Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
968 |
##### Article 305 AA |
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969 | ||
970 |
Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
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971 | ||
972 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie; |
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973 | ||
974 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. |
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975 | ||
976 |
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie. |
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977 | ||
978 |
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts; |
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979 | ||
980 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1). |
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981 | ||
982 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2). |
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983 | ||
984 |
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies. |
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985 | ||
986 |
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe. |
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980 | 1000 |
##### Article 305 AC |
981 | 1001 | |
982 | 1002 |
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %. |
983 | ||
984 |
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il |
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1002 |
2 %. |
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1003 | ||
984 | 1004 |
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un fixées par arrêté du ministre de l'économie et chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances. des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
986 | 1006 |
##### Article 305 AD |
987 | 1007 | |
988 | 1008 |
Toute personne responsable d'un accident causé par dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°. |
989 | 1009 | |
990 | 1010 |
Lorsque l'accident a été causé par dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. |
994 | 1014 |
###### Article 305 AE |
995 | 1015 | |
996 | 1016 |
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°. |