### Article L126-2
266

                        
267
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 126-1 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
   

                    
273
##### Article L131-1
274

                        
275
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-2, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
   

                    
277
##### Article L131-2
278

                        
279
L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
   

                    
281
##### Article L131-3
282

                        
283
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce.
284

                        
285
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.
   

                    
287
##### Article L131-4
288

                        
289
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
290

                        
291
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
292

                        
293
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
294

                        
295
Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
   

                    
297
##### Article L131-5
298

                        
299
Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
   

                    
305
###### Article L132-1
306

                        
307
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
   

                    
309
###### Article L132-2
310

                        
311
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance du demandeur.
   

                    
313
###### Article L132-3
314

                        
315
La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
317
###### Article L132-4
318

                        
319
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6. Les demandes de concession suscitées par l'appel à concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article L. 132-3.
   

                    
321
###### Article L132-5
322

                        
323
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
   

                    
325
###### Article L132-6
326

                        
327
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
   

                    
329
###### Article L132-7
330

                        
331
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret en Conseil d'Etat accordant celle-ci fixe, après qu'il a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
   

                    
335
###### Article L132-8
336

                        
337
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.
   

                    
339
###### Article L132-9
340

                        
341
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
   

                    
343
###### Article L132-10
344

                        
345
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
   

                    
347
###### Article L132-11
348

                        
349
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
350

                        
351
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.
   

                    
353
###### Article L132-12
354

                        
355
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
356

                        
357
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
   

                    
359
###### Article L132-13
360

                        
361
En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
362

                        
363
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
364

                        
365
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
366

                        
367
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
   

                    
371
###### Article L132-14
372

                        
373
Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
377
###### Article L132-15
378

                        
379
L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
   

                    
381
###### Article L132-16
382

                        
383
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
384

                        
385
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
386

                        
387
Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
388

                        
389
Huile brute :
390

                        
391
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
392

                        
393
<table border="1"><tbody>
394
 <tr>
395
  <th>PRODUCTIONS</th>
396
  <th>ANCIENNES</th>
397
  <th>NOUVELLES</th>
398
 </tr>
399
 <tr>
400
  <td align="center">Inférieure à 50 000</td>
401
  <td align="center">8 %</td>
402
  <td align="center">0 %</td>
403
 </tr>
404
 <tr>
405
  <td align="center">De 50 000 à 100 000</td>
406
  <td align="center">20 %</td>
407
  <td align="center">6 %</td>
408
 </tr>
409
 <tr>
410
  <td align="center">De 100 000 à 300 000</td>
411
  <td align="center">30 %</td>
412
  <td align="center">9 %</td>
413
 </tr>
414
 <tr>
415
  <td align="center">Supérieure à 300 000</td>
416
  <td align="center">30 %</td>
417
  <td align="center">12 %</td>
418
 </tr>
419
</tbody></table>
420

                        
421
Gaz :
422

                        
423
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
424

                        
425
<table border="1"><tbody>
426
 <tr>
427
  <th>PRODUCTIONS</th>
428
  <th>ANCIENNES</th>
429
  <th>NOUVELLES</th>
430
 </tr>
431
 <tr>
432
  <td align="center">Inférieure à 300</td>
433
  <td align="center">0 %</td>
434
  <td align="center">0 %</td>
435
 </tr>
436
 <tr>
437
  <td align="center">Supérieure à 300</td>
438
  <td align="center">30 %</td>
439
  <td align="center">5 %</td>
440
 </tr>
441
</tbody></table>
442

                        
443
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
444

                        
445
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
   

                    
449
###### Article L132-17
450

                        
451
Les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l'Etat aux bénéfices, et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à l'acte qui les a instituées.
452

                        
453
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession sans changement de leur durée de validité.
   

                    
455
###### Article L132-18
456

                        
457
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'instruction des demandes de concession, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
463
###### Article L133-1
464

                        
465
Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
   

                    
467
###### Article L133-2
468

                        
469
L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12.
   

                    
471
###### Article L133-3
472

                        
473
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
   

                    
475
###### Article L133-4
476

                        
477
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
   

                    
483
####### Article L133-5
484

                        
485
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.
   

                    
489
####### Article L133-6
490

                        
491
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine.
   

                    
493
####### Article L133-7
494

                        
495
Par dérogation à l'article L. 142-7, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.
   

                    
497
####### Article L133-8
498

                        
499
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
   

                    
501
####### Article L133-9
502

                        
503
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
504

                        
505
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
507
####### Article L133-10
508

                        
509
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
513
####### Article L133-11
514

                        
515
L'instruction des demandes de concession portant sur les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 comporte l'ouverture d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 133-12 et L. 133-13 du présent code.
   

                    
517
####### Article L133-12
518

                        
519
Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.
   

                    
521
####### Article L133-13
522

                        
523
Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
   

                    
529
###### Article L134-1
530

                        
531
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques quelle que soit leur température.
   

                    
535
###### Article L134-2
536

                        
537
Les dispositions des articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre sauf les articles L. 132-16 et L. 132-17 s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.
   

                    
543
####### Article L134-3
544

                        
545
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
546

                        
547
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.
   

                    
551
####### Article L134-4
552

                        
553
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative.
   

                    
555
####### Article L134-5
556

                        
557
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
558

                        
559
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
   

                    
561
####### Article L134-6
562

                        
563
Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs.
564

                        
565
L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
   

                    
567
####### Article L134-7
568

                        
569
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes à basse température.
   

                    
571
####### Article L134-8
572

                        
573
La durée initiale de validité du permis d'exploitation ne peut excéder trente ans.
   

                    
575
####### Article L134-9
576

                        
577
L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
   

                    
581
####### Article L134-10
582

                        
583
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
585
####### Article L134-11
586

                        
587
La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
588

                        
589
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
590

                        
591
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
   

                    
595
####### Article L134-12
596

                        
597
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
603
####### Article L134-13
604

                        
605
Le régime auquel est soumise l'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, figure à l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
606

                        
607
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.
   

                    
611
####### Article L134-14
612

                        
613
Les dispositions douanières et fiscales énoncées aux articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
   

                    
617
##### Article L135-1
618

                        
619
L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques à basse température.
   

                    
621
##### Article L135-2
622

                        
623
L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.
   

                    
625
##### Article L135-3
626

                        
627
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
   

                    
631
##### Article L136-1
632

                        
633
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
   

                    
635
##### Article L136-2
636

                        
637
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
639
##### Article L136-3
640

                        
641
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.
   

                    
643
##### Article L136-4
644

                        
645
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
   

                    
649
##### Article L137-1
650

                        
651
Dans des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation par le titulaire d'un titre minier des produits de mines contenus dans les masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise au régime prévu par le présent livre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
659
###### Article L141-1
660

                        
661
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.
   

                    
663
###### Article L141-2
664

                        
665
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative.L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.
   

                    
669
###### Article L141-3
670

                        
671
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis relatifs aux gîtes géothermiques à haute température.
   

