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Version consolidée au 16 octobre 1967 (version 23bd5d8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1966.

576
### Article 173
577

                        
578
(texte abrogé).
   

                    
580
### Article 174
581

                        
582
(texte abrogé).
   

                    
584
### Article 175
585

                        
586
(texte abrogé).
   

                    
588
### Article 176
589

                        
590
(texte abrogé).
   

                    
592
### Article 177
593

                        
594
(texte abrogé).
   

                    
596
### Article 178
597

                        
598
(texte abrogé).
   

                    
600
### Article 179
601

                        
602
(texte abrogé).
   

                    
604
### Article 180
605

                        
606
(texte abrogé).
   

                    
608
### Article 181
609

                        
610
(texte abrogé).
   

                    
612
### Article 182
613

                        
614
(texte abrogé).
   

                    
616
### Article 184
617

                        
618
(texte abrogé).
   

                    
620
### Article 185
621

                        
622
(texte abrogé).
   

                    
624
### Article 186
625

                        
626
(texte abrogé).
   

                    
628
### Article 187
629

                        
630
(texte abrogé).
   

                    
576
### Article 172
577

                        
578
L'exploitation des mines de sels de potassium et sels connexes qui n'ont pas été concédées avant le 23 janvier 1937 est réservée à l'Etat.
   

                    
580
### Article 183
581

                        
582
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer.
583

                        
584
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
585

                        
586
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.
587

                        
588
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir.
589

                        
590
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
591

                        
592
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
593

                        
594
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :
595

                        
596
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ;
597

                        
598
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale.
599

                        
600
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.