Code minier


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Version consolidée au 4 février 2004 (version a187630)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

1054 1054
### Article 119-1
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;
1063 1063

                                                                                    
1064 1064
d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
1065 1065

                                                                                    
1066 1066
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;
1067 1067

                                                                                    
1068 1068
f) Inobservation des dispositions 
des deuxième et troisième alinéas 
de l'article 81 ;
1069 1069

                                                                                    
1070 1070
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;
1071 1071

                                                                                    
1072 1072
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
1073 1073

                                                                                    
1074 1074
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1190 1190
### Article 132
1191 1191

                                                                                    
1192 1192
Les ingénieurs et techniciens 
du service
compétents en matière de police
 des mines, les ingénieurs 
du service de conservation des gisements d'hydrocarbures
placés auprès du ministre chargé des mines
, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
1193 1193

                                                                                    
1194 1194
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
1195 1195

                                                                                    
1196 1196
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
   

                    
1346 1346
### Article 146
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
Les 
mines
concessions
 de combustibles minéraux 
solides, autres que la tourbe, 
nationalisées 
sont gérées par des établissements publics nationaux de
le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à
 caractère industriel et commercial 
dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :
1349

                                                                                    
1350 1348
1° Un établissement public central 
dénommé "Charbonnages de France"
 dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;
1351

                                                                                    
1352
2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.
1348
. Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1349

                                                                                    
1350
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir.
   

                    
1354
### Article 147
1355

                        
1356
Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France".
   

                    
1358 1352
### Article 148
1359 1353

                                                                                    
1360 1354
L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.
1361 1355

                                                                                    
1362 1356
Les gisements 
susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les
non attribués aux
 Charbonnages de France 
en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation 
peuvent 
faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.
donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code.
   

                    
1466 1460
### Article 171
1467 1461

                                                                                    
1468 1462
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment 
:
1469

                                                                                    
1470 1462
a) Les
les
 statuts des Charbonnages de France et 
des houillères de bassin ;
1471

                                                                                    
1472
b) Les mesures de contrôle et de coordination auxquelles sont soumises les exploitations visées à l'article 147 ci-dessus ;
1473

                                                                                    
1474 1462
c) La
la
 réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.