Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43 |
### Article 3-2 |
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44 | ||
45 |
Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. |
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43 | 47 |
### Article 4 |
44 | 48 | |
45 | 49 |
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 , 3-1 et 3- 1 2 . |
47 | 51 |
### Article 5 |
48 | 52 | |
49 | 53 |
A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières. |
135 | 139 |
##### Article 25 |
136 | 140 | |
137 | 141 |
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires. |
138 | 142 | |
139 | 143 |
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions. |
140 | 144 | |
141 | 145 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
298 | 302 |
#### Article 51 |
299 | 303 | |
300 | 304 |
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique. |
301 | 305 | |
302 | 306 |
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment : |
303 | 307 | |
304 | 308 |
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ; |
305 | 309 | |
306 | 310 |
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; |
307 | 311 | |
308 | 312 |
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ; |
309 | 313 | |
310 | 314 |
Des obligations concernant la disposition des produits. |
400 | 404 |
##### Article 68-2 |
401 | 405 | |
402 | 406 |
L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. |
407 | ||
408 |
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. |
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440 | 446 |
##### Article 68-9 |
441 | 447 | |
442 | 448 |
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
443 | 449 | |
444 | 450 |
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation. |
445 | 451 | |
446 | 452 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
516 | 522 |
##### Article 68-20-1 |
517 | 523 | |
518 | 524 |
Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers. |
519 | 525 | |
520 | 526 |
Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement |
521 | 526 |
. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit quinze jours à l'avance. |
522 | 527 | |
523 | 528 |
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées , à la commission départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux trois mois. |
524 | 529 | |
525 | 530 |
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
526 | 531 | |
527 | 532 |
Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement |
528 | 532 |
. |
529 | 533 | |
530 | 534 |
Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer , après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone. |
531 | 535 | |
532 | 536 |
Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma . Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière . |
533 | 537 | |
534 | 538 |
Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière. |
535 | 539 | |
536 | 540 |
Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. |
541 | ||
542 |
Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. |
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736 | 742 |
#### Article 83 |
737 | 743 | |
738 | 744 |
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
739 | 745 | |
740 | 746 |
Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration. |
741 | 747 | |
742 | 748 |
L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. |
749 | ||
750 |
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. |
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752 |
#### Article 83-1 |
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753 | ||
754 |
L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement. |
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755 | ||
756 |
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. |
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757 | ||
758 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. |
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759 | ||
760 |
Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. |
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852 | 870 |
### Article 98 |
853 | 871 | |
854 | 872 |
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . |
855 | 873 | |
856 | 874 |
L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans. |
991 | 1009 |
### Article 109 |
992 | 1010 | |
993 | 1011 |
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , définir les zones où sont accordés : |
994 | 1012 | |
995 | 1013 |
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; |
996 | 1014 | |
997 | 1015 |
2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires. |
998 | 1016 | |
999 | 1017 |
Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative. |
1000 | 1018 | |
1001 | 1019 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
1265 | 1283 |
### Article 141 |
1266 | 1284 | |
1267 | 1285 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : |
1268 | 1286 | |
1269 | 1287 |
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ; |
1270 | 1288 | |
1271 | 1289 |
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ; |
1272 | 1290 | |
1273 | 1291 |
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ; |
1274 | 1292 | |
1275 | 1293 |
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ; |
1276 | 1294 | |
1277 | 1295 |
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ; |
1278 | 1296 | |
1279 | 1297 |
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ; |
1280 | 1298 | |
1281 | 1299 |
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ; |
1282 | 1300 | |
1283 | 1301 |
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ; |
1284 | 1302 | |
1285 | 1303 |
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ; |
1286 | 1304 | |
1287 | 1305 |
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ; |
1288 | 1306 | |
1289 | 1307 |
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ; |
1290 | 1308 | |
1291 | 1309 |
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation ; |
1310 | ||
1291 | 1311 |
13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises . |