Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 1 |
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6 | ||
7 |
Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières. |
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9 |
### Article 2 |
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10 | ||
11 |
Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : |
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12 | ||
13 |
- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ; |
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14 |
- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; |
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15 |
- de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;. |
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16 |
- de la bauxite, de la fluorine ; |
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17 |
- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; |
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18 |
- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; |
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19 |
- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; |
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20 |
- du niobium, du tantale ; |
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21 |
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; |
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22 |
- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ; |
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23 |
- du soufre, du sélénium, du tellure ; |
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24 |
- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; |
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25 |
- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; |
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26 |
- des phosphates ; |
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27 |
- du béryllium, du gallium, du thallium. |
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28 | ||
29 |
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie. |
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31 |
### Article 3 |
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32 | ||
33 |
Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. |
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34 | ||
35 |
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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36 | ||
37 |
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température. |
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39 |
### Article 3-1 |
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40 | ||
41 |
Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. |
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43 |
### Article 3-2 |
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44 | ||
45 |
Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. |
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46 | ||
47 |
Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage. |
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49 |
### Article 4 |
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50 | ||
51 |
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2. |
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53 |
### Article 5 |
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54 | ||
55 |
A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières. |
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65 |
### Article 7 |
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66 | ||
67 |
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : |
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68 | ||
69 |
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; |
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70 |
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; |
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71 |
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches. |
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72 | ||
73 |
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat. |
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79 |
### Article 9 |
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80 | ||
81 |
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus. |
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82 | ||
83 |
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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84 | ||
85 |
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter. |
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86 | ||
87 |
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis. |
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89 |
### Article 10 |
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90 | ||
91 |
A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence. |
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92 | ||
93 |
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. |
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113 |
### Article 21 |
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114 | ||
115 |
Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat. |
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116 | ||
117 |
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. |
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123 |
### Article 23 |
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124 | ||
125 |
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts. |
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127 |
### Article 24 |
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128 | ||
129 |
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure. |
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130 | ||
131 |
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation. |
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132 | ||
133 |
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles. |
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134 | ||
135 |
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. |
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141 |
##### Article 25 |
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142 | ||
143 |
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires. |
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144 | ||
145 |
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions. |
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146 | ||
147 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
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149 |
##### Article 26 |
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150 | ||
151 |
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. |
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152 | ||
153 |
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. |
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154 | ||
155 |
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande. |
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156 | ||
157 |
Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession. |
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158 | ||
159 |
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. |
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161 |
##### Article 27 |
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162 | ||
163 |
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales. |
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165 |
##### Article 28 |
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166 | ||
167 |
L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface. |
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169 |
##### Article 29 |
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170 | ||
171 |
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. |
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172 | ||
173 |
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. |
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174 | ||
175 |
III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : |
|
176 | ||
177 |
- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; |
|
178 |
- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant. |
|
179 | ||
180 |
IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée. |
|
182 |
##### Article 30 bis |
|
183 | ||
184 |
Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale. |
|
185 | ||
186 |
Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation. |
|
187 | ||
188 |
Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. |
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190 |
##### Article 31 |
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191 | ||
192 |
Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. |
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193 | ||
194 |
Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer. |
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195 | ||
196 |
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit : |
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197 | ||
198 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
199 |
<tr> |
|
200 |
<td><center>NATURE DES PRODUITS</center></td> |
|
