Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
669 | 669 |
#### Article 79 |
670 | 670 | |
671 | 671 |
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque L. 341-1 du code de l'environnement , de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. |
672 | 672 | |
673 | 673 |
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. |
674 | 674 | |
675 | 675 |
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
851 | 851 |
### Article 107 |
852 | 852 | |
853 | 853 |
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes : |
854 | 854 | |
855 | 855 |
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
856 | 856 | |
857 | 857 |
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. |
858 | 858 | |
859 | 859 |
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. |
860 | 860 | |
861 | 861 |
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci. |
862 | 862 | |
863 | 863 |
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
905 | 905 |
### Article 109-2 |
906 | 906 | |
907 | 907 |
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants : |
908 | 908 | |
909 | 909 |
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; |
910 | 910 | |
911 | 911 |
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ; |
912 | 912 | |
913 | 913 |
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; |
914 | 914 | |
915 | 915 |
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement. |
916 | 916 | |
917 | 917 |
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107. |
918 | 918 | |
919 | 919 |
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
920 | 920 | |
921 | 921 |
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu. |
927 | 927 |
### Article 111 |
928 | 928 | |
929 | 929 |
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113. |
931 | 931 |
### Article 112 |
932 | 932 | |
933 | 933 |
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrière carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans. |
935 | 935 |
### Article 113 |
936 | 936 | |
937 | 937 |
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières. |
938 | 938 | |
939 | 939 |
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement. |
955 | 955 |
### Article 118 |
956 | 956 | |
957 | 957 |
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation. |
1047 | 1047 |
### Article 123 |
1048 | 1048 | |
1049 | 1049 |
Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre. |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection du livre V (titre Ier) du code de l'environnement. |
1087 | 1087 |
### Article 130 |
1088 | 1088 | |
1089 | 1089 |
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection du livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les carrières. |
1090 | 1090 | |
1091 | 1091 |
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits. |
1092 | 1092 | |
1093 | 1093 |
Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues. |