Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1987 (version 9b8978a)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1987.

9
##### Article 23 V 1
10

                        
11
Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques [*redevables*].
12

                        
13
Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
   

                    
15
##### Article 23 V 2
16

                        
17
I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
18

                        
19
Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature [*délai*], adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
20

                        
21
II. (Disposition périmée).
   

                    
23
##### Article 23 V 3
24

                        
25
Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 23 V 4, le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
   

                    
27
##### Article 23 V 4
28

                        
29
En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 23 V 3, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
30

                        
31
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
32

                        
33
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
34

                        
35
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise;
36

                        
37
4° La rémunération normale du chef d'entreprise;
38

                        
39
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
40

                        
41
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
43
##### Article 23 V 5
44

                        
45
Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 23 V 3 et 23 V 4, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
   

                    
47
##### Article 23 V 6
48

                        
49
Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 23 V 3 à 23 V 5 et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
50

                        
51
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables;
52

                        
53
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
   

                    
55
##### Article 23 V 7
56

                        
57
I Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
58

                        
59
a La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion;
60

                        
61
b La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités;
62

                        
63
c La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants;
64

                        
65
d Le chiffre d'affaire total de l'entreprise;
66

                        
67
e La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables;
68

                        
69
f Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 23 V 3, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 23 V 4;
70

                        
71
g Le bénéfice net passible du prélèvement.
72

                        
73
II En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
   

                    
75
##### Article 23 V 8
76

                        
77
La déclaration visée à l'article 23 V 7 doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.
   

                    
79
##### Article 23 V 10
80

                        
81
Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition [*prescription*] sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
82

                        
83
Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
84

                        
85
Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
   

                    
87
##### Article 23 V 11
88

                        
89
Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
   

                    
91
##### Article 23 V 12
92

                        
93
Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
   

                    
101
###### Article 24
102

                        
103
(Transféré sous l'article 172 de l'annexe 2 au code général des impôts).
104

                        
105
Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
106

                        
107
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
108

                        
109
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
110

                        
111
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
   

                    
159
#### Article 230
160

                        
161
Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*].
   

                    
167
##### Article 234
168

                        
169
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
170

                        
171
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées;
172

                        
173
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
   

                    
175
##### Article 235
176

                        
177
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
   

                    
179
##### Article 236
180

                        
181
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
182

                        
183
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
185
##### Article 238
186

                        
187
Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
   

                    
191
##### Article 237
192

                        
193
Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.
   

                    
197
##### Article 239
198

                        
199
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
200

                        
201
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
202

                        
203
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
204

                        
205
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
206

                        
207
Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
   

                    
209
##### Article 240
210

                        
211
Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
212

                        
213
1° Numéro d'ordre;
214

                        
215
2° Date de l'opération;
216

                        
217
3° Nom du donneur d'ordre;
218

                        
219
4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
220

                        
221
- achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
222

                        
223
5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
224

                        
225
6° Nature des titres ;
226

                        
227
7° Nombre ou montant des titres ;
228

                        
229
8° Taux de l'opération ;
230

                        
231
9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
232

                        
233
10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
234

                        
235
11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
236

                        
237
12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
238

                        
239
a Les opérations à prime;
240

                        
241
b Les opérations d'ordre prévues au 4°;
242

                        
243
c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
244

                        
245
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : :
246

                        
247
<table>
248
 <tr>
249
  <td>: D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :</td>
250
 </tr>
251
 <tr>
252
  <td>: : : d'ordre : (1) : :</td>
253
 </tr>
254
 <tr>
255
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
256
 </tr>
257
 <tr>
258
  <td>:---------:-------------:---------:-------------:----------:</td>
259
 </tr>
260
 <tr>
261
  <td>: : : : : :</td>
262
 </tr>
263
 <tr>
264
  <td>: : : : : :</td>
265
 </tr>
266
 <tr>
267
  <td>: : : : : :</td>
268
 </tr>
269
 <tr>
270
  <td>: : : : : :</td>
271
 </tr>
272
 <tr>
273
  <td>------------------------------------------------------------ : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :</td>
274
 </tr>
275
 <tr>
276
  <td>: terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :</td>
277
 </tr>
278
 <tr>
279
  <td>: ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :</td>
280
 </tr>
281
 <tr>
282
  <td>: vente-compensation. :</td>
283
 </tr>
284
</table>
285

