Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version d558091)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1984.

185
###### Article 177
186

                        
187
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites et vérifications des agents des impôts. Ils doivent, dès qu'il en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués, donner toutes facilités aux agents de l'administration pour accomplir leur tâche et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
188

                        
189
Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
190

                        
191
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
   

                    
193
###### Article 183
194

                        
195
Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
196

                        
197
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.
198

                        
199
Des prélèvements peuvent être effectués, dans les mêmes conditions, sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.