201 |
<td><center>PRODUCTIONS |
|
202 | ||
203 |
anciennes</center></td> |
|
204 |
<td><center>PRODUCTIONS |
|
205 | ||
206 |
nouvelles</center></td> |
|
207 |
</tr> |
|
208 |
<tr> |
|
209 |
<td><center></center></td> |
|
210 |
<td colspan="2" width="336"><center>(En pourcentage de la valeur |
|
211 | ||
212 |
de la production départ champ)</center></td> |
|
213 |
</tr> |
|
214 |
<tr> |
|
215 |
<td><center>Huile brute</center></td> |
|
216 |
<td><center></center></td> |
|
217 |
<td><center></center></td> |
|
218 |
</tr> |
|
219 |
<tr> |
|
220 |
<td>Par tranche de production annuelle :</td> |
|
221 |
<td><center></center></td> |
|
222 |
<td><center></center></td> |
|
223 |
</tr> |
|
224 |
<tr> |
|
225 |
<td valign="top" width="269">Inférieur à 50 000 tonnes</td> |
|
226 |
<td valign="top" width="168"><center>8</center></td> |
|
227 |
<td valign="top" width="168"><center>0</center></td> |
|
228 |
</tr> |
|
229 |
<tr> |
|
230 |
<td valign="top" width="269">De 50 000 à 100 000 tonnes</td> |
|
231 |
<td valign="top" width="168"><center>14</center></td> |
|
232 |
<td valign="top" width="168"><center>6</center></td> |
|
233 |
</tr> |
|
234 |
<tr> |
|
235 |
<td valign="top" width="269">De 100 000 à 300 000 tonnes</td> |
|
236 |
<td valign="top" width="168"><center>17</center></td> |
|
237 |
<td valign="top" width="168"><center>9</center></td> |
|
238 |
</tr> |
|
239 |
<tr> |
|
240 |
<td valign="top" width="269">Supérieure à 300 000 tonnes</td> |
|
241 |
<td valign="top" width="168"><center>20</center></td> |
|
242 |
<td valign="top" width="168"><center>12</center></td> |
|
243 |
</tr> |
|
244 |
<tr> |
|
245 |
<td><center>Gaz</center></td> |
|
246 |
<td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="168"/> |
|
247 |
</tr> |
|
248 |
<tr> |
|
249 |
<td valign="top" width="269">Par tranche de production annuelle :</td> |
|
250 |
<td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="168"/> |
|
251 |
</tr> |
|
252 |
<tr> |
|
253 |
<td valign="top" width="269">Inférieur à 300 millions de mètres cubes</td> |
|
254 |
<td><center>0</center></td> |
|
255 |
<td><center>0</center></td> |
|
256 |
</tr> |
|
257 |
<tr> |
|
258 |
<td valign="top" width="269">Supérieure à 300 millions de mètres cubes</td> |
|
259 |
<td><center>20</center></td> |
|
260 |
<td><center>5</center></td> |
|
261 |
</tr> |
|
262 |
</tbody></table> |
|
263 | ||
264 |
Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles. |
|
265 | ||
266 |
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits. |
|
268 |
##### Article 31-1 |
|
269 | ||
270 |
Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
272 |
##### Article 35 |
|
273 | ||
274 |
Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession. |
|
278 |
##### Article 36 |
|
279 | ||
280 |
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. |
|
281 | ||
282 |
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques. |
|
284 |
##### Article 37 |
|
285 | ||
286 |
Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface. |
|
288 |
##### Article 43 |
|
289 | ||
290 |
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe. |
|
294 |
##### Article 45 |
|
295 | ||
296 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci. |
|
364 |
#### Article 64 |
|
365 | ||
366 |
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers. |
|
372 |
#### Article 66 |
|
373 | ||
374 |
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs. |
|
375 | ||
376 |
Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs. |
|
378 |
#### Article 67 |
|
379 | ||
380 |
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. |
|
381 | ||
382 |
Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans. |
|
388 |
##### Article 68 |
|
389 | ||
390 |
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8. |
|
391 | ||
392 |
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20. |
|
393 | ||
394 |
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale. |
|
395 | ||
396 |
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation. |
|
397 | ||
398 |
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins. |
|
399 | ||
400 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes. |
|
402 |
##### Article 68-1 |
|
403 | ||
404 |
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne. |
|
406 |
##### Article 68-2 |
|
407 | ||
408 |
L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. |
|
409 | ||
410 |
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. |
|
412 |
##### Article 68-3 |
|
413 | ||
414 |
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68. |
|
416 |
##### Article 68-4 |
|
417 | ||
418 |
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque. |
|
420 |
##### Article 68-5 |
|
421 | ||
422 |
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative. |
|
424 |
##### Article 68-6 |
|
425 | ||
426 |
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20. |
|
427 | ||
428 |
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
430 |
##### Article 68-7 |
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431 | ||
432 |
Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation. |
|
434 |
##### Article 68-8 |
|
435 | ||
436 |
I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68. |
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437 | ||
438 |
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années. |
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439 | ||
440 |
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci. |
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441 | ||
442 |
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir. |
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443 | ||
444 |
II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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448 |
##### Article 68-9 |
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449 | ||
450 |
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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451 | ||
452 |
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation. |
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453 | ||
454 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
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456 |
##### Article 68-10 |
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457 | ||
458 |
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci. |
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459 | ||
460 |
Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. |
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461 | ||
462 |
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. |
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463 | ||
464 |
Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci. |
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465 | ||
466 |
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu. |
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468 |
##### Article 68-11 |
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469 | ||
470 |
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface. |
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471 | ||
472 |
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant le permis d'exploitation. |
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474 |
##### Article 68-12 |
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475 | ||
476 |
La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence. |
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478 |
##### Article 68-13 |
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479 | ||
480 |
Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque. |
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482 |
##### Article 68-14 |
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483 | ||
484 |
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20. |
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486 |
##### Article 68-15 |
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487 | ||
488 |
Les dispositions des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation. |
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490 |
##### Article 68-16 |
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491 | ||
492 |
Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux. |
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494 |
##### Article 68-17 |
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495 | ||
496 |
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe. |
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498 |
##### Article 68-18 |
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499 | ||
500 |
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence. |
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552 |
##### Article 68-22 |
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553 | ||
554 |
Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région. |
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556 |
##### Article 68-23 |
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557 | ||
558 |
Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat. |
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560 |
##### Article 68-24 |
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561 | ||
562 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. |
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568 |
