Code minier


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Version consolidée au 16 juillet 1994 (version fcb7453)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

30 30
### Article 3
31 31

                                                                                    
32 32
Sont également considérés comme mines
,
 les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
33 33

                                                                                    
34 34
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
35 35

                                                                                    
36 36
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23
, 24, 30 bis, 55, 56, 57
 et 24
 et le titre V aux gîtes à basse température.
   

                    
54 54
### Article 7
55 55

                                                                                    
56 56
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
57 57

                                                                                    
58 58
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
59 59
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 ;
60 60
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
61 61

                                                                                    
62 62
A l'intérieur du périmètre 
d'un permis d'exploitation, 
d'une concession ou d'une exploitation d'Etat
, le titulaire du permis
, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet 
du permis, 
de la concession ou du périmètre d'Etat.
   

                    
68 68
### Article 9
69 69

                                                                                    
70 70
Le permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit
de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
71

                                                                                    
70 72
Ce
 permis
 H,
 confère à son titulaire 
le
l'exclusivité du
 droit d'effectuer 
dans son périmètre des
tous
 travaux de recherches
, notamment par prospection géophysique ou forage, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires de la surface,
 dans le périmètre dudit permis
 et de disposer librement des 
hydrocarbures liquides ou gazeux
produits
 extraits à l'occasion 
de ces
des
 recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
71 73

                                                                                    
72 74
Le
Nul ne peut obtenir un
 permis 
est accordé par
exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un
 décret en Conseil d'Etat 
pour une durée de cinq ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.
   

                    
74 76
### Article 10
75 77

                                                                                    
76 78
La validité du permis H peut, sur
A
 la demande de son titulaire
 et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du
, la validité d'un
 permis
,
 peut
 être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, 
sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
77

                                                                                    
78
Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
79

                                                                                    
80
La prolongation d'un permis H est de droit
78
dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
79

                                                                                    
80 80
Chacune de ces prolongations est de droit, soit
 pour une durée au moins égale 
soit 
à trois ans, soit 
à
pour
 la durée
 de la période
 de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et 
qu'il a 
souscrit dans 
sa
la
 demande de prolongation un engagement financier au moins 
équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort
égal à l'engagement financier
 souscrit pour la période 
de validité 
précédente
, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées
.
   

                    
82 82
### Article 11
83 83

                                                                                    
84
Exceptionnellement
84
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
85

                                                                                    
84 86
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative
, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H 
portant sur le sous-sol de la mer 
peut être prolongée
, pour des raisons d'intérêt général,
 de trois ans
,
 au plus, 
par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.
86
Cette disposition s'applique aux
86
sans réduction de surface.
86 86
Cette disposition s'applique aux
sans réduction de surface.
87

                                                                                    
86 88
En ce qui concerne le
 permis 
situés partiellement en mer, dans la mesure où la partie marine représente au moins
exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à
 la moitié de 
la surface totale du permis.
son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.
   

                    
88
### Article 12
89

                        
90
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces recherches.
91

                        
92
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de trois ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
   

                    
94
### Article 13
95

                        
96
La validité du permis M peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée, à deux reprises, chaque fois de trois ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
97

                        
98
Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la période de validité précédente si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations et souscrit, dans sa demande de prolongation, un effort financier au moins égal, à durée de validité égale, à l'effort financier souscrit pour la période de validité précédente.
99

                        
100
Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus.
   

                    
102
### Article 14
103

                        
104
Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment :
105

                        
106
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
107

                        
108
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
109

                        
110
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
111

                        
112
L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
   

                    
114
### Article 16
115

                        
116
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou de permis d'exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à intervention d'une décision, la validité du permis sur le territoire visé dans cette demande.
117

                        
118
L'institution d'un permis d'exploitation de substance autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux ou l'institution d'une concession pour toute substance entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation ou de la concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. L'institution d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux laisse subsister le permis exclusif de recherches, même à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation.
   

                    
120 90
### Article 18-1
121 91

                                                                                    
122 92
Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. 
Le décret
L'arrêté
 autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.
   

                    
130 100
### Article 21
131 101

                                                                                    
132 102
Sous réserve des dispositions de l'article 22
 ci-dessous
, les mines ne peuvent être exploitées
, même par le propriétaire de la surface, que soit en
 qu'en
 vertu d'une concession ou 
d'un permis d'exploitation, soit 
par l'Etat.
   

