Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30 | 30 |
### Article 3 |
31 | 31 | |
32 | 32 |
Sont également considérés comme mines , les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. |
33 | 33 | |
34 | 34 |
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
35 | 35 | |
36 | 36 |
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 , 24, 30 bis, 55, 56, 57 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température. |
54 | 54 |
### Article 7 |
55 | 55 | |
56 | 56 |
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : |
57 | 57 | |
58 | 58 |
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; |
59 | 59 |
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat ; |
60 | 60 |
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches. |
61 | 61 | |
62 | 62 |
A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat , le titulaire du permis , le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat. |
68 | 68 |
### Article 9 |
69 | 69 | |
70 | 70 |
Le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus. |
71 | ||
70 | 72 |
Ce permis H, confère à son titulaire le l'exclusivité du droit d'effectuer dans son périmètre des tous travaux de recherches , notamment par prospection géophysique ou forage, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires de la surface, dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des hydrocarbures liquides ou gazeux produits extraits à l'occasion de ces des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter. |
71 | 73 | |
72 | 74 |
Le Nul ne peut obtenir un permis est accordé par exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines. définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis. |
74 | 76 |
### Article 10 |
75 | 77 | |
76 | 78 |
La validité du permis H peut, sur A la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du , la validité d'un permis , peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines. |
77 | ||
78 |
Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés. |
|
79 | ||
80 |
La prolongation d'un permis H est de droit |
|
78 |
dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence. |
|
79 | ||
80 | 80 |
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à pour la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa la demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente , au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées . |
82 | 82 |
### Article 11 |
83 | 83 | |
84 |
Exceptionnellement |
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84 |
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés. |
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85 | ||
84 | 86 |
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative , la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H portant sur le sous-sol de la mer peut être prolongée , pour des raisons d'intérêt général, de trois ans , au plus, par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines. |
86 |
Cette disposition s'applique aux |
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86 |
sans réduction de surface. |
|
86 | 86 |
Cette disposition s'applique aux sans réduction de surface. |
87 | ||
86 | 88 |
En ce qui concerne le permis situés partiellement en mer, dans la mesure où la partie marine représente au moins exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de la surface totale du permis. son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus. |
88 |
### Article 12 |
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89 | ||
90 |
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces recherches. |
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91 | ||
92 |
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de trois ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines. |
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94 |
### Article 13 |
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95 | ||
96 |
La validité du permis M peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée, à deux reprises, chaque fois de trois ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines. |
|
97 | ||
98 |
Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la période de validité précédente si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations et souscrit, dans sa demande de prolongation, un effort financier au moins égal, à durée de validité égale, à l'effort financier souscrit pour la période de validité précédente. |
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99 | ||
100 |
Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus. |
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102 |
### Article 14 |
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103 | ||
104 |
Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment : |
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105 | ||
106 |
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ; |
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107 | ||
108 |
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; |
|
109 | ||
110 |
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ; |
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111 | ||
112 |
L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. |
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114 |
### Article 16 |
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115 | ||
116 |
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou de permis d'exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à intervention d'une décision, la validité du permis sur le territoire visé dans cette demande. |
|
117 | ||
118 |
L'institution d'un permis d'exploitation de substance autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux ou l'institution d'une concession pour toute substance entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation ou de la concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. L'institution d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux laisse subsister le permis exclusif de recherches, même à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. |
|
120 | 90 |
### Article 18-1 |
121 | 91 | |
122 | 92 |
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. Le décret L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés. |
130 | 100 |
### Article 21 |
131 | 101 | |
132 | 102 |
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous , les mines ne peuvent être exploitées , même par le propriétaire de la surface, que soit en qu'en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat. |
142 | 112 |
### Article 24 |
143 | 113 | |
144 | 114 |
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure. |
145 | 115 | |
146 | 116 |
