Code minier


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version f319c86)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1999.

669 669
#### Article 79
670 670

                                                                                    
671 671
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 
4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
L. 341-1 du code de l'environnement
, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.
672 672

                                                                                    
673 673
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
674 674

                                                                                    
675 675
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
851 851
### Article 107
852 852

                                                                                    
853 853
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 
3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code
 de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
854 854

                                                                                    
855 855
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
856 856

                                                                                    
857 857
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
858 858

                                                                                    
859 859
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
860 860

                                                                                    
861 861
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
862 862

                                                                                    
863 863
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
905 905
### Article 109-2
906 906

                                                                                    
907 907
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :
908 908

                                                                                    
909 909
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
910 910

                                                                                    
911 911
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
912 912

                                                                                    
913 913
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
du livre V (titre Ier) du code
 de l'environnement ;
914 914

                                                                                    
915 915
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
916 916

                                                                                    
917 917
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
918 918

                                                                                    
919 919
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
920 920

                                                                                    
921 921
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.
   

                    
927 927
### Article 111
928 928

                                                                                    
929 929
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 
3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement
 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
   

                    
931 931
### Article 112
932 932

                                                                                    
933 933
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de 
carrière
carrières
 sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 
3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée
L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement
 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
   

                    
935 935
### Article 113
936 936

                                                                                    
937 937
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 
3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement,
 les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
938 938

                                                                                    
939 939
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 
3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.
   

                    
955 955
### Article 118
956 956

                                                                                    
957 957
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions 
du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code
 de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
   

                    
1047 1047
### Article 123
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
du livre V (titre Ier) du code
 de l'environnement.
   

                    
1087 1087
### Article 130
1088 1088

                                                                                    
1089 1089
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
du livre V (titre Ier) du code
 de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.
1090 1090

                                                                                    
1091 1091
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
1092 1092

                                                                                    
1093 1093
Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.