#### Article 69 |
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569 | ||
570 |
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. |
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572 |
#### Article 70 |
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573 | ||
574 |
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. |
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622 |
#### Article 71-3 |
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623 | ||
624 |
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après. |
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626 |
#### Article 71-4 |
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627 | ||
628 |
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert. |
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630 |
#### Article 71-5 |
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631 | ||
632 |
Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés. |
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634 |
#### Article 71-6 |
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635 | ||
636 |
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants. |
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638 |
#### Article 72 |
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639 | ||
640 |
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. |
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641 | ||
642 |
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit. |
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643 | ||
644 |
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. |
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645 | ||
646 |
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. |
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647 | ||
648 |
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun. |
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656 |
#### Article 74 |
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657 | ||
658 |
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage. |
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659 | ||
660 |
Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent. |
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661 | ||
662 |
Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire. |
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664 |
#### Article 75 |
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665 | ||
666 |
Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts. |
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668 |
#### Article 75-1 |
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669 | ||
670 |
L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. |
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671 | ||
672 |
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. |
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673 | ||
674 |
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. |
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676 |
#### Article 75-2 |
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677 | ||
678 |
I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. |
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679 | ||
680 |
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. |
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681 | ||
682 |
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. |
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683 | ||
684 |
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. |
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685 | ||
686 |
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa. |
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687 | ||
688 |
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier. |
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689 | ||
690 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
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692 |
#### Article 75-3 |
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693 | ||
694 |
L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. |
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695 | ||
696 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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698 |
#### Article 76 |
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699 | ||
700 |
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
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704 |
#### Article 77 |
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705 | ||
706 |
La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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707 | ||
708 |
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. |
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709 | ||
710 |
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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711 | ||
712 |
Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. |
|
722 |
#### Article 79 |
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723 | ||
724 |
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. |
|
725 | ||
726 |
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. |
|
727 | ||
728 |
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
|
730 |
#### Article 79-1 |
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731 | ||
732 |
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application. |
|
733 | ||
734 |
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées. |
|
736 |
#### Article 80 |
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737 | ||
738 |
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet. |
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740 |
#### Article 81 |
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741 | ||
742 |
Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité. |
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744 |
#### Article 83 |
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745 | ||
746 |
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
747 | ||
748 |
Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration. |
|
749 | ||
750 |
L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. |
|
751 | ||
752 |
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. |
|
754 |
#### Article 83-1 |
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755 | ||
756 |
L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement. |
|
757 | ||
758 |
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. |
|
759 | ||
760 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. |
|
761 | ||
762 |
Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. |
|
764 |
#### Article 84-1 |
|
765 | ||
766 |
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 91. |
|
768 |
#### Article 85 |
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769 | ||
770 |
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. |
|
778 |
#### Article 86 bis |
|
779 | ||
780 |
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation. |
|
781 | ||
782 |
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus. |
|
784 |
#### Article 87 |
|
785 | ||
786 |
En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués, à cet effet, par l'autorité locale. |
|
787 | ||
788 |
Par ailleurs, la mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article 75-2 du présent code, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté la fin de l'état de sinistre minier. |
|
790 |
#### Article 90 |
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791 | ||
792 |
Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit. |
|
798 |
##### Article 91 |
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799 | ||
800 |
La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. |
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801 | ||
802 |
Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation. |
|
803 | ||
804 |
Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article. |
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805 | ||
806 |
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. |
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807 | ||
808 |
Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. |
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809 | ||
810 |
Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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811 | ||
812 |
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
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813 | ||
814 |
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. |
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815 | ||
816 |
Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. |
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817 | ||
818 |
Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. |
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830 |
##### Article 93 |
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831 | ||
832 |
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. |
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833 | ||
834 |
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. |
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835 | ||
836 |
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. |
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837 | ||
838 |
L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. |
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839 | ||
840 |
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques. |
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842 |
##### Article 94 |
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843 | ||
844 |
L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables. |
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846 |
##### Article 95 |
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847 | ||
848 |
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation. |
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849 | ||
850 |
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. |
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851 | ||
852 |
Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque. |
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853 | ||
854 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat. |
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855 | ||
856 |
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation. |
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857 | ||
858 |
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure. |
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859 | ||
860 |
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis. |
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861 | ||
862 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque. |
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863 | ||
864 |
L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés. |
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866 |
##### Article 96 |
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867 | ||
868 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. |
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872 |
### Article 98 |
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873 | ||
874 |
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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875 | ||
876 |
L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans. |
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902 |
### Article 102 |
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903 | ||
904 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique. |
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906 |
### Article 103 |
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907 | ||
908 |
Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. |
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912 |
### Article 104 |
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913 | ||
914 |
Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines. |
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915 | ||
916 |
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers. |
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917 | ||
918 |
Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains". |
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920 |
### Article 104-1 |
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921 | ||
922 |
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations. |
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923 | ||
924 |
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines. |
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925 | ||
926 |
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain. |
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944 |
### Article 104-3-1 |
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945 | ||
946 |
Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article 3-1 du présent code. |
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948 |
### Article 104-4 |
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949 | ||
950 |
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. |
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952 |
### Article 104-5 |
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953 | ||
954 |
Les articles 69 à 76 sont applicables. |
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956 |
### Article 104-6 |
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957 | ||
958 |
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77. |
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959 | ||
960 |
Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains. |
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962 |
### Article 104-7 |
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963 | ||
964 |
L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions : |
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965 | ||
966 |
- des articles 78, 79 et 79-1 ; |
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967 |
- des articles 80, 81 et 83 ; |
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968 |
- de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ; |
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969 |
- de l'article 91. |
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970 | ||
971 |
Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. |
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973 |
### Article 104-8 |
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974 | ||
975 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. |
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979 |
### Article 105 |
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980 | ||
981 |
Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre. |
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997 |
### Article 107 bis |
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998 | ||
999 |
Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers. |
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1000 | ||
1001 |
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1003 |
### Article 107-1 |
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1004 | ||
1005 |
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants. |
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1007 |
### Article 108 |
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1008 | ||
1009 |
L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance. |
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1011 |
### Article 109 |
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1012 | ||
1013 |
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, définir les zones où sont accordés : |
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1014 | ||
1015 |
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; |
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1016 | ||
1017 |
2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires. |
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1018 | ||
1019 |
Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative. |
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1020 | ||
1021 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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1023 | 305 |
### Article 109-1 |
1024 | ||
1025 |
L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région. |
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1026 | ||
1027 |
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées. |
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1028 | 306 | |
1029 | 307 |
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières. |
1030 | ||
1031 |
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé. |
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1032 | ||
1033 |
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code. |
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1034 | ||
1035 |
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article. |
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1037 |
### Article 109-2 |
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1038 | ||
1039 |
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants : |
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1040 | ||
1041 |
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; |
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1042 | ||
1043 |
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ; |
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1044 | ||
1045 |
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; |
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1046 | ||
1047 |
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement. |
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1048 | ||
1049 |
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107. |
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1050 | ||
1051 |
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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1052 | ||
1053 |
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu. |
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1055 |
### Article 110 |
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1056 | ||
1057 |
Les autorisations de recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée. |
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1059 |
### Article 111 |
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1060 | ||
1061 |
