Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43 | 43 |
### Article 3-2 |
44 | 44 | |
45 | 45 |
Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. |
46 | ||
47 |
Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage. |
|
918 | 920 |
### Article 104-1 |
919 | 921 | |
920 | 922 |
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations. |
921 | 923 | |
922 | 924 |
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone , les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone . A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines. |
923 | 925 | |
924 | 926 |
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain. |