                    
675
###### Article L141-4
676

                        
677
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
685
####### Article L142-1
686

                        
687
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
688

                        
689
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
   

                    
691
####### Article L142-2
692

                        
693
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
694

                        
695
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
   

                    
697
####### Article L142-3
698

                        
699
La superficie du permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis M ", peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente par l'acte accordant sa prolongation. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le permissionnaire a été entendu.
   

                    
701
####### Article L142-4
702

                        
703
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.
   

                    
705
####### Article L142-5
706

                        
707
La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.
   

                    
709
####### Article L142-6
710

                        
711
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
   

                    
715
####### Article L142-7
716

                        
717
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
   

                    
719
####### Article L142-8
720

                        
721
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
723
####### Article L142-9
724

                        
725
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
   

                    
729
####### Article L142-10
730

                        
731
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.
   

                    
733
####### Article L142-11
734

                        
735
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
   

                    
741
####### Article L142-12
742

                        
743
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis " M " mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
   

                    
745
####### Article L142-13
746

                        
747
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.
   

                    
749
####### Article L142-14
750

                        
751
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
   

                    
755
####### Article L142-15
756

                        
757
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.
   

                    
761
###### Article L142-16
762

                        
763
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
771
####### Article L143-1
772

                        
773
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
775
####### Article L143-2
776

                        
777
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
   

                    
779
####### Article L143-3
780

                        
781
L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.
   

                    
783
####### Article L143-4
784

                        
785
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
   

                    
787
####### Article L143-5
788

                        
789
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
790

                        
791
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
792

                        
793
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
   

                    
795
####### Article L143-6
796

                        
797
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.
   

                    
799
####### Article L143-7
800

                        
801
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
   

                    
805
####### Article L143-8
806

                        
807
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés.
   

                    
813
####### Article L143-9
814

                        
815
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.
   

                    
817
####### Article L143-10
818

                        
819
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
   

                    
821
####### Article L143-11
822

                        
823
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
   

                    
825
####### Article L143-12
826

                        
827
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.
   

                    
829
####### Article L143-13
830

                        
831
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
   

                    
835
####### Article L143-14
836

                        
837
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques à haute température et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température.
   

                    
841
###### Article L143-15
842

                        
843
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
849
###### Article L144-1
850

                        
851
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
   

                    
853
###### Article L144-2
854

                        
855
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
   

                    
857
###### Article L144-3
858

                        
859
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.
   

                    
863
###### Article L144-4
864

                        
865
Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.
   

                    
869
###### Article L144-5
870

                        
871
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température, le terme : " concession " est assimilé au terme : " permis d'exploitation ".
   

                    
875
###### Article L144-6
876

                        
877
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
883
##### Article L151-1
884

                        
885
Les litiges relatifs aux indemnités prévues par les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre autres que celles prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13 à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou des travaux antérieurs à l'institution de la concession relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
   

                    
889
##### Article L152-1
890

                        
891
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.
   

                    
895
##### Article L153-1
896

                        
897
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.
   

                    
899
##### Article L153-2
900

                        
901
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
   

                    
903
##### Article L153-3
904

                        
905
I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
906

                        
907
1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
908

                        
909
2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
910

                        
911
3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;
912

                        
913
4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.
914

                        
915
II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.
   

                    
917
##### Article L153-4
918

                        
919
Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :
920

                        
921
1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
922

                        
923
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
   

                    
925
##### Article L153-5
926

                        
927
Les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations. A cette fin, il incombe aux propriétaires de faire connaître les exploitants de la surface.
   

                    
929
##### Article L153-6
930

                        
931
Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.
   

                    
933
##### Article L153-7
934

                        
935
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
   

                    
937
##### Article L153-8
938

                        
939
I. ― Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
940

                        
941
1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
942

                        
943
2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;
944

                        
945
3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
946

                        
947
II. ― La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
948

                        
949
Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au II et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
950

                        
951
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
952

                        
953
III. ― Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.
   

                    
955
##### Article L153-9
956

                        
957
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation à ses frais. Le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même.
   

                    
959
##### Article L153-10
960

                        
961
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.
   

                    
963
##### Article L153-11
964

                        
965
Les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10 sont applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
   

                    
967
##### Article L153-12
968

                        
969
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
   

                    
971
##### Article L153-13
972

                        
973
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
974

                        
975
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.
   

                    
977
##### Article L153-14
978

                        
979
Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
   

                    
981
##### Article L153-15
982

                        
983
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que pour les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
   

                    
985
##### Article L153-16
986

                        
987
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
991
##### Article L154-1
992

                        
993
Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.
   

                    
995
##### Article L154-2
996

                        
997
Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
998

                        
999
Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
1000

                        
1001
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1005
##### Article L155-1
1006

                        
1007
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, avant d'engager des travaux sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
   

                    
1009
##### Article L155-2
1010

                        
1011
Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire en entraînant l'évacuation de tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre. Le règlement s'en fait par experts.
   

                    
1013
##### Article L155-3
1014

                        
1015
L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
1016

                        
1017
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
1018

                        
1019
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
   

                    
1021
##### Article L155-4
1022

                        
1023
Dans un contrat de mutation immobilière conclu, après le 17 juillet 1994, avec une collectivité territoriale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
   

                    
1025
##### Article L155-5
1026

                        
1027
Lorsqu'une clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité territoriale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
1028

                        
1029
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
   

                    
1031
##### Article L155-6
1032

                        
1033
L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
   

                    
1035
##### Article L155-7
1036

                        
1037
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1041
##### Article L156-1
1042

                        
1043
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température.
   

                    
1047
##### Article L157-1
1048

                        
1049
Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages souterrains d'énergie calorifique.
   

                    
1055
##### Article L161-1
1056

                        
1057
Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30-1 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
   

                    
1059
##### Article L161-2
1060

                        
1061
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.
   

                    
1067
###### Article L162-1
1068

                        
1069
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1071
###### Article L162-2
1072

                        
1073
L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.
1074

                        
1075
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
1076

                        
1077
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
1078

                        
1079
Les exploitations de mines existantes au 13 juillet 2010 sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014.
   

                    
1085
####### Article L162-3
1086

                        
1087
Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
   

                    
1089
####### Article L162-4
1090

                        
1091
L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. Le dossier d'enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
1092

                        
1093
Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
1095
####### Article L162-5
1096

                        
1097
L'autorisation de travaux, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2.
1098

                        
1099
Elle définit, pour les mines mentionnées à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
   

                    
1103
####### Article L162-6
1104

                        
1105
L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1106

                        
1107
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.
   

                    
1109
####### Article L162-7
1110

                        
1111
Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre.
   

                    
1113
####### Article L162-8
1114

                        
1115
Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.
   

                    
1117
####### Article L162-9
1118

                        
1119
Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.
   

                    
1123
###### Article L162-10
1124

                        
1125
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.
   

