Code minier


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 8448c5a)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

1171 1171
### Article 141
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
 le fait :
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.
   

                    
1245 1245
### Article 144-1
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 
100 F à 20 000 F
15 à 3 000 euros
 par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1262 1262

                                                                                    
1263 1263
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
   

                    
1373 1373
### Article 168
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 
150 000 F
22 500 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1376 1376

                                                                                    
1377 1377
1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ;
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux.