Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -365,10 +365,6 @@ Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite |
365 | 365 |
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366 | 366 |
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 141 ci-après. |
367 | 367 |
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368 |
-#### Article 79 |
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369 |
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370 |
-(texte abrogé). |
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371 |
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372 | 368 |
#### Article 80 |
373 | 369 |
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374 | 370 |
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet. |
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@@ -377,10 +373,6 @@ Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention d |
377 | 373 |
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378 | 374 |
En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, chevaux, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale. |
379 | 375 |
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380 |
-#### Article 88 |
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381 |
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382 |
-(texte abrogé). |
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383 |
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384 | 376 |
#### Article 90 |
385 | 377 |
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386 | 378 |
Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit. |