Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1054 | 1054 |
### Article 119-1 |
1055 | 1055 | |
1056 | 1056 |
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants : |
1057 | 1057 | |
1058 | 1058 |
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; |
1059 | 1059 | |
1060 | 1060 |
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ; |
1061 | 1061 | |
1062 | 1062 |
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ; |
1063 | 1063 | |
1064 | 1064 |
d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ; |
1065 | 1065 | |
1066 | 1066 |
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ; |
1067 | 1067 | |
1068 | 1068 |
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ; |
1069 | 1069 | |
1070 | 1070 |
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ; |
1071 | 1071 | |
1072 | 1072 |
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans. |
1073 | 1073 | |
1074 | 1074 |
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1190 | 1190 |
### Article 132 |
1191 | 1191 | |
1192 | 1192 |
Les ingénieurs et techniciens du service compétents en matière de police des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures placés auprès du ministre chargé des mines , les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. |
1193 | 1193 | |
1194 | 1194 |
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. |
1195 | 1195 | |
1196 | 1196 |
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches. |
1346 | 1346 |
### Article 146 |
1347 | 1347 | |
1348 | 1348 |
Les mines concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont : |
1349 | ||
1350 | 1348 |
1° Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ; |
1351 | ||
1352 |
2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs. |
|
1348 |
. Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
1349 | ||
1350 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir. |
|
1354 |
### Article 147 |
|
1355 | ||
1356 |
Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France". |
|
1358 | 1352 |
### Article 148 |
1359 | 1353 | |
1360 | 1354 |
L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146. |
1361 | 1355 | |
1362 | 1356 |
Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les non attribués aux Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France. donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. |
1466 | 1460 |
### Article 171 |
1467 | 1461 | |
1468 | 1462 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment : |
1469 | ||
1470 | 1462 |
a) Les les statuts des Charbonnages de France et des houillères de bassin ; |
1471 | ||
1472 |
b) Les mesures de contrôle et de coordination auxquelles sont soumises les exploitations visées à l'article 147 ci-dessus ; |
|
1473 | ||
1474 | 1462 |
c) La la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles. |