Sont immeubles par destination les chevaux, les machines et l'outillage servant à l'exploitation . |
147 | ||
148 | 116 |
Ne sont considérés comme chevaux servant à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines . |
149 | 117 | |
150 | 118 |
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles. |
151 | 119 | |
152 | 120 |
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. |
158 | 126 |
##### Article 25 |
127 | ||
128 |
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires. |
|
159 | 129 | |
160 | 130 |
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation . |
161 | ||
162 |
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. |
|
163 | ||
164 | 130 |
Les concessions de mines sont accordées par et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat , après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif. |
165 | ||
166 |
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique. |
|
167 | ||
168 |
Dans le cas où l'inventeur |
|
130 |
définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions. |
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131 | ||
168 | 132 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit, de la part du le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire , à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas, . Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
170 | 134 |
##### Article 26 |
171 | 135 | |
172 | 136 |
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif , sur des substances visées mentionnées par celui-ci. |
173 | 137 | |
174 | 138 |
De plus, le Le titulaire d'un permis H exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables d'hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est |
139 | ||
174 | 140 |
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur avis conforme du conseil général des mines. une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande. |
141 | ||
142 |
Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession. |
|
143 | ||
144 |
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. |
|
176 | 146 |
##### Article 27 |
177 | ||
178 |
Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en société commerciale, ce groupe est tenu de se substituer une société commerciale dans un délai que fixent les conditions particulières du cahier des charges. |
|
179 | 147 | |
180 | 148 |
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales. |
188 | 156 |
##### Article 29 |
189 | 157 | |
190 | 158 |
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. |
191 | 159 | |
192 | 160 |
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. |
193 | 161 | |
194 | 162 |
III. - Le En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : |
163 | ||
194 | 164 |
- le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve , après la réalisation des travaux éventuellement prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous. pour l'application du présent code ; |
165 |
- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant. |
|
166 | ||
167 |
IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée. |
|
196 |
##### Article 30 |
|
197 | ||
198 |
I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée. |
|
199 | ||
200 |
Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. |
|
201 | ||
202 |
II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment : |
|
203 | ||
204 |
Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ; |
|
205 | ||
206 |
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ; |
|
207 | ||
208 |
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ; |
|
209 | ||
210 |
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ; |
|
211 | ||
212 |
Des obligations concernant la disposition des produits. |
|
316 |
##### Article 42 |
|
317 | ||
318 |
La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession. |
|
283 |
#### Article 50 |
|
284 | ||
285 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date. |
|
556 |
#### Article 83-1 |
|
557 | ||
558 |
En cas de cessation d'activité d'une mine et avant ennoyage, l'exploitant doit retirer les produits polluants de toute nature résultant de l'exploitation passée. |
|
465 |
#### Article 75-1 |
|
466 | ||
467 |
L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. |
|
469 |
#### Article 75-2 |
|
470 | ||
471 |
Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. |
|
472 | ||
473 |
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. |
|
474 | ||
475 |
Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. |
|
510 | 477 |
#### Article 76 |
511 | 478 | |
512 | 479 |
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires ou titulaires de permis d'exploitation à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession ou du permis sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
516 | 483 |
#### Article 77 |
517 | 484 | |
518 | 485 |
Les ingénieurs La recherche et l'exploitation des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une sont soumises à la surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. |
519 | ||
520 |
Ils observent la manière dont |
|
485 |
l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
486 | ||
487 |
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. |
|
488 | ||
489 |
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
490 | ||
520 | 491 |
Pendant la durée de l'exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir , les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. |
521 | ||
522 | 491 |
A l'occasion de l'exercice de leur surveillance, tant administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les recherches de mines que sur les exploitations, ils peuvent être assistés par des représentants du commissariat à l'énergie atomique dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances utiles à l'énergie atomique et sont soumis aux mêmes obligations de secret que les ingénieurs du service des mines. caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. |
524 | 493 |
#### Article 78 |
525 | 494 | |
526 | 495 |
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. |
527 | 496 | |
528 | 497 |
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. |
529 | 498 | |
530 | 499 |
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 141 142 ci-après. |
501 |
#### Article 79 |
|
502 | ||
503 |
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. |
|
504 | ||
505 |
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. |
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506 | ||
507 |
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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509 |
#### Article 79-1 |
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510 | ||
511 |
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application. |
|
512 | ||
513 |
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées. |
|
536 | 519 |
#### Article 81 |
537 | ||
538 |
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. |
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539 | ||
540 |
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements. |
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541 | 520 | |
542 | 521 |
Tout concessionnaire ou titulaire d'un permis d'exploitation , tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité. |
544 | 523 |
#### Article 83 |
545 | 524 | |
546 | 525 |
Lors de l'abandon des L'ouverture de travaux au terme de validité d'un titre ou d'une de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines administrative, accordée, après enquête publique et consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80. |
547 | ||
548 |
Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées. |
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549 | ||
550 | 525 |
Après avoir consulté les collectivités territoriales des communes intéressées et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. |
551 | ||
552 | 525 |
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être exigée , dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée. |
553 | ||
554 |
Les communes |
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525 |
par décret en Conseil d'Etat. |
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526 | ||
554 | 527 |
Ce décret détermine les critères et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire. seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration. |
528 | ||
529 |
L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. |
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560 | 531 |
#### Article 84 |
561 | 532 | |
562 |
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou |
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533 |
Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation. |
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534 | ||
562 | 535 |
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, il y est pourvu évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées. |
536 | ||
537 |
La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. |
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538 | ||
539 |
Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. |
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540 | ||
541 |
Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière. |
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542 | ||
543 |
Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche. |
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544 | ||
562 | 545 |
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le préfet, au besoin présent article jusqu'à leur complète réalisation. |
546 | ||
562 | 547 |
Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution d'office et par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
548 | ||
549 |
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
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550 | ||
551 |
Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier. |
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553 |
#### Article 84-1 |
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554 | ||
555 |
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 84. |
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568 | 561 |
#### Article 86 |
569 | 562 | |
570 | 563 |
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 84 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique. |
571 | 564 | |
572 | 565 |
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux. |
574 | 567 |
#### Article 86 bis |
575 | 568 | |
576 | 569 |
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 79 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation. |
577 | 570 | |
578 | 571 |
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 84 ci-dessus. |
580 | 573 |
#### Article 87 |
581 | 574 | |
582 | 575 |
En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, chevaux, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale. |
606 | 599 |
### Article 100 |
607 | 600 | |
608 | 601 |
L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. |
609 | 602 | |
610 | 603 |
La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. |
611 | 604 | |
612 | 605 |
L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts visés par mentionnés à l'article 84 79 . Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés. |
634 | 627 |
### Article 107 |
635 | 628 | |
636 | 629 |
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes : |
637 | 630 | |
638 | 631 |
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
639 | 632 | |
640 | 633 |
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. |
641 | 634 | |
642 | 635 |
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. |
636 | ||
637 |
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci. |
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638 | ||
639 |
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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654 | 655 |
### Article 109 |
655 | 656 | |
656 | 657 |
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou garder maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national et ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés : |
657 | 658 | |
658 | 659 |
1° Des autorisations de recherche recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; |
659 | 660 | |
660 | 661 |
2° Des permis d'occupation temporaire exclusifs de carrières , conférant à leurs titulaires la possibilité d'obtenir l'autorisation le droit d'exploiter , délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code . |
661 | ||
662 | 661 |
Les modalités de délivrance et de retrait de ces , sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations et administratives éventuellement nécessaires. |
662 | ||
662 | 663 |
Les mutations et les amodiations de permis sont fixées par exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative. |
664 | ||
662 | 665 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . |
678 | 699 |
### Article 110 |
679 | 700 | |
680 | 701 |
Les autorisations de recherche et les permis d'occupation temporaire exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée. |
686 | 707 |
### Article 112 |
687 | 708 | |
688 | 709 |
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'occupation temporaire exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans. |
690 | 711 |
### Article 113 |
691 | 712 | |
692 | 713 |
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée , les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'occupation temporaire exclusif de carrières . |
693 | 714 | |
694 | 715 |
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. |
696 | 717 |
### Article 114 |
697 | 718 | |
698 | 719 |
Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'occupation temporaire. exclusif de carrières. |
700 | 721 |
### Article 115 |
701 | 722 | |
702 | 723 |
Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. |
703 | 724 | |
704 | 725 |
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire. |
706 | 727 |
### Article 116 |
707 | 728 | |
708 | 729 |
Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation. |
710 | 731 |
### Article 118 |
711 | 732 | |
712 | 733 |
En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83 réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement , la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation. |
720 | 741 |
### Article 119-1 |
721 | 742 | |
722 | 743 |
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 , 99 et 109 et 99 , tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants : |
723 | 744 | |
724 | 745 |
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; |
725 | 746 | |
726 | 747 |
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ; |
727 | 748 | |
728 | 749 |
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 79 ; |
729 | 750 | |
730 | 751 |
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; |
731 | 752 | |
732 | 753 |
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ; |
733 | 754 | |
734 | 755 |
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ; |
735 | 756 | |
736 | 757 |
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise des engagements mentionnés à l'article 25 ; |
737 | 758 | |
738 | 759 |
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans. |
739 | 760 | |
740 | 761 |
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
742 | 763 |
### Article 119-2 |
743 | 764 | |
744 | 765 |
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier. |
745 | 766 | |
746 | 767 |
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches sous réserve des dispositions de l'article 119-3 . |
748 |
### Article 119-3 |
|
749 | ||
750 |
Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession. |
|
751 | ||
752 |
L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication. |
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647 |
### Article 107-1 |
|
648 | ||
649 |
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants. |
|
681 |
### Article 109-2 |
|
682 | ||
683 |
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants : |
|
684 | ||
685 |
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; |
|
686 | ||
687 |
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ; |
|
688 | ||
689 |
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; |
|
690 | ||
691 |
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement. |
|
692 | ||
693 |
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107. |
|
694 | ||
695 |
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
696 | ||
697 |
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu. |
|
760 | 775 |
### Article 119-5 |
761 | 776 | |
762 | 777 |
Les mutations de La mutation d'un permis exclusifs exclusif de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de permis d'occupation temporaire de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières. font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique. |
778 | ||
779 |
Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité. |
|
780 | ||
781 |
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. |
|
778 | 797 |
### Article 119-9 |
779 | 798 | |
780 | 799 |
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'occupation temporaire exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. |
788 | 807 |
### Article 120 |
789 | 808 | |
790 | 809 |
Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention d'un permis d'exploitation d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière. |
792 | 811 |
### Article 121 |
793 | 812 | |
794 | 813 |
Pour pouvoir bénéficier du droit au permis d'exploitation à une concession de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus. |
795 | 814 | |
796 | 815 |
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication. |
797 | 816 | |
798 | 817 |
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension du permis d'exploitation de la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement. |
804 | 823 |
### Article 123 |
805 | 824 | |
806 | 825 |
Les permis d'exploitation concessions de mines auxquels auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrés délivrées conformément aux dispositions du titre III, chapitre II Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre VII . |
807 | 826 | |
808 | 827 |
Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple Sauf demande du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du passage contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre de la substance dans la classe des mines. loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
810 | 829 |
### Article 124 |
811 | 830 | |
812 | 831 |
Si un tel permis d'exploitation une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le permissionnaire concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance. |
814 | 833 |
### Article 125 |
815 | 834 | |
816 | 835 |
Le titulaire du permis de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance. |
817 | 836 | |
818 | 837 |
Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation. |
824 | 843 |
### Article 127 |
825 | 844 | |
826 | 845 |
Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat. |
828 | 847 |
### Article 128 |
829 | 848 | |
830 | 849 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, l'arrêté ministériel 25, le décret en Conseil d'Etat instituant un permis d'exploitation une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus correspondant à la durée de la concession . |
831 | 850 | |
832 | 851 |
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation. |
833 | 852 | |
834 | 853 |
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution. |
836 | 855 |
### Article 129 |
837 | 856 | |
838 | 857 |
Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus. |
839 | 858 | |
840 | 859 |
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession ou de permis d'exploitation , elles seront maintenues sous le régime légal des carrières. |
902 | 921 |
### Article 140 |
903 | 922 | |
904 | 923 |
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les ingénieurs chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres , soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail , soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
905 | 924 | |
906 | 925 |
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet . |
908 | 951 |
### Article 142 |
909 | 952 | |
910 | 953 |
Sera punie Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 100 000 F toute infraction aux dispositions des le fait : |
954 | ||
955 |
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines : |
|
956 | ||
957 |
- sans déclaration au préfet, |
|
958 |
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire, |
|
959 |
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ; |
|
960 | ||
961 |
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titred'exploitation ; |
|
962 | ||
963 |
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ; |
|
964 | ||
965 |
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ; |
|
966 | ||
967 |
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ; |
|
968 | ||
969 |
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ; |
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970 | ||
910 | 971 |
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 ( 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa ), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code. |
911 | ||
912 |
En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé. |
|
971 |
de l'article 84 ; |
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972 | ||
973 |
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ; |
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974 | ||
975 |
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ; |
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976 | ||
977 |
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ; |
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978 | ||
979 |
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136. |
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930 |
## Article 141 |
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931 | ||
932 |
Sera punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement : |
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933 | ||
934 |
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ; |
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935 |
- toute opposition ou obstacle à l'application |
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927 |
### Article 141 |
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928 | ||
929 |
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait : |
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930 | ||
931 |
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ; |
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932 | ||
933 |
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ; |
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934 | ||
935 | 935 |
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 132 ainsi que tout refus 79-1 ; |
936 | ||
937 |
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ; |
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938 | ||
939 |
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ; |
|
940 | ||
941 |
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ; |
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942 | ||
943 |
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ; |
|
944 | ||
945 |
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ; |
|
946 | ||
935 | 947 |
9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ; |
936 | 947 |
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des les articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les 87 ou 90 ; |
948 | ||
936 | 949 |
10° De procéder à des travaux de recherches et ou d'exploitation ; |
937 |
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations. |
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939 |
En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé. |
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949 |
d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière. |
|
939 | 949 |
En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé. d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière. |
997 |
### Article 144-1 |
|
998 | ||
999 |
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu. |
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1000 | ||
1001 |
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. |
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1002 | ||
1003 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent. |
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1004 | ||
1005 |
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire. |
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1006 | ||
1007 |
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. |
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1008 | ||
1009 |
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues. |
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1010 | ||
1011 |
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. |
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1012 | ||
1013 |
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié. |
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1014 | ||
1015 |
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable. |
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1049 |
### Article 150 |
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1050 | ||
1051 |
Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la CECA et mis en libre pratique dans un Etat membre de la CECA. |
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1081 | 1161 |
### Article 183 |
1082 | 1162 | |
1083 | 1163 |
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer. |
1084 | 1164 | |
1085 | 1165 |
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits. |
1086 | 1166 | |
1087 | 1167 |
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories. |
1088 | 1168 | |
1089 | 1169 |
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir. |
1090 | 1170 | |
1091 | 1171 |
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles. |
1092 | 1172 | |
1093 | 1173 |
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse. |
1094 | 1174 | |
1095 | 1175 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après : |
1096 | 1176 | |
1097 | 1177 |
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ; |
1098 | 1178 | |
1099 | 1179 |
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale. |
1100 | 1180 | |
1101 | 1181 |
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement. |
1102 | ||
1185 |
### Article 208 |
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1186 | ||
1187 |
Le titre VI du livre Ier, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer. |
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1188 |