Code minier


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Version consolidée au 11 mars 2010 (version 868fef0)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

51 51
### Article 6
52 52

                                                                                    
53 53
Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.
54 54

                                                                                    
55 55
Le 
commissariat
Commissariat
 à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.
   

                    
732 732
#### Article 81
733 733

                                                                                    
734 734
Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du 
commissariat
Commissariat
 à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
   

                    
1265 1265
### Article 141
1266 1266

                                                                                    
1267 1267
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1268 1268

                                                                                    
1269 1269
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
1272 1272

                                                                                    
1273 1273
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
 les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
1282 1282

                                                                                    
1283 1283
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.