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113. |
|
1063 |
### Article 112 |
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1064 | ||
1065 |
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans. |
|
1067 |
### Article 113 |
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1068 | ||
1069 |
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières. |
|
1070 | ||
1071 |
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement. |
|
1073 |
### Article 114 |
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1074 | ||
1075 |
Les dispositions des articles 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis exclusif de carrières. |
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1077 |
### Article 115 |
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1078 | ||
1079 |
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. |
|
1080 | ||
1081 |
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire. |
|
1083 |
### Article 116 |
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1084 | ||
1085 |
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation. |
|
1087 |
### Article 118 |
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1088 | ||
1089 |
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation. |
|
1091 |
### Article 119 |
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1092 | ||
1093 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre. |
|
1119 |
### Article 119-2 |
|
1120 | ||
1121 |
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier. |
|
1122 | ||
1123 |
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches. |
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1139 |
### Article 119-6 |
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1140 | ||
1141 |
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
|
1143 |
### Article 119-7 |
|
1144 | ||
1145 |
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
|
1146 | ||
1147 |
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. |
|
1149 |
### Article 119-8 |
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1150 | ||
1151 |
Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul effet. |
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1153 |
### Article 119-9 |
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1154 | ||
1155 |
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. |
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1157 |
### Article 119-10 |
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1158 | ||
1159 |
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial. |
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1163 |
### Article 120 |
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1164 | ||
1165 |
Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière. |
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1167 |
### Article 121 |
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1168 | ||
1169 |
Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus. |
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1170 | ||
1171 |
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication. |
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1172 | ||
1173 |
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension de la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement. |
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1175 |
### Article 122 |
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1176 | ||
1177 |
Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières. |
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1179 |
### Article 123 |
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1180 | ||
1181 |
Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre. |
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1182 | ||
1183 |
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement. |
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1185 |
### Article 124 |
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1186 | ||
1187 |
Si une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance. |
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1189 |
### Article 125 |
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1190 | ||
1191 |
Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance. |
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1192 | ||
1193 |
Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation. |
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1195 |
### Article 126 |
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1196 | ||
1197 |
Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il sera statué par le tribunal de grande instance. |
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1199 |
### Article 127 |
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1200 | ||
1201 |
Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat. |
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1203 |
### Article 128 |
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1204 | ||
1205 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession. |
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1206 | ||
1207 |
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation. |
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1208 | ||
1209 |
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution. |
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1211 |
### Article 129 |
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1212 | ||
1213 |
Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus. |
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1214 | ||
1215 |
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières. |
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1219 |
### Article 130 |
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1220 | ||
1221 |
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les carrières. |
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1222 | ||
1223 |
Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits. |
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1231 |
### Article 132 |
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1232 | ||
1233 |
Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. |
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1234 | ||
1235 |
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. |
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1236 | ||
1237 |
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches. |
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1239 |
### Article 133 |
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1240 | ||
1241 |
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués. |
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1243 |
### Article 134 |
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1244 | ||
1245 |
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. |
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1246 | ||
1247 |
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer. |
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1248 | ||
1249 |
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
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1250 | ||
1251 |
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement. |
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1252 | ||
1253 |
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. |
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1254 | ||
1255 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975. |
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1257 |
### Article 135 |
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1258 | ||
1259 |
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du Comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances. |
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1261 |
### Article 136 |
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1262 | ||
1263 |
Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts. |
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1267 |
### Article 138 |
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1268 | ||
1269 |
Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera les conclusions sur le rapport des experts. |
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1271 |
### Article 139 |
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1272 | ||
1273 |
Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite. |
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1277 |
### Article 140 |
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1278 | ||
1279 |
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
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1280 | ||
1281 |
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet. |
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1282 | ||
1283 |
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions. |
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1285 | 355 |
### Article 141 |
1286 | 356 | |
1287 | 357 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : |
1288 | 358 | |
1289 | 359 |
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ; |
1290 | ||
1291 |
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ; |
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1292 | ||
1293 |
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ; |
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1294 | ||
1295 |
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ; |
|
1296 | ||
1297 |
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ; |
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1298 | ||
1299 |
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ; |
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359 |
à 6° (Abrogés) |
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1300 | 360 | |
1301 | 361 |
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ; |
1302 | 362 | |
1303 | 363 |
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ; |
1304 | ||
1305 |
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ; |
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1306 | ||
1307 |
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ; |
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1308 | ||
1309 |
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ; |
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1310 | ||
1311 |
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation ; |
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1313 |
13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises. |
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363 |
à 13° (Abrogés) |
|
1313 | 363 |
13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises. à 13° (Abrogés) |
1315 |
### Article 141-1 |
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1316 | ||
1317 |
L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées : |
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1318 | ||
1319 |
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; |
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1320 | ||
1321 |
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ; |
|
1322 | ||
1323 |
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ; |
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1324 | ||
1325 |
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. |
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1326 | ||
1327 |
La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
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1328 | ||
1329 |
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. |
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1330 | ||
1331 |
Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée. |
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1333 |
### Article 141-2 |
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1334 | ||
1335 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1336 | ||
1337 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
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1338 | ||
1339 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
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1340 | ||
1341 |
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
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1342 | ||
1343 |
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ; |
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1344 | ||
1345 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code. |
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1347 |
### Article 141-3 |
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1348 | ||
1349 |
Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. |
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1351 |
### Article 141-4 |
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1352 | ||
1353 |
Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures. |
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1354 | ||
1355 |
Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. |
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1356 | ||
1357 |
Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. |
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1389 |
### Article 143 |
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1390 | ||
1391 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
1392 | ||
1393 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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1395 |
### Article 144 |
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1396 | ||
1397 |
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
1399 |
### Article 144-1 |
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1400 | ||
1401 |
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141, 141-1 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu. |
|
1402 | ||
1403 |
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. |
|
1404 | ||
1405 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent. |
|
1406 | ||
1407 |
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire. |
|
1408 | ||
1409 |
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. |
|
1410 | ||
1411 |
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues. |
|
1412 | ||
1413 |
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. |
|
1414 | ||
1415 |
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié. |
|
1416 | ||
1417 |
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. |
|
1423 |
### Article 145 |
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1424 | ||
1425 |
Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 18 mai 1946, sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre. |
|
1427 | 399 |
### Article 146 |
1428 | ||
1429 |
Les concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Charbonnages de France". Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
1430 | 400 | |
1431 | 401 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir. |
1433 | 403 |
### Article 148 |
1434 | ||
1435 |
L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146. |
|
1436 | 404 | |
1437 | 405 |
Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. |
1439 |
### Article 149 |
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1440 | ||
1441 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des mines, le directeur général du Centre d'analyse stratégique et les Charbonnages de France entendus, détermine les conditions dans lesquelles le commerce de l'importation et de l'exportation des combustibles minéraux solides autres que la tourbe est réglementé et contrôlé par l'Etat. |
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1442 | ||
1443 |
Les Charbonnages de France sont habilités à faire toutes propositions et à donner un avis sur les programmes d'importation et d'exportation desdits combustibles minéraux. |
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1445 |
### Article 150 |
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1446 | ||
1447 |
Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la CECA et mis en libre pratique dans un Etat membre de la CECA. |
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1449 |
### Article 152 |
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1450 | ||
1451 |
Les Charbonnages de France et les houillères de bassin se comportent, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. |
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1452 | ||
1453 |
Ils sont assujettis aux mêmes impôts que les entreprises industrielles et commerciales. |
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1455 |
### Article 153 |
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1456 | ||
1457 |
Le transfert aux houillères de bassin de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale l'exploitation des mines de combustibles minéraux ayant fait l'objet de mesures de nationalisation dans les termes de l'article 145 du présent code résulte des décrets constitutifs de ces houillères. |
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1458 | ||
1459 |
Il en est de même pour l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale la gestion des services utiles au fonctionnement des mines, tels que les voies ferrées minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et les cités ouvrières. |
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1461 |
### Article 154 |
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1462 | ||
1463 |
Le transfert aux houillères de bassin, avec les droits et obligations y afférents, des concessions et des installations affectées à l'exploitation de gisements de combustibles minéraux, d'industries connexes et dérivées, ou à des objets connexes dépendant de la mine ou liés à elle dans des conditions telles que leur exploitation séparée serait contraire à l'intérêt général, que possédaient des personnes ou entreprises n'ayant pas pour objet principal l'exploitation des gisements de combustibles minéraux définis à l'article 145 du présent code, résulte de décrets pris antérieurement au 17 mai 1947, sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines. |
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1465 |
### Article 156 |
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1466 | ||
1467 |
Les obligations qui ont été émises en paiement des indemnités résultant des transferts prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus à partir du 31 décembre 1946. |
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1468 | ||
1469 |
Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an. |
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1470 | ||
1471 |