                        
286
- -----------------------------------------------------------
287

                        
288
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR :
289

                        
290
<table>
291
 <tr>
292
  <td>: des : montant des : l'opération : des :</td>
293
 </tr>
294
 <tr>
295
  <td>: titres : titres : : titres :</td>
296
 </tr>
297
 <tr>
298
  <td>: 6 : 7 : 8 : 9 :</td>
299
 </tr>
300
 <tr>
301
  <td>:---------:-------------:-------------:---------:</td>
302
 </tr>
303
 <tr>
304
  <td>: : : : :</td>
305
 </tr>
306
 <tr>
307
  <td>: : : : :</td>
308
 </tr>
309
 <tr>
310
  <td>: : : : :</td>
311
 </tr>
312
 <tr>
313
  <td>: : : : :</td>
314
 </tr>
315
 <tr>
316
  <td>: : : : :</td>
317
 </tr>
318
 <tr>
319
  <td>: : : : :</td>
320
 </tr>
321
 <tr>
322
  <td>: : : : :</td>
323
 </tr>
324
 <tr>
325
  <td>: : : : :</td>
326
 </tr>
327
</table>
328

                        
329
- ------------------------------------------------
330

                        
331
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------:
332

                        
333
<table>
334
 <tr>
335
  <td>: VALEUR : NOM : :</td>
336
 </tr>
337
 <tr>
338
  <td>: des : ou de l'agent : :</td>
339
 </tr>
340
 <tr>
341
  <td>: titres : de change : MONTANT :</td>
342
 </tr>
343
 <tr>
344
  <td>: déduction : ou du : :</td>
345
 </tr>
346
 <tr>
347
  <td>: faite du : mandataire : du :</td>
348
 </tr>
349
 <tr>
350
  <td>: non-libéré : substitué : :</td>
351
 </tr>
352
 <tr>
353
  <td>: : ou de la : droit :</td>
354
 </tr>
355
 <tr>
356
  <td>: : personne qui : :</td>
357
 </tr>
358
 <tr>
359
  <td>: : a fait la : :</td>
360
 </tr>
361
 <tr>
362
  <td>: : contrepartie : :</td>
363
 </tr>
364
 <tr>
365
  <td>: : de l'opération : :</td>
366
 </tr>
367
 <tr>
368
  <td>: 10 : 11 : 12 :</td>
369
 </tr>
370
 <tr>
371
  <td>:------------:----------------:-------------:</td>
372
 </tr>
373
 <tr>
374
  <td>: : : :</td>
375
 </tr>
376
 <tr>
377
  <td>: : : :</td>
378
 </tr>
379
 <tr>
380
  <td>: a : : :</td>
381
 </tr>
382
 <tr>
383
  <td>: : : :</td>
384
 </tr>
385
 <tr>
386
  <td>: : : :</td>
387
 </tr>
388
 <tr>
389
  <td>: : : :</td>
390
 </tr>
391
</table>
392

                        
393
- --------------------------------------------
   

                    
395
##### Article 241
396

                        
397
Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
   

                    
399
##### Article 242
400

                        
401
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
402

                        
403
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
404

                        
405
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES :
406

                        
407
<table>
408
 <tr>
409
  <td>:-----------------------------------------------------------------:</td>
410
 </tr>
411
 <tr>
412
  <td>: NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :</td>
413
 </tr>
414
 <tr>
415
  <td>: du : de : de : ECHEANCE : de :</td>
416
 </tr>
417
 <tr>
418
  <td>: répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :</td>
419
 </tr>
420
 <tr>
421
  <td>: : : (1) : : (2) :</td>
422
 </tr>
423
 <tr>
424
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
425
 </tr>
426
 <tr>
427
  <td>:------------:-------------:-------------:----------:-------------:</td>
428
 </tr>
429
 <tr>
430
  <td>: : : : : :</td>
431
 </tr>
432
 <tr>
433
  <td>: : : : : :</td>
434
 </tr>
435
 <tr>
436
  <td>: : : : : :</td>
437
 </tr>
438
 <tr>
439
  <td>: : : : : :</td>
440
 </tr>
441
 <tr>
442
  <td>: : : : : :</td>
443
 </tr>
444
 <tr>
445
  <td>: : : : : :</td>
446
 </tr>
447
 <tr>
448
  <td>: : : : :-------------:</td>
449
 </tr>
450
 <tr>
451
  <td>: TOTAL DES OPERATIONS ... : :</td>
452
 </tr>
453
 <tr>
454
  <td>------------------------------------------------------------------:</td>
455
 </tr>
456
 <tr>
457
  <td>: (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :</td>
458
 </tr>
459
 <tr>
460
  <td>: abandonnée, ou report, ou compensation. :</td>
461
 </tr>
462
 <tr>
463
  <td>: (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :</td>
464
 </tr>
465
 <tr>
466
  <td>: des primes abandonnées. :</td>
467
 </tr>
468
</table>
469

