Code minier


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version dae5ad1)
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1465 1465
### Article 207
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
Le présent code abroge les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
Loi du 21 avril 1810.
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
Décret du 3 janvier 1813.
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
Loi du 27 avril 1838.
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
Loi du 3 mai 1841.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Décret du 23 octobre 1852.
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Loi du 13 juillet 1911.
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
Loi du 9 septembre 1919.
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
Loi du 28 juin 1927.
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
Loi du 9 février 1930.
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
Décret du 30 octobre 1935.
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
Loi du 23 janvier 1937.
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
Loi du 29 juillet 1939.
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
Loi du 26 septembre 1939.
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
Loi du 18 juillet 1941 (sur hydrocarbures).
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
Loi du 22 mai 1944, n° 204.
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Ordonnance du 23 janvier 1945 (n° 45-122).
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
Ordonnance du 12 octobre 1945 (n° 45-2324).
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
Loi du 17 mai 1946, n° 46-1072.
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
Loi du 6 janvier 1948, n° 48-24.
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
Loi du 23 août 1948, n° 48-1305.
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
Loi du 19 mars 1950, n° 50-347.
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
Loi du 11 juillet 1953, n° 53-611.
1512 1512

                                                                                    
1513 1513
Loi du 5 août 1953, n° 53-675.
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
Décret n° 55-152 du 2 février 1955.
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Décret n° 55-588 du 20 mai 1955.
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
Décret n° 55-589 du 20 mai 1955.
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Décret n° 55-590 du 20 mai 1955.
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
Décret n° 55-591 du 20 mai 1955.
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
Décret n° 55-592 du 20 mai 1955.
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
Décret n° 55-593 du 20 mai 1955.
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession au titre du présent code sans changement de leur durée de validité.
1532

                                                                                    
   

                    
1539
#### Article 208
1540

                        
1541
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
1542

                        
1543
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
   

                    
1545
#### Article 209
1546

                        
1547
Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article 208, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
   

                    
1549
#### Article 210
1550

                        
1551
L'emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières.
   

                    
1553
#### Article 211
1554

                        
1555
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
   

                    
1557
#### Article 211-1
1558

                        
1559
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article 211-5.
1560

                        
1561
Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en œuvre de certaines méthodes d'exploitation.
   

                    
1563
#### Article 211-2
1564

                        
1565
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.
1566

                        
1567
Par dérogation, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.
1568

                        
1569
Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance.
   

                    
1571
#### Article 211-3
1572

                        
1573
Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article 211-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.
   

                    
1575
#### Article 211-4
1576

                        
1577
Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus est soumis aux conditions fixées par le présent article.
1578

                        
1579
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.
1580

                        
1581
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
1582

                        
1583
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
1585
#### Article 211-5
1586

                        
1587
Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent chapitre, notamment de l'article 211-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article 211-4.
   

                    
1591
#### Article 212
1592

                        
1593
Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.
1594

                        
1595
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.
   

                    
1597
#### Article 213
1598

                        
1599
Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du travail dans les mines" ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
   

                    
1601
#### Article 214
1602

                        
1603
Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet.
   

                    
1605
#### Article 215
1606

                        
1607
Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
1608

                        
1609
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.
1610

                        
1611
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.
   

                    
1613
#### Article 216
1614

                        
1615
Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.
1616

                        
1617
Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
1618

                        
1619
Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.
   

                    
1621
#### Article 217
1622

                        
1623
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.
1624

                        
1625
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
   

                    
1627
#### Article 218
1628

                        
1629
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.
   

                    
1631
#### Article 218-1
1632

                        
1633
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
1634

                        
1635
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
   

                    
1637
#### Article 218-2
1638

                        
1639
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
1640

                        
1641
La faculté ouverte par l'article 218-1 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
   

                    
1643
#### Article 218-3
1644

                        
1645
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article 218-1, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
1646

                        
1647
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1648

                        
1649
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 4721-1, soit celle fixée à l'article L. 4741-11 du code du travail.
   