                    
142 112
### Article 24
143 113

                                                                                    
144 114
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
145 115

                                                                                    
146 116
Sont immeubles par destination les 
chevaux, les 
machines et l'outillage servant à l'exploitation
.
147

                                                                                    
148 116
Ne sont considérés comme chevaux servant à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines
.
149 117

                                                                                    
150 118
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
151 119

                                                                                    
152 120
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
   

                    
158 126
##### Article 25
127

                                                                                    
128
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.
159 129

                                                                                    
160 130
Nul ne peut obtenir une concession
 de mines
 s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation
.
161

                                                                                    
162
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
163

                                                                                    
164 130
Les concessions de mines sont accordées par
 et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un
 décret en Conseil d'Etat
, après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif.
165

                                                                                    
166
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique.
167

                                                                                    
168
Dans le cas où l'inventeur
130
 définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
131

                                                                                    
168 132
Lorsqu'un inventeur
 n'obtient pas la concession d'une mine, 
il a droit, de la part du
le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le
 concessionnaire
, à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas,
. Dans ce cas, l'inventeur est
 préalablement appelé à présenter ses observations.
   

                    
170 134
##### Article 26
171 135

                                                                                    
172 136
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis
 exclusif
, sur des substances 
visées
mentionnées
 par celui-ci.
173 137

                                                                                    
174 138
De plus, le
Le
 titulaire d'un permis 
H
exclusif de recherches
 a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux 
découverts à l'intérieur
 du périmètre
 de ce permis pendant la validité de celui-ci.
 En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est
139

                                                                                    
174 140
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit
 statué sur 
avis conforme du conseil général des mines.
une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.
141

                                                                                    
142
Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.
143

                                                                                    
144
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
   

                    
176 146
##### Article 27
177

                                                                                    
178
Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en société commerciale, ce groupe est tenu de se substituer une société commerciale dans un délai que fixent les conditions particulières du cahier des charges.
179 147

                                                                                    
180 148
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
   

                    
188 156
##### Article 29
189 157

                                                                                    
190 158
I. - La durée des concessions de mines est fixée par 
l'action
l'acte
 de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.
191 159

                                                                                    
192 160
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
193 161

                                                                                    
194 162
III. - 
Le
En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :
163

                                                                                    
194 164
- le
 gisement
 concédé
 fait retour gratuitement à l'Etat
 en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve
, après la réalisation
 des travaux 
éventuellement 
prescrits 
en vertu de l'article 83 ci-dessous.
pour l'application du présent code ;
165
- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.
166

                                                                                    
167
IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.
   

                    
196
##### Article 30
197

                        
198
I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée.
199

                        
200
Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
201

                        
202
II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :
203

                        
204
Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;
205

                        
206
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
207

                        
208
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
209

                        
210
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;
211

                        
212
Des obligations concernant la disposition des produits.
   

                    
316
##### Article 42
317

                        
318
La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
   

                    
283
#### Article 50
284

                        
285
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.
   

                    
556
#### Article 83-1
557

                        
558
En cas de cessation d'activité d'une mine et avant ennoyage, l'exploitant doit retirer les produits polluants de toute nature résultant de l'exploitation passée.
   

                    
465
#### Article 75-1
466

                        
467
L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
   

                    
469
#### Article 75-2
470

                        
471
Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
472

                        
473
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
474

                        
475
Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
   

                    
510 477
#### Article 76
511 478

                                                                                    
512 479
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires 
ou titulaires de permis d'exploitation 
à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession 
ou du permis 
sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
516 483
#### Article 77
517 484

                                                                                    
518 485
Les ingénieurs
La recherche et l'exploitation
 des mines 
et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une
sont soumises à la
 surveillance de 
police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
519

                                                                                    
520
Ils observent la manière dont
485
l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
486

                                                                                    
487
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
488

                                                                                    
489
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
490

                                                                                    
520 491
Pendant la durée de
 l'exploitation
 est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir
, les titulaires de concession adressent chaque année à
 l'autorité 
compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
521

                                                                                    
522 491
A l'occasion de l'exercice de leur surveillance, tant
administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et
 sur les 
recherches de mines que sur les exploitations, ils peuvent être assistés par des représentants du commissariat à l'énergie atomique dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances utiles à l'énergie atomique et sont soumis aux mêmes obligations de secret que les ingénieurs du service des mines.
caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.
   

                    
524 493
#### Article 78
525 494

                                                                                    
526 495
Lorsqu'une concession
 ou un permis d'exploitation
 appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
527 496

                                                                                    
528 497
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
529 498

                                                                                    
530 499
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 
141
142
 ci-après.
   

                    
501
#### Article 79
502

                        
503
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.
504

                        
505
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
506

                        
507
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
509
#### Article 79-1
510

                        
511
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
512

                        
513
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées.
   

                    
536 519
#### Article 81
537

                                                                                    
538
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
539

                                                                                    
540
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements.
541 520

                                                                                    
542 521
Tout concessionnaire
 ou titulaire d'un permis d'exploitation
, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
   

                    
544 523
#### Article 83
545 524

                                                                                    
546 525
Lors de l'abandon des
L'ouverture de
 travaux 
au terme de validité d'un titre ou d'une
de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une
 autorisation 
de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines
administrative, accordée,
 après
 enquête publique et
 consultation 
du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.
547

                                                                                    
548
Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.
549

                                                                                    
550 525
Après avoir consulté les collectivités territoriales
des communes
 intéressées
 et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
551

                                                                                    
552 525
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être exigée
,
 dans les conditions prévues 
à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.
553

                                                                                    
554
Les communes
525
par décret en Conseil d'Etat.
526

                                                                                    
554 527
Ce décret détermine les critères
 et les 
départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.
seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.
528

                                                                                    
529
L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
   

                    
560 531
#### Article 84
561 532

                                                                                    
562
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou
533
Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.
534

                                                                                    
562 535
Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et
 la qualité des eaux de toute nature, 
il y est pourvu
évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.
536

                                                                                    
537
La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.
538

                                                                                    
539
Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant.
540

                                                                                    
541
Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.
542

                                                                                    
543
Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.
544

                                                                                    
562 545
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites
 par le 
préfet, au besoin
présent article jusqu'à leur complète réalisation.
546

                                                                                    
562 547
Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution
 d'office 
et
par les soins de l'administration,
 aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
548

                                                                                    
549
La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
550

                                                                                    
551
Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.
   

                    
553
#### Article 84-1
554

                        
555
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 84.
   

                    
568 561
#### Article 86
569 562

                                                                                    
570 563
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 
84
79
 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
571 564

                                                                                    
572 565
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
   

                    
574 567
#### Article 86 bis
575 568

                                                                                    
576 569
Sans que puissent être invoquées les dispositions 
des articles 26 et 54
de l'article 26
 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 
83
79
 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
577 570

                                                                                    
578 571
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 
83
84
 ci-dessus.
   

                    
580 573
#### Article 87
581 574

                                                                                    
582 575
En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, 
chevaux, 
hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
   

                    
606 599
### Article 100
607 600

                                                                                    
608 601
L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
609 602

                                                                                    
610 603
La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
611 604

                                                                                    
612 605
L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts 
visés par
mentionnés à
 l'article 
84
79
. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
   

                    
634 627
### Article 107
635 628

                                                                                    
636 629
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement 
ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier 
est soumise aux dispositions
 du dernier alinéa de l'article 83,
 des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
637 630

                                                                                    
638 631
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
639 632

                                                                                    
640 633
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
641 634

                                                                                    
642 635
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
636

                                                                                    
637
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
638

                                                                                    
639
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
654 655
### Article 109
655 656

                                                                                    
656 657
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues 
et accessibles 
de cette substance, prendre ou 
garder
maintenir
 le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national 
et
ou
 celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
657 658

                                                                                    
658 659
1° Des autorisations de 
recherche
recherches
 à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
659 660

                                                                                    
660 661
2° Des permis 
d'occupation temporaire
exclusifs de carrières
, conférant à leurs titulaires 
la possibilité d'obtenir l'autorisation
le droit
 d'exploiter
, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée,
 les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute
 autre
 personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code
.
661

                                                                                    
662 661
Les modalités de délivrance et de retrait de ces
, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres
 autorisations 
et
administratives éventuellement nécessaires.
662

                                                                                    
662 663
Les mutations et les amodiations de
 permis 
sont fixées par
exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.
664

                                                                                    
662 665
Un
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les conditions d'application du présent article
.
   

                    
678 699
### Article 110
679 700

                                                                                    
680 701
Les autorisations de recherche et les permis 
d'occupation temporaire
exclusifs de carrières
 prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
   

                    
686 707
### Article 112
687 708

                                                                                    
688 709
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis 
d'occupation temporaire
exclusif de carrière
 sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
   

                    
690 711
### Article 113
691 712

                                                                                    
692 713
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
,
 les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis 
d'occupation temporaire
exclusif de carrières
.
693 714

                                                                                    
694 715
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
   

                    
696 717
### Article 114
697 718

                                                                                    
698 719
Les dispositions des articles
 55,
 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis 
d'occupation temporaire.
exclusif de carrières.
   

                    
700 721
### Article 115
701 722

                                                                                    
702 723
Le titulaire d'un permis 
d'occupation temporaire
exclusif de carrières
 est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
703 724

                                                                                    
704 725
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
   

                    
706 727
### Article 116
707 728

                                                                                    
708 729
Le titulaire d'un permis 
d'occupation temporaire
exclusif de carrières
 a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
710 731
### Article 118
711 732

                                                                                    
712 733
En fin de permis et après 
qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83
réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
   

                    
720 741
### Article 119-1
721 742

                                                                                    
722 743
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, 
d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, 
ou d'une des autorisations prévues aux articles 98
, 99 et 109
 et 99
, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
723 744

                                                                                    
724 745
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
725 746

                                                                                    
726 747
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
727 748

                                                                                    
728 749
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 
84
79
 ;
729 750

                                                                                    
730 751
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
731 752

                                                                                    
732 753
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;
733 754

                                                                                    
734 755
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
735 756

                                                                                    
736 757
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect 
du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise
des engagements mentionnés à l'article 25
 ;
737 758

                                                                                    
738 759
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
739 760

                                                                                    
740 761
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
742 763
### Article 119-2
743 764

                                                                                    
744 765
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.
745 766

                                                                                    
746 767
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches
 sous réserve des dispositions de l'article 119-3
.
   

                    
748
### Article 119-3
749

                        
750
Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession.
751

                        
752
L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication.
   

                    
647
### Article 107-1
648

                        
649
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.
   

                    
681
### Article 109-2
682

                        
683
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :
684

                        
685
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
686

                        
687
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
688

                        
689
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
690

                        
691
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
692

                        
693
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
694

                        
695
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
696

                        
697
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.
   

                    
760 775
### Article 119-5
761 776

                                                                                    
762 777
Les mutations de
La mutation d'un
 permis 
exclusifs
exclusif
 de recherches de mines, 
de concessions de mines, de permis d'exploitation
la mutation ou l'amodiation d'une concession
 de mines 
ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de permis d'occupation temporaire de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.
font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique.
778

                                                                                    
779
Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.
780

                                                                                    
781
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
778 797
### Article 119-9
779 798

                                                                                    
780 799
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis 
d'occupation temporaire
exclusif
 de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
   

                    
788 807
### Article 120
789 808

                                                                                    
790 809
Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention 
d'un permis d'exploitation
d'une concession
 de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
   

                    
792 811
### Article 121
793 812

                                                                                    
794 813
Pour pouvoir bénéficier du droit 
au permis d'exploitation
à une concession
 de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus.
795 814

                                                                                    
796 815
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.
797 816

                                                                                    
798 817
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension 
du permis d'exploitation
de la concession
 à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
   

                    
804 823
### Article 123
805 824

                                                                                    
806 825
Les 
permis d'exploitation
concessions
 de mines 
auxquels
auxquelles
 donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont 
délivrés
délivrées
 conformément aux dispositions du 
titre III, 
chapitre 
II
Ier du titre III
 du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre
 VII
.
807 826

                                                                                    
808 827
Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple
Sauf
 demande 
du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du passage
contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre
 de la 
substance dans la classe des mines.
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
810 829
### Article 124
811 830

                                                                                    
812 831
Si 
un tel permis d'exploitation
une telle concession
 de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le 
permissionnaire
concessionnaire
 doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.
   

                    
814 833
### Article 125
815 834

                                                                                    
816 835
Le titulaire 
du permis
de la concession
 a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.
817 836

                                                                                    
818 837
Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
824 843
### Article 127
825 844

                                                                                    
826 845
Le titulaire d'une concession
 ou d'un permis d'exploitation
 est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat.
   

                    
828 847
### Article 128
829 848

                                                                                    
830 849
Par dérogation aux dispositions de l'article 
56 ci-dessus, l'arrêté ministériel
25, le décret en Conseil d'Etat
 instituant 
un permis d'exploitation
une concession
 portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités 
d'assiette et de perception 
des redevances tréfoncières pour la période 
de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus
correspondant à la durée de la concession
.
831 850

                                                                                    
832 851
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
833 852

                                                                                    
834 853
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
   

                    
836 855
### Article 129
837 856

                                                                                    
838 857
Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession 
ou d'un permis d'exploitation 
de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.
839 858

                                                                                    
840 859
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession
 ou de permis d'exploitation
, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.
   

                    
902 921
### Article 140
903 922

                                                                                    
904 923
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les 
ingénieurs
chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police
 des mines
 et des carrières
 ou les ingénieurs
 ou techniciens
 placés sous leurs ordres
, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail
, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
905 924

                                                                                    
906 925
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République
 et en copie au préfet
.
   

                    
908 951
### Article 142
909 952

                                                                                    
910 953
Sera punie
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et
 d'une amende de 
25
100
 000 F 
toute infraction aux dispositions des
le fait :
954

                                                                                    
955
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
956

                                                                                    
957
- sans déclaration au préfet,
958
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
959
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
960

                                                                                    
961
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titred'exploitation ;
962

                                                                                    
963
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
964

                                                                                    
965
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;
966

                                                                                    
967
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;
968

                                                                                    
969
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;
970

                                                                                    
910 971
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux
 articles 
7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (
79 et 79-1, dans les conditions prévues par le 
premier alinéa
), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
911

                                                                                    
912
En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé.
971
 de l'article 84 ;
972

                                                                                    
973
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;
974

                                                                                    
975
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
976

                                                                                    
977
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;
978

                                                                                    
979
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.
   

                    
930
## Article 141
931

                                                                                    
932
Sera punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
933

                                                                                    
934
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
935
- toute opposition ou obstacle à l'application
927
### Article 141
928

                                                                                    
929
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
930

                                                                                    
931
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;
932

                                                                                    
933
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
934

                                                                                    
935 935
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application
 de l'article 
132 ainsi que tout refus
79-1 ;
936

                                                                                    
937
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;
938

                                                                                    
939
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;
940

                                                                                    
941
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ;
942

                                                                                    
943
7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;
944

                                                                                    
945
8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;
946

                                                                                    
935 947
9° De refuser
 d'obtempérer aux réquisitions prévues par 
l'article 87 du présent code ;
936 947
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des
les
 articles 
83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les
87 ou 90 ;
948

                                                                                    
936 949
10° De procéder à des
 travaux de recherches 
et
ou
 d'exploitation 
;
937
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
939
En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
949
d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.
939 949
En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.
   

                    
997
### Article 144-1
998

                        
999
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1000

                        
1001
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1002

                        
1003
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.
1004

                        
1005
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1006

                        
1007
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1008

                        
1009
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1010

                        
1011
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1012

                        
1013
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1014

                        
1015
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
   

                    
1049
### Article 150
1050

                        
1051
Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la CECA et mis en libre pratique dans un Etat membre de la CECA.
   

                    
1081 1161
### Article 183
1082 1162

                                                                                    
1083 1163
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer.
1084 1164

                                                                                    
1085 1165
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
1086 1166

                                                                                    
1087 1167
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.
1088 1168

                                                                                    
1089 1169
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir.
1090 1170

                                                                                    
1091 1171
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
1092 1172

                                                                                    
1093 1173
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
1094 1174

                                                                                    
1095 1175
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :
1096 1176

                                                                                    
1097 1177
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ;
1098 1178

                                                                                    
1099 1179
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale.
1100 1180

                                                                                    
1101 1181
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.
1102

                                                                                    
   

                    
1185
### Article 208
1186

                        
1187
Le titre VI du livre Ier, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer.
1188