                    
1129
###### Article L162-11
1130

                        
1131
Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les autorisations et déclarations prévues au présent titre valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
   

                    
1133
###### Article L162-12
1134

                        
1135
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1139
##### Article L163-1
1140

                        
1141
La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation.
   

                    
1143
##### Article L163-2
1144

                        
1145
L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires.
   

                    
1147
##### Article L163-3
1148

                        
1149
Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.
   

                    
1151
##### Article L163-4
1152

                        
1153
Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9.
   

                    
1155
##### Article L163-5
1156

                        
1157
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
   

                    
1159
##### Article L163-6
1160

                        
1161
Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
   

                    
1163
##### Article L163-7
1164

                        
1165
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
   

                    
1167
##### Article L163-8
1168

                        
1169
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15.
   

                    
1171
##### Article L163-9
1172

                        
1173
Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines.
1174

                        
1175
Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
   

                    
1177
##### Article L163-10
1178

                        
1179
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9.
   

                    
1181
##### Article L163-11
1182

                        
1183
L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
1184

                        
1185
Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
1186

                        
1187
Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.
   

                    
1189
##### Article L163-12
1190

                        
1191
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1195
##### Article L164-1
1196

                        
1197
Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
1199
##### Article L164-2
1200

                        
1201
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 164-1 pour des gîtes géothermiques de minime importance.
   

                    
1205
##### Article L165-1
1206

                        
1207
Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
1209
##### Article L165-2
1210

                        
1211
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 165-1 pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
   

                    
1217
##### Article L171-1
1218

                        
1219
La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application.
   

                    
1221
##### Article L171-2
1222

                        
1223
Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier.
1224

                        
1225
La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.
   

                    
1229
##### Article L172-1
1230

                        
1231
En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre Ier du présent titre, pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. Ses caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
   

                    
1233
##### Article L172-2
1234

                        
1235
Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent pourvoir, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et soient coordonnés dans un intérêt commun.
1236

                        
1237
Ils sont pareillement tenus de désigner un mandataire pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demande qu'en défense. A la demande de l'autorité administrative, ils doivent justifier de l'accomplissement de ces obligations.
   

                    
1241
##### Article L173-1
1242

                        
1243
Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l'article L. 172-2 ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-5.
   

                    
1245
##### Article L173-2
1246

                        
1247
Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
1248

                        
1249
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
1251
##### Article L173-3
1252

                        
1253
En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
1254

                        
1255
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.
   

                    
1257
##### Article L173-4
1258

                        
1259
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert en méconnaissance des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application peuvent être interdits par l'autorité administrative.
   

                    
1261
##### Article L173-5
1262

                        
1263
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1264

                        
1265
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
1266

                        
1267
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;
1268

                        
1269
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;
1270

                        
1271
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;
1272

                        
1273
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;
1274

                        
1275
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;
1276

                        
1277
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;
1278

                        
1279
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines.
   

                    
1281
##### Article L173-6
1282

                        
1283
La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1285
##### Article L173-7
1286

                        
1287
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
   

                    
1291
##### Article L174-1
1292

                        
1293
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.
   

                    
1295
##### Article L174-2
1296

                        
1297
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
1298

                        
1299
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
   

                    
1301
##### Article L174-3
1302

                        
1303
L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
1305
##### Article L174-4
1306

                        
1307
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
   

                    
1309
##### Article L174-5
1310

                        
1311
L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
   

                    
1313
##### Article L174-6
1314

                        
1315
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
   

                    
1317
##### Article L174-7
1318

                        
1319
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
   

                    
1321
##### Article L174-8
1322

                        
1323
Pour la détermination du montant des indemnités d'expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174-6 et L. 174-7, il n'est pas tenu compte du risque.
1324

                        
1325
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.
1326

                        
1327
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
1328

                        
1329
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
   

                    
1331
##### Article L174-9
1332

                        
1333
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
   

                    
1335
##### Article L174-10
1336

                        
1337
Les dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-9 sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien tel qu'évalué sans tenir compte du risque.
   

                    
1339
##### Article L174-11
1340

                        
1341
L'expropriation prononcée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7 entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.
   

                    
1343
##### Article L174-12
1344

                        
1345
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1351
###### Article L175-1
1352

                        
1353
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
1354

                        
1355
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1357
###### Article L175-2
1358

                        
1359
Sans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique.
1360

                        
1361
Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.
   

                    
1363
###### Article L175-3
1364

                        
1365
En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.
   

                    
1367
###### Article L175-4
1368

                        
1369
La mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article L. 155-5, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.
   

                    
1373
###### Article L175-5
1374

                        
1375
Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.
   

                    
1377
###### Article L175-6
1378

                        
1379
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.
   

                    
1381
###### Article L175-7
1382

                        
1383
Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.
   

                    
1385
###### Article L175-8
1386

                        
1387
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.
   

                    
1389
###### Article L175-9
1390

                        
1391
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1392

                        
1393
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1394

                        
1395
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1397
###### Article L175-10
1398

                        
1399
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 175-9 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
1400

                        
1401
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
   

                    
1403
###### Article L175-11
1404

                        
1405
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
   

                    
1407
###### Article L175-12
1408

                        
1409
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
1410

                        
1411
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
1412

                        
1413
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
1414

                        
1415
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
   

                    
1417
###### Article L175-13
1418

                        
1419
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
1420

                        
1421
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1422

                        
1423
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1424

                        
1425
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
1427
###### Article L175-14
1428

                        
1429
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
1430

                        
1431
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
1432

                        
1433
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
1435
###### Article L175-15
1436

                        
1437
La présente section est, le cas échéant, reproduite dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
   

                    
1441
##### Article L176-1
1442

                        
1443
La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2.
   

                    
1445
##### Article L176-2
1446

                        
1447
Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1449
##### Article L176-3
1450

                        
1451
Les dispositions des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux installations et aux dispositifs mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive tels que définis à l'article 3 de cette loi.
   

                    
1455
##### Article L177-1
1456

                        
1457
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.
   

                    
1461
##### Article L178-1
1462

                        
1463
Les dispositions du présent titre sont applicables aux travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1467
#### Article L180-1
1468

                        
1469
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines et de leurs dépendances.
   

                    
1475
##### Article L191-1
1476

                        
1477
Dans les exploitations souterraines de mines, la durée de présence de chaque travailleur dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
1478

                        
1479
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, le temps de présence dans les exploitations souterraines de mines est considéré comme temps de travail effectif.
   

                    
1481
##### Article L191-2
1482

                        
1483
Un décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
   

                    
1489
###### Article L192-1
1490

                        
1491
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs dénommés " délégués mineurs " sont institués pour visiter les travaux et installations des mines, dans le but d'en examiner les conditions de santé et de sécurité des travailleurs et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit.
1492

                        
1493
Ces délégués mineurs sont chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants et des femmes, à la durée du travail et au repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
1494

                        
1495
Les fonctions de délégués du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont assurées par les délégués mineurs.
   

                    
1497
###### Article L192-2
1498

                        
1499
Le délégué mineur visite deux fois par mois tous les puits, galeries, chantiers, ateliers et autres installations de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des travailleurs, les installations sanitaires mises à la disposition du personnel ouvrier du fond et les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction.
1500

                        
1501
En dehors des visites réglementaires, il peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la santé ou la sécurité des travailleurs ne soient compromises.
   

                    
1503
###### Article L192-3
1504

                        
1505
Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.
1506

                        
1507
Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.
   

                    
1509
###### Article L192-4
1510

                        
1511
Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en avise immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Dès qu'il en est averti, celui-ci constate ou fait constater par un préposé, en présence du délégué mineur, l'état de choses signalé par ce dernier et prend les mesures appropriées. Le délégué mineur informe également sans délai l'agent chargé des missions d'inspection du travail.
   

                    
1513
###### Article L192-5
1514

                        
1515
Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.
1516

                        
1517
Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.
   

                    
1519
###### Article L192-6
1520

                        
1521
Le délégué mineur est mis à même d'accompagner dans sa visite l'agent chargé des missions d'inspection du travail au moins une fois par trimestre pour les exploitations comprenant plus de 500 travailleurs et au moins une fois par an pour les exploitations comprenant au plus 500 travailleurs.
   

                    
1525
###### Article L192-7
1526

                        
1527
Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription :
1528

                        
1529
1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élection d'un délégué mineur de fond ;
1530

                        
1531
2° Soit un ensemble d'installations ou de services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, pour l'élection d'un délégué permanent de la surface.
1532

                        
1533
Toutefois, lorsque cet ensemble comprend plus de 1 500 travailleurs, l'autorité administrative peut y créer plusieurs circonscriptions de fond ou de surface.
   

                    
1535
###### Article L192-8
1536

                        
1537
L'autorité administrative peut, après consultation des intéressés dans un délai de quinze jours, dispenser de délégué mineur toute concession de mine ou tout ensemble de concessions de mines contiguës qui, dépendant d'un même exploitant, emploie moins de vingt-cinq ouvriers travailleurs au fond.
   

                    
1541
###### Article L192-9
1542

                        
1543
Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.
   

                    
1545
###### Article L192-10
1546

                        
1547
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1548

                        
1549
Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
1550

                        
1551
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1553
###### Article L192-11
1554

                        
1555
Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
1556

                        
1557
Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.
   

                    
1559
###### Article L192-12
1560

                        
1561
Sont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :
1562

                        
1563
1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
1564

                        
1565
2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.
1566

                        
1567
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
1568

                        
1569
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.
   

                    
1571
###### Article L192-13
1572

                        
1573
Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.
1574

                        
1575
Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.
1576

                        
1577
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.
   

                    
1579
###### Article L192-14
1580

                        
1581
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.
   

                    
1583
###### Article L192-15
1584

                        
1585
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
1586

                        
1587
Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.
   

                    
1589
###### Article L192-16
1590

                        
1591
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
1592

                        
1593
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.
1594

                        
1595
Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
   

                    
1597
###### Article L192-17
1598

                        
1599
Dans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
1600

                        
1601
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
   

                    
1603
###### Article L192-18
1604

                        
1605
Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
1606

                        
1607
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
   

                    
1609
###### Article L192-19
1610

                        
1611
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
   

                    
1613
###### Article L192-20
1614

                        
1615
Il est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.
1616

                        
1617
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.
   

                    
1619
###### Article L192-21
1620

                        
1621
Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
1622

                        
1623
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
   

                    
1625
###### Article L192-22
1626

                        
1627
En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :
1628

                        
1629
1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;
1630

                        
1631
2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.
   

                    
1635
###### Article L192-23
1636

                        
1637
Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1638

                        
1639
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.
1640

                        
1641
Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.
   

                    
1643
###### Article L192-24
1644

                        
1645
Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
   

                    
1649
###### Article L192-25
1650

                        
1651
Après leur élection, les délégués mineurs sont tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
   

                    
1653
###### Article L192-26
1654

                        
1655
Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.
1656

                        
1657
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.
1658

                        
1659
Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.
1660

                        
1661
Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.
   

                    
1663
###### Article L192-27
1664

                        
1665
L'autorité administrative fixe chaque année et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées de visites réglementaires et le prix de la journée.
1666

                        
1667
Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs de fond est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié du fond. Pour les délégués permanents de la surface, il est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié de métier hors classe du jour.
1668

                        
1669
Elle fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Elle peut modifier ces barèmes en cours d'année.
1670

                        
1671
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués mineurs pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.
1672

                        
1673
Les visites supplémentaires faites par un délégué mineur soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour surveiller l'application de la durée du travail, soit pour surveiller les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, lui sont payées au même prix.
1674

                        
1675
Pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante travailleurs, l'indemnité à accorder au délégué mineur pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.
1676

                        
1677
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
   

                    
1679
###### Article L192-28
1680

                        
1681
Les sommes dues mensuellement à chaque délégué mineur en application de l'article L. 192-26 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
1682

                        
1683
Si le délégué mineur est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'autorité administrative qui fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
1684

                        
1685
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué mineur ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
1687
###### Article L192-29
1688

                        
1689
Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2,
1690
L. 3252-1 à L. 3252-5,
1691
L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.
1692

                        
1693
Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
   

                    
1695
###### Article L192-30
1696

                        
1697
Lorsque les ouvriers d'une mine bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
   

                    
1701
###### Article L192-31
1702

                        
1703
Sur la demande du délégué mineur de fond arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant met à sa disposition, après l'achèvement de la manœuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
1704

                        
1705
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant n'est pas tenu à cette obligation lorsqu'il estime que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué mineur de fond. Dans ce cas il inscrit sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué mineur de fond les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
1706

                        
1707
Entre le moment où le délégué mineur de fond a annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner est mise à sa disposition à la recette, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
1708

                        
1709
Si le délégué mineur de fond se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant prend toutes mesures de nature à éviter que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde dans sa visite et ce sans que le délégué mineur de fond ait eu besoin de prévenir.
1710

                        
1711
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué mineur de fond qui en fait la demande les appareils de mesure dont il a besoin et dont la liste est fixée par arrêté. Le délégué mineur de fond peut consulter le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la santé et la sécurité, dans les conditions précisées par arrêté.
   

                    
1715
###### Article L192-32
1716

                        
1717
Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers de ces installations et services votent dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.
   

                    
1719
###### Article L192-33
1720

                        
1721
Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
   

                    
1723
###### Article L192-34
1724

                        
1725
Les exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1726

                        
1727
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
   

                    
1729
###### Article L192-35
1730

                        
1731
Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1739
##### Article L211-1
1740

                        
1741
Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :
1742

                        
1743
1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;
1744

                        
1745
2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;
1746

                        
1747
3° La recherche et l'exploitation des stockages souterrains d'énergie calorifique régis par les dispositions du chapitre VI du titre II, du chapitre V du titre III, du chapitre VII du titre V, du chapitre V du titre VI et du chapitre VIII du titre VII du livre Ier du présent code.
   

