Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2006 (version 77d88d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

504 504
####### Article 204
505 505

                                                                                    
506 506
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or
 ou contenant de l'or
, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
   

                    
538 538
####### Article 214
539 539

                                                                                    
540 540
Avant de commencer la fabrication des objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
   

                    
542 542
####### Article 215
543 543

                                                                                    
544 544
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
545 545

                                                                                    
546 546
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
547 547

                                                                                    
548 548
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre
, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et
 qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
549 549

                                                                                    
550 550
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
551 551

                                                                                    
552 552
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
553

                                                                                    
554
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
   

                    
556 554
####### Article 216
557 555

                                                                                    
558 556
Les objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
559 557

                                                                                    
560 558
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
561 559

                                                                                    
562 560
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
563 561

                                                                                    
564 562
Exportation : objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent ou de platine à tous titres non légaux.
   

                    
566 564
####### Article 217
567 565

                                                                                    
568 566
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or
 ou contenant de l'or
, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.
569 567

                                                                                    
570 568
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice
-
 
versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont 
effectués en vertu de soumissions délivrées sur la
faits après dépôt d'une
 déclaration 
des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter
préalable par le fabricant au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
 dans un délai de trois mois
, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
571

                                                                                    
572 568
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs
 à compter de cette déclaration
.
573 569

                                                                                    
574 570
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
   

                    
576
####### Article 218
577

                        
578
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
579

                        
580
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
581

                        
582
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ;
583

                        
584
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
585

                        
586
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
   

                    
588
####### Article 219
589

                        
590
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.
591

                        
592
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
593

                        
594
Le compte est successivement déchargé :
595

                        
596
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
597

                        
598
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
599

                        
600
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
   

                    
602 572
####### Article 220
603 573

                                                                                    
604 574
La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or
 ou contenant de l'or
, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.
605 575