Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68 | 68 |
### Article 9 |
69 | 69 | |
70 | 70 |
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus. |
71 | 71 | |
72 | 72 |
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
73 | 73 | |
74 | 74 |
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter. |
75 | 75 | |
76 | 76 |
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84 91 . Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis. |
130 | 130 |
##### Article 25 |
131 | 131 | |
132 | 132 |
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires. |
133 | 133 | |
134 | 134 |
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84 91 . Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions. |
135 | 135 | |
136 | 136 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
154 | 154 |
##### Article 28 |
155 | 155 | |
156 | 156 |
L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface. |
157 | ||
158 |
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession. |
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295 | 293 |
#### Article 51 |
296 | 294 | |
297 | 295 |
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du comité Comité de l'énergie atomique. |
298 | 296 | |
299 | 297 |
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment : |
300 | 298 | |
301 | 299 |
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 91 ; |
302 | 300 | |
303 | 301 |
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; |
304 | 302 | |
305 | 303 |
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ; |
306 | 304 | |
307 | 305 |
Des obligations concernant la disposition des produits. |
419 | 417 |
##### Article 68-7 |
420 | 418 | |
421 | 419 |
Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84 91 ), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation. |
457 | 455 |
##### Article 68-11 |
458 | 456 | |
459 | 457 |
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface. |
460 | 458 | |
461 | 459 |
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession le permis d'exploitation . |
475 | 473 |
##### Article 68-15 |
476 | 474 | |
477 | 475 |
Les dispositions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre , sont applicables au permis d'exploitation. |
617 | 615 |
#### Article 75-1 |
618 | 616 | |
619 | 617 |
L'exploitant ou L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire d'un permis exclusif de recherches du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. |
618 | ||
619 |
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. |
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620 | ||
621 |
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. |
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621 | 623 |
#### Article 75-2 |
622 | 624 | |
623 | 625 |
I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. |
624 | 626 | |
625 | 627 |
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. |
626 | 628 | |
627 | 629 |
Cet article s'applique Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. |
630 | ||
631 |
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. |
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632 | ||
633 |
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa. |
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634 | ||
635 |
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier. |
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636 | ||
637 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
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683 |
#### Article 84 |
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684 | ||
685 |
Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation. |
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686 | ||
687 |
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées. |
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688 | ||
689 |
La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. |
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690 | ||
691 |
Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. |
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692 | ||
693 |
Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière. |
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694 | ||
695 |
Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche. |
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696 | ||
697 |
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation. |
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698 | ||
699 |
Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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700 | ||
701 |
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
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702 | ||
703 |
Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier. |
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639 |
#### Article 75-3 |
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640 | ||
641 |
L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. |
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642 | ||
643 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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705 | 699 |
#### Article 84-1 |
706 | 700 | |
707 | 701 |
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 84 91 . |
719 | 713 |
#### Article 86 bis |
720 | 714 | |
721 | 715 |
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation. |
722 | 716 | |
723 | 717 |
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 84 91 ci-dessus. |
725 | 719 |
#### Article 87 |
726 | 720 | |
727 | 721 |
En cas d'accident arrivé survenu dans une mine , les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, en cours d'exploitation, l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent elle peut , comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués , à cet effet , par l'autorité locale. |
722 | ||
723 |
Par ailleurs, la mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article 75-2 du présent code, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté la fin de l'état de sinistre minier. |
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733 |
##### Article 91 |
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734 | ||
735 |
La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. |
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736 | ||
737 |
Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation. |
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738 | ||
739 |
Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article. |
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740 | ||
741 |
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. |
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742 | ||
743 |
Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. |
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744 | ||
745 |
Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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746 | ||
747 |
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
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748 | ||
749 |
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. |
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750 | ||
751 |
Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. |
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752 | ||
753 |
Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. |
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755 |
##### Article 92 |
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756 | ||
757 |
L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. |
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758 | ||
759 |
Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat. |
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760 | ||
761 |
Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics. |
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765 |
##### Article 93 |
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766 | ||
767 |
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. |
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768 | ||
769 |
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. |
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770 | ||
771 |
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. |
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772 | ||
773 |
L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. |
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774 | ||
775 |
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques. |
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777 |
##### Article 94 |
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778 | ||
779 |
L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables. |
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781 |
##### Article 95 |
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782 | ||
783 |
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation. |
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784 | ||
785 |
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. |
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786 | ||
787 |
Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque. |
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788 | ||
789 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat. |
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790 | ||
791 |
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation. |
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792 | ||
793 |
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure. |
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794 | ||
795 |
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis. |
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796 | ||
797 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque. |
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798 | ||
799 |
L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés. |
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801 |
##### Article 96 |
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802 | ||
803 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. |
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927 | 999 |
### Article 119-5 |
928 | 1000 | |
929 | 1001 |
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat . |
930 | 1002 | |
931 | 1003 |
Le décret L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité. |
932 | 1004 | |
933 | 1005 |
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. |
1081 | 1153 |
### Article 141 |
1082 | 1154 | |
1083 | 1155 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait : |
1084 | 1156 | |
1085 | 1157 |
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ; |
1086 | 1158 | |
1087 | 1159 |
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ; |
1088 | 1160 | |
1089 | 1161 |
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ; |
1090 | 1162 | |
1091 | 1163 |
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ; |
1092 | 1164 | |
1093 | 1165 |
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ; |
1094 | 1166 | |
1095 | 1167 |
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 91 ; |
1096 | 1168 | |
1097 | 1169 |
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ; |
1098 | 1170 | |
1099 | 1171 |
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ; |
1100 | 1172 | |
1101 | 1173 |
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ; |
1102 | 1174 | |
1103 | 1175 |
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ; |
1104 | 1176 | |
1105 | 1177 |
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ; |
1106 | 1178 | |
1107 | 1179 |
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. |
1109 | 1181 |
### Article 142 |
1110 | 1182 | |
1111 | 1183 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F 15 000 euros le fait : |
1112 | 1184 | |
1113 | 1185 |
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines : |
1114 | 1186 | |
1115 | 1187 |
- sans déclaration au préfet, |
1116 | 1188 |
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire, |
1117 | 1189 |
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ; |
1118 | 1190 | |
1119 | 1191 |
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ; |
1120 | 1192 | |
1121 | 1193 |
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ; |
1122 | 1194 | |
1123 | 1195 |
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ; |
1124 | 1196 | |
1125 | 1197 |
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ; |
1126 | 1198 | |
1127 | 1199 |
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ; |
1128 | 1200 | |
1129 | 1201 |
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 84 91 ; |
1130 | 1202 | |
1131 | 1203 |
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ; |
1132 | 1204 | |
1133 | 1205 |
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ; |
1134 | 1206 | |
1135 | 1207 |
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ; |
1136 | 1208 | |
1137 | 1209 |
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136. |