Code minier


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Version consolidée au 7 avril 2006 (version bdcf04a)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2006.

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@@ -11,7 +11,8 @@ Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la te
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 Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
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 - de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
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-- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
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+- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
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+- de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;.
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 - de la bauxite, de la fluorine ;
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 - du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
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 - du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
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@@ -71,7 +72,7 @@ L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut di
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 ### Article 9
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-Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
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+Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
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 Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
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@@ -1101,7 +1102,7 @@ Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiation
1101 1102
 
1102 1103
 Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1103 1104
 
1104
-L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.
1105
+L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
1105 1106
 
1106 1107
 ### Article 119-8
1107 1108
 
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@@ -1461,34 +1462,6 @@ Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune
1461 1462
 
1462 1463
 Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment les statuts des Charbonnages de France et la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.
1463 1464
 
1464
-## Titre II : Des mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'organisation de l'industrie de la potasse.
1465
-
1466
-### Article 172
1467
-
1468
-L'exploitation des mines de sels de potassium et sels connexes qui n'ont pas été concédées avant le 23 janvier 1937 est réservée à l'Etat.
1469
-
1470
-### Article 183
1471
-
1472
-Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer.
1473
-
1474
-Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
1475
-
1476
-Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.
1477
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1478
-Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir.
1479
-
1480
-Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
1481
-
1482
-Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
1483
-
1484
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :
1485
-
1486
-1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ;
1487
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1488
-2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale.
1489
-
1490
-Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.
1491
-
1492 1465
 ## Titre IV : Du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la France métropolitaine.
1493 1466
 
1494 1467
 ### Article 207
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@@ -1557,4 +1530,4 @@ Décret n° 55-593 du 20 mai 1955.
1557 1530
 
1558 1531
 Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;
1559 1532
 
1560
-Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été institués. A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de ces concessions et l'exploitant du périmètre d'exploitation de Lacq sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.
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+Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession au titre du présent code sans changement de leur durée de validité.