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Version consolidée au 21 août 1956 (version 0dd836a)
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5
### Article 6
6

                        
7
Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.
8

                        
9
Le commissariat à l'énergie atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.
   

                    
13
### Article 7
14

                        
15
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
16

                        
17
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
18
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;
19
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
20

                        
21
A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat.
   

                    
23
### Article 8
24

                        
25
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.
   

                    
27
### Article 9
28

                        
29
Le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre des travaux de recherches, notamment par prospection géophysique ou forage, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des hydrocarbures liquides ou gazeux extraits à l'occasion de ces recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
30

                        
31
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
   

                    
33
### Article 12
34

                        
35
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces recherches.
36

                        
37
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de trois ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
   

                    
39
### Article 13
40

                        
41
La validité du permis M peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée, à deux reprises, chaque fois de trois ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
42

                        
43
Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la période de validité précédente si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations et souscrit, dans sa demande de prolongation, un effort financier au moins égal, à durée de validité égale, à l'effort financier souscrit pour la période de validité précédente.
44

                        
45
Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus.
   

                    
47
### Article 15
48

                        
49
(texte abrogé).
   

                    
51
### Article 16
52

                        
53
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou de permis d'exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à intervention d'une décision, la validité du permis sur le territoire visé dans cette demande.
54

                        
55
L'institution d'un permis d'exploitation de substance autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux ou l'institution d'une concession pour toute substance entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation ou de la concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. L'institution d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux laisse subsister le permis exclusif de recherches, même à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation.
   

                    
57
### Article 18
58

                        
59
(texte abrogé).
   

                    
61
### Article 19
62

                        
63
L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.
   

                    
65
### Article 20
66

                        
67
(texte abrogé).
   

                    
71
### Article 23
72

                        
73
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.
   

                    
75
### Article 24
76

                        
77
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
78

                        
79
Sont immeubles par destination les chevaux, les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
80

                        
81
Ne sont considérés comme chevaux servant à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
82

                        
83
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
84

                        
85
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
   

                    
91
##### Article 26
92

                        
93
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
94

                        
95
De plus, le titulaire d'un permis H a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables d'hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l'intérieur de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
   

                    
97
##### Article 27
98

                        
99
Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en société commerciale, ce groupe est tenu de se substituer une société commerciale dans un délai que fixent les conditions particulières du cahier des charges.
100

                        
101
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
   

                    
103
##### Article 32
104

                        
105
(texte abrogé).
   

                    
107
##### Article 34
108

                        
109
(texte abrogé).
   

                    
111
##### Article 35
112

                        
113
Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.
   

                    
117
##### Article 38
118

                        
119
(texte abrogé).
   

                    
121
##### Article 39
122

                        
123
(texte abrogé).
   

                    
125
##### Article 40
126

                        
127
(texte abrogé).
   

                    
129
##### Article 41
130

                        
131
(texte abrogé).
   

                    
133
##### Article 42
134

                        
135
La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
   

                    
137
##### Article 44
138

                        
139
(texte abrogé).
   

                    
143
##### Article 45
144

                        
145
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.
   

                    
147
##### Article 46
148

                        
149
(texte abrogé).
   

                    
151
##### Article 47
152

                        
153
(texte abrogé).
   

                    
155
##### Article 49
156

                        
157
(texte abrogé).
   

                    
161
#### Article 50
162

                        
163
(texte abrogé).
   

                    
165
#### Article 53
166

                        
167
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
   

                    
169
#### Article 55
170

                        
171
Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.
   

                    
173
#### Article 56
174

                        
175
Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
177
#### Article 57
178

                        
179
Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.
   

                    
181
#### Article 58
182

                        
183
(texte abrogé).
   

                    
185
#### Article 61
186

                        
187
(texte abrogé).
   

                    
191
#### Article 65
192

                        
193
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
   

                    
195
#### Article 66
196

                        
197
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.
198

                        
199
Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
   

                    
201
#### Article 67
202

                        
203
(texte abrogé).
   