                    
1651
#### Article 218-4
1652

                        
1653
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le titre Ier du livre VI de la partie IV du code du travail, sous réserve des adaptations ci-après.
   

                    
1655
#### Article 218-5
1656

                        
1657
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
1658

                        
1659
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
1660

                        
1661
2° Une délégation du personnel comprenant :
1662

                        
1663
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;
1664
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
1665
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
1666
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
1667

                        
1668
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
   

                    
1670
#### Article 218-6
1671

                        
1672
Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
1673

                        
1674
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
   

                    
1676
#### Article 218-7
1677

                        
1678
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.
   

                    
1680
#### Article 218-8
1681

                        
1682
En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.
   

                    
1684
#### Article 218-9
1685

                        
1686
Les services médicaux du travail prévus aux articles 212 à 217 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.
   

                    
1688
#### Article 218-10
1689

                        
1690
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
1691

                        
1692
Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
1694
#### Article 218-11
1695

                        
1696
Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article 218-10, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.
1697

                        
1698
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 4621-1, L. 4622-1 à L. 4622-8 et L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant de ces mêmes articles est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article D. 4622-9 du code du travail.
   

                    
1700
#### Article 218-12
1701

                        
1702
Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
1704
#### Article 218-13
1705

                        
1706
L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.
1707

                        
1708
Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.
   

                    
1710
#### Article 218-14
1711

                        
1712
Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.
1713

                        
1714
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :
1715

                        
1716
1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
1717

                        
1718
2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
1719

                        
1720
3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
   

                    
1722
#### Article 218-15
1723

                        
1724
Au moment de l'embauche, le médecin du travail dans les mines établit :
1725

                        
1726
1° Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;
1727

                        
1728
2° Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des mines, du travail et de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.
1729

                        
1730
En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.
1731

                        
1732
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
   

                    
1734
#### Article 218-16
1735

                        
1736
Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans.
1737

                        
1738
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles résultant du décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des textes pris par son application.
1739

                        
1740
En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le médecin du travail.
   

                    
1742
#### Article 218-17
1743

                        
1744
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 susvisé les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.
   

                    
1746
#### Article 218-18
1747

                        
1748
Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation.
   

                    
1750
#### Article 218-19
1751

                        
1752
Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.
   

                    
1754
#### Article 218-20
1755

                        
1756
Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par les articles 218-14 à 218-19. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si les nécessités du service l'exigent.
1757

                        
1758
Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.
1759

                        
1760
Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de l'intéressé.
   

                    
1762
#### Article 218-21
1763

                        
1764
Le médecin du travail participe à l'organisation des soins d'urgence, il est chargé de l'instruction des secouristes.
   

                    
1766
#### Article 218-22
1767

                        
1768
Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface.
1769

                        
1770
Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants :
1771

                        
1772
1° Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ;
1773

                        
1774
2° Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;
1775

                        
1776
3° Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;
1777

                        
1778
4° Amélioration des conditions physiologiques de travail.
1779

                        
1780
A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.
1781

                        
1782
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.
   

                    
1784
#### Article 218-23
1785

                        
1786
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
1787

                        
1788
1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
1789

                        
1790
2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
1791

                        
1792
3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
   

                    
1794
#### Article 218-24
1795

                        
1796
L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.
1797

                        
1798
Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25.
   

                    
1800
#### Article 218-25
1801

                        
1802
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
1803

                        
1804
En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade :
1805

                        
1806
1° Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ;
1807

                        
1808
2° Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.
1809

                        
1810
Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.
1811

                        
1812
Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.
   

                    
1814
#### Article 218-26
1815

                        
1816
L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1818
#### Article 218-27
1819

                        
1820
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.
1821

                        
1822
Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié.
   

                    
1824
#### Article 218-28
1825

                        
1826
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.
   

