Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 juillet 1986 (version 937bcbe)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

... ...
@@ -130,22 +130,6 @@ Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable du service des
130 130
 
131 131
 Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
132 132
 
133
-##### CIRCULATION.
134
-
135
-###### Article 155
136
-
137
-Pour l'application de l'article 453 du code général des impôts, il est dressé dans chaque bureau de déclarations un tableau des parcours jusqu'à une distance déterminée par le directeur suivant les localités et les habitudes commerciales.
138
-
139
-Le directeur fixe les points de ces parcours auxquels les chargements doivent être représentés et les acquits visés, sans que l'obligation du visa puisse détourner le chargement de sa route normale.
140
-
141
-Le service local peut, le cas échéant, indiquer d'autres points de visa.
142
-
143
-Pour les chargements qui empruntent la voie ferrée, le timbre des gares apposé sur les acquits tient lieu de visa pour la partie du trajet effectué par cette voie.
144
-
145
-Si le parcours se continue par terre sur plus de 10 km, l'acquit-à-caution peut, en outre, mentionner l'obligation du visa à un bureau de déclaration des impôts ou des douanes, ou à la gendarmerie du lieu de ces bureaux, s'il en existe sur la route normale à suivre pour cette partie du trajet.
146
-
147
-Le visa doit être réclamé à l'instant même où le chargement parvient au point désigné.
148
-
149 133
 ##### COMMERCE
150 134
 
151 135
 ###### Article 161