                        
470
- ------------------------------------------------------------------
471

                        
472
MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT :
473

                        
474
<table>
475
 <tr>
476
  <td>: ou de l'agent de change : au répertoire : :</td>
477
 </tr>
478
 <tr>
479
  <td>: ou du mandataire substitué : des : du :</td>
480
 </tr>
481
 <tr>
482
  <td>: ou de la personne qui a fait : opérations : :</td>
483
 </tr>
484
 <tr>
485
  <td>: la contrepartie de l'opération : compensées : droit :</td>
486
 </tr>
487
 <tr>
488
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
489
 </tr>
490
 <tr>
491
  <td>:-----------------------------------:----------------:-------------:</td>
492
 </tr>
493
 <tr>
494
  <td>: : : :</td>
495
 </tr>
496
 <tr>
497
  <td>: : : :</td>
498
 </tr>
499
 <tr>
500
  <td>: : : :</td>
501
 </tr>
502
 <tr>
503
  <td>: : : :</td>
504
 </tr>
505
 <tr>
506
  <td>: : : :</td>
507
 </tr>
508
 <tr>
509
  <td>: : :-------------:</td>
510
 </tr>
511
 <tr>
512
  <td>: TOTAL DES DROITS ... : :</td>
513
 </tr>
514
 <tr>
515
  <td>:------------------------------------------------------------------:</td>
516
 </tr>
517
 <tr>
518
  <td>: (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :</td>
519
 </tr>
520
</table>
521

                        
522
- -------------------------------------------------------------------
   

                    
524
##### Article 243
525

                        
526
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
527

                        
528
1° Numéro du répertoire;
529

                        
530
2° Date de l'opération;
531

                        
532
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 240-4°;
533

                        
534
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance;
535

                        
536
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
537

                        
538
Les extraits sont totalisés.
   

                    
540
##### Article 244
541

                        
542
Dans le cas prévu à l'article 241, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
   

                    
544
##### Article 245
545

                        
546
Les extraits du répertoire sont produits :
547

                        
548
1° Entre le 10 et le 15;
549

                        
550
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
551

                        
552
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 240-4°, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
553

                        
554
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
   

                    
556
##### Article 246
557

                        
558
Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
559

                        
560
Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.
   

                    
562
##### Article 247
563

                        
564
Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
565

                        
566
Ils doivent être délivrés, savoir :
567

                        
568
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation;
569

                        
570
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance [*délai*].
   

                    
572
##### Article 248
573

                        
574
Dans le cas prévu à l'article 241, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
   

                    
576
##### Article 250
577

                        
578
Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.
579

                        
580
Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires.
581

                        
582
Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société.
583

                        
584
La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal.
585

                        
586
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
587

                        
588
Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.
   

                    
590
##### Article 251
591

                        
592
Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
593

                        
594
- numéro d'ordre;
595
- date de l'opération;
596
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;
597
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération;
598
- s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie;
599
- caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre;
600
- désignation de la marchandise;
601
- quantité de la marchandise;
602
- époque de la livraison;
603
- prix unitaire de la marchandise;
604
- montant de l'opération;
605
- montant de l'opération à taxer;
606
- décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente.
607
- ------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR :
608

