Code minier


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Version consolidée au 4 janvier 2003 (version 4fb691e)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2002.

38
### Article 3-1
39

                        
40
Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
   

                    
38 42
### Article 4
39 43

                                                                                    
40 44
Sont considérés comme carrières
,
 les gîtes
 ou formations souterraines
 non mentionnés aux articles 2
 et 3.
, 3 et 3-1.
   

                    
869
### Article 104
870

                        
871
Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
872

                        
873
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
874

                        
875
Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains".
   

                    
877
### Article 104-1
878

                        
879
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
880

                        
881
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
882

                        
883
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
   

                    
885
### Article 104-2
886

                        
887
Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
888

                        
889
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
890

                        
891
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
   

                    
893
### Article 104-3
894

                        
895
I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
896

                        
897
II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
898

                        
899
III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.
   

                    
901
### Article 104-4
902

                        
903
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
   

                    
905
### Article 104-5
906

                        
907
Les articles 69 à 76 sont applicables.
   

                    
909
### Article 104-6
910

                        
911
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
912

                        
913
Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
   

                    
915
### Article 104-7
916

                        
917
L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
918

                        
919
- des articles 78, 79 et 79-1 ;
920
- des articles 80, 81 et 83 ;
921
- de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
922
- de l'article 91.
923

                        
924
Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
   

                    
926
### Article 104-8
927

                        
928
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
   

                    
983 1050
### Article 119-1
984 1051

                                                                                    
985 1052
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
986 1053

                                                                                    
987 1054
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
988 1055

                                                                                    
989 1056
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
990 1057

                                                                                    
991 1058
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;
992 1059

                                                                                    
993 1060
d) Pour les permis 
de mines 
ou les autorisations de 
recherches
recherche de mines
 : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier
 souscrit
 et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif
 ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante
 ;
994 1061

                                                                                    
995 1062
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non 
justifiée
justifiées
 par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure 
des gisements
du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel
 ;
996 1063

                                                                                    
997 1064
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
998 1065

                                                                                    
999 1066
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;
1000 1067

                                                                                    
1001 1068
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
1002 1069

                                                                                    
1003 1070
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.