Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version bb503d9)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2001.

243 243
######## Article 62
244 244

                                                                                    
245 245
La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
246 246

                                                                                    
247 247
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
248 248

                                                                                    
249 249
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme.
   

                    
251 251
######## Article 63
252 252

                                                                                    
253 253
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article 57.
   

                    
267 267
######## Article 67
268 268

                                                                                    
269 269
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article 57.
270 270

                                                                                    
271 271
Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.