                    
1828
#### Article 218-29
1829

                        
1830
Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article 218-12.
1831

                        
1832
En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.
   

                    
1840
##### Article 219
1841

                        
1842
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
1843

                        
1844
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
1845

                        
1846
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
   

                    
1848
##### Article 220
1849

                        
1850
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
   

                    
1852
##### Article 221
1853

                        
1854
Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.
1855

                        
1856
En dehors des visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.
   

                    
1858
##### Article 222
1859

                        
1860
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
   

                    
1862
##### Article 223
1863

                        
1864
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le registre prévu à cet effet.
1865

                        
1866
Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1 du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond.
   

                    
1868
##### Article 224
1869

                        
1870
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites réglementaires ou supplémentaires.
1871

                        
1872
Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
1873

                        
1874
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
1875

                        
1876
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
1877

                        
1878
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
1879

                        
1880
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir.
1881

                        
1882
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.
1883

                        
1884
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
   

                    
1886
##### Article 224-1
1887

                        
1888
Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
1889

                        
1890
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
1891

                        
1892
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
   

                    
1894
##### Article 224-2
1895

                        
1896
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
   

                    
1898
##### Article 224-3
1899

                        
1900
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
   

                    
1902
##### Article 224-4
1903

                        
1904
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.
1905

                        
1906
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
1907

                        
1908
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.
1909

                        
1910
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
   

                    
1912
##### Article 224-5
1913

                        
1914
Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
1915

                        
1916
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.
   

                    
1918
##### Article 224-6
1919

                        
1920
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
   

                    
1924
##### Article 225
1925

                        
1926
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.
1927

                        
1928
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers.
   

                    
1930
##### Article 226
1931

                        
1932
Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de mines contiguës ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
1933

                        
1934
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
1936
##### Article 226-1
1937

                        
1938
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines. L'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1939

                        
1940
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
1942
##### Article 226-2
1943

                        
1944
Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article 225 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
1945

                        
1946
Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article 226-1 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers.
1947

                        
1948
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
1949

                        
1950
Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.
   

                    
1952
##### Article 226-3
1953

                        
1954
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1955

                        
1956
L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
1958
##### Article 226-4
1959

                        
1960
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
1961

                        
1962
L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
1963

                        
1964
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
   

                    
1968
##### Article 227
1969

                        
1970
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.
1971

                        
1972
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
1973

                        
1974
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
1975

                        
1976
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
1978
##### Article 228
1979

                        
1980
Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1981

                        
1982
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
   

                    
1984
##### Article 229
1985

                        
1986
Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1987

                        
1988
1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
1989

                        
1990
2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
1991

                        
1992
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
1993

                        
1994
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
   

                    
1996
##### Article 230
1997

                        
1998
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article 229, 1 e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
1999

                        
2000
Ne peuvent être délégués les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.
   

                    
2002
##### Article 231
2003

                        
2004
Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 229, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
2005

                        
2006
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
2007

                        
2008
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail, qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
2009

                        
2010
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :
2011

                        
2012
- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
2013
- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
2014
- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
   

                    
2016
##### Article 232
2017

                        
2018
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier.
   

                    
2020
##### Article 233
2021

                        
2022
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
   

                    
2024
##### Article 234
2025

                        
2026
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
2027

                        
2028
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
2029

                        
2030
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
2031

                        
2032
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
   

                    
2034
##### Article 235
2035

                        
2036
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
2037

                        
2038
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :
2039

                        
2040
Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article 227 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
2041

                        
2042
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.
   

                    
2044
##### Article 236
2045

                        
2046
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions fixées à l'article 235 ci-dessus.
   

                    
2048
##### Article 237
2049

                        
2050
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article 219.
2051

                        
2052
Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 229.
   