                        
609
<table>
610
 <tr>
611
  <td>: : :------------------------------------------:</td>
612
 </tr>
613
 <tr>
614
  <td>: NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
615
 </tr>
616
 <tr>
617
  <td>: : : prénoms : prénoms : répertoire :</td>
618
 </tr>
619
 <tr>
620
  <td>: D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de :</td>
621
 </tr>
622
 <tr>
623
  <td>: : : sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
624
 </tr>
625
 <tr>
626
  <td>: : : domicile : domicile : qui a fait :</td>
627
 </tr>
628
 <tr>
629
  <td>: : : du donneur : de la : la :</td>
630
 </tr>
631
 <tr>
632
  <td>: : : d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
633
 </tr>
634
 <tr>
635
  <td>: : : : : de :</td>
636
 </tr>
637
 <tr>
638
  <td>: : : : : l'opération :</td>
639
 </tr>
640
 <tr>
641
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
642
 </tr>
643
 <tr>
644
  <td>:---------:-------------:------------:--------------:--------------:</td>
645
 </tr>
646
 <tr>
647
  <td>: : : : : :</td>
648
 </tr>
649
 <tr>
650
  <td>: : : : : :</td>
651
 </tr>
652
 <tr>
653
  <td>: : : : : :</td>
654
 </tr>
655
 <tr>
656
  <td>: : : : : :</td>
657
 </tr>
658
 <tr>
659
  <td>: : : : : :</td>
660
 </tr>
661
 <tr>
662
  <td>: : : : : :</td>
663
 </tr>
664
</table>
665

                        
666
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR :
667

                        
668
<table>
669
 <tr>
670
  <td>:------------------------------------------:</td>
671
 </tr>
672
 <tr>
673
  <td>: Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
674
 </tr>
675
 <tr>
676
  <td>: prénoms : prénoms : répertoire :</td>
677
 </tr>
678
 <tr>
679
  <td>: ou raison : ou raison : de :</td>
680
 </tr>
681
 <tr>
682
  <td>: sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
683
 </tr>
684
 <tr>
685
  <td>: domicile : domicile : qui a fait :</td>
686
 </tr>
687
 <tr>
688
  <td>: du donneur : de la : la :</td>
689
 </tr>
690
 <tr>
691
  <td>: d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
692
 </tr>
693
 <tr>
694
  <td>: : : de :</td>
695
 </tr>
696
 <tr>
697
  <td>: : : l'opération :</td>
698
 </tr>
699
 <tr>
700
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
701
 </tr>
702
 <tr>
703
  <td>:------------:--------------:--------------:</td>
704
 </tr>
705
 <tr>
706
  <td>: : : :</td>
707
 </tr>
708
 <tr>
709
  <td>: : : :</td>
710
 </tr>
711
 <tr>
712
  <td>: : : :</td>
713
 </tr>
714
 <tr>
715
  <td>: : : :</td>
716
 </tr>
717
 <tr>
718
  <td>: : : :</td>
719
 </tr>
720
 <tr>
721
  <td>: : : :</td>
722
 </tr>
723
</table>
724

                        
725
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX :
726

                        
727
<table>
728
 <tr>
729
  <td>: de : de la : de la : de la : unitaire :</td>
730
 </tr>
731
 <tr>
732
  <td>: l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la :</td>
733
 </tr>
734
 <tr>
735
  <td>: : : : :marchandise :</td>
736
 </tr>
737
 <tr>
738
  <td>: 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :</td>
739
 </tr>
740
 <tr>
741
  <td>:-------------:-------------:-------------:-----------:------------:</td>
742
 </tr>
743
 <tr>
744
  <td>: : : : : :</td>
745
 </tr>
746
 <tr>
747
  <td>: : : : : :</td>
748
 </tr>
749
 <tr>
750
  <td>: : : : : :</td>
751
 </tr>
752
 <tr>
753
  <td>: : : : : :</td>
754
 </tr>
755
 <tr>
756
  <td>: : : : : :</td>
757
 </tr>
758
 <tr>
759
  <td>: : : : : :</td>
760
 </tr>
761
 <tr>
762
  <td>: : : : : :</td>
763
 </tr>
764
</table>
765

                        
766
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : :
767

                        
768
<table>
769
 <tr>
770
  <td>: de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS :</td>
771
 </tr>
772
 <tr>
773
  <td>: l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : :</td>
774
 </tr>
775
 <tr>
776
  <td>: : à taxer : à la date du 15 et : :</td>
777
 </tr>
778
 <tr>
779
  <td>: : : du dernier jour de : :</td>
780
 </tr>
781
 <tr>
782
  <td>: : : chaque mois des : :</td>
783
 </tr>
784
 <tr>
785
  <td>: : : montants de chaque : :</td>
786
 </tr>
787
 <tr>
788
  <td>: : : achat et de chaque : :</td>
789
 </tr>
790
 <tr>
791
  <td>: : : vente : :</td>
792
 </tr>
793
 <tr>
794
  <td>: 14 : 15 : 16 : 17 :</td>
795
 </tr>
796
 <tr>
797
  <td>:-------------:-------------:----------------------:--------------:</td>
798
 </tr>
799
 <tr>
800
  <td>: : : : :</td>
801
 </tr>
802
 <tr>
803
  <td>: : : : :</td>
804
 </tr>
805
 <tr>
806
  <td>: : : : :</td>
807
 </tr>
808
 <tr>
809
  <td>: : : : :</td>
810
 </tr>
811
 <tr>
812
  <td>: : : : :</td>
813
 </tr>
814
 <tr>
815
  <td>: : : : :</td>
816
 </tr>
817
 <tr>
818
  <td>: : : : :</td>
819
 </tr>
820
</table>
821

