Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 724e440)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

593 593
######## Article 89
594 594

                                                                                    
595 595
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
596 596

                                                                                    
597 597
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état 
jusqu'à l'expiration du délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.