                    
2054
##### Article 238
2055

                        
2056
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
2057

                        
2058
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
   

                    
2060
##### Article 239
2061

                        
2062
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
   

                    
2064
##### Article 240
2065

                        
2066
Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
2067

                        
2068
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
   

                    
2070
##### Article 241
2071

                        
2072
Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
   

                    
2074
##### Article 241-1
2075

                        
2076
Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 226-1 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
   

                    
2078
##### Article 241-2
2079

                        
2080
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
2081

                        
2082
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
2083

                        
2084
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
   

                    
2086
##### Article 241-3
2087

                        
2088
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
   

                    
2090
##### Article 241-4
2091

                        
2092
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 241-5 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article 229.
2093

                        
2094
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
2095

                        
2096
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
2097

                        
2098
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article 235 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
2100
##### Article 241-5
2101

                        
2102
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.
2103

                        
2104
L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
2105

                        
2106
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
2107

                        
2108
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
   

                    
2110
##### Article 241-6
2111

                        
2112
Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article 235, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
2113

                        
2114
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
2115

                        
2116
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
2117

                        
2118
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
2119

                        
2120
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
2121

                        
2122
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
2123

                        
2124
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
2125

                        
2126
Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
2127

                        
2128
En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
   

                    
2130
##### Article 241-7
2131

                        
2132
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.
2133

                        
2134
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
2135

                        
2136
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article 241-5.
   

                    
2138
##### Article 241-8
2139

                        
2140
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
2141

                        
2142
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
   

                    
2144
##### Article 241-9
2145

                        
2146
En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.
2147

                        
2148
Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
   

                    
2150
##### Article 241-10
2151

                        
2152
Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article 226-3.
2153

                        
2154
Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.
   

                    
2158
##### Article 242
2159

                        
2160
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
2161

                        
2162
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.
   

                    
2164
##### Article 243
2165

                        
2166
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
   

                    
2168
##### Article 244
2169

                        
2170
Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
   

                    
2172
##### Article 245
2173

                        
2174
Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées par le service des mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines.
   

                    
2176
##### Article 246
2177

                        
2178
Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et suppléants sur les bases définies à l'article 247 ci-après.
2179

                        
2180
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article 245 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.
2181

                        
2182
Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
2183

                        
2184
Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
2186
##### Article 247
2187

                        
2188
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe, sous l'autorité du ministre chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.
2189

                        
2190
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.
2191

                        
2192
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.
2193

                        
2194
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.
2195

                        
2196
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.
2197

                        
2198
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
   

                    
2200
##### Article 248
2201

                        
2202
Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article 246 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
2203

                        
2204
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
2205

                        
2206
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.
2207

                        
2208
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article 246 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.
2209

                        
2210
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
   

                    
2212
##### Article 249
2213

                        
2214
Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiche, à présenter leurs observations.
2215

                        
2216
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
   

                    
2218
##### Article 250
2219

                        
2220
Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application des articles 227 à 231, 235 et 238.
   

                    
2222
##### Article 250-1
2223

                        
2224
En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :
2225

                        
2226
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.
2227

                        
2228
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
2229

                        
2230
Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article 241.
2231

                        
2232
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article 241.
   

                    
2236
#### Article 251
2237

                        
2238
Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.
2239

                        
2240
Les prescriptions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Toutefois, l'âge maximum requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret en Conseil d'Etat fixera les mesures d'application de cet alinéa.
   

                    
2242
#### Article 251-1
2243

                        
2244
Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
2245

                        
2246
Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article 251-9, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.
2247

                        
2248
Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail.
   

                    
2250
#### Article 251-2
2251

                        
2252
Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.
2253

                        
2254
En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article 251-9.
   

                    
2256
#### Article 251-3
2257

                        
2258
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
2259

                        
2260
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.
   

                    
2262
#### Article 251-4
2263

                        
2264
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.
2265

                        
2266
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article 251-9.
2267

                        
2268
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
   

                    
2270
#### Article 251-5
2271

                        
2272
Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
2273

                        
2274
Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
   

                    
2276
#### Article 251-6
2277

                        
2278
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
   

                    
2280
#### Article 251-7
2281

                        
2282
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.
2283

                        
2284
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
   

                    
2286
#### Article 251-8
2287

                        
2288
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
   

                    
2290
#### Article 251-9
2291

                        
2292
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
2293

                        
2294
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
2295

                        
2296
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.
2297

                        
2298
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
   

                    
2300
#### Article 251-10
2301

                        
2302
Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
2303

                        
2304
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.
   