                    
209
#### Article 69
210

                        
211
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
   

                    
213
#### Article 70
214

                        
215
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
   

                    
217
#### Article 74
218

                        
219
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
220

                        
221
Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.
222

                        
223
Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.
   

                    
225
#### Article 75
226

                        
227
Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.
   

                    
229
#### Article 76
230

                        
231
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires ou titulaires de permis d'exploitation à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession ou du permis sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
235
#### Article 77
236

                        
237
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
238

                        
239
Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
240

                        
241
A l'occasion de l'exercice de leur surveillance, tant sur les recherches de mines que sur les exploitations, ils peuvent être assistés par des représentants du commissariat à l'énergie atomique dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances utiles à l'énergie atomique et sont soumis aux mêmes obligations de secret que les ingénieurs du service des mines.
   

                    
243
#### Article 78
244

                        
245
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
246

                        
247
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
248

                        
249
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 141 ci-après.
   

                    
251
#### Article 79
252

                        
253
(texte abrogé).
   

                    
255
#### Article 80
256

                        
257
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet.
   

                    
259
#### Article 82
260

                        
261
(texte abrogé).
   

                    
263
#### Article 87
264

                        
265
En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, chevaux, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
   

                    
267
#### Article 88
268

                        
269
(texte abrogé).
   

                    
271
#### Article 89
272

                        
273
(texte abrogé).
   

                    
275
#### Article 90
276

                        
277
Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.
   

                    
279
#### Article 91
280

                        
281
(texte abrogé).
   

                    
283
#### Article 92
284

                        
285
(texte abrogé).
   

                    
287
#### Article 93
288

                        
289
(texte abrogé).
   

                    
291
#### Article 94
292

                        
293
(texte abrogé).
   

                    
295
#### Article 95
296

                        
297
(texte abrogé).
   

                    
299
#### Article 96
300

                        
301
(texte abrogé).
   

                    
303
#### Article 97
304

                        
305
(texte abrogé).
   

                    
309
### Article 104
310

                        
311
(texte abrogé).
   

                    
315
### Article 115
316

                        
317
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
318

                        
319
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
   

                    
321
### Article 116
322

                        
323
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
325
### Article 117
326

                        
327
(texte abrogé).
   

                    
331
### Article 121
332

                        
333
Pour pouvoir bénéficier du droit au permis d'exploitation de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus.
334

                        
335
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.
336

                        
337
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension du permis d'exploitation à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
   

                    
339
### Article 123
340

                        
341
Les permis d'exploitation de mines auxquels donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrés conformément aux dispositions du titre III, chapitre II du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre VII.
342

                        
343
Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple demande du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du passage de la substance dans la classe des mines.
   

                    
345
### Article 124
346

                        
347
Si un tel permis d'exploitation de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le permissionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.
   

                    
349
### Article 125
350

                        
351
Le titulaire du permis a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.
352

                        
353
Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
355
### Article 126
356

                        
357
Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il sera statué par le tribunal de grande instance.
   

                    
359
### Article 127
360

                        
361
Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat.
   

                    
363
### Article 128
364

                        
365
Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, l'arrêté ministériel instituant un permis d'exploitation portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités des redevances tréfoncières pour la période de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus.
366

                        
367
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
368

                        
369
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
   

                    
373
### Article 131
374

                        
375
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
377
### Article 135
378

                        
379
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du Comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
   

                    
381
### Article 137
382

                        
383
(texte abrogé).
   

                    
387
### Article 138
388

                        
389
Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera les conclusions sur le rapport des experts.
   

                    
391
### Article 139
392

                        
393
Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
   

                    
397
### Article 140
398

                        
399
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
400

                        
401
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.
   

                    
403
### Article 144
404

                        
405
Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
   

                    
411
### Article 145
412

                        
413
Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 18 mai 1946, sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre.
   

                    
415
### Article 146
416

                        
417
Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :
418

                        
419
1° Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;
420

                        
421
2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.
   

