Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1993 (version 857d0bf)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1993.

929 929
####### Article 215
930 930

                                                                                    
931 931
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
932 932

                                                                                    
933 933
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent 
être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou 
exportés
 vers les pays tiers
 dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître
 (1)
.
934 934

                                                                                    
935 935
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
936 936

                                                                                    
937 937
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
938 938

                                                                                    
939 939
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
940 940

                                                                                    
941 941
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
942

                                                                                    
943
(1) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1993.