                    
1749
##### Article L211-2
1750

                        
1751
Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
   

                    
1753
##### Article L211-3
1754

                        
1755
Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
1756

                        
1757
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
   

                    
1763
##### Article L221-1
1764

                        
1765
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
   

                    
1767
##### Article L221-2
1768

                        
1769
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
   

                    
1771
##### Article L221-3
1772

                        
1773
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1781
###### Article L231-1
1782

                        
1783
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
   

                    
1785
###### Article L231-2
1786

                        
1787
Les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.
   

                    
1791
###### Article L231-3
1792

                        
1793
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.
   

                    
1795
###### Article L231-4
1796

                        
1797
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
   

                    
1799
###### Article L231-5
1800

                        
1801
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.
   

                    
1803
###### Article L231-6
1804

                        
1805
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
   

                    
1809
###### Article L231-7
1810

                        
1811
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.
   

                    
1813
###### Article L231-8
1814

                        
1815
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12.
   

                    
1819
###### Article L231-9
1820

                        
1821
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
1822

                        
1823
1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
1824

                        
1825
2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
1826

                        
1827
30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
1828

                        
1829
20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
1830

                        
1831
15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
1832

                        
1833
10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
1834

                        
1835
3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
1836

                        
1837
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
1838

                        
1839
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
1840

                        
1841
La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
1845
###### Article L231-10
1846

                        
1847
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1855
###### Article L241-1
1856

                        
1857
Les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain sont prolongés selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-7. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
   

                    
1861
###### Article L241-2
1862

                        
1863
La prolongation de la concession de stockage est accordée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier.
   

                    
1867
###### Article L241-3
1868

                        
1869
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1, à l'exception de l'article L. 143-3, et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
   

                    
1873
###### Article L241-4
1874

                        
1875
Les renonciations aux droits de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain se conforment aux dispositions des articles L. 144-1 et L. 144-2.
   

                    
1879
###### Article L241-5
1880

                        
1881
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1887
##### Article L251-1
1888

                        
1889
Les dispositions de l'article L. 151-1 sont applicables aux stockages souterrains.
   

                    
1893
##### Article L252-1
1894

                        
1895
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
   

                    
1897
##### Article L252-2
1898

                        
1899
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1903
##### Article L253-1
1904

                        
1905
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des explorateurs et des exploitants de stockage souterrain à l'égard des tiers.
   

                    
1907
##### Article L253-2
1908

                        
1909
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1913
##### Article L254-1
1914

                        
1915
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des propriétaires de la surface des stockages souterrains.
   

                    
1917
##### Article L254-2
1918

                        
1919
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1923
##### Article L255-1
1924

                        
1925
Les dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier sont applicables aux dommages causés par l'explorateur ou l'exploitant d'un stockage souterrain.
   

                    
1927
##### Article L255-2
1928

                        
1929
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1935
##### Article L261-1
1936

                        
1937
Les travaux de recherche et d'exploitation de stockage souterrain doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail.
   

                    
1939
##### Article L261-2
1940

                        
1941
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1945
##### Article L262-1
1946

                        
1947
L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2, dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
   

                    
1949
##### Article L262-2
1950

                        
1951
Pour la protection des intérêts énumérés dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
   

                    
1953
##### Article L262-3
1954

                        
1955
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1959
##### Article L263-1
1960

                        
1961
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.
   

                    
1963
##### Article L263-2
1964

                        
1965
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1971
###### Article L264-1
1972

                        
1973
L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.
1974

                        
1975
Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
1976

                        
1977
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et de la présente section.
   

                    
1981
###### Article L264-2
1982

                        
1983
Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article L. 211-2.
   

                    
1987
###### Article L264-3
1988

                        
1989
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1995
##### Article L271-1
1996

                        
1997
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
   

                    
1999
##### Article L271-2
2000

                        
2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2005
##### Article L272-1
2006

                        
2007
Les obligations des articles L. 172-1 et L. 172-2 s'appliquent aux titulaires de concession de stockage souterrains.
   

                    
2009
##### Article L272-2
2010

                        
2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2015
##### Article L273-1
2016

                        
2017
Les sanctions administratives prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier s'appliquent aux activités de recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains de stockage souterrain.
2018

                        
2019
En outre, la sanction prévue à l'article L. 173-5 s'applique, pour les permis exclusifs de stockage souterrain, en cas d'inactivité persistante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, en cas d'exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture de gaz naturel.
   

                    
2021
##### Article L273-2
2022

                        
2023
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2027
##### Article L274-1
2028

                        
2029
Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 174-5-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.
   

                    
2031
##### Article L274-2
2032

                        
2033
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2039
##### Article L281-1
2040

                        
2041
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
   

                    
2045
##### Article L282-1
2046

                        
2047
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
   

                    
2049
##### Article L282-2
2050

                        
2051
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2059
##### Article L311-1
2060

                        
2061
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
   

                    
2063
##### Article L311-2
2064

                        
2065
Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.
   

                    
2067
##### Article L311-3
2068

                        
2069
Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.
   

                    
2073
##### Article L312-1
2074

                        
2075
A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, peut décider le passage à une date déterminée dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
   

                    
2077
##### Article L312-2
2078

                        
2079
Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
   

                    
2081
##### Article L312-3
2082

                        
2083
Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.
2084

                        
2085
Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.
2086

                        
2087
Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
   

                    
2089
##### Article L312-4
2090

                        
2091
Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.
   

                    
2093
##### Article L312-5
2094

                        
2095
Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-5, L. 132-8 à L. 132-11, de l'alinéa 2 de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13, et emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.
2096

                        
2097
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
   

                    
2099
##### Article L312-6
2100

                        
2101
Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.
   

                    
2103
##### Article L312-7
2104

                        
2105
Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
2106

                        
2107
Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
   

                    
2109
##### Article L312-8
2110

                        
2111
Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il est statué par le juge judiciaire.
   

                    
2113
##### Article L312-9
2114

                        
2115
Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.
   

                    
2117
##### Article L312-10
2118

                        
2119
Le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.
2120

                        
2121
Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
2122

                        
2123
Seuls ont droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes accordant des titres d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévalent pas d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
   

                    
2125
##### Article L312-11
2126

                        
2127
Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention du décret prévu à l'article L. 312-1 et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines peuvent donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-9.
2128

                        
2129
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, ces exploitations sont maintenues sous le régime légal des carrières.
   

                    
2135
##### Article L321-1
2136

                        
2137
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou régional, des décrets en Conseil d'Etat peuvent définir des zones spéciales de carrières.
2138

                        
2139
Cette définition s'effectue au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées. Elle est précédée d'une consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières et de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
2143
##### Article L322-1
2144

                        
2145
Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.
   

                    
2147
##### Article L322-2
2148

                        
2149
A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
   

                    
2151
##### Article L322-3
2152

                        
2153
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.
   

                    
2155
##### Article L322-4
2156

                        
2157
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.
   