                    
423
### Article 147
424

                        
425
Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France".
   

                    
427
### Article 148
428

                        
429
L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.
430

                        
431
Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.
   

                    
433
### Article 149
434

                        
435
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des mines, le commissaire au plan et les Charbonnages de France entendus, détermine les conditions dans lesquelles le commerce de l'importation et de l'exportation des combustibles minéraux solides autres que la tourbe est réglementé et contrôlé par l'Etat.
436

                        
437
Les Charbonnages de France sont habilités à faire toutes propositions et à donner un avis sur les programmes d'importation et d'exportation desdits combustibles minéraux.
   

                    
439
### Article 150
440

                        
441
(texte abrogé).
   

                    
443
### Article 151
444

                        
445
(texte abrogé).
   

                    
447
### Article 153
448

                        
449
Le transfert aux houillères de bassin de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale l'exploitation des mines de combustibles minéraux ayant fait l'objet de mesures de nationalisation dans les termes de l'article 145 du présent code résulte des décrets constitutifs de ces houillères.
450

                        
451
Il en est de même pour l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale la gestion des services utiles au fonctionnement des mines, tels que les voies ferrées minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et les cités ouvrières.
   

                    
453
### Article 154
454

                        
455
Le transfert aux houillères de bassin, avec les droits et obligations y afférents, des concessions et des installations affectées à l'exploitation de gisements de combustibles minéraux, d'industries connexes et dérivées, ou à des objets connexes dépendant de la mine ou liés à elle dans des conditions telles que leur exploitation séparée serait contraire à l'intérêt général, que possédaient des personnes ou entreprises n'ayant pas pour objet principal l'exploitation des gisements de combustibles minéraux définis à l'article 145 du présent code, résulte de décrets pris antérieurement au 17 mai 1947, sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines.
   

                    
457
### Article 155
458

                        
459
(texte abrogé).
   

                    
461
### Article 156
462

                        
463
Les obligations qui ont été émises en paiement des indemnités résultant des transferts prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus à partir du 31 décembre 1946.
464

                        
465
Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an.
466

                        
467
En outre, elles reçoivent, tant qu'elles sont en circulation, un complément d'intérêt et, quand elles sont amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes.
468

                        
469
Il est affecté chaque année au service de cet intérêt complémentaire et de cette prime de remboursement 0,25 p. 100 des recettes des ventes de combustibles minéraux, de sous-produits et d'électricité réalisées par les houillères de bassin.
470

                        
471
A cet effet il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort ; la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
472

                        
473
La participation annuelle dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt, entre les obligations non encore amorties délivrées ou restant à délivrer et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties au tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.
474

                        
475
En outre, il peut être procédé à ces amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages. La part de l'intérêt complémentaire revenant aux obligations rachetées en Bourse revient aux Charbonnages de France.
476

                        
477
Les autres caractéristiques de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
478

                        
479
Ces caractéristiques et les dispositions précédentes du présent article sont également applicables aux obligations remises à titre d'indemnité de remplacement aux bénéficiaires de redevances tréfoncières qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du charbon.
   

                    
481
### Article 157
482

                        
483
Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par le présent titre constitue le capital de l'établissement.
484

                        
485
Ce capital appartient à la nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.
   

                    
487
### Article 158
488

                        
489
Hors le cas de responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les décrets prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus n'ouvrent droit à aucune indemnité autre que celles qui sont couvertes par les obligations visées par l'article 156 ci-dessus.
   

                    
491
### Article 159
492

                        
493
(texte abrogé).
   

                    
495
### Article 160
496

                        
497
(texte abrogé).
   

                    
499
### Article 161
500

                        
501
(texte abrogé).
   

                    
503
### Article 163
504

                        
505
(texte abrogé).
   

                    
507
### Article 164
508

                        
509
(texte abrogé).
   

                    
511
### Article 165
512

                        
513
(texte abrogé).
   

