Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1971 (version b460952)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1971.

... ...
@@ -405,12 +405,46 @@ Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un acci
405 405
 
406 406
 ## Titre VI : Des carrières.
407 407
 
408
+### Article 105
409
+
410
+Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
411
+
412
+### Article 107
413
+
414
+L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.
415
+
408 416
 ### Article 107 bis
409 417
 
410 418
 Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
411 419
 
412 420
 Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
413 421
 
422
+### Article 109
423
+
424
+Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
425
+
426
+1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
427
+
428
+2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
429
+
430
+### Article 110
431
+
432
+Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
433
+
434
+### Article 111
435
+
436
+Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
437
+
438
+### Article 112
439
+
440
+A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
441
+
442
+### Article 113
443
+
444
+Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation.
445
+
446
+Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106.
447
+
414 448
 ### Article 115
415 449
 
416 450
 Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
... ...
@@ -421,6 +455,14 @@ La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvis
421 455
 
422 456
 Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
423 457
 
458
+### Article 118
459
+
460
+En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
461
+
462
+### Article 119
463
+
464
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.
465
+
424 466
 ## Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
425 467
 
426 468
 ### Article 119-2