                    
2159
##### Article L322-5
2160

                        
2161
L'article L. 173-7 est applicable au titulaire déchu.
   

                    
2163
##### Article L322-6
2164

                        
2165
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
   

                    
2167
##### Article L322-7
2168

                        
2169
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
   

                    
2171
##### Article L322-8
2172

                        
2173
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2179
##### Article L331-1
2180

                        
2181
Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions du titre II ainsi que des chapitres II, III et IV du titre III du présent livre.
   

                    
2187
###### Article L332-1
2188

                        
2189
Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol dans les limites et sous les conditions fixées par les dispositions du présent livre.
   

                    
2191
###### Article L332-2
2192

                        
2193
Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, l'exploitation par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous les régimes prévus par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par la présente section.
   

                    
2195
###### Article L332-3
2196

                        
2197
Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé de permis exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
   

                    
2199
###### Article L332-4
2200

                        
2201
Le propriétaire du sol ou ses ayants droit peuvent à tout moment déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation de recherche délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
2202

                        
2203
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement.
   

                    
2205
###### Article L332-5
2206

                        
2207
Les mesures d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2211
###### Article L332-6
2212

                        
2213
Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
2214

                        
2215
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2219
##### Article L333-1
2220

                        
2221
Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1, peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires.
   

                    
2223
##### Article L333-2
2224

                        
2225
Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.
   

                    
2227
##### Article L333-3
2228

                        
2229
Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
2230

                        
2231
1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
2232

                        
2233
2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;
2234

                        
2235
3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2236

                        
2237
4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
   

                    
2239
##### Article L333-4
2240

                        
2241
La décision de retrait prévue à l'article L. 333-3 est prononcée par l'autorité administrative.
   

                    
2243
##### Article L333-5
2244

                        
2245
Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de dix ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
   

                    
2247
##### Article L333-6
2248

                        
2249
Les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2, L. 154-1 et L. 155-1 sont applicables aux permis exclusifs de carrières.
   

                    
2251
##### Article L333-7
2252

                        
2253
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
2254

                        
2255
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
   

                    
2257
##### Article L333-8
2258

                        
2259
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts.
2260

                        
2261
Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
2263
##### Article L333-9
2264

                        
2265
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-6 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
   

                    
2267
##### Article L333-10
2268

                        
2269
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
   

                    
2271
##### Article L333-11
2272

                        
2273
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un permis de même nature.
   

                    
2275
##### Article L333-12
2276

                        
2277
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2283
###### Article L334-1
2284

                        
2285
Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2287
###### Article L334-2
2288

                        
2289
La procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
   

                    
2291
###### Article L334-3
2292

                        
2293
La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
   

                    
2295
###### Article L334-4
2296

                        
2297
En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l'acte de délimitation de la zone d'exploitation coordonnée des carrières peut conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
   

                    
2299
###### Article L334-5
2300

                        
2301
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.
2302

                        
2303
Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.
   

                    
2305
###### Article L334-6
2306

                        
2307
Les dispositions des articles L. 322-2,
2308
L. 322-6, L. 331-1, L. 332-2 à L. 332-4 et L. 333-5 à L. 333-9 sont applicables dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières.
   

                    
2312
###### Article L334-7
2313

                        
2314
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.
   

                    
2316
###### Article L334-8
2317

                        
2318
Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation.
   

                    
2320
###### Article L334-9
2321

                        
2322
Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
   

                    
2326
###### Article L334-10
2327

                        
2328
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2332
##### Article L335-1
2333

                        
2334
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 137-1, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
2335

                        
2336
Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
   

                    
2340
##### Article L336-1
2341

                        
2342
Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.
   

                    
2348
##### Article L341-1
2349

                        
2350
L'exploitation des carrières soumises aux régimes prévus aux articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement doit respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 de ce code et relatifs à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la nature, à l'environnement et aux paysages, à l'agriculture, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Elle doit en outre assurer la bonne utilisation du gisement et sa conservation.
   

                    
2354
##### Article L342-1
2355

                        
2356
La police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes, obligations et mesures générales s'imposant aux exploitations énumérées à l' article L. 341-1. Elle s'étend à tous les travaux de recherche ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils de mines et de déchets de carrières ainsi qu'à l'ensemble des installations de surface indispensables à leur poursuite.
   

                    
2358
##### Article L342-2
2359

                        
2360
Sans préjudice des dispositions qui sont applicables à leur exploitation en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les carrières sont soumises à la surveillance et aux sanctions administratives définies au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 152-1 et L. 175-3.
   

                    
2362
##### Article L342-3
2363

                        
2364
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
2366
##### Article L342-4
2367

                        
2368
Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.
   

                    
2370
##### Article L342-5
2371

                        
2372
Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
2373

                        
2374
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2375

                        
2376
Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.
   

                    
2378
##### Article L342-6
2379

                        
2380
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2386
##### Article L351-1
2387

                        
2388
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des carrières et de leurs dépendances.
   

                    
2392
##### Article L352-1
2393

                        
2394
Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.
2395

                        
2396
Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.
   

                    
2398
##### Article L352-2
2399

                        
2400
Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative.
2401

                        
2402
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
   

                    
2404
##### Article L352-3
2405

                        
2406
Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
   

                    
2414
##### Article L411-1
2415

                        
2416
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
2418
##### Article L411-2
2419

                        
2420
Les demandes d'autorisations et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du présent code.
   

                    
2422
##### Article L411-3
2423

                        
2424
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
   

                    
2428
##### Article L412-1
2429

                        
2430
Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
2431

                        
2432
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
2433

                        
2434
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
   

                    
2436
##### Article L412-2
2437

                        
2438
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-2 sont communiqués à l'autorité administrative.
   

                    
2440
##### Article L412-3
2441

                        
2442
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
   

                    
2444
##### Article L412-4
2445

                        
2446
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 413-1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
   

                    
2448
##### Article L412-5
2449

                        
2450
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.
   

                    
2452
##### Article L412-6
2453

                        
2454
Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article 34 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
   

                    
2458
##### Article L413-1
2459

                        
2460
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles L. 411-3 et L. 412-1 du présent code ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
2461

                        
2462
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article L. 412-3 du présent code ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
2463

                        
2464
Les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, autres que les documents et renseignements sismiques, recueillis à l'occasion de travaux exécutés à terre tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.
2465

                        
2466
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
   

                    
2468
##### Article L413-2
2469

                        
2470
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l'article L. 413-1, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
   

                    
2472
##### Article L413-3
2473

                        
2474
Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d'experts.
   

                    
2478
##### Article L414-1
2479

                        
2480
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.
   

                    
2484
##### Article L415-1
2485

                        
2486
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux stockages souterrains définis à l'article L. 211-2.
   