                    
515
### Article 166
516

                        
517
Nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont substitués de plein droit aux anciens concessionnaires, amodiataires et propriétaires dans tous les droits et obligations compris dans le transfert.
   

                    
519
### Article 167
520

                        
521
Les indemnités prévues par le présent titre ne tiennent pas compte des opérations effectuées en application de la législation sur les spoliations, par les entreprises minières sises en Lorraine et dont l'ensemble des biens a été transféré en application de l'article 153 ci-dessus.
522

                        
523
Ces opérations sont prises en compte par les houillères du bassin de Lorraine.
524

                        
525
Des conventions particulières entre ces houillères et les liquidateurs des entreprises susvisées soumises à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines fixent, compte tenu des droits de l'Etat, les montants des parts revenant respectivement aux intéressés.
526

                        
527
A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées par décret.
   

                    
529
### Article 168
530

                        
531
Sont punies de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 15 000 à 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
532

                        
533
1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
534

                        
535
2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ;
536

                        
537
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux.
   

                    
539
### Article 169
540

                        
541
A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens.
   

                    
543
### Article 170
544

                        
545
Tous actes et conventions intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du timbre et des droits d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du code général des impôts.
546

                        
547
Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières prévu à l'article 168 du code général des impôts est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.
   

                    
549
### Article 171
550

                        
551
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment :
552

                        
553
a) Les statuts des Charbonnages de France et des houillères de bassin ;
554

                        
555
b) Les mesures de contrôle et de coordination auxquelles sont soumises les exploitations visées à l'article 147 ci-dessus ;
556

                        
557
c) La réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.
   

                    
561
### Article 173
562

                        
563
(texte abrogé).
   

                    
565
### Article 174
566

                        
567
(texte abrogé).
   

                    
569
### Article 175
570

                        
571
(texte abrogé).
   

                    
573
### Article 176
574

                        
575
(texte abrogé).
   

                    
577
### Article 177
578

                        
579
(texte abrogé).
   

                    
581
### Article 178
582

                        
583
(texte abrogé).
   

                    
585
### Article 179
586

                        
587
(texte abrogé).
   

                    
589
### Article 180
590

                        
591
(texte abrogé).
   

                    
593
### Article 181
594

                        
595
(texte abrogé).
   

                    
597
### Article 182
598

                        
599
(texte abrogé).
   

                    
601
### Article 184
602

                        
603
(texte abrogé).
   

                    
605
### Article 185
606

                        
607
(texte abrogé).
   

                    
609
### Article 186
610

                        
611
(texte abrogé).
   

                    
613
### Article 187
614

                        
615
(texte abrogé).
   

                    
621
#### Article 188
622

                        
623
(texte abrogé).
   

                    
625
#### Article 189
626

                        
627
(texte abrogé).
   

                    
629
#### Article 190
630

                        
631
(texte abrogé).
   

                    
633
#### Article 191
634

                        
635
(texte abrogé).
   

                    
637
#### Article 192
638

                        
639
(texte abrogé).
   

                    
641
#### Article 193
642

                        
643
(texte abrogé).
   

                    
647
#### Article 194
648

                        
649
(texte abrogé).
   

                    
651
#### Article 195
652

                        
653
(texte abrogé).
   

                    
655
#### Article 196
656

                        
657
(texte abrogé).
   

                    
661
#### Article 197
662

                        
663
(texte abrogé).
   

                    
665
#### Article 198
666

                        
667
(texte abrogé).
   

                    
669
#### Article 199
670

                        
671
(texte abrogé).
   

                    
673
#### Article 200
674

                        
675
(texte abrogé).
   

                    
677
#### Article 201
678

                        
679
(texte abrogé).
   

                    
681
#### Article 202
682

                        
683
(texte abrogé).
   

                    
687
### Article 203
688

                        
689
(texte abrogé).
   

                    
691
### Article 204
692

                        
693
(texte abrogé).
   

                    
695
### Article 205
696

                        
697
(texte abrogé).
   

                    
699
### Article 206
700

                        
701
(texte abrogé).
702