Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
243 | 243 |
######## Article 62 |
244 | 244 | |
245 | 245 |
La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au troisième cinquième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur. |
246 | 246 | |
247 | 247 |
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter. |
248 | 248 | |
249 | 249 |
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme. |
251 | 251 |
######## Article 63 |
252 | 252 | |
253 | 253 |
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au troisième cinquième alinéa de l'article 57. |
267 | 267 |
######## Article 67 |
268 | 268 | |
269 | 269 |
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième cinquième alinéa de l'article 57. |
270 | 270 | |
271 | 271 |
Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites. |