                    
2494
##### Article L511-1
2495

                        
2496
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2497

                        
2498
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-3 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2499

                        
2500
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2506
###### Article L512-1
2507

                        
2508
I. ― Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2509

                        
2510
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2511

                        
2512
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2513

                        
2514
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
2515

                        
2516
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
2517

                        
2518
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
2519

                        
2520
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2521

                        
2522
7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
2523

                        
2524
8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
2525

                        
2526
9° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 342-3 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
2527

                        
2528
10° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.
2529

                        
2530
II.-Les 7°, 8° et 9° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
   

                    
2532
###### Article L512-2
2533

                        
2534
I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
2535

                        
2536
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2537

                        
2538
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
2539

                        
2540
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
2541

                        
2542
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
2543

                        
2544
II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2545

                        
2546
III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
2547

                        
2548
Lorsque l'injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'elle n'a pas été exécutée, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
   

                    
2550
###### Article L512-3
2551

                        
2552
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 512-2 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
2553

                        
2554
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2555

                        
2556
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2557

                        
2558
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2559

                        
2560
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
2561

                        
2562
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
   

                    
2564
###### Article L512-4
2565

                        
2566
Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
   

                    
2568
###### Article L512-5
2569

                        
2570
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait :
2571

                        
2572
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
2573

                        
2574
a) Sans déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
2575

                        
2576
b) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ;
2577

                        
2578
c) Sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
2579

                        
2580
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation requis ;
2581

                        
2582
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article L. 121-3 ou sans le permis prévu par l'article L. 122-1 ;
2583

                        
2584
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article L. 153-1 ;
2585

                        
2586
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 ;
2587

                        
2588
6° De ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 ;
2589

                        
2590
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2591

                        
2592
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article L. 411-1 ;
2593

                        
2594
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
2595

                        
2596
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées aux articles L. 411-3 et L. 412-2 dans les conditions prévues par ces articles ;
2597

                        
2598
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article L. 413-3.
   

                    
2600
###### Article L512-6
2601

                        
2602
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
2603

                        
2604
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2606
###### Article L512-7
2607

                        
2608
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
2610
###### Article L512-8
2611

                        
2612
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-2, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-10, L. 173-1 à L. 173-4 et L. 175-2 à L. 175-4 et dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 peut, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
2613

                        
2614
Il en va de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles L. 163-1 à L. 163-9.
   

                    
2616
###### Article L512-9
2617

                        
2618
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
   

                    
2620
###### Article L512-10
2621

                        
2622
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles elle a été contrevenu.
2623

                        
2624
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
2625

                        
2626
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou son représentant n'est pas présent.
2627

                        
2628
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
2629

                        
2630
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
2631

                        
2632
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
2633

                        
2634
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
2635

                        
2636
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
2637

                        
2638
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
   

                    
2640
###### Article L512-11
2641

                        
2642
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2644
###### Article L512-12
2645

                        
2646
Les peines prévues pour les infractions aux dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et de la quatrième partie du même code ne sont pas applicables lorsqu'un travailleur est resté au fond après l'heure fixée par la consigne en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure.
   

                    
2652
###### Article L513-1
2653

                        
2654
Les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier sont punies des peines prévues par le chapitre II du présent livre.
   

                    
2656
###### Article L513-2
2657

                        
2658
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :
2659

                        
2660
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2661

                        
2662
2° Les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
2663

                        
2664
3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;
2665

                        
2666
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;
2667

                        
2668
5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
2669

                        
2670
6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2671

                        
2672
7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
2673

                        
2674
8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;
2675

                        
2676
9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;
2677

                        
2678
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
2679

                        
2680
II.-Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
2682
###### Article L513-3
2683

                        
2684
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
   

                    
2688
###### Article L513-4
2689

                        
2690
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux articles 33 à 33-2 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
   

                    
2692
###### Article L513-5
2693

                        
2694
Les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
   

                    
2698
###### Article L513-6
2699

                        
2700
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes quelle que soit leur température.
   

                    
2710
###### Article L611-1
2711

                        
2712
Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements d'outre-mer, les mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation.
   

                    
2714
###### Article L611-2
2715

                        
2716
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins. Il ne peut être accordé de permis d'exploitation sur le plateau continental ou la zone économique exclusive.
   

                    
2718
###### Article L611-3
2719

                        
2720
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
   

                    
2722
###### Article L611-15
2723

                        
2724
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2728
####### Article L611-4
2729

                        
2730
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.
   

                    
2732
####### Article L611-5
2733

                        
2734
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.
   

                    
2736
####### Article L611-6
2737

                        
2738
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.
   

                    
2740
####### Article L611-7
2741

                        
2742
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
   

                    
2744
####### Article L611-8
2745

                        
2746
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
   

                    
2748
####### Article L611-9
2749

                        
2750
I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L. 611-10.
2751

                        
2752
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
2753

                        
2754
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
2755

                        
2756
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
2757

                        
2758
II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2760
####### Article L611-10
2761

                        
2762
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale de quatre ans au plus et sur une superficie maximale d'un kilomètre carré. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9.
   

                    
2764
####### Article L611-11
2765

                        
2766
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article L. 611-10.
   

                    
2768
####### Article L611-12
2769

                        
2770
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
   

                    
2772
####### Article L611-13
2773

                        
2774
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
   

                    
2776
####### Article L611-14
2777

                        
2778
L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.
2779

                        
2780
L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
   

                    
2782
####### Article L611-16
2783

                        
2784
Les dispositions des articles L. 144-1,
2785
L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5,
2786
L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
   

                    
2790
####### Article L611-17
2791

                        
2792
Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
   

                    
2794
####### Article L611-18
2795

                        
2796
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
   

                    
2798
####### Article L611-19
2799

                        
2800
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
2801

                        
2802
Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
2803

                        
2804
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
2805

                        
2806
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
   

                    
2808
####### Article L611-20
2809

                        
2810
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
   

                    
2812
####### Article L611-21
2813

                        
2814
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
   

                    
2816
####### Article L611-22
2817

                        
2818
Le permis d'exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2820
####### Article L611-23
2821

                        
2822
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
   

                    
2824
####### Article L611-24
2825

                        
2826
La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
   

                    
2828
####### Article L611-25
2829

                        
2830
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2832
####### Article L611-26
2833

                        
2834
Les conditions d'application des articles L. 162-4 et L. 162-5 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2835

                        
2836
Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, une enquête publique unique est organisée. Elle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa notamment le contenu du dossier devant accompagner la demande.
   

                    
2838
####### Article L611-27
2839

                        
2840
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit explicitement statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
   

                    
2842
####### Article L611-28
2843

                        
2844
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.
   

                    
2850
####### Article L611-29
2851

                        
2852
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
2854
####### Article L611-30
2855

                        
2856
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
2858
####### Article L611-31
2859

                        
2860
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
2861

                        
2862
1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;
2863

                        
2864
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
2865

                        
2866
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
2867

                        
2868
4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;
2869

                        
2870
5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
2871

                        
2872
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
2873

                        
2874
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
2875

                        
2876
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
2877

                        
2878
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.
   

                    
2880
####### Article L611-32
2881

                        
2882
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
   

                    
2884
####### Article L611-33
2885

                        
2886
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.
   

                    
2888
####### Article L611-34
2889

                        
2890
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
2891

                        
2892
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2896
###### Article L611-35
2897

                        
2898
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
   

                    
2908
##### Article L615-1
2909

                        
2910
Le 1° du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
2911

                        
2912
" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".
   

                    
2914
##### Article L615-2
2915

                        
2916
Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
2917

                        
2918
" 11° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
2919

                        
2920
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
   

                    
2922
##### Article L615-3
2923

                        
2924
Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :
2925

                        
2926
" 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "
   

                    
2934
###### Article L621-1
2935

                        
2936
Le schéma départemental d'orientation minière définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.
2937

                        
2938
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
2939

                        
2940
Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
   

                    
2942
###### Article L621-2
2943

                        
2944
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
2945

                        
2946
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
2947

                        
2948
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
2949

                        
2950
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
2951

                        
2952
Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.
   

                    
2954
###### Article L621-3
2955

                        
2956
Le schéma départemental d'orientation minière est mis à jour dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 621-2.
   

                    
2958
###### Article L621-4
2959

                        
2960
Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière d'exploitation et d'environnement propres à chaque zone.
   

                    
2962
###### Article L621-5
2963

                        
2964
Le schéma d'aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
   

                    
2966
###### Article L621-6
2967

                        
2968
Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec le schéma départemental d'orientation minière. Aucun permis de recherches ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.
   

                    
2970
###### Article L621-7
2971

                        
2972
Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma départemental d'orientation minière continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
2973

                        
2974
Dans les zones où, en vertu de ce schéma, l'activité minière est interdite et dans les zones où elle est interdite sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, la durée des titres de recherches et des concessions en cours de validité au moment de son entrée en vigueur ne peut être prolongée qu'une fois.
2975

                        
2976
Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent obtenir un titre d'exploitation dont la durée ne peut faire l'objet d'aucune prolongation.
   

                    
2980
###### Article L621-8
2981

                        
2982
Lorsque l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
   

                    
2988
####### Article L621-9
2989

                        
2990
Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis d'exploitation, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.
   

                    
2992
####### Article L621-10
2993

                        
2994
Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.
   

                    
2998
####### Article L621-11
2999

                        
3000
Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3006
###### Article L622-1
3007

                        
3008
Pour l'application au département de Mayotte des dispositions du présent code :
3009

                        
3010
1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
3011

                        
3012
2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
3013

                        
3014
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3015

                        
3016
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
   

                    
3018
###### Article L622-2
3019

                        
3020
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3022
###### Article L622-3
3023

                        
3024
Les dispositions des titres VIII et IX du livre Ier et du titre V du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.
   

                    
3030
##### Article L631-1
3031

                        
3032
Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3 et LO 6214-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.
   

                    
3048
##### Article L641-1
3049

                        
3050
Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6314-3 et LO 6314-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.
   

                    
3066
##### Article L651-1
3067

                        
3068
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :
3069

                        
3070
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3071

                        
3072
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3073

                        
3074
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3075

                        
3076
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
   

                    
3080
##### Article L652-1
3081

                        
3082
Les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-15, L. 133-5 à L. 133-13, L. 162-7 à L. 162-9, L. 412-5, L. 513-2 et L. 513-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
3084
##### Article L652-2
3085

                        
3086
Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale.
   

                    
3100
##### Article L661-1
3101

                        
3102
Les dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont applicables sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, d'une part, des mesures prises par la France, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, pour la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 et, d'autre part, des dispositions prévues au présent titre.
   

                    
3104
##### Article L661-2
3105

                        
3106
Les lois et règlements mis en œuvre pour l'exercice des activités régies par le présent code s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises aux personnes, aux activités, aux installations et aux dispositifs comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain à l'exception des dispositions relatives au droit d'entrée et de séjour des étrangers, qui demeurent régies par les dispositions particulières applicables à ce territoire.
3107

                        
3108
Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
3109

                        
3110
Les dispositions du code de l'environnement applicables aux Terres australes et antarctiques françaises en vertu des dispositions du présent article le sont sous réserve de l'application de dispositions plus contraignantes applicables à ce territoire.
   

                    
3112
##### Article L661-3
3113

                        
3114
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
3115

                        
3116
1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;
3117

                        
3118
2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;
3119

                        
3120
3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;
3121

                        
3122
4° A l'article L. 163-6, les mots : " après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et " sont supprimés ;
3123

                        
3124
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
3125

                        
3126
" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;
3127

                        
3128
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :
3129

                        
3130
" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;
3131

                        
3132
7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;
3133

                        
3134
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
3135

                        
3136
" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "
   

                    
3140
##### Article L662-1
3141

                        
3142
Le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris les dispositions relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes sont exercés par un agent chargé de cette mission de contrôle, dûment habilité à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermenté.
3143

                        
3144
En l'absence d'agents assermentés et habilités à cet effet ou en complément de ceux-ci, le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes peuvent être exercés par les agents en poste à La Réunion, assermentés et habilités pour ces contrôles ou constatations, à la demande de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les modalités pratiques de leurs interventions sont réglées, le cas échéant, par conventions entre représentants de l'Etat.
3145

                        
3146
Ces contrôles et constatations peuvent également être exercés par des agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre chargé des mines ou le ministre chargé du travail.
   

                    
3150
##### Article L663-1
3151

                        
3152
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans les Terres australes et antarctiques françaises sont tenus de payer annuellement aux Terres australes et antarctiques françaises une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
3153

                        
3154
Cette redevance s'applique également aux gisements dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises.
3155

                        
3156
Le barème de la redevance est fixé à 1 % de la valeur de la production au départ du champ quelle que soit la nature des produits.
3157

                        
3158
La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
3164
##### Article L671-1
3165

                        
3166
La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
   

                    
3168
##### Article L671-2
3169

                        
3170
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
3171

                        
3172
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3173

                        
3174
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3175

                        
3176
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3178
##### Article L671-3
3179

                        
3180
Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Polynésie française que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.
   

                    
3182
##### Article L671-4
3183

                        
3184
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3186
##### Article L671-5
3187

                        
3188
En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
   

                    
3194
##### Article L681-1
3195

                        
3196
La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I, IV et V du présent code.
   

                    
3198
##### Article L681-2
3199

                        
3200
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
3201

                        
3202
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3203

                        
3204
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3205

                        
3206
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3208
##### Article L681-3
3209

                        
3210
Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.
   

                    
3212
##### Article L681-4
3213

                        
3214
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3216
##### Article L681-5
3217

                        
3218
En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
   

                    
3224
##### Article L691-1
3225

                        
3226
A Wallis-et-Futuna, la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l'exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
   

                    
3228
##### Article L691-2
3229

                        
3230
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
3231

                        
3232
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3233

                        
3234
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ".
   

                    
3236
##### Article L691-3
3237

                        
3238
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, lesmots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance.
   

                    
3240
##### Article L691-4
3241

                        
3242
Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables à Wallis-et-Futuna que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.
   

                    
3244
##### Article L691-5
3245

                        
3246
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3248
##### Article L691-6
3249

                        
3250
A Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
3251