Code minier


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Version consolidée au 3 février 1995 (version 20028f6)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1994.

... ...
@@ -866,6 +866,8 @@ Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en v
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 Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
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+Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.
870
+
869 871
 ## Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
870 872
 
871 873
 ### Article 131