                        
822
- ------------------------------------------------------------------
   

                    
824
##### Article 252
825

                        
826
Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.
827

                        
828
Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.
829

                        
830
N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.
   

                    
832
##### Article 253
833

                        
834
Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
835

                        
836
Ils sont totalisés.
837

                        
838
Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite :
839

                        
840
1° Entre le 10 et le 15;
841

                        
842
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
843

                        
844
Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances.
845

                        
846
Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.
   

                    
848
##### Article 254
849

                        
850
Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant".
   

                    
852
##### Article 255
853

                        
854
Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.
855

                        
856
Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.
   

                    
864
##### Article 284
865

                        
866
I Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
867

                        
868
II Les rôles de la redevance communale des mines et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
870
##### Article 285
871

                        
872
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
873

                        
874
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel;
875

                        
876
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs;
877

                        
878
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
879

                        
880
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
881

                        
882
a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé;
883

                        
884
b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs;
885

                        
886
c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
887

                        
888
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
   

                    
890
##### Article 286
891

                        
892
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
   

                    
894
##### Article 287
895

                        
896
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars [*date limite*], à l'ingénieur en chef des mines [*autorité compétente*], une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
897

                        
898
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II de l'annexe II au code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 285.
899

                        
900
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
901

                        
902
1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
   

                    
904
##### Article 288
905

                        
906
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
907

                        
908
Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
   

                    
910
##### Article 289
911

                        
912
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
913

                        
914
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du commissaire de la République. Il est révisé tous les cinq ans.
915

                        
916
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
917

                        
918
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.
   

                    
926
###### Article 304
927

                        
928
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 284-II et 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale.
   

                    
936
##### Article 305 AA
937

                        
938
Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
939

                        
940
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
941

                        
942
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
943

                        
944
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
945

                        
946
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
947

                        
948
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
949

                        
950
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
951

                        
952
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
953

                        
954
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
   

                    
956
##### Article 305 AB
957

                        
958
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
959

                        
960
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
961

                        
962
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
963

                        
964
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
965

                        
966
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
   

                    
968
##### Article 305 AC
969

                        
970
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 2 %.
971

                        
972
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
974
##### Article 305 AD
975

                        
976
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
977

                        
978
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
982
###### Article 305 AE
983

                        
984
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.
   

                    
986
###### Article 305 AF
987

                        
988
Les dispositions des articles 305 AA et 305 AB ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances [*exonération*].
989

                        
990
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
991

                        
992
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
993

                        
994
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
996
###### Article 305 AG
997

                        
998
Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AD et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
1002
##### Article 310 quater
1003

                        
1004
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article (1) tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
1005

                        
1006
1) Pour l'application du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, sont considérées comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur des biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. (Décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1er, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, art. 4).
   

                    
1016
###### Article 310 quinquies
1017

                        
1018
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 octies, 310 decies à 310 terdecies de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.
1019

                        
1020
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
1021

                        
1022
(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
1023

                        
1024
Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C.
   

                    
1032
###### Article 310 sexies
1033

                        
1034
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
1035

                        
1036
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 310 quinquies;
1037
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
1038

                        
1039
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
1040

                        
1041
(1) Annexe II, art. 260 F
   

                    
1043
###### Article 310 septies
1044

                        
1045
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
1046

                        
1047
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
   

                    
1049
###### Article 310 octies
1050

                        
1051
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 310 septies et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
   

                    
1053
###### Article 310 decies
1054

                        
1055
Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.
1056

                        
1057
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
1058

                        
1059
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
   

                    
1061
###### Article 310 undecies
1062

                        
1063
L'arrêté prévu à l'article 310 quinquies peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 310 quinquies à 310 octies et 310 decies de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1065
###### Article 310 duodecies
1066

                        
1067
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
   

                    
1069
###### Article 310 terdecies
1070

                        
1071
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.