                    
2306
#### Article 251-11
2307

                        
2308
Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
   

                    
2310
#### Article 251-12
2311

                        
2312
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 251-17 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
2313

                        
2314
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
2316
#### Article 251-13
2317

                        
2318
Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en application du premier alinéa de l'article 251 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.
2319

                        
2320
Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.
2321

                        
2322
Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article 251-12 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers.
2323

                        
2324
Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
   

                    
2326
#### Article 251-14
2327

                        
2328
A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 251-17 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
2329

                        
2330
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
2332
#### Article 251-15
2333

                        
2334
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
2335

                        
2336
L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
2337

                        
2338
Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
   

                    
2340
#### Article 251-16
2341

                        
2342
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.
2343

                        
2344
Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 251-12, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.
2345

                        
2346
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.
2347

                        
2348
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
2350
#### Article 251-17
2351

                        
2352
Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
2353

                        
2354
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2355

                        
2356
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
2357

                        
2358
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
   

                    
2360
#### Article 251-18
2361

                        
2362
I. – Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à l'article 141 ou aux dispositions des titres premier à III du présent livre ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
2363

                        
2364
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2365

                        
2366
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
2367

                        
2368
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
2369

                        
2370
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
2371

                        
2372
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 %. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
2373

                        
2374
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
2375

                        
2376
II. – Un décret détermine les conditions d'application des sixième et septième alinéas du I, notamment :
2377

                        
2378
1° Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
2379

                        
2380
2° Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
2381

                        
2382
3° La composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
   

                    
2384
#### Article 251-19
2385

                        
2386
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions du 1° du I de l'article 251-18, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
2387

                        
2388
Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.
   

                    
2390
#### Article 251-20
2391

                        
2392
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription.
2393

                        
2394
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage. Il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
2395

                        
2396
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher cette liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
   

                    
2398
#### Article 251-21
2399

                        
2400
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions prévus aux articles précédents, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier.
   

                    
2402
#### Article 251-22
2403

                        
2404
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
   

                    
2406
#### Article 251-23
2407

                        
2408
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 251-24, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article 251-18.
2409

                        
2410
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
2411

                        
2412
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
2413

                        
2414
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article 251-27, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
2416
#### Article 251-24
2417

                        
2418
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
2419

                        
2420
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
2421

                        
2422
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
   

                    
2424
#### Article 251-25
2425

                        
2426
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
   

                    
2428
#### Article 251-26
2429

                        
2430
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
2431

                        
2432
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
2433

                        
2434
Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
2435

                        
2436
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
   

                    
2438
#### Article 251-27
2439

                        
2440
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au premier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :
2441

                        
2442
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article 251-16 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
2443

                        
2444
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.
2445

                        
2446
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
2447

                        
2448
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
2449

                        
2450
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
2451

                        
2452
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
2453

                        
2454
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
2455

                        
2456
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
2457

                        
2458
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
2459

                        
2460
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
2461

                        
2462
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.
   

                    
2464
#### Article 251-28
2465

                        
2466
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
2467

                        
2468
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
2469

                        
2470
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24.
   

                    
2472
#### Article 251-29
2473

                        
2474
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit : 1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article 250-1 pour les délégués mineurs du fond.
2475

                        
2476
Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article 241.
2477

                        
2478
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article 241.
   

                    
2480
#### Article 251-30
2481

                        
2482
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1. Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17.
   

                    
2484
#### Article 251-31
2485

                        
2486
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
2487

                        
2488
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles 251-12 ou 251-16 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
   

                    
2490
#### Article 251-32
2491

                        
2492
Les articles 239 à 241 et 241-8 à 241-10 sont applicables aux élections des délégués de la surface.
   

                    
2494
#### Article 251-33
2495

                        
2496
Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles 242 à 244, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 246, les articles 247 et 248.
   