En outre, elles reçoivent, tant qu'elles sont en circulation, un complément d'intérêt et, quand elles sont amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes. |
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1472 | ||
1473 |
Il est affecté chaque année au service de cet intérêt complémentaire et de cette prime de remboursement 0,25 p. 100 des recettes des ventes de combustibles minéraux, de sous-produits et d'électricité réalisées par les houillères de bassin. |
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1474 | ||
1475 |
A cet effet il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort ; la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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1476 | ||
1477 |
La participation annuelle dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt, entre les obligations non encore amorties délivrées ou restant à délivrer et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties au tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement. |
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1478 | ||
1479 |
En outre, il peut être procédé à ces amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages. La part de l'intérêt complémentaire revenant aux obligations rachetées en Bourse revient aux Charbonnages de France. |
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1480 | ||
1481 |
Les autres caractéristiques de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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1482 | ||
1483 |
Ces caractéristiques et les dispositions précédentes du présent article sont également applicables aux obligations remises à titre d'indemnité de remplacement aux bénéficiaires de redevances tréfoncières qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du charbon. |
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1485 |
### Article 157 |
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1486 | ||
1487 |
Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par le présent titre constitue le capital de l'établissement. |
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1488 | ||
1489 |
Ce capital appartient à la nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs. |
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1491 |
### Article 158 |
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1492 | ||
1493 |
Hors le cas de responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les décrets prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus n'ouvrent droit à aucune indemnité autre que celles qui sont couvertes par les obligations visées par l'article 156 ci-dessus. |
|
1495 |
### Article 162 |
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1496 | ||
1497 |
Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. |
|
1498 | ||
1499 |
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui : |
|
1500 | ||
1501 |
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ; |
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1502 | ||
1503 |
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ; |
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1504 | ||
1505 |
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. |
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1507 |
### Article 166 |
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1508 | ||
1509 |
Nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont substitués de plein droit aux anciens concessionnaires, amodiataires et propriétaires dans tous les droits et obligations compris dans le transfert. |
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1511 |
### Article 167 |
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1512 | ||
1513 |
Les indemnités prévues par le présent titre ne tiennent pas compte des opérations effectuées en application de la législation sur les spoliations, par les entreprises minières sises en Lorraine et dont l'ensemble des biens a été transféré en application de l'article 153 ci-dessus. |
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1514 | ||
1515 |
Ces opérations sont prises en compte par les houillères du bassin de Lorraine. |
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1516 | ||
1517 |
Des conventions particulières entre ces houillères et les liquidateurs des entreprises susvisées soumises à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines fixent, compte tenu des droits de l'Etat, les montants des parts revenant respectivement aux intéressés. |
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1518 | ||
1519 |
A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées par décret. |
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1521 |
### Article 168 |
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1522 | ||
1523 |
Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels : |
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1524 | ||
1525 |
1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ; |
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1526 | ||
1527 |
2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ; |
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1528 | ||
1529 |
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux. |
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1531 |
### Article 169 |
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1532 | ||
1533 |
A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens. |
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1535 |
### Article 170 |
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1536 | ||
1537 |
Tous actes et conventions intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du timbre et des droits d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du code général des impôts. |
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1538 | ||
1539 |
Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières prévu à l'article 168 du code général des impôts est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre. |
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1541 |
### Article 171 |
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1542 | ||
1543 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment les statuts des Charbonnages de France et la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles. |
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1547 |
### Article 207 |
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1548 | ||
1549 |
Le présent code abroge les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent : |
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1550 | ||
1551 |
Loi du 21 avril 1810. |
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1552 | ||
1553 |
Décret du 3 janvier 1813. |
|
1554 | ||
1555 |
Loi du 27 avril 1838. |
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1556 | ||
1557 |
Loi du 3 mai 1841. |
|
1558 | ||
1559 |
Décret du 23 octobre 1852. |
|
1560 | ||
1561 |
Loi du 13 juillet 1911. |
|
1562 | ||
1563 |
Loi du 9 septembre 1919. |
|
1564 | ||
1565 |
Loi du 28 juin 1927. |
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1566 | ||
1567 |
Loi du 9 février 1930. |
|
1568 | ||
1569 |
Décret du 30 octobre 1935. |
|
1570 | ||
1571 |
Loi du 23 janvier 1937. |
|
1572 | ||
1573 |
Loi du 29 juillet 1939. |
|
1574 | ||
1575 |
Loi du 26 septembre 1939. |
|
1576 | ||
1577 |
Loi du 18 juillet 1941 (sur hydrocarbures). |
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1578 | ||
1579 |
Loi du 22 mai 1944, n° 204. |
|
1580 | ||
1581 |
Ordonnance du 23 janvier 1945 (n° 45-122). |
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1582 | ||
1583 |
Ordonnance du 12 octobre 1945 (n° 45-2324). |
|
1584 | ||
1585 |
Loi du 17 mai 1946, n° 46-1072. |
|
1586 | ||
1587 |
Loi du 6 janvier 1948, n° 48-24. |
|
1588 | ||
1589 |
Loi du 23 août 1948, n° 48-1305. |
|
1590 | ||
1591 |
Loi du 19 mars 1950, n° 50-347. |
|
1592 | ||
1593 |
Loi du 11 juillet 1953, n° 53-611. |
|
1594 | ||
1595 |
Loi du 5 août 1953, n° 53-675. |
|
1596 | ||
1597 |
Décret n° 55-152 du 2 février 1955. |
|
1598 | ||
1599 |
Décret n° 55-588 du 20 mai 1955. |
|
1600 | ||
1601 |
Décret n° 55-589 du 20 mai 1955. |
|
1602 | ||
1603 |
Décret n° 55-590 du 20 mai 1955. |
|
1604 | ||
1605 |
Décret n° 55-591 du 20 mai 1955. |
|
1606 | ||
1607 |
Décret n° 55-592 du 20 mai 1955. |
|
1608 | ||
1609 |
Décret n° 55-593 du 20 mai 1955. |
|
1610 | ||
1611 |
Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ; |
|
1612 | ||
1613 |
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession au titre du présent code sans changement de leur durée de validité. |
|
1621 |
#### Article 208 |
|
1622 | ||
1623 |
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine. |
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1624 | ||
1625 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif. |
|
1627 |
#### Article 209 |
|
1628 | ||
1629 |
Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article 208, notamment le mode de calcul de la durée de présence. |
|
1631 |
#### Article 210 |
|
1632 | ||
1633 |
L'emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières. |
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1635 |
#### Article 211 |
|
1636 | ||
1637 |
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis. |
|
1673 |
#### Article 212 |
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1674 | ||
1675 |
Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219. |
|
1676 | ||
1677 |
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217. |
|
1679 |
#### Article 213 |
|
1680 | ||
1681 |
Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du travail dans les mines" ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. |
|
1683 |
#### Article 214 |
|
1684 | ||
1685 |
Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet. |
|
1687 |
#### Article 215 |
|
1688 | ||
1689 |
Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. |
|
1690 | ||
1691 |
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements. |
|
1692 | ||
1693 |
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines. |
|
1695 |
#### Article 216 |
|
1696 | ||
1697 |
Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines. |
|
1698 | ||
1699 |
Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales. |
|
1700 | ||
1701 |
Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées. |
|
1703 |
#### Article 217 |
|
1704 | ||
1705 |
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines. |
|
1706 | ||
1707 |
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois. |
|
1709 |
#### Article 218 |
|
1710 | ||
1711 |
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière. |
|
1922 |
##### Article 219 |
|
1923 | ||
1924 |
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. |
|
1925 | ||
1926 |
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites. |
|
1927 | ||
1928 |
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant. |
|
1930 |
##### Article 220 |
|
1931 | ||
1932 |
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers. |
|
1934 |
##### Article 221 |
|
1935 | ||
1936 |
Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie. |
|
1937 | ||
1938 |
En dehors des visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise. |
|
1940 |
##### Article 222 |
|
1941 | ||
1942 |
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. |
|
1944 |
##### Article 223 |
|
1945 | ||
1946 |
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le registre prévu à cet effet. |
|
1947 | ||
1948 |
Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1 du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond. |
|
1950 |
##### Article 224 |
|
1951 | ||
1952 |
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites réglementaires ou supplémentaires. |
|
1953 | ||
1954 |
Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée. |
|
1955 | ||
1956 |
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué les motifs du retard apporté à la descente du délégué. |
|
1957 | ||
1958 |
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation. |
|
1959 | ||
1960 |
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes. |
|
1961 | ||
1962 |
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir. |
|
1963 | ||
1964 |
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines. |
|
1965 | ||
1966 |
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines. |
|
2060 |
##### Article 228 |
|
2061 | ||
2062 |
Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
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2063 | ||
2064 |
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription. |
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2066 |
##### Article 229 |
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2067 | ||
2068 |
Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : |
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2069 | ||
2070 |
1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ; |
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2071 | ||
2072 |
2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants. |
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2073 | ||
2074 |
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit. |
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2075 | ||
2076 |
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription. |
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2078 |
##### Article 230 |
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2079 | ||
2080 |
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article 229, 1 e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription. |
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2081 | ||
2082 |
Ne peuvent être délégués les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons. |
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2102 |
##### Article 233 |
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2103 | ||
2104 |
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail. |
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2126 |
##### Article 236 |
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2127 | ||
2128 |
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions fixées à l'article 235 ci-dessus. |
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2130 |
##### Article 237 |
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2131 | ||
2132 |
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article 219. |
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2133 | ||
2134 |
Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 229. |
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2136 |
##### Article 238 |
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2137 | ||
2138 |
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. |
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2139 | ||
2140 |
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales. |
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2142 |
##### Article 239 |
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2143 | ||
2144 |
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. |
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2152 |
##### Article 241 |
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2153 | ||
2154 |
Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. |
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2246 |
##### Article 243 |
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2247 | ||
2248 |
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans. |
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2250 |
##### Article 244 |
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2251 | ||
2252 |
Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. |
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2254 |
##### Article 245 |
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2255 | ||
2256 |
Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées par le service des mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines. |
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2282 |
##### Article 248 |
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2283 | ||
2284 |
Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article 246 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire. |
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2285 | ||
2286 |
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants. |
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2287 | ||
2288 |
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre. |
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2289 | ||
2290 |
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article 246 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail. |
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2291 | ||
2292 |
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés. |
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2294 |
##### Article 249 |
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2295 | ||
2296 |
Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs observations. |
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2297 | ||
2298 |
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité. |
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2300 |
##### Article 250 |
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2301 | ||
2302 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application des articles 227 à 231, 235 et 238. |
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2318 |
#### Article 251 |
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2319 | ||
2320 |
Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés. |
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2321 | ||
2322 |
Les prescriptions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Toutefois, l'âge maximum requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret en Conseil d'Etat fixera les mesures d'application de cet alinéa. |
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2618 |
#### Article 252 |
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2619 | ||
2620 |
Lorsque les ouvriers d'une mine ou carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés. |
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2718 |
### Article 253 |
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2719 | ||
2720 |
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209. |
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2722 |
### Article 254 |
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2723 | ||
2724 |
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2726 |
### Article 255 |
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2727 | ||
2728 |
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |