Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1977 (version c71ffbd)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1976.

96
### Article 17
97

                        
98
(texte abrogé).
   

                    
30
### Article 3
31

                        
32
Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
33

                        
34
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
35

                        
36
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23, 24, 30 bis, 55, 56, 57 et le titre V aux gîtes à basse température.
   

                    
38
### Article 4
39

                        
40
Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.
   

                    
102
### Article 14
103

                        
104
Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment :
105

                        
106
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
107

                        
108
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
109

                        
110
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
111

                        
112
L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
   

                    
158
##### Article 25
159

                        
160
Nul ne peut obtenir une concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation.
161

                        
162
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
163

                        
164
Les concessions de mines sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif.
165

                        
166
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique.
167

                        
168
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas, préalablement appelé à présenter ses observations.
   

                    
188
##### Article 29
189

                        
190
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.
191

                        
192
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
193

                        
194
III. - Le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve des travaux éventuellement prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous.
   

                    
164
##### Article 32
165

                        
166
(texte abrogé).
   

                    
168
##### Article 33
169

                        
170
(texte abrogé).
   

                    
172
##### Article 34
173

                        
174
(texte abrogé).
   

                    
182
##### Article 38
183

                        
184
(texte abrogé).
   

                    
186
##### Article 39
187

                        
188
(texte abrogé).
   

                    
190
##### Article 40
191

                        
192
(texte abrogé).
   

                    
194
##### Article 41
195

                        
196
(texte abrogé).
   

                    
210
##### Article 36
211

                        
212
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.
213

                        
214
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.
   

                    
216
##### Article 37
217

                        
218
Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
   

                    
206
##### Article 44
207

                        
208
(texte abrogé).
   

                    
238
#### Article 58
239

                        
240
(texte abrogé).
   

                    
236
#### Article 51
237

                        
238
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du comité de l'énergie atomique.
239

                        
240
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :
241

                        
242
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
243

                        
244
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
245

                        
246
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
247

                        
248
Des obligations concernant la disposition des produits.
   

                    
258
#### Article 54
259

                        
260
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
261

                        
262
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.
   

                    
280
#### Article 62
281

                        
282
En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.
283

                        
284
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.
   

                    
346
#### Article 71-2
347

                        
348
A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
349

                        
350
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
351

                        
352
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
353

                        
354
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
355

                        
356
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
357

                        
358
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
359

                        
360
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
361

                        
362
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
   

                    
380
#### Article 93
381

                        
382
(texte abrogé).
   

                    
384
#### Article 94
385

                        
386
(texte abrogé).
   

                    
388
#### Article 95
389

                        
390
(texte abrogé).
   

                    
392
#### Article 96
393

                        
394
(texte abrogé).
   

                    
744
#### Article 197
745

                        
746
(texte abrogé).
   

                    
748
#### Article 199
749

                        
750
(texte abrogé).
   

                    
752
#### Article 200
753

                        
754
(texte abrogé).
   

                    
756
#### Article 201
757

                        
758
(texte abrogé).
   

                    
760
#### Article 202
761

                        
762
(texte abrogé).
763

                        
   

                    
392
#### Article 73
393

                        
394
Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
395

                        
396
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
   

                    
436
#### Article 81
437

                        
438
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
439

                        
440
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements.
441

                        
442
Tout concessionnaire ou titulaire d'un permis d'exploitation, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
   

                    
444
#### Article 83
445

                        
446
Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.
447

                        
448
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration.
449

                        
450
Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.
   

                    
452
#### Article 84
453

                        
454
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux, il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
456
#### Article 85
457

                        
458
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
   

                    
460
#### Article 86
461

                        
462
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 84 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
463

                        
464
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
   

                    
466
#### Article 86 bis
467

                        
468
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
469

                        
470
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.
471

                        
472
Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières.
   

                    
484
### Article 98
485

                        
486
Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique.
487

                        
488
L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans.
   

                    
490
### Article 99
491

                        
492
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.
493

                        
494
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.
495

                        
496
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
497

                        
498
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.
   

                    
500
### Article 100
501

                        
502
L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
503

                        
504
La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
505

                        
506
L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts visés par l'article 84. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
   

                    
508
### Article 101
509

                        
510
L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique.
511

                        
512
Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.
   

                    
514
### Article 102
515

                        
516
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.
   

                    
518
### Article 103
519

                        
520
Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
   

                    
528
### Article 106
529

                        
530
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
531

                        
532
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
533

                        
534
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
535

                        
536
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
537

                        
538
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
   

                    
558
### Article 109-1
559

                        
560
L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.
561

                        
562
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
563

                        
564
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
565

                        
566
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
567

                        
568
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.
569

                        
570
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
   

                    
590
### Article 114
591

                        
592
Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'exploitation de carrières.
   

                    
614
### Article 119-1
615

                        
616
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106 :
617

                        
618
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
619

                        
620
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
621

                        
622
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;
623

                        
624
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
625

                        
626
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;
627

                        
628
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
629

                        
630
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;
631

                        
632
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
633

                        
634
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, et 106, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
654
### Article 119-5
655

                        
656
Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.
   

                    
658
### Article 119-6
659

                        
660
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
   

                    
662
### Article 119-7
663

                        
664
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
665

                        
666
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.
   

                    
668
### Article 119-8
669

                        
670
Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul effet.
   

                    
672
### Article 119-9
673

                        
674
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'exploitation de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
   

                    
676
### Article 119-10
677

                        
678
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
   

                    
738
### Article 130
739

                        
740
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions des articles 105, 106, 107, 109 et 109-1.
741

                        
742
Les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la demande de l'autorisation prévue à l'article 106. Un décret en Conseil d'Etat fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et l'administration y répondre.
   

                    
750
### Article 132
751

                        
752
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
753

                        
754
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
755

                        
756
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
   

                    
758
### Article 133
759

                        
760
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.
   

                    
762
### Article 134
763

                        
764
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
765

                        
766
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
767

                        
768
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
769

                        
770
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.
771

                        
772
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
773

                        
774
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975.
   

                    
802
### Article 141
803

                        
804
Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
805

                        
806
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
807
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
808
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
809
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
810

                        
811
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11 jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
   

                    
718 967
### Article 183
719 968

                                                                                    
720 969
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer.
721 970

                                                                                    
722 971
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
723 972

                                                                                    
724 973
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.
725 974

                                                                                    
726 975
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir.
727 976

                                                                                    
728 977
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
729 978

                                                                                    
730 979
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
731 980

                                                                                    
732 981
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :
733 982

                                                                                    
734 983
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ;
735 984

                                                                                    
736 985
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale.
737 986

                                                                                    
738 987
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.
988