                    
2498
#### Article 251-34
2499

                        
2500
Les sommes dues à chaque délégué mineur ou à chaque délégué permanent de la surface titulaire ou suppléant, au titre de ses visites réglementaires et supplémentaires prévues à l'article 247 ainsi qu'éventuellement au titre de l'indemnisation des séances d'information professionnelle, lui sont versées mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la base d'un état dressé par le délégué titulaire, vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des mines.
2501

                        
2502
Cet état donne le détail des journées employées aux visites respectivement par le délégué titulaire et par son suppléant ; il indique le nombre d'indemnités à payer à chacun d'eux à ce titre. Il mentionne les séances d'information professionnelle auxquelles les intéressés ont assisté.
   

                    
2504
#### Article 251-35
2505

                        
2506
Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond.
2507

                        
2508
Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.
2509

                        
2510
Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret.
2511

                        
2512
Si, par application du dernier alinéa de l'article 226-2, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article 247.
   

                    
2514
#### Article 251-36
2515

                        
2516
Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article 251-34.
2517

                        
2518
Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.
   

                    
2520
#### Article 251-37
2521

                        
2522
Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles 251-34 et 251-36, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses.
2523

                        
2524
L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.
   

                    
2526
#### Article 251-38
2527

                        
2528
L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article 248 est le préfet.
   

                    
2530
#### Article 251-39
2531

                        
2532
Des arrêtés des ministres chargés du travail et des mines fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
   

                    
2536
#### Article 252
2537

                        
2538
Lorsque les ouvriers d'une mine ou carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
   

                    
2540
#### Article 252-1
2541

                        
2542
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 251, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article 251-13 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
   

                    
2544
#### Article 252-2
2545

                        
2546
Par application des articles 226-3, 227, 241-10, 251-14,251-16 et 251-32, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
   

                    
2548
#### Article 252-3
2549

                        
2550
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
   

                    
2552
#### Article 252-4
2553

                        
2554
La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2555

                        
2556
La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.
2557

                        
2558
La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour siéger au sein de la commission médicale prévue à l'article 252-6 pour l'examen de sa demande.
2559

                        
2560
La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.
   

                    
2562
#### Article 252-5
2563

                        
2564
Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article 252-6.
2565

                        
2566
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
   

                    
2568
#### Article 252-6
2569

                        
2570
La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre compétent pour le département, comprend :
2571

                        
2572
Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
2573

                        
2574
Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ou éventuellement par le délégué.
2575

                        
2576
Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.
   

                    
2578
#### Article 252-7
2579

                        
2580
La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.
2581

                        
2582
Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.
2583

                        
2584
La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.
2585

                        
2586
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
2587

                        
2588
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2589

                        
2590
Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
   

                    
2592
#### Article 252-8
2593

                        
2594
Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2595

                        
2596
Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.
2597

                        
2598
Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
2599

                        
2600
Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.
   

                    
2602
#### Article 252-9
2603

                        
2604
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article 252-10. A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
   

                    
2606
#### Article 252-10
2607

                        
2608
La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre désigné par le ministre, comprend :
2609

                        
2610
1° Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
2611

                        
2612
2° Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
2613

                        
2614
3° Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
   

                    
2616
#### Article 252-11
2617

                        
2618
La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
2619

                        
2620
Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
2621

                        
2622
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
2623

                        
2624
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2625

                        
2626
Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
   

                    
2628
#### Article 252-12
2629

                        
2630
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
2631

                        
2632
Elle est immédiatement exécutoire.
   

                    
2636
### Article 253
2637

                        
2638
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.
   

                    
2640
### Article 254
2641

                        
2642
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2643

                        
2644
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
   

                    
2646
### Article 255
2647

                        
2648
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
2649

                        
2650
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
   

                    
2652
### Article 256
2653

                        
2654
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2655

                        
2656
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
   

                    
2658
### Article 257
2659

                        
2660
Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2661

                        
2662
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
2663

                        
2664
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
2665

                        
2666
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
   

                    
2668
### Article 258
2669

                        
2670
Les infractions aux dispositions des articles 215 et 216 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2672
### Article 259
2673

                        
2674
Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2675

                        
2676
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
   

                    
2678
### Article 260
2679

                        
2680
Les infractions aux articles 221, 222 et au premier alinéa des articles 223 et 224-1 et à l'article 224-4, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2681