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@@ -206,44 +206,6 @@ Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux indu |
206 | 206 |
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207 | 207 |
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des impôts et par la régie commerciale des alcools. |
208 | 208 |
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209 |
-#### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE. |
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210 |
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211 |
-##### Article 204 |
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212 |
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213 |
-Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas dix jours. |
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214 |
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215 |
-##### Article 205 |
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216 |
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217 |
-Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de dix jours. |
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218 |
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219 |
-Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité. |
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220 |
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221 |
-##### Article 215 |
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222 |
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223 |
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
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224 |
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225 |
-Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
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226 |
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227 |
-L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
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228 |
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229 |
-Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
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230 |
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231 |
-Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
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232 |
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233 |
-##### Article 218 |
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234 |
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235 |
-Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : |
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236 |
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237 |
-1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. |
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238 |
- |
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239 |
-Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages; |
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240 |
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241 |
-2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. |
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242 |
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243 |
-Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps. |
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244 |
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245 |
-L'application des dispositions du présent article est suspendue provisoirement par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1940, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décret. |
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246 |
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247 | 209 |
### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. |
248 | 210 |
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249 | 211 |
#### Article 230 |
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@@ -1998,6 +1960,16 @@ Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par |
1998 | 1960 |
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1999 | 1961 |
###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux. |
2000 | 1962 |
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1963 |
+####### Article 204 |
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1964 |
+ |
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1965 |
+Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas trente jours. |
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1966 |
+ |
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1967 |
+####### Article 205 |
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1968 |
+ |
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1969 |
+Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours. |
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1970 |
+ |
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1971 |
+Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité. |
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1972 |
+ |
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2001 | 1973 |
####### Article 206 |
2002 | 1974 |
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2003 | 1975 |
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi. |
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@@ -2022,6 +1994,20 @@ Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite |
2022 | 1994 |
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2023 | 1995 |
Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. |
2024 | 1996 |
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1997 |
+####### Article 215 |
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1998 |
+ |
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1999 |
+Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. |
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2000 |
+ |
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2001 |
+Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. |
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2002 |
+ |
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2003 |
+Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. |
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2004 |
+ |
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2005 |
+L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. |
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2006 |
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2007 |
+Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. |
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2008 |
+ |
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2009 |
+Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. |
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2010 |
+ |
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2025 | 2011 |
####### Article 216 |
2026 | 2012 |
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2027 | 2013 |
Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. |
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@@ -2093,3 +2079,17 @@ Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant co |
2093 | 2079 |
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. |
2094 | 2080 |
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2095 | 2081 |
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. |
2082 |
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2083 |
+###### II : Bijoux à tous titres. |
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2084 |
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2085 |
+####### Article 218 |
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2086 |
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2087 |
+Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : |
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2089 |
+1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. |
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2091 |
+Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages; |
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2093 |
+2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. |
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2094 |
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2095 |
+Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps. |