Code minier


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Version consolidée au 22 avril 1998 (version 1c9ce02)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1995.

68 68
### Article 9
69 69

                                                                                    
70 70
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus
.
71

                                                                                    
70 72
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat
.
71 73

                                                                                    
72 74
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
73 75

                                                                                    
74 76
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.
   

                    
100 102
### Article 21
101 103

                                                                                    
102 104
Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
105

                                                                                    
106
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
   

                    
365
#### Article 67
366

                        
367
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.
368

                        
369
Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
   

                    
375
##### Article 68
376

                        
377
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
378

                        
379
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.
380

                        
381
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
382

                        
383
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
384

                        
385
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
386

                        
387
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
   

                    
389
##### Article 68-1
390

                        
391
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
   

                    
393
##### Article 68-2
394

                        
395
L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
   

                    
397
##### Article 68-3
398

                        
399
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.
   

                    
401
##### Article 68-4
402

                        
403
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
   

                    
405
##### Article 68-5
406

                        
407
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
   

                    
409
##### Article 68-6
410

                        
411
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
412

                        
413
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
415
##### Article 68-7
416

                        
417
Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
   

                    
419
##### Article 68-8
420

                        
421
I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
422

                        
423
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
424

                        
425
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
426

                        
427
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
428

                        
429
II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
433
##### Article 68-9
434

                        
435
Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
436

                        
437
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
438

                        
439
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
   

                    
441
##### Article 68-10
442

                        
443
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
444

                        
445
Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
446

                        
447
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.
448

                        
449
Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
450

                        
451
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
   

                    
453
##### Article 68-11
454

                        
455
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
456

                        
457
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
   

                    
459
##### Article 68-12
460

                        
461
La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
   

                    
463
##### Article 68-13
464

                        
465
Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
   

                    
467
##### Article 68-14
468

                        
469
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.
   

                    
471
##### Article 68-15
472

                        
473
Les dispositions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d'exploitation.
   

                    
475
##### Article 68-16
476

                        
477
Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.
   

                    
479
##### Article 68-17
480

                        
481
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
   

                    
483
##### Article 68-18
484

                        
485
Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
   

                    
489
##### Article 68-19
490

                        
491
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
492

                        
493
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
494

                        
495
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
496

                        
497
3° De représentants des exploitants de mines ;
498

                        
499
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée. (1)
500

                        
501
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
502

                        
503
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
505
##### Article 68-20
506

                        
507
Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
929 1077
### Article 141
930 1078

                                                                                    
931 1079
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
932 1080

                                                                                    
933 1081
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir 
une concession
un titre d'exploitation
 ou une autorisation 
telles qu'elles
tels qu'ils
 sont respectivement 
prévues
prévus
 aux articles 21
 et 22
, 22, 68 et 68-9
 ;
934 1082

                                                                                    
935 1083
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
936 1084

                                                                                    
937 1085
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;
938 1086

                                                                                    
939 1087
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
940 1088

                                                                                    
941 1089
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
942 1090

                                                                                    
943 1091
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ;
944 1092

                                                                                    
945 1093
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
946 1094

                                                                                    
947 1095
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
948 1096

                                                                                    
949 1097
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
950 1098

                                                                                    
951 1099
10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière
 ;
1100

                                                                                    
1101
11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
1102

                                                                                    
951 1103
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation
.
   

                    
953 1105
### Article 142
954 1106

                                                                                    
955 1107
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fait :
956 1108

                                                                                    
957 1109
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
958 1110

                                                                                    
959 1111
- sans déclaration au préfet,
960 1112
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
961 1113
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
962 1114

                                                                                    
963 1115
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre 
d'une concession
d'un titre minier
 ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le 
titred'exploitation
titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur
 ;
964 1116

                                                                                    
965 1117
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
966 1118

                                                                                    
967 1119
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;
968 1120

                                                                                    
969 1121
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;
970 1122

                                                                                    
971 1123
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;
972 1124

                                                                                    
973 1125
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 84 ;
974 1126

                                                                                    
975 1127
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;
976 1128

                                                                                    
977 1129
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
978 1130

                                                                                    
979 1131
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;
980 1132

                                                                                    
981 1133
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.
   

                    
1187
### Article 208
1188

                        
1189
Le titre VI du livre Ier, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer.
1190

                        
   

                    
1339
### Article 207
1340

                        
1341
Le présent code abroge les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :
1342

                        
1343
Loi du 21 avril 1810.
1344

                        
1345
Décret du 3 janvier 1813.
1346

                        
1347
Loi du 27 avril 1838.
1348

                        
1349
Loi du 3 mai 1841.
1350

                        
1351
Décret du 23 octobre 1852.
1352

                        
1353
Loi du 13 juillet 1911.
1354

                        
1355
Loi du 9 septembre 1919.
1356

                        
1357
Loi du 28 juin 1927.
1358

                        
1359
Loi du 9 février 1930.
1360

                        
1361
Décret du 30 octobre 1935.
1362

                        
1363
Loi du 23 janvier 1937.
1364

                        
1365
Loi du 29 juillet 1939.
1366

                        
1367
Loi du 26 septembre 1939.
1368

                        
1369
Loi du 18 juillet 1941 (sur hydrocarbures).
1370

                        
1371
Loi du 22 mai 1944, n° 204.
1372

                        
1373
Ordonnance du 23 janvier 1945 (n° 45-122).
1374

                        
1375
Ordonnance du 12 octobre 1945 (n° 45-2324).
1376

                        
1377
Loi du 17 mai 1946, n° 46-1072.
1378

                        
1379
Loi du 6 janvier 1948, n° 48-24.
1380

                        
1381
Loi du 23 août 1948, n° 48-1305.
1382

                        
1383
Loi du 19 mars 1950, n° 50-347.
1384

                        
1385
Loi du 11 juillet 1953, n° 53-611.
1386

                        
1387
Loi du 5 août 1953, n° 53-675.
1388

                        
1389
Décret n° 55-152 du 2 février 1955.
1390

                        
1391
Décret n° 55-588 du 20 mai 1955.
1392

                        
1393
Décret n° 55-589 du 20 mai 1955.
1394

                        
1395
Décret n° 55-590 du 20 mai 1955.
1396

                        
1397
Décret n° 55-591 du 20 mai 1955.
1398

                        
1399
Décret n° 55-592 du 20 mai 1955.
1400

                        
1401
Décret n° 55-593 du 20 mai 1955.
1402

                        
1403
Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;
1404

                        
1405
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été institués. A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de ces concessions et l'exploitant du périmètre d'exploitation de Lacq sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.
1406